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Projet de loi C-639

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-639
Loi modifiant le Code criminel (protection des infrastructures essentielles)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 443, de ce qui suit :
Porter atteinte à une infrastructure essentielle
443.1 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
a) détruit ou détériore une partie d’une infrastructure essentielle;
b) rend une partie d’une infrastructure essentielle dangereuse, inutile, inopérante ou inefficace;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’une partie d’une infrastructure essentielle.
Peine
(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’une amende minimale de trois mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende minimale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) et qui, ce faisant, cause un danger réel pour la vie des gens.
Peines consécutives
(4) La peine infligée à une personne pour une infraction visée au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
Définition de « infrastructure essentielle »
(5) Au présent article, « infrastructure essentielle » s’entend des installations, réseaux, services ou biens publics ou privés servant à la fourniture de services publics, y compris ceux liés à l’énergie, aux télécommunications, aux finances, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, au transport, à la sécurité publique, à l’administration publique et à l'industrie manufacturière, dont la perturbation est susceptible d'avoir une incidence grave sur l'économie ou de mettre en danger la santé ou la sécurité de la population canadienne.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes