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Projet de loi C-627

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-627
PROJET DE LOI C-627
An Act to amend the Railway Safety Act (safety of persons and property)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens)
R.S., c. 32 (4th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 32 (4e suppl.)

1. Subsection 9(1) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Frivolous or vexatious objections

9. (1) Where the Minister is satisfied that an objection filed under subsection 8(2) is frivolous or vexatious or that the proposed railway work to which the objection relates is in the public interest, the Minister may send a notice to that effect to the person who filed the objection, and the objection shall thereupon be disregarded for all purposes of this Act.
9. (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante ou qu’elle vise une installation ferroviaire qui est d’intérêt public, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.
Opposition infondée ou malveillante

2. (1) The portion of subsection 31(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspector may forbid or restrict use of unsafe works or equipment

31. (1) If a railway safety inspector is of the opinion that the standard of construction or maintenance of a line work or railway equipment of a company poses a threat to safe railway operations or to the safety of persons or property, the inspector
31. (1) L’inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité des personnes ou des biens. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Interdiction d’usage pour mauvais état d’installations ou de matériel ferroviaires

(2) The portion of subsection 31(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspector may forbid or restrict use of unsafe crossing work

(2) If a railway safety inspector is of the opinion that the standard of construction or maintenance of a crossing work threatens safe railway operations or the safety of persons or property, the inspector, by notice sent to the person responsible for the maintenance of the crossing work and to the railway company concerned,
(2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité des personnes ou des biens; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie de chemin de fer, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement

(3) The portion of subsection 31(2.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 31(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unsafe use of road crossing

(2.1) If a railway safety inspector is of the opinion that the method of operating a vehicle over a road crossing threatens safe railway operations or the safety of persons or property, the inspector, by notice sent to the driver or operator of the vehicle,
(2.1) L’inspecteur peut également, lorsqu’il estime que le mode d’utilisation d’un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité des personnes ou des biens, transmettre un avis à la personne qui l’utilise ou qui l’exploite commercialement pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l’utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Utilisation dangereuse des franchissements routiers

(4) The portion of subsection 31(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspector may forbid operation of certain works or equipment

(3) If a railway safety inspector is of the opinion that the operation of a line work or railway equipment threatens the safety or security of railway operations or the safety of persons or property, the inspector, by notice sent to the company or to any other person who owns or leases the equipment,
(3) L’inspecteur transmet à la compagnie ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire compromet la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou la sécurité des personnes ou des biens. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

3. (1) Section 32 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.1):
3. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), ce qui suit :
Railway operation

(3.2) If the Minister is of the opinion that a railway operation poses a significant threat to the safety of persons or property or to the environment, the Minister may, by notice sent to the person responsible for the railway operation, order the person to take the necessary corrective measures.
(3.2) S’il estime qu’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire est une menace importante à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement, le ministre peut, par avis transmis au responsable de l’activité, ordonner à celui-ci de prendre les mesures correctives nécessaires.
Activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire

(2) Subsection 32(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contents of notice

(4) An order contained in a notice under subsection (1), (3), (3.1) or (3.2) takes effect on the date of receipt of the notice. The notice shall indicate the address at which, and the date, being thirty days after the notice is sent, on or before which, the recipient of the notice may file a request for a review of the order.
(4) L’ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3), (3.1) ou (3.2) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Contenu de l'avis

4. Section 32.3 of the Act is replaced by the following:
4. L’article 32.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Stay of order

32.3 If a request for review is filed, an order made under subsection 32(1), (3.1) or (3.2) shall be stayed until the matter is finally disposed of in accordance with section 32.1, 32.2 or 32.4. However, an order made under subsection 32(3) shall not be stayed pending a review under section 32.1, an appeal under section 32.2 or reconsideration by the Minister under subsection 32.1(5) or 32.2(3).
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l’appel, ni le réexamen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).
Effet des procédures sur l’ordre

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes