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Projet de loi C-625

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C-625
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-625
Loi modifiant la Loi sur la statistique (suppression — peines d'emprisonnement)

première lecture le 22 septembre 2014

M. Preston

412213

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique en vue de protéger la vie privée des Canadiens en exigeant qu'on obtienne leur consentement pour que les renseignements qu'ils fournissent dans le cadre de toute enquête auprès des ménages faite en conjonction avec le recensement puissent être divulgués quatre-vingt-douze ans plus tard. Enfin, il modifie deux dispositions constitutives d'infraction en y supprimant la peine d'emprisonnement et prévoit que celle-ci est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu de ces dispositions.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-625
Loi modifiant la Loi sur la statistique (suppression — peines d'emprisonnement)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la suppression de peines d'emprisonnement relatives aux enquêtes obligatoires.
L.R., ch. S-19
LOI SUR LA STATISTIQUE
2. Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique est remplacé par ce qui suit :
Recensements faits à partir de 2006 et enquêtes auprès des ménages faites à partir de 2011
(2) La même règle s'applique à l'égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite et de toute enquête connexe auprès des ménages faite en 2011 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l'enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d'être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.
3. Le passage de l'article 31 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements faux ou illégaux
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
4. Le passage de l'article 32 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus de permettre l'accès aux archives
32. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars quiconque, selon le cas :
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :
Exclusion de l'emprisonnement
32.1 La peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu des articles 31 ou 32.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes