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Projet de loi C-62

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-62
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les automobiles plus sécuritaires pour les Canadiens.
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
2. L’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
PERSONNE-RESSOURCE
Personne-ressource
2.1 Toute entreprise d’une catégorie déterminée par règlement qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, aux fins de vérification de conformité à la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.
4. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions — entreprises d’une catégorie réglementaire
(2) Pour une entreprise d’une catégorie déterminée par règlement, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées à l’acquisition et à la tenue, conformément aux règlements et à l’égard des matériels qui sont essentiellement comparables, de dossiers relatifs :
a) aux incidents survenus à l’étranger qui ont causé la mort ou des blessures et ont été mentionnés dans une poursuite contre le fabricant, lorsqu’il est allégué, dans le cadre de celle-ci, que la mort ou les blessures ont été causées par un défaut ou une non-conformité;
b) aux rappels diffusés à l’étranger et portant sur des matériels;
c) aux enquêtes internes relatives aux défauts et aux non-conformités, si elles sont effectuées à l’étranger par un fabricant ou toute personne morale désignée à cette fin par le ministre ou sont communiquées au fabricant ou à la personne morale.
Fourniture des dossiers
(2.1) L’entreprise fournit au ministre, à la demande de celui-ci et de la manière qu’il précise, les dossiers visés aux alinéas (2)a) et c).
Copie de dossiers
(2.2) L’entreprise fait parvenir au ministre, dans le délai et de la manière prévus par règlement, les renseignements visés à l’alinéa (2)b) qui sont prévus par règlement.
Règlements
(2.3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant, pour l’application du paragraphe (2), tout terme qui y est employé.
2014, ch. 20, art. 218
5. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens d’analyse
8. L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.
Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études
8.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :
a) d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou aux collisions ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;
b) de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).
2014, ch. 20, art. 220
6. L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON-CONFORMITÉ ET ARRÊTÉS
2014, ch. 20, art. 222
7. Le paragraphe 10.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power to order
(7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.
2014, ch. 20, art. 222
8. L’article 10.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité des renseignements
10.3 L’entreprise d’une catégorie déterminée par règlement qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.
Date de correction
10.4 (1) L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.
Avis
(2) Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.
Copie au ministre
(3) Lorsqu’elle donne l’avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.
Pouvoir d’exiger des renseignements
(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre des paragraphes (1) et (2) est véritablement celle à laquelle les pièces et les installations devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.
Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité
10.5 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, aux conditions qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
Corrections
10.51 S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.5 peut corriger un défaut ou une non-conformité :
a) soit en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;
b) soit en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;
c) soit en remboursant, selon le cas :
(i) les coûts déjà supportés pour les réparer,
(ii) leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable.
Pouvoir d’ordonner de payer les coûts
10.6 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de payer le coût supporté pour corriger le défaut ou la non-conformité, aux conditions précisées dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné.
Interdiction d’offrir en vente : défaut ou non-conformité
10.61 Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une entreprise s’assure que tout défaut ou toute non-conformité des matériels soit corrigé avant que ceux-ci ne soient offerts en vente avant la première vente au détail, aux conditions précisées dans l’arrêté.
Processus
10.7 (1) Pour l’application des paragraphes 10(4) et 10.1(7) et des articles 10.5 à 10.61, le ministre, avant de prendre un arrêté :
a) en se fondant sur les tests, analyses, inspections, examens ou recherches qu’il estime indiqués et en consultation avec l’entreprise visée, prend une détermination provisoire selon laquelle un arrêté est nécessaire pour des raisons de sécurité;
b) avise l’entreprise par écrit de sa détermination provisoire, motifs et justification à l’appui, et l’invite à présenter des renseignements par écrit, dans le délai et de la manière qu’il précise;
c) publie un avis de détermination provisoire et invite les parties intéressées à formuler des commentaires écrits dans le délai qu’il précise.
Décision définitive
(2) Le ministre ne prend une décision définitive à l’effet de savoir si un arrêté est nécessaire que lorsqu’il a pris en considération tous les renseignements pertinents.
Avis à l’entreprise et aux intéressés
(3) Après avoir pris une décision définitive, le ministre en avise l’entreprise et les intéressés, motifs et justification à l’appui.
Pouvoir de modifier ou d’annuler l’arrêté
10.8 Le ministre peut modifier ou annuler un arrêté si de nouveaux renseignements pertinents sont disponibles.
Loi sur les textes réglementaires
10.9 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.4, 10.5, 10.6 ou 10.61.
9. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Enquête : collisions
(1.1) Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.
2014, ch. 20, art. 226
10. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Visite des lieux
15. (1) Afin de procéder à des vérifications de conformité à la présente loi, à l’identification et à l’analyse de défauts ou de collisions, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu, à l’exclusion d’une maison d’habitation, où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;
b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;
(2) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de passage des inspecteurs
(1.1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Présence de personnes exigée
(1.2) L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger sur des questions liées à la nature de l’inspection.
Examen des lieux
(2) L’inspecteur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), examiner tous matériels ou pièces trouvés sur les lieux, ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des équipements ou pièces ainsi visés et démonter et retirer les pièces constitutives des matériels.
Demande de renseignements
(3) Afin de procéder à des vérifications de conformité à la présente loi, à l’identification et à l’analyse de défauts ou de collisions, l’inspecteur peut, pour des motifs raisonnables, exiger de toute personne la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques — notamment les connaissements et feuilles d’expédition, livres, dossiers ou rapports ou données d’essais.
11. Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
16. (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe 15(1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est reliée à la nature de l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.
Assistance
(1.1) La personne à qui l’inspecteur demande la communication de documents ou de données informatiques en vertu du paragraphe 15(3) est tenue de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est reliée à la nature de l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.
Entrave
(2) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Disculpation : précautions voulues
(2.1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Pouvoirs réglementaires
16.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté pris en vertu de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas d’une personne physique, à 4 000 $,
(ii) dans le cas d’une entreprise, à 200 000 $.
Désignation — agents verbalisateurs
16.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.
Certificat
(2) Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.
Attributions des agents
(3) L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu, à l’exclusion d’une maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;
b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;
c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).
Examen des lieux
(4) L’agent verbalisateur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (3), examiner tous matériels ou pièces trouvés sur les lieux, ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des équipements ou pièces ainsi visés et démonter et retirer les pièces constitutives des matériels.
Communication de documents
(5) L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, exiger de toute personne la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette détermination.
Assistance
(6) La personne à qui l’agent verbalisateur demande la communication de documents ou de données informatiques en vertu du paragraphe (5) est tenue de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.
Assistance à l’agent verbalisateur
(7) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.
Procès-verbaux
16.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
Violation
16.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.1b).
Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Précision
(3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Nature de la violation
(4) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
(5) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Verbalisation
16.14 L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Paiement
16.15 (1) Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.
Réduction du montant de la sanction
(2) S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut réduire le montant de la sanction infligée.
Requête en révision
16.16 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience — date, heure et lieu
(2) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité
16.17 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Décision du conseiller du Tribunal
16.18 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Droit d’appel
16.19 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.18. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis : contravention
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Aucune contravention
(5) S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.
Certificat
16.2 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
a) omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.16;
b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.19;
c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.19(4).
Enregistrement du certificat
16.21 (1) Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prescription
16.22 Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter du fait reproché.
Radiation des mentions
16.23 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations visées à l’article 16.13 qui ont été commises par l’intéressé sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard de l’intéressé cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal.
Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé, motifs à l’appui.
Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Requête en révision
(4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.
Date, heure et lieu de l’audience
(5) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Décision
(7) Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Droit d’appel
(8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.
Perte du droit d’appel
(9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Décision sur l’appel
(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
13. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infraction continue
(2.1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
CONFISCATION
Confiscation — déclaration de culpabilité
19.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(2) En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ils peuvent être entreposés et il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.
Confiscation sur consentement
19.2 Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et ils peuvent être entreposés et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.
2001, ch. 29
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
2012, ch. 31, art. 345
15. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.1 à 16.23 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
16. Les articles 4 et 12 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur la sécurité automobile
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 8 :
8. L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.
Article 6 : Texte de l’intertitre :
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON-CONFORMITÉ
Article 7 : Texte du paragraphe 10.1(7) :
(7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
Article 8 : Texte de l’article 10.3 :
10.3 L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :
15. (1) Afin de procéder à des vérifications de conformité à la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les lieux où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;
b) de pièces destinées à servir à la fabrication de matériels ainsi assujettis;
(2) Texte des paragraphes 15(2) et (3) :
(2) L’inspecteur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), examiner tous matériels ou pièces trouvés sur les lieux et ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des équipements ou pièces ainsi visés.
(3) L’inspecteur peut demander à toute personne de produire pour examen les livres, dossiers ou rapports, données d’essais, connaissements et feuilles d’expédition ou autres documents ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou à la détection ou à l’analyse d’un défaut visé au paragraphe 10(1), et en prendre des copies ou des extraits.
Article 11 : Texte des paragraphes 16(1) et (2) :
16. (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe 15(1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.
(2) Il est interdit sciemment d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 15 : Texte du paragraphe 2(3) :
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.