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Projet de loi C-610

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C-610
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-610
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)

première lecture le 6 juin 2014

M. Cotler

412076

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel de façon à élargir la portée des dispositions constitutives d'infractions en matière de cruauté envers les animaux et à créer de nouvelles infractions.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-610
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le passage du paragraphe 445.1(1) du Code criminel précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Faire souffrir inutilement un animal
445.1 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, selon le cas :
a) cause ou, s’il en est le propriétaire, permet que soient causées à un animal ou à un oiseau de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
a.1) tue sauvagement ou cruellement ou, s’il en est le propriétaire, permet que soit tué ainsi un animal ou un oiseau, que la mort soit immédiate ou non;
a.2) tue un animal ou un oiseau sans excuse légitime;
b) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal ou un oiseau à combattre un autre animal ou un autre oiseau;
c) sans excuse raisonnable, administre une drogue ou une substance empoisonnée ou nocive à un animal ou un oiseau domestiques ou à un animal ou un oiseau sauvages en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, permet qu’une drogue ou une substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
c.1) sans excuse légitime, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou un oiseau;
d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des animaux ou des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou un autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 445.1, de ce qui suit :
Omission d'accorder des soins suffisants
445.2 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par négligence, cause à un animal ou à un oiseau de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou d’un oiseau ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;
c) par négligence, cause des blessures à un animal ou à un oiseau lors de son transport.
Définition de « par négligence »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » se dit d’un comportement qui s’écarte de façon marquée de la norme de diligence qu’une personne raisonnable adopterait.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
3. Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arène
447. (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde ou permet que soit construite, faite, entretenue ou gardée une arène pour les combats de coqs ou d’autres oiseaux ou animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe.
4. Le passage du paragraphe 447.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 444(2), 445(2), 445.1(2), 445.2(3), 446(2) ou 447(2) :
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 447.1, de ce qui suit :
Droits existants des autochtones
447.2 Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes