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Projet de loi C-606

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-606
Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé)
L.R., ch. I-15
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur l’intérêt est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Frais en cas de remboursement anticipé
11. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence familiale et qu'il est stipulé, dans l'acte d'hypothèque, que le prêteur peut exiger, en cas de remboursement anticipé, des frais au titre des intérêts à échoir :
a) les frais ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
(i) un montant équivalent à trois mois d’intérêts sur le principal impayé, calculés au taux moyen prévu à l’acte d’hypothèque,
(ii) un montant équivalent au solde des intérêts qui seraient par ailleurs exigibles sur le principal impayé aux termes de l’acte d’hypothèque;
b) aucuns frais ne peuvent être exigés si le remboursement anticipé fait suite à la vente de l’immeuble ou du bien réel servant de résidence familiale pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) changement du lieu de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ou cessation forcée de celle-ci,
(ii) maladie grave affectant l'emprunteur ou son conjoint ou décès de l’un d’eux,
(iii) séparation ou divorce de l’emprunteur et de son conjoint.
Déduction dans le calcul des frais
(2) Dans le calcul des frais exigés au titre des intérêts à échoir, est déduit du principal impayé tout montant en principal que l'emprunteur peut rembourser annuellement sans pénalité.
RÈGLEMENTS
Règlements
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes