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Projet de loi C-600

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-600
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (activités homosexuelles)
L.R., ch. C-47
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La définition de « suspension du casier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :
« suspension du casier »
record suspension
« suspension du casier » Mesure ordonnée par la Commission en vertu des articles 4.1 ou 4.11.
2. L’article 2.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Comité de trois personnes
(3) L’examen des demandes de suspension du casier visées à l’article 4.11 est mené par au moins trois membres de la Commission.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Définition de « infraction d’ordre moral »
4.11 (1) Au présent article, « infraction d’ordre moral » s’entend d’une infraction :
a) à l’article 174 du Code criminel, chapitre 29 des Statuts du Canada de 1892;
b) à l’article 202 du Code criminel, chapitre 146 des Statuts révisés du Canada de 1906;
c) à l’article 202 du Code criminel, chapitre 36 des Statuts révisés du Canada de 1927;
d) aux articles 147 ou 149 du Code criminel, chapitre 51 des Statuts du Canada de 1953-54.
Suspension du casier : infraction d'ordre moral
(2) La Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur a été condamné pour une infraction d’ordre moral;
b) que les circonstances entourant la perpétration de l’infraction indiquent :
(i) que l'autre personne impliquée dans l'acte constituant l'infraction a consenti et était âgé de 16 ans ou plus,
(ii) que l'acte constituant l’infraction ne vise que des activités homosexuelles et que celles-ci ne constituent pas une infraction aux lois fédérales en vigueur.
Communication interdite
(3) Nul ne peut communiquer un dossier ou relevé attestant de la suspension d’un casier judiciaire en application du paragraphe (2).
Retrait des mentions
(4) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une suspension du casier pour les motifs énoncés au paragraphe (2).
Réexamen
(5) La Commission peut, sur demande, réexaminer un refus d’ordonner la suspension du casier.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes