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Projet de loi C-592

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C-592
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-592
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)

première lecture le 9 avril 2014

Mme Morin (Notre-Dame-de-Grâce—Lachine)

412155

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel de façon à étendre la portée des dispositions constitutives d'infractions concernant la cruauté envers les animaux.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-592
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :
PARTIE V.1
CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
Définitions
Définitions
182.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« animal »
animal
« animal » Tout vertébré, à l’exception de l’être humain, ou tout invertébré doté d’un système nerveux central.
« animal d'assistance policière »
law enforcement animal
« animal d'assistance policière » Animal — notamment chien ou cheval — dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.
Infractions
Tuer ou blesser des animaux
182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte; selon le cas :
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) tue sauvagement ou cruellement un animal — que la mort soit immédiate ou non— ou, s’il en est le propriétaire, permet qu’il soit tué ainsi;
c) tue un animal sans excuse légitime;
d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;
e) de quelque façon que ce soit, encourage, organise ou facilite le combat ou le harcèlement d’animaux — notamment en dressant un animal à en combattre un autre —, en fait la promotion, ou reçoit de l’argent à cet égard;
f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d'autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;
g) possède du matériel habituellement employé pour l’élevage ou l’entraînement d’animaux utilisés pour harceler ou combattre d’autres animaux;
h) organise, dirige ou facilite tout événement — notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration — au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou à l'aide d’une trappe ou d’un dispositif ou par tout autre moyen afin qu'ils soient la cible de tirs au moment de leur libération, ou fait la promotion d'un tel événement, y prend part ou reçoit de l’argent pour celui-ci;
i) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé dans le cadre d’une activité visée aux alinéas e) ou h).
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) la lutte antiparasitaire;
b) les spectacles de rodéo;
c) la chasse ou la pêche sportives ou traditionnelles;
d) l’élevage et l’abattage de bétail dans un contexte agricole.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Omission d’accorder des soins suffisants
182.3 (1) Commet une infraction quiconque :
a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;
c) par négligence, cause des blessures à un animal lors de son transport.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de causer des blessures à un animal au cours d’un transport collectif effectué conformément aux normes de l’industrie agroalimentaire canadienne.
Définition de « par négligence »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » se dit du comportement de quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité des animaux.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Circonstances aggravantes— infraction contre un animal d'assistance policière
182.4 Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue aux paragraphes 182.2(1) ou 182.3(1), le fait que celle-ci ait été commise contre un animal d'assistance policière pendant que celui-ci était utilisé par un agent de la paix ou un fonctionnaire public agissant dans l'exercice de ses fonctions est réputé constituer une circonstance aggravante liée à la perpétration de l'infraction dont le tribunal doit tenir compte pour l’application de l'alinéa 718.2a).
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
182.5 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(3) ou 182.3(4) :
a) rendre une ordonnance interdisant au contrevenant, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive relativement à une infraction visée à l'un ou l'autre de ces paragraphes, d'au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au contrevenant de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.
Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
Application
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
Apparence de droit
182.6 Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée à la présente partie s'il prouve qu'il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.
Droits des autochtones
182.7 Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2. Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Apparence de droit
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée à l'un des articles 430 à 444 s'il prouve qu'il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.
3. Les articles 445 à 447.1 de la même loi sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes