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Projet de loi C-58

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-58
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le soutien aux vétérans et à leur famille.
2005, ch. 21
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
2. La définition de « indemnisation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« indemnisation »
compensation
« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la présente loi.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
OBJET
Objet
2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.
4. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de l’allocation
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré. S’il prend cette décision à l’égard d’un militaire, il est entendu que l’allocation n’est exigible qu’à compter du lendemain de la libération de celui-ci des Forces canadiennes.
2011, ch. 12, art. 9
5. (1) Le passage de l’article 39 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
When allowance payable
39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus
40.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);
c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) – C
où :
A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
B      soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
C      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée
40.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;
b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;
c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) – C
où :
A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
B      soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
C      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Admissibilité : survivant du vétéran admissible
40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
B      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Admissibilité : survivant admissible à l’allocation pour perte de revenus
40.4 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant qui cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus en application du paragraphe 22(3).
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du jour où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A/2 – B
où :
A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus qui serait exigible au titre du paragraphe 23(1) pour le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) n’étaient pas prises en compte;
B      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Dispense
40.5 (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Notification
(2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Acceptation
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Refus
(4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Suspension ou annulation
40.6 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite.
7. L’alinéa 41a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
8. Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
BLESSURE GRAVE, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ
9. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie
42. La présente partie, exception faite des articles 44.1 à 44.3, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Indemnité pour blessure grave
Admissibilité
44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :
a) sont liées au service;
b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;
c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.
Facteurs à considérer
(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.
Montant de l’indemnité
44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.
Dispense
44.3 (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.
Notification
(2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Acceptation
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Refus
(4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
11. Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Blessure ou maladie réputée liée au service
46. (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
12. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL
Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour relève d’un aidant familial au vétéran si les conditions ci-après sont remplies :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;
b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;
c) une personne âgée d’au moins dix-huit ans joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins et n’est pas rémunérée pour ce faire;
d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.
Critères à considérer
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne visée à l’alinéa (1)c) joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
Inadmissibilité
(4) Le vétéran qui est admissible à l’allocation pour soins au titre du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’allocation pour relève d’un aidant familial.
Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation pour relève d’un aidant familial exigible annuellement par le vétéran est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
Évaluation
65.3 Le ministre peut exiger que le vétéran qui reçoit l’allocation pour relève d’un aidant familial subisse une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.
Règlements
65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant « soins » pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);
b) définissant « domicile » pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Transition à la vie civile
Renseignements et conseils
75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.
Demande d’un militaire avant la transition
75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.
15. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
82. Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
16. L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision : parties 2 ou 3.1
83. Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou du présent article.
17. Le paragraphe 88(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour déficience permanente, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation pour relève d’un aidant familial dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
2011, ch. 12, par. 17(2)
18. (1) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
(2) L’alinéa 94g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation pour relève d’un aidant familial pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
2011, ch. 12, art. 18
20. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c) et paragraphe 98(2))
21. (1) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
2.2
Indemnité pour blessure grave
70 000,00 (forfaitaire)
(2) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
5.
Allocation pour relève d’un aidant familial
7 238,00 (annuel)
1995, ch. 18
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)
2005, ch. 21, art. 111
22. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
2005, ch. 21, par. 113(1)
23. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
2005, ch. 21, par. 113(2)
(2) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
DISPOSITION DE COORDINATION
2012, ch. 19
24. Dès le premier jour où le paragraphe 683(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et le paragraphe 18(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er juillet 2015
25. La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Article 2 : Texte de la définition :
« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire ou indemnité de captivité prévues par la présente loi.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 18(2) :
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré.
Article 5 : (1) et (2) Texte de l’article 39 :
39. L’allocation pour déficience permanente prévue au paragraphe 38(2) et l’augmentation de celle-ci prévue au paragraphe 38(3) sont exigibles à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation ou d’augmentation de celle-ci, selon le cas, a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande en question.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte du passage visé de l’article 41 :
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus ou l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible visée aux paragraphes 19(1) ou 23(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
Article 8 : Texte du titre :
INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ
Article 9 : Texte de l’article 42 :
42. La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46. (1) Est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
Article 12 : Texte de l’article 63 :
63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte de l’article 82 :
82. Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus ou l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
Article 16 : Texte de l’article 83 :
83. Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 2 ou du présent article.
Article 17 : Texte du paragraphe 88(4) :
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour déficience permanente ou de l’allocation vestimentaire dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
Article 18 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 94 :
94. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
[...]  
e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement ou document;
[...]  
g) concernant la révision de toute décision prise au titre de la partie 2 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
Article 19 : Nouveau.
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Article 22 : Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 34(1) :
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
(2) Texte du paragraphe 34(3) :
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.