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Projet de loi C-540

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C-540
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-540
Loi modifiant le Code criminel (production ou distribution d'images intimes sans consentement)

première lecture le 17 juin 2013

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Chisholm

411777

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de produire ou de distribuer des images intimes d’une personne sans son consentement dans un but malicieux.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-540
Loi modifiant le Code criminel (production ou distribution d'images intimes sans consentement)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Infraction : production ou distribution sans consentement d’images intimes
162.1 (1) Commet une infraction quiconque, dans un but malicieux, produit, imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible — notamment par des moyens mécaniques ou électroniques — un enregistrement visuel d’une personne, sans son consentement, alors qu'elle est nue, qu'elle expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins ou qu'elle se livre ou est présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite.
Définition de « enregistrement visuel »
(2) Au présent article, « enregistrement visuel » s’entend au sens du paragraphe 162(2).
Peines
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Présomption
(4) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve que l’accusé a produit, imprimé, copié, publié, distribué, mis en circulation, vendu ou rendu accessible l’enregistrement visuel d’une personne visée au paragraphe (1) sans son consentement constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu'il a agi dans un but malicieux.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes