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Projet de loi C-52

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ANNEXE IV
(alinéas 92(1)b) et (3)b), paragraphe 92(4) et alinéa 93.1(1)b))
NIVEAUX MINIMAUX D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Colonne I

Colonne II
Article
Catégorie d’exploitation de chemin de fer

Niveau minimal d’assurance responsabilité

1.
Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 4

25 000 000 $ par évènement
2.
Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

50 000 000 $ par évènement
3.
Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut

125 000 000 $ par évènement
4.
Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut

1 000 000 000 $ par évènement
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes