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Projet de loi C-515

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C-515
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-515
Loi modifiant le Code criminel (animaux d'assistance policière)

première lecture le 29 mai 2013

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Menegakis

411783

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait d’empoisonner, de blesser ou de tuer un animal d’assistance policière qui accompagne un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-515
Loi modifiant le Code criminel (animaux d'assistance policière)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des animaux d’assistance policière.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 270.1, de ce qui suit :
Définition de « animal d’assistance policière »
270.2 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
Empoisonner, blesser ou tuer un animal d'assistance policière
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière qui accompagne un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Dédommagement
(4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée aux termes du paragraphe (3), ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables — s'ils sont facilement déterminables — qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées par suite de la perpétration de l’infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes