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Projet de loi C-43

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Second Session, Forty-first Parliament,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
STATUTES OF CANADA 2014
CHAPTER 39
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 39
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures


ASSENTED TO
16th DECEMBER, 2014
BILL C-43
SANCTIONNÉE
LE 16 DÉCEMBRE 2014
PROJET DE LOI C-43




RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 implements certain income tax measures proposed in the February 11, 2014 budget. Most notably, it
(a) extends the intergenerational rollover and the lifetime capital gains exemption for dispositions of property used in farming and fishing businesses;
(b) extends the tax deferral provision with respect to breeding animals to bees, and to all types of horses that are over 12 months of age, that are kept for breeding;
(c) permits income contributed to an amateur athlete trust to qualify as earned income for RRSP contribution limit purposes, with an election available to taxpayers for up to a three-year retroactive application;
(d) extends the definition “split income” to include income from a business or property that is paid or allocated to a minor child from a partnership or trust where a person related to the child is engaged in the activities of the partnership or trust to earn that income;
(e) eliminates graduated rate taxation for trusts and certain estates with an exception for cases involving testamentary trusts whose beneficiaries include individuals eligible for the Disability Tax Credit;
(f) eliminates the 60-month exemption from the non-resident trust rules;
(g) allows an individual’s estate to carry back charitable donations made as a result of the individual’s death;
(h) expands eligibility for the accelerated capital cost allowance for clean energy generation and energy conservation equipment to include water-current energy equipment and a broader range of equipment used to gasify eligible waste fuel;
(i) adjusts Canada’s foreign accrual property income rules in order to address offshore insurance swap transactions and ensure that income from the direct or indirect insurance of Canadian risks is taxed appropriately;
(j) better circumscribes the existing “investment business” definition in the foreign accrual property income regime;
(k) addresses back-to-back loan arrangements involving an intermediary; and
(l) extends the existing tax credit for interest paid on student loans to interest paid on a Canada Apprentice Loan.
Part 1 also implements other selected income tax measures. Most notably, it
(a) alleviates the tax cost to Canadian-based banks of using excess liquidity of their foreign affiliates in their Canadian operations;
(b) ensures that certain securities transactions undertaken in the course of a bank’s business of facilitating trades for arm’s length customers are not inappropriately caught by the base erosion rules;
(c) modernizes the life insurance policy exemption test;
(d) amends the foreign affiliate rules to ensure they apply appropriately to structures that include partnerships and makes generally relieving changes to certain of the base erosion rules to ensure they do not apply in unintended circumstances;
(e) amends the rules for determining the residence of international shipping corporations;
(f) provides for the appropriate taxation of taxpayers that invest in Australian trusts;
(g) amends the foreign affiliate dumping rules to ensure the rules apply in appropriate circumstances and, if applicable, provide appropriate results;
(h) excludes from the definition “non-qualifying country” in the foreign affiliate rules those countries or other jurisdictions for which the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters is in force and effect;
(i) avoids unintended tax consequences with respect to the British Overseas Territory of the British Virgin Islands;
(j) simplifies the rules for the Canadian Film or Video Production Tax Credit regime;
(k) amends the trust loss restriction event rules to provide relief for investment trusts that meet specific conditions; and
(l) increases the maximum amount that may be claimed under the Children Fitness Tax Credit and makes the credit refundable starting in 2015.
Part 2 implements certain goods and services tax/harmonized sales tax (GST/HST) measures by
(a) ensuring that pooled registered pension plans are subject to similar GST/HST treatment as registered pension plans;
(b) implementing real property technical amendments that provide for the consistent treatment of different types of housing and ensure that the special valuation rule for subsidized housing works properly with the GST/HST place of supply rules and in the context of a GST/HST rate change;
(c) clarifying the application of GST/HST public service body rebates in relation to non-profit organizations that operate certain health care facilities; and
(d) relieving the GST/HST on services of refining precious metals supplied to a non-resident person that is not registered for GST/HST purposes.
Part 3 amends the Excise Act, 2001 to provide a refund of the inventory tax, introduced in the February 11, 2014 budget, on cigarettes that are destroyed or re-worked, in line with the refund of the excise duty that exists for tobacco products that are destroyed or re-worked.
Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.
Division 1 of Part 4 amends the Industrial Design Act to make that Act consistent with the Geneva (1999) Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs and to give the Governor in Council the authority to make regulations for carrying it into effect. The amendments include provisions relating to the contents of an application for the registration of a design, requests for priority, and the term of an exclusive right for a design.
It also amends the Patent Act to, among other things, make that Act consistent with the provisions of the Patent Law Treaty. The amendments include reducing the requirements for obtaining a filing date in relation to an application for a patent, requiring that an applicant be notified of a missed due date before an application is deemed to be abandoned, and providing that a patent may not be invalidated for non-compliance with certain requirements relating to the application on the basis of which the patent was granted.
Division 2 of Part 4 amends the Aeronautics Act to authorize the Minister of Transport to make an order, and the Governor in Council to make regulations, that prohibit the development or expansion of or any change to the operation of an aerodrome. It also amends the Act to authorize the Governor in Council to make regulations in respect of consultations by the proponents and operators of aerodromes.
Division 3 of Part 4 enacts the Canadian High Arctic Research Station Act, which establishes a new federal research organization that is to be responsible for advancing knowledge of the Canadian Arctic through scientific investigation and technology, promoting the development and dissemination of knowledge of the other circumpolar regions, strengthening Canada’s leadership on Arctic issues and ensuring a research presence in the Canadian Arctic. It also repeals the Canadian Polar Commission Act and makes consequential amendments to other Acts.
Division 4 of Part 4 amends section 207 of the Criminal Code to permit charitable or religious organizations to carry out, with the use of a computer, certain operations relating to a provincially-licensed lottery scheme.
Division 5 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to adjust the national standard for eligibility for social assistance to provide that no minimum period of residence is to be required for Canadian citizens, for permanent residents, for victims of human trafficking who hold a temporary resident permit or for protected persons.
Division 6 of Part 4 amends the Radiocommunication Act to:
(a) introduce an administrative monetary penalty regime;
(b) explicitly prohibit jammers, subject to exemptions provided by the Minister of Industry;
(c) provide for the enforcement of rules, standards and procedures established for competitive bidding systems for radio authorizations;
(d) modernize wording relating to the powers of inspectors and the requirements to obtain warrants;
(e) authorize inspectors to request information in writing and to seize non-compliant devices; and
(f) authorize the Minister of Industry to share information with domestic and foreign bodies for the purpose of regulating radiocommunication.
Division 7 of Part 4 amends the Revolving Funds Act to correct an error in the heading before section 4 by replacing the reference to the Minister of Foreign Affairs with a reference to the Minister of Citizenship and Immigration. The amendment is deemed to have come into force on July 2, 2013.
Division 8 of Part 4 amends the Royal Canadian Mint Act to eliminate the anticipation of profit by the Royal Canadian Mint with respect to the provision of goods and services to the Government of Canada.
Division 9 of Part 4 amends the Investment Canada Act to require foreign investors to provide notification whenever they acquire a Canadian business through the realization of security on a loan or other financial assistance, unless another Act applies. It also allows public disclosure of certain information related to the national security review process and makes related amendments to another Act.
Division 10 of Part 4 amends the Broadcasting Act to prohibit a person who carries on a broadcasting undertaking from charging a subscriber for providing the subscriber with a paper bill.
Division 11 of Part 4 amends the Telecommunications Act to provide the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) with the authority to impose certain conditions concerning the offering and provision of services on providers of telecommunications services that are not telecommunications carriers, to prohibit providers of telecommunications services from charging subscribers for the provision of paper bills, to allow for sharing of information between the CRTC and the Competition Bureau, to provide the CRTC with the authority to impose administrative monetary penalties for violations of the Telecommunications Act, CRTC decisions and regulations, to provide the Minister of Industry with the authority to establish a registration system and update other processes relating to telecommunications apparatus in order to assess conformity with technical requirements, and to update inspection powers for ensuring compliance with that Act.
Division 12 of Part 4 amends the Business Development Bank of Canada Act to clarify the financial and management services that the Business Development Bank of Canada is authorized to provide, including financial services in respect of enterprises operating outside Canada. It also makes some changes to the governance provisions of that Act.
Division 13 of Part 4 amends the Northwest Territories Act — enacted by section 2 of chapter 2 of the Statutes of Canada, 2014 — to provide that, if the election period for the first general election under that Act would overlap with the election period for a federal general election, then the maximum duration of the first Legislative Assembly of the Northwest Territories under that Act may be extended until five years from the date fixed for the return of the writs at the last general election under the former Northwest Territories Act (chapter N-27 of the Revised Statutes of Canada).
Division 14 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to allow for the refund of a portion of employer premiums paid by small businesses in 2015 and 2016. An employer is eligible for that refund if its premium is $15,000 or less for the year in question.
It also amends that Act to exclude from reconsideration under section 112 of that Act decisions of the Canada Employment Insurance Commission made under the Employment Insurance Regulations respecting the writing off of penalties owing, amounts payable or interest accrued on any penalties owing or amounts payable.
Division 15 of Part 4 amends the Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act in order to implement amendments to the dispute resolution mechanism of the Canada-Chile Free Trade Agreement.
Division 16 of Part 4 amends the Canada Marine Act to provide for the power to make regulations with respect to undertakings that are situated in a port. It also authorizes those regulations to incorporate by reference documents, including the laws of a province. Finally, it authorizes port authorities to acquire federal real property or federal immovables and to lease or license any real property or immovable other than federal real property or federal immovables.
Division 17 of Part 4 amends the DNA Identification Act to, among other things,
(a) create new indices in the national DNA data bank that will contain DNA profiles from missing persons, from their relatives and from human remains to assist law enforcement agencies, as well as coroners, medical examiners and persons or organizations with similar duties or functions, to find missing persons and identify human remains;
(b) create a new index that will contain DNA profiles from victims of designated offences to assist law enforcement agencies in identifying persons alleged to have committed designated offences;
(c) create a new index that will contain DNA profiles derived from bodily substances that are voluntarily submitted by individuals to assist in either the investigations of missing persons or designated offences;
(d) establish criteria for adding and retaining DNA profiles in, and removing them from, the new indices, and transferring profiles between indices;
(e) specify which DNA profiles in the existing and new indices will be compared with each other;
(f) specify the purposes for which the Commissioner of the RCMP may communicate the results of comparisons of DNA profiles and the purposes for which that information may be subsequently communicated; and
(g) specify the uses to which the results of comparisons of DNA profiles may be put.
It also makes consequential amendments to the Access to Information Act and the Public Servants Disclosure Protection Act.
Division 18 of Part 4 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to provide that certain foreign entities that are engaged in the money-services business are included in the definition “foreign entity”.
Division 19 of Part 4 amends the Department of Employment and Social Development Act to eliminate the limit on the number of full-time and part-time members of the Social Security Tribunal.
Division 20 of Part 4 amends the Public Health Agency of Canada Act to create a new position of President as deputy head of the Public Health Agency of Canada, thereby separating the responsibilities of the Chief Public Health Officer from those of the deputy head of the Agency.
Division 21 of Part 4 amends the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 in order to provide that certain provisions of Division 8 of Part 3 of that Act apply to any corporation resulting from an amalgamation referred to in that Division, and to provide that certain provisions of the Blue Water Bridge Authority Act continue to apply to the Blue Water Bridge Authority after its continuance.
Division 22 of Part 4 amends several Acts to discontinue supervision of provincial central cooperative credit societies by the Office of the Superintendent of Financial Institutions, to eliminate tools for federal intervention in relation to those centrals and to provincial local cooperative credit societies, and to facilitate the entry of provincial cooperative credit societies into the federal credit union system by simplifying the process for continuation and amalgamation that applies to them.
Division 23 of Part 4 amends the Financial Administration Act to authorize Her Majesty in right of Canada to neither pay nor collect low-value amounts, except amounts owed by Crown corporations to persons other than Her Majesty in right of Canada, amounts payable to Crown corporations by such persons, amounts payable under the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Income Tax Act or the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, and amounts related to the public debt or to interest on the public debt. It also provides Treasury Board with the authority to make regulations to set a low-value threshold, to specify circumstances for the accumulation of amounts and to exclude amounts, as well as regulations generally respecting the operation of the authority to neither pay nor collect low-value amounts.
Division 24 of Part 4 amends the Immigration and Refugee Protection Act to, among other things,
(a) replace references to an opinion provided by the Department of Employment and Social Development, with respect to an application for a work permit, with references to an “assessment”;
(b) authorize the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Employment and Social Development to publish on a list the name and address of an employer who, among other things, has been convicted of certain offences; and
(c) authorize the Governor in Council to make regulations
(i) regarding the publication and removal of the names and addresses of employers,
(ii) regarding the power to require documents from any individual or entity for inspection in order to verify compliance with regulatory conditions,
(iii) requiring an employer to provide prescribed information in relation to a foreign national’s authorization to work in Canada for the employer,
(iv) governing fees to be paid for rights and privileges in relation to an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit,
(v) governing fees to be paid in respect of the compliance regime that applies to employers in relation to their employment of certain foreign nationals,
(vi) regarding the collection, retention, use, disclosure and disposal of Social Insurance Numbers, and
(vii) regarding the disclosure of information for the purposes of cooperation between the Government of Canada and the government of a province.
Division 25 of Part 4 amends the Judges Act and the Federal Courts Act to implement the Government’s Response to the Report of the Special Advisor on Federal Court Prothonotaries’ Compensation with respect to the salary and benefits of the prothonotaries of the Federal Court.
Division 26 of Part 4 amends the Canadian Payments Act to make changes to the governance structure of the Canadian Payments Association and to add new obligations in respect of accountability, including by
(a) changing the composition of the Board of the Directors of the Association and the procedures for selecting the directors of the Board;
(b) establishing a Member Advisory Council;
(c) expanding the power of the Minister of Finance to issue directives to the Association; and
(d) adding new obligations in respect of the preparation of annual reports and corporate plans.
Division 27 of Part 4 amends the Payment Clearing and Settlement Act to expand and enhance the oversight powers of the Bank of Canada with respect to systems for the clearing and settlement of payment obligations and other financial transactions, so that the Bank is better able to identify risks related to financial market infrastructure and to respond in a timely and proactive manner. It also makes minor consequential amendments to other Acts.
Division 28 of Part 4 enacts the Extractive Sector Transparency Measures Act in order to impose the following obligations on entities that are engaged in the commercial development of oil, gas or minerals for the purpose of implementing Canada’s international commitments in the fight against corruption:
(a) the obligation to report to the responsible Minister certain payments made to payees; and
(b) the obligation to make reported information accessible to the public.
For the purpose of verifying compliance, the Act provides for an inspection regime and gives a power to the responsible Minister to require an entity to provide certain information. Finally, the Act provides for certain offences relating to the obligations under the Act.
Division 29 of Part 4 amends the Jobs and Economic Growth Act to provide that Canadian Nuclear Laboratories Ltd. (CNL) is an agent of Her Majesty in right of Canada, effective as of the date of CNL’s incorporation, and to provide that CNL will cease to be an agent on the day on which Atomic Energy of Canada Limited disposes of CNL’s shares. The Division also amends that Act to provide that the Public Service Superannuation Act will apply for a transitional period of three years to persons who are employees of CNL on that day.
Division 30 of Part 4 repeals a provision of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 that amended a provision of the Public Service Labour Relations Act. It also amends provisions of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 that amended the Public Service Employment Act in respect of the staffing complaint process.
It also makes a technical correction to a coordinating amendment in the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
Division 31 of Part 4 transfers the pensionable service that is to the credit of certain Royal Canadian Mounted Police pension contributors under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to the Public Service Superannuation Act and deems those contributors to be Group 1 contributors under the Public Service Superannuation Act. It also amends the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to repeal provisions relating to members of the Royal Canadian Mounted Police not holding a rank.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures visant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) étendre l’application des règles fiscales relatives aux roulements entre générations et à l’exonération cumulative des gains en capital aux dispositions de biens qui sont utilisés dans le cadre des entreprises agricoles et de pêche;
b) élargir la portée de la disposition de report d’impôt à l’égard des animaux reproductifs pour inclure les abeilles, et toutes les espèces de chevaux de plus de 12 mois, qui sont destinées à la reproduction;
c) permettre que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné pour la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, mesure assortie d’un choix que les contribuables peuvent exercer en faveur d’une application rétroactive sur une période remontant jusqu’à trois ans;
d) élargir la portée de la définition de « revenu fractionné » pour inclure un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien qui est versé ou alloué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dans le cas où une personne liée à l’enfant exerce les activités de la société de personnes ou de la fiducie d’où est tiré le revenu;
e) éliminer l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions, sauf à l’égard des fiducies testamentaires dont l’un des bénéficiaires est un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
f) supprimer l’exemption de 60 mois dans le cadre des règles relatives aux fiducies non-résidentes;
g) permettre le report rétroactif par la succession d’un particulier d’un don de bienfaisance fait par suite du décès du particulier;
h) étendre l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie aux hydroliennes et à un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles;
i) modifier les règles canadiennes relatives au régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, afin de tenir compte des opérations de transfert d’assurances à l’étranger et de veiller à ce que les revenus tirés directement ou indirectement de l’assurance de risques canadiens soient imposés de façon adéquate;
j) mieux circonscrire la portée de la définition de « entreprise de placement » dans le cadre du régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens;
k) tenir compte des mécanismes de prêts adossés faisant intervenir des intermédiaires;
l) étendre l’application du crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts aux étudiants aux intérêts payés sur les prêts canadiens aux apprentis.
La partie 1 met également en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada;
b) veiller à ce que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques qui consistent à faciliter les opérations de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indûment aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale;
c) moderniser le critère d’exonération des polices d’assurance-vie;
d) modifier les règles relatives aux sociétés étrangères affiliées afin de garantir la bonne application de ces règles aux structures qui comportent des sociétés de personnes et procurer de façon générale un allègement des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale afin de prévenir leur application dans des circonstances non souhaitées;
e) modifier les règles qui permettent d’établir le lieu de résidence des sociétés de transport maritime international;
f) prévoir l’imposition adéquate des contribuables qui investissent dans les fiducies australiennes;
g) modifier les règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées afin d’assurer l’application de ces règles dans les circonstances appropriées et, le cas échéant, l’obtention de résultats appropriés;
h) exclure de la définition de « pays non admissible » applicable dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées les pays ou autres territoires à l’égard desquels la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en vigueur et exécutoire;
i) prévenir les conséquences fiscales non intentionnelles relativement au territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques;
j) simplifier les règles applicables au régime du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
k) modifier les règles relatives au fait lié à la restriction de pertes des fiducies afin de prévoir un allégement à l’égard des fiducies de placement qui remplissent certaines conditions;
l) augmenter le montant maximum qui peut être demandé au titre de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et rendre le crédit remboursable à compter de 2015.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour, notamment :
a) veiller à ce que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis à un traitement semblable à celui des régimes de pension agréés sous le régime de la TPS/TVH;
b) apporter des modifications techniques aux dispositions concernant les immeubles afin d’assurer le traitement cohérent des divers types d’habitations et de veiller à ce que la règle d’évaluation spéciale visant les logements subventionnés s’applique comme il se doit dans le cadre des règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture ainsi que dans le contexte d’un changement de taux de TPS/TVH;
c) préciser l’application des remboursements de TPS/TVH pour organisme de services publics aux organismes à but non lucratif qui exploitent certains établissements de santé;
d) accorder un allègement de TPS/TVH relativement aux services d’affinage de métaux précieux fournis à des personnes non-résidentes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la TPS/TVH.
La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks, qui a été annoncée dans le budget du 11 février 2014, relativement aux cigarettes détruites ou façonnées de nouveau, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau.
La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les dessins industriels afin de l’harmoniser avec l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en oeuvre cet Acte. Les modifications comprennent en outre des dispositions relatives au contenu des demandes d’enregistrement des dessins, aux demandes de priorité et à la durée du droit exclusif conféré au propriétaire d’un dessin enregistré.
Cette section modifie également la Loi sur les brevets afin notamment de l’harmoniser avec le Traité sur le droit des brevets. Les modifications visent entre autres à réduire les exigences pour obtenir une date de dépôt relativement à une demande de brevet, à exiger que le demandeur soit avisé, avant que sa demande ne soit réputée abandonnée, de l’expiration du délai imparti pour satisfaire à une exigence et à prévoir qu’un brevet ne peut être déclaré invalide du fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui ne respectait pas certaines exigences.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique afin d’autoriser le ministre des Transports à prendre un arrêté et le gouverneur en conseil à prendre un règlement dans le but d’interdire l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre un règlement en matière de consultation par les promoteurs et les exploitants d’aérodromes.
La section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, laquelle constitue un nouvel organisme de recherche fédéral qui sera responsable de faire avancer les connaissances sur l’Arctique canadien par la recherche scientifique et la technologie, de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique et d’assurer une présence scientifique dans l’Arctique canadien. Enfin, elle abroge la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et modifie certaines lois en conséquence.
La section 4 de la partie 4 modifie l’article 207 du Code criminel pour permettre aux organismes de charité ou aux organismes religieux d’effectuer, en vertu d’une licence provinciale, certaines opérations relatives aux loteries au moyen d’un ordinateur.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de modifier la norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d’exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne les citoyens canadiens, les résidents permanents, les victimes de la traite de personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire et les personnes protégées.
La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication aux fins suivantes :
a) mettre en place un régime de sanctions administratives pécuniaires;
b) interdire explicitement les brouilleurs, sous réserve des exemptions prévues par le ministre de l’Industrie;
c) prévoir l’application des règles, normes et modalités établies quant au processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication;
d) moderniser le libellé concernant les pouvoirs des inspecteurs et des exigences pour l’obtention de mandats;
e) autoriser les inspecteurs à demander des renseignements par écrit et à saisir les appareils non conformes;
f) autoriser le ministre de l’Industrie à partager des renseignements avec les organisations nationales et étrangères dans le but de réglementer les radiocommunications.
La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les fonds renouvelables afin de corriger une erreur se trouvant à l’intertitre précédant l’article 4 en remplaçant le renvoi au ministre des Affaires étrangères par un renvoi au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin d’éliminer le fait, pour la Monnaie royale canadienne, d’avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises et de services au gouvernement fédéral.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin d’obliger les investisseurs étrangers à présenter un avis chaque fois qu’ils acquièrent une entreprise canadienne par suite de l’exécution d’une garantie sur un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, à moins qu’une autre loi ne s’applique et afin d’autoriser la divulgation de certains renseignements au public en lien avec le processus d’examen en matière de sécurité nationale. Elle apporte aussi des modifications connexes à une autre loi.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de conférer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») le pouvoir d’imposer certaines conditions concernant l’offre et la prestation de services aux fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont pas des entreprises de télécommunications, d’interdire à ces fournisseurs d’imposer des frais à leurs abonnés pour les factures papier, de permettre l’échange de renseignements entre le CRTC et le Bureau de la concurrence, de conférer au CRTC le pouvoir général d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à la Loi sur les télécommunications, aux règlements et aux décisions de celui-ci, de fournir au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir un système d’enregistrement et de mettre à jour d’autres processus liés aux appareils de télécommunication afin de vérifier la conformité avec les exigences techniques et de mettre à jour les pouvoirs d’inspection visant à vérifier le respect de cette loi.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de préciser les services financiers et de gestion que la Banque de développement du Canada est autorisée à fournir, notamment des services financiers à l’égard d’entreprises exploitées à l’extérieur du Canada. Des modifications sont également apportées aux dispositions de cette loi relatives à la gouvernance.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2014) — afin de prévoir que si la période électorale de la prochaine élection générale chevauchait la période électorale d’élections générales fédérales, alors le mandat maximal de la première assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest prévu par cette loi pourrait passer de quatre à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux dernières élections générales dans l’ancienne Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin que soit remboursée aux petites entreprises une partie des cotisations patronales payées pour les années 2015 et 2016. L’employeur a droit au remboursement si sa cotisation pour l’année en cause est de 15 000 $ ou moins.
Elle modifie en outre cette loi afin de soustraire à la révision prévue à l’article 112 de cette loi les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili dans le but de mettre en oeuvre des modifications apportées au mécanisme de règlement des différends de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin de prévoir un pouvoir de prendre des règlements à l’égard des entreprises situées dans un port. Elle autorise également l’incorporation par renvoi de documents, notamment les lois provinciales, dans les règlements pris en vertu de ce pouvoir. Enfin, elle permet aux administrations portuaires d’acquérir des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, et de louer des immeubles ou des biens réels autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et d’octroyer des permis à leur égard.
La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin notamment :
a) de créer, dans la banque nationale de données génétiques, de nouveaux fichiers qui contiendront le profil d’identification génétique de personnes disparues, de leurs parents et de restes humains en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi, ainsi que les coroners, les médecins légistes et les personnes et organisations exerçant des attributions semblables à localiser des personnes disparues et à identifier des restes humains;
b) de créer un nouveau fichier qui contiendra le profil d’identification génétique de victimes d’infractions désignées en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les personnes à qui une infraction désignée est imputée;
c) de créer un nouveau fichier qui contiendra des profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement en vue de faciliter les enquêtes relatives à des personnes disparues ou à des infractions désignées;
d) d’établir les critères pour ajouter et conserver des profils d’identification génétique dans les nouveaux fichiers et les en retirer ainsi que pour transférer des profils d’identification génétique entre les fichiers de la banque de données;
e) de préciser quels profils d’identification génétique se trouvant dans les fichiers existants et les nouveaux fichiers seront comparés les uns aux autres;
f) de préciser les fins pour lesquelles le commissaire de la GRC pourra communiquer le résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique et celles pour lesquelles ces renseignements pourront ensuite être communiqués;
g) de préciser l’utilisation qui pourra être faite du résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique.
Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour que certaines entités étrangères qui se livrent à une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables soient visées par la définition de « entité étrangère ».
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin que le nombre de membres à temps plein et à temps partiel du Tribunal de la sécurité sociale ne soit plus limité.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada afin de créer le poste de président de l’Agence de la santé publique du Canada — lequel agit à titre d’administrateur général de l’Agence —, séparant ainsi les responsabilités de l’administrateur en chef de la santé publique de celles de l’administrateur général.
La section 21 de la partie 4 modifie la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin de prévoir l’application de certaines dispositions de la section 8 de la partie 3 de cette loi à une société issue de toute fusion prévue à cette section. Elle prévoit aussi que certaines dispositions de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continueront de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation.
La section 22 de la partie 4 modifie plusieurs lois pour mettre fin à la supervision des coopératives de crédit centrales provinciales par le Bureau du surintendant des institutions financières, éliminer des moyens d’intervention fédérale à l’endroit de ces coopératives et des coopératives de crédit locales provinciales et faciliter la conversion de coopératives de crédit provinciales en coopératives de crédit fédérales par la simplification des processus de prorogation et de fusion qui leur sont applicables.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour autoriser Sa Majesté du chef du Canada à ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur, sauf les sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à une telle personne, les sommes à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci. Elle accorde également au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre des règlements pour établir le seuil des sommes de peu de valeur, prévoir les circonstances pour le cumul et l’exclusion de sommes et, d’une façon générale, régir l’application du pouvoir de ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de remplacer la mention d’un avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail par la mention d’une évaluation;
b) de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou au ministre de l’Emploi et du Développement social de publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur si, notamment, il a été déclaré coupable de certaines infractions;
c) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements :
(i) relatifs à la publication et à la suppression des nom et adresse de l’employeur,
(ii) relatifs au pouvoir d’exiger la fourniture de documents par toute personne ou entité pour inspection à des fins de vérification du respect de conditions réglementaires,
(iii) exigeant d’un employeur qu’il fournisse les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur,
(iv) prévoyant les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail,
(v) prévoyant les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci de certains étrangers,
(vi) relatifs à la collecte, à la conservation, à l’utilisation, au retrait et à la communication des numéros d’assurance sociale,
(vii) relatifs à la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale concernant leurs traitement et avantages sociaux.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements afin d’apporter des changements à la structure de gouvernance de l’Association canadienne des paiements et d’ajouter des obligations en matière de responsabilité, notamment en :
a) modifiant la composition du conseil d’administration de l’Association et le mode de sélection de ses administrateurs;
b) constituant le comité consultatif des membres;
c) élargissant le pouvoir du ministre des Finances de donner des instructions à l’Association;
d) prévoyant des obligations relatives à la préparation d’un rapport annuel et d’un plan d’entreprise.
La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir les pouvoirs conférés à la Banque du Canada en matière de surveillance des systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement et d’autres opérations financières. Ces pouvoirs accrus permettront à la Banque du Canada de mieux cerner les risques touchant l’infrastructure des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent. Elle apporte aussi des modifications corrélatives mineures à d’autres lois.
La section 28 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, laquelle impose les obligations ci-après à des entités qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux afin de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption :
a) l’obligation de faire rapport au ministre chargé de l’application de la loi sur certains paiements faits à des bénéficiaires;
b) l’obligation de mettre à la disposition du public des renseignements qui ont fait l’objet d’un rapport.
Aux fins de vérification du respect de la loi, cette loi donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements et crée un régime d’inspection. Enfin, elle prévoit des infractions relatives aux obligations qui en découlent.
La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin que Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNC) soit désignée à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, cette désignation prenant effet à la date de sa constitution, et de prévoir, par ailleurs, que LNC cesse d’être mandataire de Sa Majesté le jour où Énergie atomique du Canada limitée disposera de ses titres. Elle modifie également cette loi afin de prévoir que la Loi sur la pension de la fonction publique s’applique, pour une période de transition de trois ans, à toutes les personnes qui seront des employés de LNC le jour de cette disposition.
La section 30 de la partie 4 abroge une disposition de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie aussi des dispositions de la même loi qui modifient la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en ce qui touche le processus des plaintes de dotation.
En outre, elle apporte une modification technique à une disposition de coordination dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
La section 31 de la partie 4 transfère le service ouvrant droit à pension au crédit de certains contributeurs à la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, et elle les assimile à des contributeurs du groupe 1 visés à la Loi sur la pension de la fonction publique. De plus, elle modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en abrogeant des dispositions visant des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ne détiennent pas de grade.
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Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON FEBRUARY 11, 2014 AND OTHER MEASURES
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 11 FÉVRIER 2014 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Economic Action Plan 2014 Act, No. 2
1.       Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
2–91.       
2-91.       
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (GST/HST MEASURES) AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
92–99.       
92-99.       
PART 3
PARTIE 3
EXCISE ACT, 2001
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
100–101.       
100-101.       
PART 4
PARTIE 4
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Intellectual Property
Propriété intellectuelle
102–142.       
102-142.       
Division 2
Section 2
Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
143–144.       
143-144.       
Division 3
Section 3
Canadian High Arctic Research Station Act
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
145.       Enactment of Act
145.       Édiction de la loi
AN ACT TO ESTABLISH THE CANADIAN HIGH ARCTIC RESEARCH STATION
LOI CONSTITUANT LA STATION CANADIENNE DE RECHERCHE DANS L’EXTRÊME-ARCTIQUE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Canadian High Arctic Research Station Act
1.       Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
DESIGNATION
DÉSIGNATION
3.       Designation of Minister
3.       Désignation du ministre
CHARS ESTABLISHED
CONSTITUTION
4.       CHARS established
4.       Constitution de la SCREA
PURPOSE
MISSION
5.       Purpose
5.       Mission
POWERS AND FUNCTIONS
POUVOIRS ET FONCTIONS
6.       CHARS
6.       SCREA
7.       Minister
7.       Ministre
BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.       Oversight of CHARS
8.       Surveillance de la SCREA
9.       Terms of office
9.       Durée du mandat
10.       Remuneration
10.       Rémunération
11.       Expenses
11.       Indemnités
CHAIRPERSON
PRÉSIDENT DU CONSEIL
12.       Chairperson’s role
12.       Rôle
13.       Acting Chairperson
13.       Intérim
PRESIDENT OF CHARS
PRÉSIDENT DE LA SCREA
14.       Appointment of President
14.       Nomination
15.       Remuneration
15.       Rémunération
16.       Expenses
16.       Indemnités
17.       President’s role
17.       Rôle
18.       Acting President
18.       Intérim
HUMAN RESOURCES
RESSOURCES HUMAINES
19.       Authority
19.       Compétence
20.       Human resources management
20.       Gestion des ressources humaines
21.       CHARS’s power to appoint
21.       Pouvoirs d’embauche de la SCREA
22.       Mobility to departments
22.       Dotation au sein de la fonction publique
23.       Public Service Commission review
23.       Vérification par la Commission de la fonction publique
24.       Political activities
24.       Activités politiques
OFFICES AND MEETINGS
BUREAUX ET RÉUNIONS
25.       Head office and other offices
25.       Siège et autres bureaux
26.       Meetings
26.       Réunions
27.       Committees
27.       Comités
BYLAWS
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
28.       Bylaws
28.       Règlements administratifs
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
29.       Inventions
29.       Inventions
30.       Proceedings
30.       Actions en justice
146–170.       
146-170.       
Division 4
Section 4
Criminal Code
Code criminel
171.       
171.       
Division 5
Section 5
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
172–173.       
172-173.       
Division 6
Section 6
Radiocommunication Act
Loi sur la radiocommunication
174–182.       
174-182.       
Division 7
Section 7
Revolving Funds Act
Loi sur les fonds renouvelables
183–184.       
183-184.       
Division 8
Section 8
Royal Canadian Mint Act
Loi sur la Monnaie royale canadienne
185.       
185.       
Division 9
Section 9
Investment Canada Act
Loi sur Investissement Canada
186–190.       
186-190.       
Division 10
Section 10
Broadcasting Act
Loi sur la radiodiffusion
191–192.       
191-192.       
Division 11
Section 11
Telecommunications Act
Loi sur les télécommunications
193–210.       
193-210.       
Division 12
Section 12
Business Development Bank of Canada Act
Loi sur la Banque de développement du Canada
211–223.       
211-223.       
Division 13
Section 13
Northwest Territories Act
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224.       
224.       
Division 14
Section 14
Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
225–226.       
225-226.       
Division 15
Section 15
Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227.       
227.       
Division 16
Section 16
Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
228–231.       
228-231.       
Division 17
Section 17
DNA Identification Act
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
232–249.       
232-249.       
Division 18
Section 18
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
250–251.       
250-251.       
Division 19
Section 19
Department of Employment and Social Development Act
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
252.       
252.       
Division 20
Section 20
Public Health Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
253–260.       
253-260.       
Division 21
Section 21
Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
261–265.       
261-265.       
Division 22
Section 22
Central Cooperative Credit Societies and Federal Credit Unions
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
266–303.       
266-303.       
Division 23
Section 23
Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
304–305.       
304-305.       
Division 24
Section 24
Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
306–314.       
306-314.       
Division 25
Section 25
Prothonotaries of the Federal Court
Protonotaires de la Cour fédérale
315–333.       
315-333.       
Division 26
Section 26
Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
334–359.       
334-359.       
Division 27
Section 27
Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
360–375.       
360-375.       
Division 28
Section 28
Extractive Sector Transparency Measures Act
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
376.       Enactment of Act
376.       Édiction de la loi
AN ACT TO IMPLEMENT CANADA’S INTERNATIONAL COMMITMENTS TO PARTICIPATE IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION THROUGH THE IMPOSITION OF MEASURES APPLICABLE TO THE EXTRACTIVE SECTOR
LOI VISANT À METTRE EN OEUVRE LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DU CANADA EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PAR L’IMPOSITION DE MESURES APPLICABLES AU SECTEUR EXTRACTIF
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Extractive Sector Transparency Measures Act
1.       Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.       Definitions
2.       Définitions
3.       Rules relating to payments
3.       Règles relatives aux paiements
4.       Control
4.       Contrôle
DESIGNATION
DÉSIGNATION
5.       Designation of Minister
5.       Désignation de ministre
PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA LOI
6.       Purpose
6.       Objet
HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
7.       Binding on her Majesty
7.       Obligation de Sa Majesté
APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
8.       Entities
8.       Entités
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Reporting Payments
Rapport sur les paiements
9.       Annual report
9.       Rapport annuel
10.       Substitution
10.       Substitution
11.       Wholly owned subsidiary — consolidated report
11.       Filiale à cent pour cent — rapport consolidé
12.       Accessibility of report
12.       Accessibilité du rapport
Record Keeping
Conservation de documents
13.       Records
13.       Conservation de documents
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Information and Independent Audit
Renseignements et vérification indépendante
14.       Order — required information
14.       Arrêté — renseignements exigés
Designation
Désignation
15.       Designation
15.       Désignation
Designated Person’s Powers
Pouvoirs de la personne désignée
16.       Entry into a place
16.       Accès au lieu
17.       Warrant to enter dwelling-house
17.       Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
18.       Obstruction
18.       Entrave
Order — Corrective Measures
Arrêté — mesures correctives
19.       Minister’s power
19.       Pouvoirs du ministre
MINISTER’S POWERS
POUVOIRS DU MINISTRE
20.       Agreement with another jurisdiction
20.       Accord ou entente
21.       Disclosure — powers, duties and functions
21.       Communication dans le cadre de ses attributions
22.       Delegation
22.       Délégation
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
23.       Regulations
23.       Règlements
OFFENCES AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
24.       Offence
24.       Infraction
25.       Liability of officers, directors, etc.
25.       Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.
26.       Offence by employee or agent or mandatary
26.       Perpétration par un employé ou mandataire
27.       Time limitation
27.       Prescription
28.       Admissibility of evidence
28.       Admissibilité
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29.       Aboriginal government in Canada
29.       Gouvernement autochtone au Canada
30.       Past and current financial years
30.       Exercices en cours et antérieurs
377.       
377.       
Division 29
Section 29
Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
378–381.       
378-381.       
Division 30
Section 30
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
382–386.       
382-386.       
Division 31
Section 31
Royal Canadian Mounted Police Pensions
Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
387–401.       
387-401.       

62-63 ELIZABETH II
62-63 ELIZABETH II
——————
——————
CHAPTER 39
CHAPITRE 39
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Assented to 16th December, 2014]
[Sanctionnée le 16 décembre 2014]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2.
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph (a)(i) of the description of B in subsection 12(10.2) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) deemed by subsection (10.4) or 104(5.1) or (14.1) (as it read for the taxpayer’s 2015 taxation year) to have been paid out of the taxpayer’s NISA Fund No. 2 before the particular time, or
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
3. (1) Paragraph 14(1.01)(c) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the eligible capital property is a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer at that time, the capital property deemed by paragraph (b) to have been disposed of by the taxpayer is deemed to be a qualified farm or fishing property of the taxpayer at that time.
c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) Paragraph 14(1.02)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the eligible capital property is a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer at that time, the capital property deemed by paragraph (b) to have been disposed of by the taxpayer is deemed to be a qualified farm or fishing property of the taxpayer at that time.
c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(3) The portion of subsection 14(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed taxable capital gain

(1.1) For the purposes of section 110.6 and paragraph 3(b) as it applies for the purposes of that section, an amount included under paragraph (1)(b) in computing a taxpayer’s income for a particular taxation year from a business is deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer for the year from the disposition in the year of qualified farm or fishing property to the extent of the lesser of
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
Gain en capital imposable réputé

(4) The descriptions of A and B in paragraph 14(1.1)(b) of the Act are replaced by the following:
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      is the amount by which the total of
(i) 3/4 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in a preceding taxation year that began after 1987 and ended before February 28, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer,
(ii) 2/3 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in the particular year or a preceding taxation year that ended after February 27, 2000 and before October 18, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer, and
(iii) 1/2 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in the particular year or a preceding taxation year that ended after October 17, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer
exceeds the total of
(iv) 3/4 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property disposed of by the taxpayer in a preceding taxation year that began after 1987 and ended before February 28, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A),
(v) 2/3 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property disposed of by the taxpayer in the particular year or a preceding taxation year that ended after February 27, 2000 and before October 18, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A), and
(vi) 1/2 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property disposed of by the taxpayer in the particular year or a preceding taxation year that ended after October 17, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A), and
B      is the total of all amounts each of which is
(i) that portion of an amount deemed by subparagraph (1)(a)(v) (as it applied in respect of the business to fiscal periods that began after 1987 and ended before February 23, 1994) to be a taxable capital gain of the taxpayer that can reasonably be attributed to a disposition of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property of the taxpayer, or
(ii) an amount deemed by this section to be a taxable capital gain of the taxpayer for a taxation year preceding the partic-ular year from the disposition of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property of the taxpayer.
A      représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B      le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.
(5) Subsection 14(1.2) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.
(6) Subsections (1) to (5) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
4. (1) The portion of subsection 15(2.14) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partnerships

(2.14) For purposes of this subsection, subsection (2.11), section 17.1 and subsection 18(5),
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :
Société de personnes

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that, if an election is made by a taxpayer under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, subsection (1) does not apply to taxation years of the taxpayer that end before August 14, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
5. (1) Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount owing by non-resident

17. (1) If this subsection applies to a corporation resident in Canada in respect of an amount owing to the corporation (in this subsection referred to as the “debt”), the corporation shall include in computing its income for a taxation year the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of interest that would be included in computing the corporation’s income for the year in respect of the debt if interest on the debt were computed at the prescribed rate for the period in the year during which the debt was outstanding; and

B      is the total of all amounts each of which is

(a) an amount included in computing the corporation’s income for the year as, on account of, in lieu of or in satisfaction of, interest in respect of the debt,

(b) an amount received or receivable by the corporation from a trust that is included in computing the corporation’s income for the year or a subsequent taxation year and that can reasonably be attributed to interest on the debt for the period in the year during which the debt was outstanding, or

(c) an amount included in computing the corporation’s income for the year or a subsequent taxation year under subsection 91(1) that can reasonably be attributed to interest on an amount owing (in this paragraph referred to as the “original debt”) — or if the amount of the original debt exceeds the amount of the debt, a portion of the original debt that is equal to the amount of the debt — for the period in the year during which the debt was outstanding if

(i) without the existence of the original debt, subsection (2) would not have deemed the debt to be owed by the non-resident person referred to in paragraph (1.1)(a),

(ii) the original debt was owed by a non-resident person or a partnership each member of which is a non-resident person, and

(iii) where subsection (11.2) applies to the original debt,

(A) an amount determined under paragraph (11.2)(a) or (b) in respect of the original debt is an amount referred to in paragraph (2)(a), and because of the amount referred to in paragraph (2)(a), the debt is deemed to be owed by the non-resident person referred to in paragraph (1.1)(a), and

(B) the original debt was owing by an intermediate lender to an initial lender or by an intended borrower to an intermediate lender (within the meanings of those terms assigned by subsection (11.2)).
17. (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
Somme due par un non-résident

A – B

où :

A      représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;

B      le total des sommes dont chacune représente :

a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,

b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,

c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :

(i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

(ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,

(iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :

(A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

(B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).

Amount owing by non-resident

(1.1) Subsection (1) applies to a corporation resident in Canada in respect of an amount owing to the corporation if, at any time in a taxation year of the corporation,

(a) a non-resident person owes the amount to the corporation;

(b) the amount has been or remains outstanding for more than a year; and

(c) the amount that would be determined for B in subsection (1), if that subsection applied, for the year in respect of the amount owing is less than the amount of interest that would be included in computing the corporation’s income for the year in respect of the amount owing if that interest were computed at a reasonable rate for the period in the year during which the amount was outstanding.
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :
Somme due par un non-résident

a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;

b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;

c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.

(2) The portion of paragraph 17(2)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) it is reasonable to conclude that the amount or a portion of the amount became owing, or was permitted to remain owing, to the particular person or partnership because
b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
(3) The portion of subsection 17(2) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the non-resident person is deemed at that time to owe to the corporation an amount equal to the amount, or the portion of the amount, as the case may be, owing to the particular person or partnership.
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.
(4) Subsection (1) applies to taxation years that begin after February 23, 1998.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.
(5) Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
6. (1) The portion of subsection 18(5) of the Act before the first definition is replaced by the following:
6. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(5) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (5.1)), in this subsection and subsections (4) and (5.1) to (6.1),
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).
Définitions

(2) Paragraph (b) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount outstanding at the particular time as or on account of a debt or other obligation
(i) to pay an amount to
(A) a non-resident insurance corporation to the extent that the obligation was, for the non-resident insurance corporation’s taxation year that included the particular time, designated insurance property in respect of an insurance business carried on in Canada through a permanent establishment as defined by regulation, or
(B) an authorized foreign bank, if the bank uses or holds the obligation at the particular time in its Canadian banking business, or
(ii) that is a debt obligation described in subparagraph (ii) of the description of A in paragraph 17.1(1)(b) to the extent that the proceeds of the debt obligation can reasonably be considered to directly or indirectly fund at the particular time, in whole or in part, a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) owing to the corporation or another corporation resident in Canada that does not, at the particular time, deal at arm’s length with the corporation;
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :
(i) une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :
(A) une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,
(B) une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,
(ii) une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance.
(3) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“security interest”
« garantie »

“security interest”, in respect of a property, means an interest in, or for civil law a right in, the property that secures payment of an obligation;
“specified right”
« droit déterminé »

“specified right”, at any time in respect of a property, means a right to, at that time, mortgage, hypothecate, assign, pledge or in any way encumber the property to secure payment of an obligation — other than the particular debt or other obligation described in paragraph (6)(a) or a debt or other obligation described in subparagraph (6)(d)(ii) — or to use, invest, sell or otherwise dispose of, or in any way alienate, the property unless it is established by the taxpayer that all of the proceeds (net of costs, if any) received, or that would be received, from exercising the right must first be applied to reduce an amount described in subparagraph (6)(d)(i) or (ii);
« droit déterminé » Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation (autre que la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a) ou qu’une dette ou autre obligation visée au sous-alinéa (6)d)(ii)) ou de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit, à moins qu’il soit établi par le contribuable que le produit total (déduction faite des coûts, s’il y en a) qui est, ou qui serait, reçu par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué en réduction d’une somme visée aux sous-alinéas (6)d)(i) ou (ii).
« droit déterminé »
specified right

« garantie » Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation.
« garantie »
security interest

(4) Subsection 18(6) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Back-to-back loan arrangement

(6) Subsection (6.1) applies at any time in respect of a taxpayer if at that time

(a) the taxpayer has a particular amount outstanding as or on account of a particular debt or other obligation to pay an amount to a person (in this subsection and subsection (6.1) referred to as the “intermediary”);

(b) the intermediary is neither

(i) a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, nor

(ii) a person that is, in respect of the taxpayer, described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5);

(c) the intermediary or a person that does not deal at arm’s length with the intermediary

(i) has an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to a particular non-resident person that is, in respect of the taxpayer, described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5) that meets any of the following conditions (in this subsection and subsection (6.1) referred to as the “intermediary debt”):

(A) recourse in respect of the debt or other obligation is limited in whole or in part, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular amount became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) all or a portion of the debt or other obligation was entered into or was permitted to remain outstanding, or

(II) the intermediary anticipated that all or a portion of the debt or other obligation would become owing or remain outstanding, or

(ii) has a specified right in respect of a particular property that was granted directly or indirectly by a person that is, in respect of the taxpayer, a particular non-resident person described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5) and

(A) the existence of the specified right is required under the terms and conditions of the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular amount became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) the specified right was granted, or

(II) the intermediary anticipated that the specified right would be granted; and

(d) the total of all amounts — each of which is, in respect of the particular debt or other obligation, an amount outstanding as or on account of an intermediary debt or the fair market value of a particular property described in subparagraph (c)(ii) — is equal to at least 25% of the total of

(i) the particular amount, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount (other than the particular amount) that the taxpayer, or a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the intermediary under the agreement, or an agreement that is connected to the agreement, under which the particular debt or other obligation was entered into if

(A) the intermediary is granted a secu-rity interest in respect of a property that is the intermediary debt or the particular property, as the case may be, and the security interest secures the payment of two or more debts or other obligations that include the debt or other obligation and the particular debt or other obligation, and

(B) each security interest that secures the payment of a debt or other obligation referred to in clause (A) secures the payment of every debt or other obligation referred to in that clause.
(6) Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
Prêts adossés

a) une somme donnée est due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne (appelée « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));

b) l’intermédiaire n’est :

(i) ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(ii) ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5);

c) l’intermédiaire ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :

(i) a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :

(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii) a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) le droit déterminé a été accordé,

(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

d) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

(i) la somme donnée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) qui est due par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

(B) toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) garantit le paiement de chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Back-to-back loan arrangement

(6.1) If this subsection applies at any time in respect of a taxpayer,

(a) then for the purpose of applying subsections (4) and (5),

(i) the portion of the particular amount, at that time, referred to in paragraph (6)(a) that is equal to the lesser of the following amounts is deemed to be an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the particular non-resident person referred to in subparagraph (6)(c)(i) or (ii), as the case may be, and not to the intermediary:

(A) the amount outstanding as or on account of the intermediary debt or the fair market value of the particular property referred to in subparagraph (6)(c)(ii), as the case may be, and

(B) the proportion of the particular amount that the amount outstanding or the fair market value, as the case may be, is of the total of all amounts each of which is

(I) an amount outstanding as or on account of an intermediary debt in respect of the particular debt or other obligation, owed to the particular non-resident or any other non-resident person that is, in respect of the taxpayer, described in the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5), or

(II) the fair market value of a partic-ular property referred to in subparagraph (6)(c)(ii) in respect of the particular debt or other obligation, and

(ii) the portion of the interest paid or payable by the taxpayer, in respect of a period throughout which subparagraph (a)(i) applies, on the particular debt or other obligation referred to in paragraph (6)(a) that is equal to the amount determined by the following formula is deemed to be paid or payable by the taxpayer to the particular non-resident, and not to the intermediary, as interest for the period on the amount deemed by subparagraph (a)(i) to be outstanding to the particular non-resident:

A × B/C

where

A      is the interest paid or payable,

B      is the average of all amounts each of which is an amount that is deemed by subparagraph (a)(i) to be outstanding to the particular non-resident at a time during the period, and

C      is the average of all amounts each of which is the particular amount outstanding at a time during the period; and

(b) for the purposes of Part XIII and subject to subsections 214(16) and (17), interest deemed under subparagraph (a)(ii) to be paid or payable to the particular non-resident in respect of a period is, to the extent that the interest is not deductible in computing the income of the taxpayer for the year because of subsection 18(4), deemed to be paid or payable by the taxpayer to the particular non-resident, and not to the intermediary, in respect of the period.
(6.1) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Prêts adossés

a) pour l’application des paragraphes (4) et (5), à la fois :

(i) la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6)c)(i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :

(A) la somme due au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii), selon le cas,

(B) la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :

(I) soit, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),

(II) soit, la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

(ii) la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a)(i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée :

A × B/C

où :

A      représente les intérêts payés ou à payer,

B      la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,

C      la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;

b) pour l’application de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a)(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.

(5) The portion of subsection 18(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partnership debts and property

(7) For the purposes of this subsection, paragraph (4)(a), subsections (5) to (6.1) and paragraph 12(1)(l.1), each member of a partnership at any time is deemed at that time
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
Dettes et biens de sociétés de personnes

(6) Subsections (1) and (3) to (5) apply to taxation years that begin after 2014.
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(7) Subsection (2) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that, if an election is made by a taxpayer under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, subsection (2) does not apply to taxation years of the taxpayer that end before August 14, 2012.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux an-nées d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
7. (1) Paragraph 28(1)(g) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) the total of all amounts each of which is an amount deducted for the year under paragraph 20(1)(a), (b) or (uu), subsection 20(16) or 24(1), section 30 or subsection 80.3(2), (4) or (4.1) in respect of the business,
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2), (4) ou (4.1).
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) Paragraph 34.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual (other than a graduated rate estate) carries on a business in a taxation year,
34.1 (1) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(2) Paragraph 34.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual (other than a graduated rate estate) begins carrying on a business in a taxation year and not earlier than the beginning of the first fiscal period of the business that begins in the year and ends after the end of the year (in this subsection referred to as the “particular period”), and
(2) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) Subparagraph 38(a.1)(ii) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the property is
(A) a security described in subparagraph (i), and
(B) the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to a qualified donee, or
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est un titre visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposi-tion à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu;
(2) Subparagraph 38(a.2)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the property is
(A) described in subparagraph (i), and
(B) the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to a qualified donee (other than a private foundation);
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) Subparagraph 39(1)(a)(i.1) of the Act is replaced by the following:
10. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cultural Property Export and Import Act if
(A) the disposition is to an institution or a public authority in Canada that was, at the time of the disposition, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object, or
(B) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the object is the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to an institution that would be described in clause (A) if the disposition were made at the time the estate makes the gift,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :
(A) la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,
(B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2) Subparagraph 39(1)(c)(vii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) in the case of a share to which subparagraph (vi) applies and where the taxpayer is a trust referred to in paragraph 104(4)(a) or (a.4), the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition by the settlor (within the meaning assigned by subsection 108(1)) or by the settlor’s spouse as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, and
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(3) Subparagraph 39(1)(c)(vii) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(vii) in the case of a share to which subparagraph (vi) applies and where the taxpayer is a trust for which a day is to be, or has been, determined under paragraph 104(4)(a), or (a.4) by reference to a death or later death, as the case may be, the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition, as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, by an individual whose death is that death or later death, as the case may be, or a spouse or common-law partner of the individual, and
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(4) Subsections (1) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to the 2014 and 2015 taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.
11. (1) Subparagraph 40(1.1)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (such a share or an interest having the meaning assigned by subsection 70(10)), or
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(2) Paragraph 40(1.1)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by repealing subparagraph (iv).
(2) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(iv) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subsection 40(3.12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed loss for certain partners

(3.12) If a corporation, an individual (other than a trust) or a graduated rate estate (each of which is referred to in this subsection as the “taxpayer”) is a member of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, the taxpayer is deemed to have a loss from the disposition at that time of the member’s interest in the partnership equal to the amount that the taxpayer elects in the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year that includes that time, not exceeding the lesser of
(3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Perte présumée pour certains associés

(4) Subsections (1) and (2) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Subsection (3) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) Subparagraph 69(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) to any person by way of gift, or
(ii) soit d’une personne au moyen d’un don,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
13. (1) Paragraph 70(9)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
13. (1) L’alinéa 70(9)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(2) Paragraph 70(9.1)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 70(9.1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(3) Paragraph 70(9.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 70(9.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, immediately before the death of the taxpayer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer;
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;
(4) The portion of subparagraph 70(9.21)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(4) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the property is, immediately before the death of the taxpayer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer,
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(5) The portion of subparagraph 70(9.21)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(5) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) subject to subparagraph (iii), where the property is, immediately before the taxpayer’s death, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(6) Paragraph 70(9.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 70(9.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property (or property for which the property was substituted) was transferred to the trust by the settlor and was, immediately before that transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the settlor or an interest in a family farm or fishing partnership of the settlor;
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
(7) Subparagraphs 70(9.3)(c)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(7) Les sous-alinéas 70(9.3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a share of the capital stock of a Canadian corporation that would, immediately before that beneficiary’s death, be a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the settlor, if the settlor owned the share at that time and paragraph (a) of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (10) were read without the words “in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot)”, or
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(8) Subparagraph 70(9.3)(c)(iii) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) a partnership interest in a partnership that carried on in Canada a farming or fishing business in which it used all or substantially all of the property;
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
(9) The portion of subparagraph 70(9.31)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(9) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the property is, immediately before the beneficiary’s death, a share described in subparagraph (9.3)(c)(i),
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :
(10) The portion of subparagraph 70(9.31)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(10) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) subject to subparagraph (iii), where the property is, immediately before the beneficiary’s death, a share described in subparagraph (9.3)(c)(i) or a partnership interest described in subparagraph (9.3)(c)(iii),
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(11) Subsection 70(9.8) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Leased farm or fishing property

(9.8) For the purposes of subsections (9) and 14(1), paragraph 20(1)(b), subsection 73(3) and paragraph (d) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection 110.6(1), a property of an individual is, at a particular time, deemed to be used by the individual in a farming or fishing business carried on in Canada if, at that particular time, the property is being used, principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada, by

(a) a corporation, a share of the capital stock of which is a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual; or

(b) a partnership, a partnership interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual.
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
Bien agricole ou de pêche loué

a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

(12) The definitions “interest in a family farm partnership”, “interest in a family fishing partnership”, “share of the capital stock of a family farm corporation” and “share of the capital stock of a family fishing corporation” in subsection 70(10) of the Act are repealed.
(12) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.
(13) The definition “child” in subsection 70(10) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
(13) La définition de « enfant », au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) a person who was a child of the taxpayer immediately before the death of the person’s spouse or common-law partner, and
b.1) une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;
(14) Subsection 70(10) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(14) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

“interest in a family farm or fishing partnership”, of an individual at any time, means a partnership interest owned by the individual at that time if, at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to

(a) property that has been used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot), by

(i) the partnership,

(ii) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(iii) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual, or

(iv) the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d),

(c) partnership interests or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d), or

(d) properties described in any of paragraphs (a) to (c);
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”, of an individual at any time, means a share of the capital stock of a corporation owned by the individual at that time if, at that time, all or substantially all of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to

(a) property that has been used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot), by

(i) the corporation,

(ii) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(iii) a corporation controlled by a corporation described in subparagraph (i) or (ii),

(iv) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual, or

(v) the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d),

(c) partnership interests or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d), or

(d) properties described in any of paragraphs (a) to (c).
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(i) la société,

(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(i) la société de personnes,

(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

(15) Subsection 70(12) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 70(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Value of NISA

(12) For the purpose of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (10), the fair market value of a net income stabilization account is deemed to be nil.
(12) Pour l’application de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Valeur du compte de stabilisation du revenu net

(16) Subsections (1) to (10) and (12) to (15) are deemed to have come into force on January 1, 2014.
(16) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(17) Subsection (11) applies to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(17) Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) Paragraph 73(3)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(2) Paragraph 73(3)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(3) Paragraph 73(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the property was, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (as defined in subsection 70(10)).
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
(4) The portion of paragraph 73(4.1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (c), where the property was, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer, the taxpayer is deemed to have disposed of the property at the time of the transfer for proceeds of disposition equal to,
a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(5) Paragraph 73(4.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subject to paragraph (c), where the property is, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer, the child is deemed to have acquired the property for an amount equal to the taxpayer’s proceeds of disposition in respect of the disposition of the property determined under paragraph (a);
b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
(6) The portion of paragraph 73(4.1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) where the property is, immediately before the transfer, an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (other than a partnership interest to which subsection 100(3) applies), the taxpayer receives no consideration in respect of the transfer of the property and the taxpayer elects, in the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year which includes the time of the transfer, to have this paragraph apply in respect of the transfer of the property,
c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(7) Subsections (1) to (6) apply to transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) Subsection 80.03(8) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lifetime capital gains exemption

(8) If, as a consequence of the disposition at any time by an individual of a property that is a qualified farm or fishing property of the individual or a qualified small business corporation share of the individual (as defined in subsection 110.6(1)), the individual is deemed by subsection (2) to have a capital gain at that time from the disposition of another property, for the purposes of sections 3, 74.3 and 111, as they apply for the purposes of section 110.6, the other property is deemed to be a qualified farm or fishing property of the individual or a qualified small business corporation share of the individual, as the case may be.
(8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
Exonération cumulative des gains en capital

(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) Clause 80.04(6)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
16. (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) if the debtor is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate, the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year;
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
17. (1) The definition “breeding animals” in subsection 80.3(1) of the Act is replaced by the following:
17. (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“breeding animals”
« animaux reproducteurs »

“breeding animals” means deer, elk and other similar grazing ungulates, bovine cattle, bison, goats, sheep and horses that are over 12 months of age and are kept for breeding;
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.
« animaux reproducteurs »
breeding animals

(2) Subsection 80.3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“breeding bees”
« abeilles reproductrices »

“breeding bees” means bees that are not used principally to pollinate plants in greenhouses and larvae of those bees;
“breeding bee stock”
« stock d’abeilles reproductrices »

“breeding bee stock”, of a taxpayer at any time, means a reasonable estimate of the quantity of a taxpayer’s breeding bees held at that time in the course of carrying on a farming business using a unit of measurement that is accepted as an industry standard;
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« abeilles reproductrices »
breeding bees

« stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.
« stock d’abeilles reproductrices »
breeding bee stock

(3) Section 80.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Income deferral

(4.1) If in a taxation year a taxpayer carries on a farming business in a region that is at any time in the year a prescribed drought region or a prescribed region of flood or excessive moisture and the taxpayer’s breeding bee stock at the end of the year in respect of the business does not exceed 85% of the taxpayer’s breeding bee stock at the beginning of the year in respect of the business, there may be deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year the amount that the taxpayer claims, not exceeding the amount, if any, determined by the formula

(A – B) × C

where

A      is the amount by which

(a) the total of all amounts included in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of the sale of breeding bees in the year

exceeds

(b) the total of all amounts deducted under paragraph 20(1)(n) in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of an amount referred to in paragraph (a);

B      is the total of all amounts deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of the acquisition of breeding bees; and

C      is

(a) 30% if the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the end of the year exceeds 70% of the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the beginning of the year, and

(b) 90% if the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the end of the year does not exceed 70% of the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the beginning of the year.
(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
Report du revenu

(A – B) × C

où :

A      représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,

b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);

B      le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;

C      :

a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,

b) sinon, 90 %.

(4) The portion of subsection 80.3(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of deferred amount

(5) An amount deducted under subsection (4) or (4.1) in computing the income of a taxpayer for a particular taxation year from a farming business carried on in a region prescribed under those subsections may, to the extent that the taxpayer so elects, be included in computing the taxpayer’s income from the business for a taxation year ending after the particular taxation year, and is, except to the extent that the amount has been included under this subsection in computing the taxpayer’s income from the business for a preceding taxation year after the particular year, deemed to be income of the taxpayer from the business for the taxation year of the taxpayer that is the earliest of

(a) the first taxation year beginning after the end of the period or series of continuous periods, as the case may be, for which the region is prescribed under those subsections,
(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
Inclusion de la somme reportée

a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;

(5) The portion of subsection 80.3(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Subsections (2), (4) and (4.1) not applicable

(6) Subsections (2), (4) and (4.1) do not apply to a taxpayer in respect of a farming business for a taxation year
(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)

(6) Section 80.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Measuring breeding bee stock

(7) In applying subsection (4.1) in respect of a taxation year, the unit of measurement used for estimating the quantity of a taxpayer’s breeding bee stock held in the course of carrying on a farming business at the end of the year is to be the same as that used for the beginning of the year.
(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

(7) Subsections (1) to (6) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) Paragraph 81(1)(c) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ship or aircraft of non-residents

(c) the income for the year of a non-resident person earned in Canada from international shipping or from the operation of aircraft in international traffic, if the country in which the person is resident grants substantially similar relief for the year to persons resident in Canada;
c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;
Navire ou aéronef de non-résidents

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
19. (1) Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.2):
19. (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Anti-avoidance

(8.3) Subsection (8) does not apply in respect of a taxpayer’s shares of the capital stock of a predecessor foreign corporation that are exchanged for or become, on a foreign merger, shares of the capital stock of the new foreign corporation or the foreign parent corporation, if

(a) the new foreign corporation is, at the time that is immediately after the foreign merger, a foreign affiliate of the taxpayer;

(b) shares of the capital stock of the new foreign corporation are, at that time, excluded property (as defined in subsection 95(1)) of another foreign affiliate of the taxpayer; and

(c) the foreign merger is part of a transaction or event or a series of transactions or events that includes a disposition of shares of the capital stock of the new foreign corporation, or property substituted for the shares, to

(i) a person (other than a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest (within the meaning assigned by paragraph 95(2)(m)) at the time of the transaction or event or throughout the series, as the case may be) with whom the taxpayer was dealing at arm’s length immediately after the transaction, event or series, or

(ii) a partnership a member of which is, immediately after the transaction, event or series, a person described in subparagraph (i).
(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :
Anti-évitement

a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;

b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :

(i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,

(ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).

(2) Subsection (1) applies to foreign merg-ers that occur after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.
20. (1) Subsection 90(8) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
20. (1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) subject to subsection (8.1), an upstream deposit owing to an eligible bank affiliate.
d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
(2) Section 90 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Upstream deposit — eligible bank affiliate

(8.1) For the purposes of this section, if a taxpayer is an eligible Canadian bank and an eligible bank affiliate of the taxpayer is owed, at any time in a particular taxation year of the affiliate or the immediately preceding taxation year, an upstream deposit,

(a) the affiliate is deemed to make a loan to the taxpayer immediately before the end of the particular year equal to the amount determined by the following formula, where all amounts referred to in the formula are to be determined using Canadian currency:

A – B – C

where

A      is 90% of the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the particular year, the greatest total amount at any time in the month of the upstream deposits owing to the affiliate,

B      is the lesser of

(i) the amount, if any, by which the affiliate’s excess liquidity for the par-ticular year exceeds the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the particular year, the greatest total amount at any time in the month of eligible Canadian indebtedness owing to the affiliate, and

(ii) the amount determined for A, and

C      is the amount, if any, by which the amount determined for A for the immediately preceding year exceeds the amount determined for B for the immediately preceding year; and

(b) if the formula in paragraph (a) would, in the absence of section 257, result in a negative amount for the particular year,

(i) the taxpayer is deemed to repay immediately before the end of the partic-ular year — in an amount equal to the absolute value of the negative amount and in the order in which they arose — loans made by the affiliate under paragraph (a) in a prior taxation year and not previously repaid, and

(ii) the repayment is deemed to not be part of a series of loans or other transactions and repayments.
(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
Dépôt en amont — filiale bancaire admissible

a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C

où :

A      représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,

B      la moins élevée des sommes suivantes :

(i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,

(ii) la valeur de l’élément A,

C      l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;

b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :

(i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,

(ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

(3) Subsection 90(15) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible »

“eligible bank affiliate” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible »

“eligible Canadian bank” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles »

“eligible Canadian indebtedness” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires »

“excess liquidity” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“upstream deposit”
« dépôt en amont »

“upstream deposit” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
« banque canadienne admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank

« dépôt en amont » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dépôt en amont »
upstream deposit

« dettes canadiennes admissibles » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness

« filiale bancaire admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate

« liquidités excédentaires » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« liquidités excédentaires »
excess liquidity

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after February 27, 2014.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.
21. (1) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2) and 20(12), sections 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(2) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(3) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(4) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of a specified provision, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(5) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Specified provisions for subsection (1)

(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are

(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93, 93.3 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3, subsection 219.1(2) and section 233.4;

(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);

(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and

(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
Dispositions déterminées

a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

(6) Paragraph 93.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 93.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of sections 93 and 113 and any regulations made for the purposes of those sections, each member of the partnership (other than another partnership) is deemed to have received the proportion of the partnership dividend that
(i) the fair market value of the member’s interest held, directly or indirectly through one or more other partnerships, in the partnership at that time
is of
(ii) the fair market value of all the interests in the partnership held directly by members of the partnership at that time;
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;
(7) Paragraph 93.1(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) subsections 39(2.1), 40(3.6) and 87(8.3).
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).
(8) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Partnership deemed to be corporation

(4) For the purpose of applying clause 95(2)(a)(ii)(D) in respect of an amount paid or payable by a partnership to a foreign affiliate, of a taxpayer, that is a member of the partnership or to another foreign affiliate of the taxpayer,

(a) if, at any time, all the members (in this subsection referred to as “member affiliates”) of the partnership are foreign affiliates of the taxpayer,

(i) the partnership is deemed to be, at that time in respect of the taxpayer and the member affiliates, a non-resident corporation without share capital, and

(ii) all the membership interests in the partnership are deemed to be, at that time, equity interests in the corporation held by the member affiliates; and

(b) if, at any time, all the member affiliates are resident in a particular country and the partnership does not carry on business outside the particular country, the partnership is deemed to be, at that time, resident in the particular country.
(4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Société de personnes réputée être une société

a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :

(i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,

(ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;

b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.

Computing FAPI in respect of partnership

(5) For the purpose of applying a relevant provision in respect of a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada, if at any time the taxpayer is a partnership of which a particular corporation resident in Canada, or a foreign affiliate of the particular corporation, is a member and if, based on the relevant assumptions, the particular corporation and the taxpayer would be related, then

(a) a non-resident corporation that is, at that time, a foreign affiliate of the particular corporation is deemed to be, at that time, a foreign affiliate of the taxpayer; and

(b) the taxpayer is deemed to have, at that time, a qualifying interest in respect of that foreign affiliate if the particular corporation has, at that time, a qualifying interest in respect of the non-resident corporation.
(5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :
Calcul du REATB relativement à une société de personnes

a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;

b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.

Relevant provisions and assumptions

(6) For the purposes of subsection (5),

(a) the relevant provisions are

(i) paragraph (b) of the description of A in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1),

(ii) in determining whether a property of a foreign affiliate of a taxpayer is excluded property of the affiliate, the description of B in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1),

(iii) paragraphs 95(2)(a) and (g), and

(iv) subsections 95(2.2) and (2.21); and

(b) the relevant assumptions are that

(i) the partnership is a non-resident corporation having capital stock of a single class divided into 100 issued shares that each have full voting rights, and

(ii) each member of the partnership (other than another partnership) owns, at any time, the proportion of the issued shares of that class that

(A) the fair market value of the member’s interest held, directly or indirectly through one or more partnerships, in the partnership at that time

is of

(B) the fair market value of all the interests in the partnership held directly by members of the partnership at that time.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
Dispositions et hypothèses pertinentes

a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :

(i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

(ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

(iii) les alinéas 95(2)a) et g),

(iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);

b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

(i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,

(ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :

(A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.

(9) Subsection (1) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.
(10) Subsection (2) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(11) Subsection (3) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(12) Subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if a taxpayer elects under subsection (15), then in respect of the taxpayer, subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on January 1, 2010 and subsection 93.1(1.1) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read
(a) in respect of any time that is after 2009 and before August 20, 2011 as follows:
(12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :
a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5) and 20(12), sections 93 and 113 and paragraph 128.1(1)(d);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) subsection 95(2.2) and section 126.
(b) in respect of any time that is after August 19, 2011 and before March 29, 2012 as follows:
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113 and paragraph 128.1(1)(d);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(c) in respect of any time that is after March 28, 2012 and before July 12, 2013 as follows:
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(13) Subsection (6) applies to dividends received after November 1999.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.
(14) Subsection (7) and subsection 93.1(4) of the Act, as enacted by subsection (8), apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(15) Subsections 93.1(5) and (6) of the Act, as enacted by subsection (8), apply in respect of taxation years of foreign affiliates of a taxpayer that end after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the day that an information return referred to in subsection 229(1) of the Income Tax Regulations is required (or would be required if the taxpayer were a Canadian partnership), pursuant to subsections 229(5) and (6) of the Income Tax Regulations, to be filed in respect of the fiscal period of the taxpayer that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsections 93.1(5) and (6) of the Act, as enacted by subsection (8), are deemed to have come into force on January 1, 2010.
(15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.
22. (1) The Act is amended by adding the following after section 93.1:
22. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :
Definitions

93.2 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“equity interest”
« participation »

“equity interest”, in a non-resident corporation without share capital, means any right, whether absolute or contingent, conferred by the non-resident corporation to receive, either immediately or in the future, an amount that can reasonably be regarded as all or any part of the capital, revenue or income of the non-resident corporation, but does not include a right as creditor.
“non-resident corporation without share capital”
« société non-résidente sans capital-actions »

“non-resident corporation without share capital” means a non-resident corporation that, determined without reference to this section, does not have capital divided into shares.
93.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« participation » Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier.
« participation »
equity interest

« société non-résidente sans capital-actions » Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.
« société non-résidente sans capital-actions »
non-resident corporation without share capital

Non-resident corporation without share capital

(2) For the purposes of this Act,

(a) equity interests in a non-resident corporation without share capital that have identical rights and obligations, determined without reference to proportionate differences in all of those rights and obligations, are deemed to be shares of a separate class of the capital stock of the corporation;

(b) the corporation is deemed to have 100 issued and outstanding shares of each class of its capital stock;

(c) each person or partnership that holds, at any time, an equity interest in a particular class of the capital stock of the corporation is deemed to own, at that time, that number of shares of the particular class that is equal to the proportion of 100 that

(i) the fair market value, at that time, of all the equity interests of the particular class held by the person or partnership

is of

(ii) the fair market value, at that time, of all the equity interests of the particular class; and

(d) shares of a particular class of the capital stock of the corporation are deemed to have rights and obligations that are the same as those of the corresponding equity interests.
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
Société non-résidente sans capital-actions

a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;

b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;

c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;

d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.

Non-resident corporation without share capital

(3) For the purposes of section 51, subsection 85.1(3), section 86 and paragraph 95(2)(c),

(a) subject to paragraph (b), if at any time a taxpayer resident in Canada or a foreign affiliate of the taxpayer (in this subsection referred to as the “vendor”) disposes of capital property that is shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer, or a debt obligation owing to the taxpayer by the affiliate, to — or exchanges the shares or debt for shares of the capital stock of — a non-resident corporation without share capital, that is immediately after that time a foreign affiliate of the taxpayer, in a manner that increases the fair market value of a class of shares of the capital stock of the non-resident corporation, the non-resident corporation is deemed to have issued, and the vendor is deemed to have received, new shares of the class as consideration in respect of the disposition or exchange; and

(b) if the taxpayer elects under this paragraph and files the election in writing with the Minister on or before its filing-due date for the taxation year that includes the day on which the disposition or exchange occurs, paragraph (a) does not apply to the disposition or exchange.
(3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :
Société non-résidente sans capital-actions

a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;

b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.

Definition of “Australian trust”

93.3 (1) In this section, “Australian trust”, at any time, means a trust in respect of which the following apply at that time:

(a) in the absence of subsection (3), the trust would be described in paragraph (h) of the definition “exempt foreign trust” in subsection 94(1);

(b) the trust is resident in Australia;

(c) the interest of each beneficiary under the trust is described by reference to units of the trust; and

(d) the liability of each beneficiary under the trust is limited by the operation of any law governing the trust.
93.3 (1) Au présent article, « fiducie australienne », à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
Définition de « fiducie australienne »

a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);

b) la fiducie réside en Australie;

c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

Conditions for subsection (3)

(2) Subsection (3) applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust if

(a) a non-resident corporation is at that time beneficially interested in the trust;

(b) the non-resident corporation is at that time a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest;

(c) the trust is at that time an Australian trust;

(d) the total fair market value at that time of all fixed interests (in this section as defined in subsection 94(1)) of a class in the trust held by the non-resident corporation, or persons or partnerships that do not deal at arm’s length with the non-resident corporation, is at least 10% of the total fair market value at that time of all fixed interests of the class; and

(e) unless the non-resident corporation first acquires a beneficial interest in the trust at that time, immediately before that time (referred to in this paragraph as the “preceding time”) subsection (3) applied

(i) to the taxpayer in respect of the trust, or

(ii) to a corporation resident in Canada, that at the preceding time did not deal at arm’s length with the taxpayer, in respect of the trust.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
Conditions d’application du paragraphe (3)

a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;

d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

(i) au contribuable relativement à la fiducie,

(ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

Australian trusts

(3) If this subsection applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust, the following rules apply at that time for the specified purposes:

(a) the trust is deemed to be a non-resident corporation that is resident in Australia and not to be a trust;

(b) each particular class of fixed interests in the trust is deemed to be a separate class of 100 issued shares, of the capital stock of the non-resident corporation, that have the same attributes as the interests of the particular class;

(c) each beneficiary under the trust is deemed to hold the number of shares of each separate class described in paragraph (b) equal to the proportion of 100 that the fair market value at that time of that beneficiary’s fixed interests in the corresponding particular class of fixed interests in the trust is of the fair market value at that time of all fixed interests in the particular class;

(d) the non-resident corporation is deemed to be controlled by the taxpayer resident in Canada — a foreign affiliate of which is referred to in paragraph (2)(b) and is beneficially interested in the trust — that has the greatest equity percentage in the non-resident corporation;

(e) a particular foreign affiliate of the taxpayer in which the taxpayer has a direct equity percentage (as defined in subsection 95(4)) at a particular time, and that is not a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time, is deemed to be a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time if, at that time,

(i) the particular affiliate has an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) in the foreign affiliate referred to in paragraph (2)(b), or

(ii) the particular affiliate is the foreign affiliate referred to in paragraph (2)(b); and

(f) section 94.2 does not apply to the taxpayer in respect of the trust.
(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
Fiducies australiennes

a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;

b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

(i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),

(ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);

f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

Specified purposes

(4) For the purposes of subsection (3), the specified purposes are

(a) the determination, in respect of an interest in an Australian trust, of the Canadian tax results (as defined in subsection 261(1)) of the taxpayer resident in Canada referred to in subsection (3) for a taxation year in respect of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer;

(b) the filing obligations of the taxpayer under section 233.4; and

(c) if the taxpayer is a corporation resident in Canada, the application of section 212.3 in respect of an investment (as defined in subsection 212.3(10)) by the taxpayer.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :
Fins déterminées

a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

Mergers

(5) For the purposes of this section,

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(1) applies, the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation referred to in that subsection; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies, the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection.
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Fusions

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

(2) Section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of taxation years of non-resident corporations that end after 1994 except that
(a) if a taxpayer elects in writing under this subsection and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies, in respect of the taxpayer, in respect of taxation years of non-resident corporations that end after July 12, 2013;
(b) in respect of dispositions that occur before July 12, 2013, section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its subsection (3); and
(c) in respect of dispositions that occur after July 11, 2013 and before October 10, 2014, the reference in paragraph 93.2(3)(b), as enacted by subsection (1), to the taxpayer’s “filing-due date” is to be read as the filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent.
(2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;
b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);
c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production » du contribuable, à l’alinéa 93.2(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(3) Section 93.3 of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if a corporation resident in Canada and each other corporation resident in Canada that, at any time after 2005 and before July 12, 2013, was both related to the corporation and had a foreign affiliate (determined as if the reference in paragraph (b) of the definition “equity percentage” in subsection 95(4) of the Act to “any corporation” were a reference to “any corporation other than a corporation resident in Canada”) that was beneficially interested in an Australian trust (as defined in subsection 93.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1)), jointly elect in writing under this subsection and file the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then in respect of each corporation that has elected under this subsection, section 93.3 of the Act, as enacted by subsection (1),
(a) is deemed to have come into force on January 1, 2006; and
(b) before July 12, 2013 is to be read as if it contained the following after subsection (5):
(3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt », au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006;
b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :
(6) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of this section, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
(a) the fair market value of the member’s interest in the partnership at that time
is of
(b) the fair market value of all members’ interests in the partnership at that time.
(6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :
a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
23. (1) The definitions “connected con-tributor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act are replaced by the following:
23. (1) Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“connected contributor”
« contribuant rattaché »

“connected contributor”, to a trust at a particular time, means a contributor to the trust at the particular time, other than a person all of whose contributions to the trust made at or before the particular time were made at a non-resident time of the person.
“resident contributor”
« contribuant résident »

“resident contributor”, to a trust at any time, means a person that is, at that time, resident in Canada and a contributor to the trust, but — if the trust was created before 1960 by a person who was non-resident when the trust was created — does not include an individual (other than a trust) who has not, after 1959, made a contribution to the trust.
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant rattaché »
connected contributor

« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
« contribuant résident »
resident contributor

(2) Paragraph 94(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph (14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition “Canadian partnership” in subsection 102(1), paragraph 107.4(1)(c), the definition “qualified disability trust” in subsection 122(3) and paragraph (a) of the definition “mutual fund trust” in subsection 132(6);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(3) Subparagraph 94(11)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be deemed to be resident in Canada immediately before that time because of paragraph (3)(a) if this section, as it read in its application to the 2013 taxation year, were read without reference to paragraph (a) of the definition “connected contributor” in subsection (1) and paragraph (a) of the definition “resident contributor” in that subsection,
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that end after February 10, 2014, except that those subsections do not apply in respect of a trust to taxation years that end before 2015 if the following conditions are satisfied:
(a) no contributions are made to the trust after February 10, 2014 and before 2015; and
(b) if the trust were to have a particular taxation year that ended after 2013 and before February 11, 2014,
(i) the trust would be non-resident for the purpose of computing its income for the particular year, and
(ii) if the definitions “connected contrib-utor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act were read for the particular year without reference to their paragraphs (a), the trust would be resident in Canada for the purpose of computing its income for the particular year.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
(5) Subsection (2) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
24. (1) The portion of subsection 94.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. (1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Investments in non-resident commercial trusts

94.2 (1) Subsection (2) applies to a beneficiary under a trust, and to any particular person of which any such beneficiary is a controlled foreign affiliate, at any time if
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 10, 2014, except that it does not apply in respect of a trust to taxation years that end before 2015 if the following conditions are satisfied:
(a) no contributions are made to the trust after February 10, 2014 and before 2015; and
(b) if the trust were to have a particular taxation year that ended after 2013 and before February 11, 2014,
(i) the trust would be non-resident for the purpose of computing its income for the particular year, and
(ii) if the definitions “connected contrib-utor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act were read for the particular year without reference to their paragraphs (a), the trust would be resident in Canada for the purpose of computing its income for the particular year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
25. (1) The definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
25. (1) La définition de « impôt étranger accumulé », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé »

“foreign accrual tax” applicable to any amount included under subsection 91(1) in computing a taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of a particular foreign affiliate of the taxpayer means, subject to subsection 91(4.1),

(a) the portion of any income or profits tax that may reasonably be regarded as applicable to that amount and that is paid by

(i) the particular affiliate,

(ii) another foreign affiliate (in paragraph (b) referred to as the “shareholder affiliate”) of the taxpayer where

(A) the other affiliate has an equity percentage in the particular affiliate,

(B) the income or profits tax is paid to a country other than Canada, and

(C) the other affiliate, and not the particular affiliate, is liable for that tax under the laws of that country, or

(iii) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of a dividend received, directly or indirectly, from the particular affiliate, if that other affiliate has an equity percentage in the particular affiliate, and

(b) any amount prescribed in respect of the particular affiliate or the shareholder affiliate, as the case may be, to be foreign accrual tax applicable to that amount;
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax

a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :

(i) soit par la société affiliée donnée,

(ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :

(A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,

(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,

(C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,

(iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.

(2) The definition “non-qualifying country” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-qualifying country”
« pays non admissible »

“non-qualifying country”, at any time, means a country or other jurisdiction

(a) with which Canada neither has a tax treaty at that time nor has, before that time, signed an agreement that will, on coming into effect, be a tax treaty,

(a.1) for which, if the time is after February 2014, the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters — concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time by a protocol, or other international instrument, as ratified by Canada — is at that time not in force and does not have effect,

(b) with which Canada does not have a comprehensive tax information exchange agreement that is in force and has effect at that time, and

(c) with which Canada has, more than 60 months before that time, either

(i) begun negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction), or

(ii) sought, by written invitation, to enter into negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction);
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
« pays non admissible »
non-qualifying country

a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;

b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :

(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

(3) Paragraph (a) of the description of H in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if the affiliate was a member of a partnership at the end of the fiscal period of the partnership that ended in the year and the partnership received a dividend at a particular time in that fiscal period from a corporation that would be, if the reference in subsection 93.1(1) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, a foreign affiliate of the taxpayer for the purposes of sections 93 and 113 at that particular time, then the portion of the amount of that dividend that is included in the value determined for A in respect of the affiliate for the year and that would be, if the reference in subsection 93.1(2) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, deemed by paragraph 93.1(2)(a) to have been received by the affiliate for the purposes of sections 93 and 113, and
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(4) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
British Virgin Islands

(1.1) For the purposes of paragraph (b) of the definition “non-qualifying country” in subsection (1), the British Overseas Territory of the British Virgin Islands is deemed to have a comprehensive tax information exchange agreement with Canada that is in force and has effect after 2013 and before March 11, 2014.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
Îles Vierges britanniques

(5) Subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities of the particular foreign affiliate, or of a particular partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the particular partnership that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year,
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer,
(III) the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the partnership, or
(IV) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer, in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, is a member, to the extent that the activities occur while the other affiliate is a qualifying member of the partnership, and
(B) if any of subclauses (A)(I), (II) and (IV) applies, would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in subclause (A)(I) or (IV), if the income were earned by it, or
(II) the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(6) Clause 95(2)(a)(ii)(D) of the Act is amended by adding “and” at the end of subclause (III) and by replacing subclauses (IV) and (V) with the following:
(6) Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(IV) in respect of each of the second affiliate and the third affiliate, for each of their taxation years (each of which is referred to in this subclause as a “relevant taxation year”) that end in the year, either
1. that affiliate is subject to income taxation in a country other than Canada in that relevant taxation year, or
2. the members or shareholders of that affiliate (which, for the purposes of this sub-subclause, includes a person that has, directly or indirectly, an interest, or for civil law a right, in a share of the capital stock of, or in an equity interest in, the affiliate) at the end of that relevant taxation year are subject to income taxation in a country other than Canada on, in aggregate, all or substantially all of the income of that affiliate for that relevant taxation year in their taxation years in which that relevant taxation year ends,
(II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(7) The portion of subparagraph 95(2)(a.1)(ii) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(7) Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the property was not
(ii) the property was not
(8) Subparagraph 95(2)(a.1)(ii) of the Act is amended by striking out “nor” at the end of clause (A), by adding “or” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(8) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) an indebtedness, or a lease obligation, of a person resident in Canada or in respect of a business carried on in Canada, that was purchased and sold by the affiliate on its own account,
(C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
(9) The portion of paragraph 95(2)(a.1) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(9) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
unless more than 90% of the gross revenue of the affiliate for the year from the sale of property is derived from the sale of such property (other than a property described in subparagraph (ii) the cost of which to any person is a cost referred to in subparagraph (i) or a property the income from the sale of which is not included in computing the income from a business other than an active business of the affiliate under this paragraph because of subsection (2.31)) to persons with whom the affiliate deals at arm’s length (which, for this purpose, includes a sale of property to a non-resident corporation with which the affiliate does not deal at arm’s length for sale to persons with whom the affiliate deals at arm’s length) and, where this paragraph applies to include income of the affiliate from the sale of property in the income of the affiliate from a business other than an active business,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(10) Subsection 95(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.21) for the purposes of paragraph (a.2), one or more risks insured by a foreign affiliate of a taxpayer that, if this Act were read without reference to this paragraph, would not be risks in respect of a person, property or business described in any of subparagraphs (a.2)(i) to (iii) (in this paragraph referred to as the “foreign policy pool”) are deemed to be risks in respect of a person resident in Canada if
(i) the affiliate, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the affiliate, enters into one or more agreements or arrangements in respect of the foreign policy pool,
(ii) the affiliate’s risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the foreign policy pool, in combination with its risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the agreements or arrangements, can reasonably be considered to be — or could reasonably be considered to be if the affiliate had entered into the agreements or arrangements entered into by the person or partnership — determined, in whole or in part, by reference to one or more criteria in respect of one or more risks insured by another person or partnership (in this paragraph referred to as the “tracked policy pool”), which criteria are
(A) the fair market value of the tracked policy pool,
(B) the revenue, income, loss or cash flow from the tracked policy pool, or
(C) any other similar criteria, and
(iii) 10% or more of the tracked policy pool consists of risks in respect of a person, property or business described in any of subparagraphs (a.2)(i) to (iii);
(a.22) if the conditions in paragraph (a.21) are satisfied in respect of a foreign affiliate of a taxpayer, or a foreign affiliate of another taxpayer if that other taxpayer does not deal at arm’s length with the taxpayer, and a particular foreign affiliate of the taxpayer, or a partnership of which the particular affiliate is a member, has entered into one or more agreements or arrangements described in that paragraph,
(i) activities performed in connection with those agreements or arrangements are deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the particular affiliate to the extent that those activities can reasonably be considered to be performed for the purpose of obtaining the result described in subparagraph (a.21)(ii), and
(ii) any income of the particular affiliate from the business (including income that pertains to or is incident to the business) is deemed to be income from a business other than an active business;
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou il serait raisonnable si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(11) The portion of paragraph 95(2)(a.3) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(11) Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
unless more than 90% of the gross revenue of the affiliate derived directly or indirectly from indebtedness and lease obligations (other than excluded revenue or revenue that is not included in computing the income from a business other than an active business of the affiliate under this paragraph because of subsection (2.31)) was derived directly or indirectly from indebtedness and lease obligations of non-resident persons with whom the affiliate deals at arm’s length and, where this paragraph applies to include income of the affiliate for the year in the income of the affiliate from a business other than an active business,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(12) The portion of clause 95(2)(b)(ii)(B) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(12) Le passage de la division 95(2)b)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) a relevant person who does not deal at arm’s length with
(B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(13) Subparagraph 95(2)(l)(iv) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by adding “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):
(13) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) a partnership each member of which is a corporation described in any of clauses (A) to (C);
(D) soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);
(14) The portion of paragraph 95(2)(n) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa 95(2)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(n) in applying paragraphs (a) and (g), paragraph (b) of the description of A in the formula in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), subsections (2.2), (2.21) and 93.1(5) and paragraph (d) of the definition “exempt earnings”, and paragraph (c) of the definition “exempt loss”, in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations, a non-resident corporation is deemed to be, at any time, a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada, and a foreign affiliate of the particular corporation in respect of which the particular corporation has a qualifying interest, if at that time
n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(15) Subparagraph 95(2)(u)(i) of the Act, as it read immediately before it was repealed by subsection 70(21) of the Technical Tax Amendments Act, 2012, is replaced by the following:
(15) Le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 70(21) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, est remplacé par ce qui suit :
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03), (j.1) to (k.1) and (o),
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1),
(E) the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), and
(F) subsection 93.1(2), and
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(F) le paragraphe 93.1(2),
(16) Paragraph 95(2)(u) of the Act, as amended by subsection (15), is repealed.
(16) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Rule for definition “investment business”

(2.11) A taxpayer or a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be, is deemed not to have established that the conditions in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection (1) have been satisfied throughout a period in a particular taxation year of the affiliate unless

(a) throughout the period the taxpayer is

(i) a particular corporation resident in Canada

(A) that is a bank listed in Schedule I to the Bank Act, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities that is a registered securities dealer, the business activities of which are subject to the supervision of a regulating authority such as the Superintendent of Financial Institutions, a similar regulating authority of a province or an authority of, or approved by, a province to regulate traders or dealers in securities or commodities, and

(B) that is not a corporation the fair market value of any share of the capital stock of which is determined primarily by reference to one or more of the fair market value of, any revenue, income or cash flow from, any profits or gains from the disposition of, or any other similar criteria in respect of, property the fair market value of which is less than 90% of the fair market value of all of the property of the corporation,

(ii) a corporation resident in Canada

(A) of which

(I) the particular corporation described in subparagraph (i) is a subsidiary controlled corporation, or

(II) a corporation described in this subparagraph is a subsidiary wholly-owned corporation, and

(B) that is not a corporation the fair market value of any share of the capital stock of which is determined primarily by reference to one or more of the fair market value of, any revenue, income or cash flow from, any profits or gains from the disposition of, or any other similar criteria in respect of, property the fair market value of which is less than 90% of the fair market value of all of the property of the corporation,

(iii) a corporation resident in Canada each of the shares of the capital stock of which is owned by a corporation that is described in this subparagraph or in subparagraph (i) or (ii), or

(iv) a partnership

(A) each member of which is a corporation described in any of subparagraphs (i) to (iii), or another partnership described in this subparagraph, or

(B) in respect of which the following conditions are satisfied:

(I) the partnership is a registered securities dealer, the business activities of which are subject to the supervision of a regulating authority described in clause (a)(i)(A), and

(II) the share of the total income or loss of the partnership of a majority-interest partner of the partnership that is either a corporation resident in Canada or a Canadian partnership —together with the share of each corporation resident in Canada that is affiliated with the majority-interest partner — is equal to all or substantially all of the total income or loss of the partnership; and

(b) either

(i) throughout the period the particular corporation described in subparagraph (a)(i) has, or is deemed for certain purposes to have, $2 billion or more of equity

(A) if the particular corporation is a bank, under the Bank Act,

(B) if the particular corporation is a trust company, under the Trust and Loan Companies Act, or

(C) if the particular corporation is an insurance corporation, under the Insurance Companies Act, or

(ii) more than 50% of the total of all amounts each of which is an amount of taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by Part I.3) of the taxpayer — or of a corporation resident in Canada that is affiliated with the taxpayer — for the taxation year of the taxpayer or of the affiliated corporation, as the case may be, that ends in the particular year is attributable to a business carried on in Canada, the activities of which are subject to the supervision of a regulating authority such as the Superintendent of Financial Institutions, a similar regulating authority of a province or an authority of, or approved by, a province to regulate traders or dealers in securities or commodities.
(2.11) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
« entreprise de placement » — conditions supplémentaires

a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :

(i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :

(A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,

(B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

(ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

(A) elle est une société, selon le cas :

(I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,

(II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,

(B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

(iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,

(B) les faits ci-après se vérifient à son égard :

(I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),

(II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;

b) selon le cas :

(i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :

(A) s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,

(B) s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

(C) s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurances,

(ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.

(18) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.3):
(18) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Application of paragraphs (2)(a.1) and (a.3)

(2.31) Paragraphs (2)(a.1) and (a.3) do not apply to a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of an eligible Canadian bank (as defined in subsection (2.43)) in respect of activities carried out to earn income from a property, other than a specified property of the affiliate, if

(a) the affiliate sells the property, or performs services as an agent in relation to a purchase or sale of the property, and it is reasonable to conclude that the cost to any person of the property is relevant in computing the income from

(i) a business carried on by the bank or a person resident in Canada with whom the bank does not deal at arm’s length, or

(ii) a business carried on in Canada by a non-resident person with whom the bank does not deal at arm’s length;

(b) the property has a readily available fair market value and

(i) is listed on a recognized stock exchange,

(ii) would be a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the bank if it were owned by the bank, or

(iii) is a debt obligation owing by the bank that would be a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the affiliate if

(A) the affiliate were the taxpayer referred to in that definition, and

(B) the definition “specified debt obligation” in subsection 142.2(1) were read without reference to its paragraph (d);

(c) the purchase and sale of the property by the affiliate, or services performed by the affiliate as agent in respect of the purchase or sale, are made

(i) on terms and conditions that are substantially the same as the terms and conditions of similar purchases or sales of, or services performed in respect of the purchase or sale of, such property by persons dealing at arm’s length,

(ii) in the course of a business

(A) that regularly includes trading or dealing in securities principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and

(B) that is principally carried on through a permanent establishment in a country other than Canada, and

(iii) for the purpose of enabling the purchase or sale of the property by a particular person who deals at arm’s length with the affiliate and the bank; and

(d) the affiliate is a foreign bank or a trader or dealer in securities and the activities of the business are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment in that country,

(ii) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or

(iii) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under whose laws that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all those countries are members of the European Union.
(2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
Application des alinéas (2)a.1) et a.3)

a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :

(i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,

(ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;

b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :

(i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

(ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,

(iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :

(A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,

(B) la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :

(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,

(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

(iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

Definition of “specified property”

(2.32) For the purposes of subsection (2.31), “specified property”, of a foreign affiliate, means a property that is owned by the affiliate for more than 10 days and that is

(a) a share of the capital stock of a corporation resident in Canada;

(b) a property traded on a stock exchange located in Canada and not traded on a stock exchange located in the jurisdiction in which the affiliate is resident; or

(c) a debt obligation

(i) of a corporation resident in Canada,

(ii) of a trust or partnership, units of which are traded on a stock exchange located in Canada, or

(iii) of, or guaranteed by, the Government of Canada, the government of a province, an agent of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada.
(2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
Définition de « bien déterminé »

a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;

c) un titre de créance :

(i) émis par une société résidant au Canada,

(ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,

(iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

(19) The portion of subsection 95(2.4) of the French version of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)a.3)

(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :

a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
Application de l’alinéa (2)a.3)

a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(20) Paragraph 95(2.4)(b) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) all the following conditions are satisfied:
(i) the income is derived by the affiliate from trading or dealing in the indebtedness (which, for this purpose, consists of income from the actual trading or dealing in the indebtedness and interest earned by the affiliate during a short term holding period on indebtedness acquired by it for the purpose of the trading or dealing) directly or indirectly with persons (in this subsection referred to as “regular custom-ers”) that
(A) deal at arm’s length with the affiliate, and
(B) are resident, or carry on business through a permanent establishment, in a country other than Canada,
(ii) the affiliate has a substantial market presence in the country, and
(iii) one or more persons that deal at arm’s length with the affiliate and are resident, or carry on business through a permanent establishment, in the country
(A) carry on a business
(I) that competes in the country with the business of the affiliate, and
(II) the activities of which are regulated under the laws of the country or, where the country is a member of the European Union, any country that is a member of the European Union, in the same manner as are the activities of the business of the affiliate, and
(B) have a substantial market presence in the country,
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,
(ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :
(A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,
(II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,
(B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
(21) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.42):
(21) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.42), de ce qui suit :
Definitions —subsections (2.43) to (2.45)

(2.43) The following definitions apply in this subsection and subsections (2.44) and (2.45).
“Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes »

“Canadian indebtedness” means indebtedness (other than upstream deposits) owed by persons resident in Canada or in respect of businesses carried on in Canada.
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible »

“eligible bank affiliate”, of an eligible Canadian bank at any time, means a foreign bank that, at that time, is a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of the eligible Canadian bank and is described in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection (1).
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible »

“eligible Canadian bank” means a bank listed in Schedule I to the Bank Act.
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles »

“eligible Canadian indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means bonds, debentures, notes or similar obligations of the Government of Canada, the government of a province, an agent of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, that are owing to the affiliate, other than property in respect of which paragraph (2)(a.3) does not apply because of subsection (2.31).
“eligible currency hedge”
« couverture de change admissible »

“eligible currency hedge”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that

(a) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk of fluctuations in the value of currency with respect to eligible Canadian indebtedness and upstream deposits owing to the affiliate; and

(b) cannot reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk with respect to property other than eligible Canadian indebtedness and upstream deposits owing to the affiliate.
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires »

“excess liquidity”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate, means the amount, if any, by which

(a) the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the 12-month period that begins 60 days prior to the beginning of the year — or, if the affiliate was formed after the beginning of the period, in respect of a month that ends in the year — the amount of the affiliate’s relationship deposits for the month, expressed in the affiliate’s calculating currency for the year unless the context requires otherwise,

exceeds

(b) the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the period — or, if the affiliate was formed after the beginning of the period, in respect of a month that ends in the year — the amount of the affiliate’s organic assets for the month, expressed in the affiliate’s calculating currency for the year unless the context requires otherwise.
“organic assets”
« actif organique »

“organic assets”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a month, means the total of all amounts in respect of the affiliate each of which is

(a) included in the amounts reported as loans in the assets section of the consolidated monthly balance sheet accepted by the Superintendent of Financial Institutions that is filed for the month by the bank, or another corporation resident in Canada that is related to the bank at the end of the month, or

(b) an amount owing to the affiliate by a person that is related to the affiliate (other than an amount described in paragraph (a))

but does not include the amount of an eligible Canadian indebtedness or upstream deposit owing to the affiliate.
“qualifying indebtedness”
« dettes déterminées »

“qualifying indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means an upstream deposit owing to, or an eligible Canadian indebtedness of, the affiliate, to the extent that it can reasonably be considered that

(a) the upstream deposit or the acquisition of eligible Canadian indebtedness, as the case may be, is funded by

(i) property transferred or lent by a person other than the bank or a person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank,

(ii) a repayment of all or part of an upstream deposit owing to the affiliate, or

(iii) the purchase of eligible Canadian indebtedness by the bank or a person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank; and

(b) the proceeds of the upstream deposit or the proceeds received by the vendor of the eligible Canadian indebtedness, as the case may be, are used for a purpose other than to fund a transfer or loan of property by the bank — or another person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank — to the affiliate or another foreign affiliate of the bank or of the other person.
“relationship deposits”
« dépôts apparentés »

“relationship deposits”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a month, means the total of all amounts included in the amounts reported as demand and notice deposits, and fixed-term deposits in the liabilities section of the consolidated monthly balance sheet accepted by the Superintendent of Financial Institutions that is filed for the month by the bank, or another corporation resident in Canada that is related to the bank at the end of the month, that are deposits (other than of a temporary nature) of the affiliate made by a person who at the end of the month

(a) deals at arm’s length with the affiliate; and

(b) is not resident in Canada.
“total specified indebtedness”
« dettes désignées totales »

“total specified indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate, means the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the year, the greatest total amount at any time in the month that is the total of all amounts each of which is

(a) the amount of an upstream deposit owing to the affiliate;

(b) the amount of an eligible Canadian indebtedness owing to the affiliate; or

(c) the positive or negative fair market value of an eligible currency hedge of the affiliate.
“upstream deposit”
« dépôt en amont »

“upstream deposit”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means indebtedness owing by the bank to the affiliate.
(2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).
Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)

« actif organique » L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
« actif organique »
organic assets

a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;

b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).

En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.

« banque canadienne admissible » Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank

« couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
« couverture de change admissible »
eligible currency hedge

a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;

b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient.

« dépôt en amont » Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.
« dépôt en amont »
upstream deposit

« dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
« dépôts apparentés »
relationship deposits

a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;

b) ne réside pas au Canada.

« dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.
« dettes canadiennes »
Canadian indebtedness

« dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness

« dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
« dettes désignées totales »
total specified indebtedness

a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;

b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;

c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale.

« dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
« dettes déterminées »
qualifying indebtedness

a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :

(i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,

(ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,

(iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;

b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.

« filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate

« liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
« liquidités excédentaires »
excess liquidity

a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;

b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte.

FAPI adjustment— eligible bank affiliate

(2.44) If a non-resident corporation (in this subsection referred to as the “affiliate”) is, throughout a taxation year of the affiliate, an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, and the bank elects in writing under this subsection, in respect of the affiliate for the year, and files the election with the Minister on or before the filing-due date of the bank for the particular taxation year of the bank in which the year ends,

(a) there is to be deducted in computing the amount determined for A in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1) in respect of the affiliate for the year, the lesser of

(i) the amount determined, without reference to this paragraph, for A in that definition in respect of the affiliate for the year, and

(ii) the amount determined by the following formula, where each amount referred to in the formula is to be determined using Canadian currency:

A – B – C – D

where

A      is the total of all amounts each of which is the affiliate’s income for the year that is from a qualifying indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate and that would, in the absence of this subsection, be included in computing the income of the affiliate from a business other than an active business of the affiliate,

B      is the total of all amounts each of which is the affiliate’s loss for the year that is from a qualifying indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate and that would, in the absence of this subsection, be deducted in computing the income of the affiliate from a business other than an active business of the affiliate,

C      is the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which an amount included in computing the amount determined for A or B in respect of an upstream deposit exceeds the amount that would be the affiliate’s income, or is less than the amount that would be the affiliate’s loss, as the case may be, for the year from the upstream deposit if the interest received or receivable by the affiliate in respect of the upstream deposit were computed at an interest rate equal to the lesser of

(A) the rate of interest in respect of the upstream deposit, and

(B) the benchmark rate of interest, acceptable to the Minister, that is

(I) if the upstream deposit is denominated in a qualifying currency (as defined in subsection 261(1)), the average, for the year, of a daily interbank offered rate for loans denominated in that currency with a term to maturity of three months, or

(II) in any other case, the average, for the year, of a daily rate for Canadian dollar denominated bankers’ acceptances with a term to maturity of three months, and

D      is the amount determined by the formula

E × F/G

where

E      is the amount, if any, by which the amount determined for A exceeds the total of the amounts determined for B and C,

F      is the amount, if any, by which the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year exceeds the affiliate’s excess liquidity for the year, and

G      is the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year; and

(b) there is to be included, in computing the income of the affiliate from an active business for the year, an amount equal to the proportion of the amount computed under the formula in subparagraph (a)(ii), computed as if each amount referred to in that formula were determined using the affiliate’s calculating currency, that the amount that is required to be deducted under paragraph (a) for the year is of the amount described in subparagraph (a)(ii).
(2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible

a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,

(ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C – D

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,

B      le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,

C      le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :

(A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,

(B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :

(I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,

(II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,

D      la somme obtenue par la formule suivante :

E × F/G

où :

E      représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,

F      l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,

G      les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;

b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).

Investment business and excluded property

(2.45) If an election is made under subsection (2.44) in respect of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate,

(a) for the purposes of the definition “investment business” in subsection (1), the bank, and any other person resident in Canada that does not deal at arm’s length with the bank, are deemed to deal at arm’s length with the affiliate in respect of the making of upstream deposits, and acquisitions of Canadian indebtedness from the bank or the other person, by the affiliate in the course of a business carried on by the affiliate in the year if the affiliate’s excess liquidity for the year is at least 90% of the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year; and

(b) for the purposes of paragraph (b) of the definition “excluded property” in subsection (1),

(i) the fair market value of each upstream deposit and Canadian indebtedness owing to, and eligible currency hedge of, the affiliate is deemed to be nil,

(ii) at any particular time, the lesser of the following amounts is deemed to be the fair market value of a property of the affiliate that is excluded property at that particular time:

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value of an upstream deposit or Canadian indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate, and

(B) the amount, if any, by which

(I) the affiliate’s relationship deposits for the calendar month that is two months prior to the particular time (or if the affiliate was formed less than two months prior to the particular time, for the calendar month that includes the particular time)

exceeds

(II) the amount of the affiliate’s organic assets for the calendar month that is two months prior to the particular time (or if the affiliate was formed less than two months prior to the particular time, for the calendar month that includes the particular time), and

(iii) the amount, if any, by which the amount in clause (ii)(A) exceeds the amount in subparagraph (ii) is deemed to be the fair market value of a property of the eligible bank affiliate that is not excluded property at that time.
(2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :
Entreprise de placement et biens exclus

a) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;

b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :

(i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,

(ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,

(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :

(I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

(II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

(iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.

(22) Paragraph (b) of the definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(22) L’alinéa b) de la définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) derived directly or indirectly from a lease obligation of a person (other than the taxpayer or a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer) resident in Canada relating to property used by the person in the course of carrying on a business through a permanent establishment outside Canada,
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;
(23) The definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(23) La définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) included in computing the affiliate’s income or loss from an active business for the year because of subparagraph (2)(a)(ii);
d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii).
(24) The definition “specified deposit” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(24) La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“specified deposit”
« dépôt déterminé »

“specified deposit”, of a foreign affiliate of a taxpayer, means a deposit of the affiliate made with a permanent establishment in a country other than Canada of a prescribed financial institution resident in Canada if the income from the deposit is income of the affiliate for the year that would, in the absence of paragraph (2)(a.3), be income from an active business carried on by the affiliate in a country other than Canada, other than a business the principal purpose of which is to derive income from property (including any interest, dividends, rents, royalties or similar returns, or any substitutes for any of those) or profits from the disposition of investment property.
« dépôt déterminé » Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.
« dépôt déterminé »
specified deposit

(25) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application of paragraph (2)(b) — eligible Canadian bank

(3.01) Paragraph (2)(b) does not apply to a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of an eligible Canadian bank (as defined in subsection (2.43)) in respect of services performed in connection with the purchase or sale of a property described in paragraph (2.31)(b) if

(a) the services have been performed by the affiliate

(i) under terms and conditions that are substantially the same as the terms and conditions that would have been made between persons who deal at arm’s length with each other,

(ii) in the course of a business

(A) that regularly includes trading or dealing in securities principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and

(B) that is principally carried on through a permanent establishment in a country other than Canada, and

(iii) for the purpose of enabling the acquisition or disposition of the property by a person who, at the time of the acquisition or disposition, deals at arm’s length with the affiliate and the eligible Canadian bank; and

(b) the affiliate is a foreign bank or a trader or dealer in securities and the activities of the business are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment in that country,

(ii) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or

(iii) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under whose laws that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all those countries are members of the European Union.
(3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible

a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :

(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

(iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

(iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

(26) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.01):
(26) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Rules for clause (2)(b)(ii)(B)

(3.02) For the purposes of clause (2)(b)(ii)(B),

(a) a relevant person is

(i) a person resident in Canada, or

(ii) a non-resident person if the non-resident person performs the services referred to in subparagraph (2)(b)(ii) in the course of a business (other than a treaty-protected business) carried on in Canada; and

(b) any portion of a business carried on by a non-resident person that is carried on in Canada is deemed to be a business that is separate from any other portion of the business carried on by the person.
(3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :
Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)

a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :

(i) une personne résidant au Canada,

(ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;

b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.

(27) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.1):
(27) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Contract manufacturing

(3.2) For the purposes of clause (2)(a.1)(ii)(A), property of a particular foreign affiliate of a taxpayer is deemed to have been manufactured by the particular affiliate in a particular country if the property is

(a) developed and designed by the particular affiliate in the particular country in the course of an active business carried on by the particular affiliate in the particular country; and

(b) manufactured, produced or processed outside the particular country by another foreign affiliate of the taxpayer, during a period throughout which the taxpayer has a qualifying interest in the other affiliate,

(i) under a contract between the particular affiliate and the other affiliate, and

(ii) in accordance with specifications provided by the particular affiliate.
(3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :
Fabrication en sous-traitance

a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;

b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :

(i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,

(ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.

(28) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2010.
(28) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.
(29) Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2014.
(29) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(30) Subsection (3) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2006.
(30) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2006.
(31) Subsection (5) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(a) subsection (5) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007; and
(b) subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as follows in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007 and begin before 2009:
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities of the particular foreign affiliate, or of a particular partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the particular partnership, that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another corporation
1. that is a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year, or
2. that is another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year,
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer,
(III) the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the partnership, or
(IV) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer, in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, is a member, to the extent that the activities occur while the other affiliate is a qualifying member of the partnership, and
(B) if any of subclauses (A)(I), (II) and (IV) applies, would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in sub-subclause (A)(I)2 or subclause (A)(IV), if the income were earned by it, or
(II) the non-resident corporation referred to in sub-subclause (A)(I)1 or the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that non-resident corporation or that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(31) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(i) le revenu ou la perte, à la fois :
(A) est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui est, selon le cas :
1. une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est, selon le cas :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,