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Projet de loi C-423

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C-423
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-423
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (conflit collectif)

première lecture le 16 mai 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Gravelle

411299

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de modifier la manière d’établir la période de référence et le début de la période de prestations dans le cas d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-423
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (conflit collectif)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1. L’article 8 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conflit collectif
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la période de référence, des jours au cours desquels il y a eu un arrêt de travail dû à un conflit collectif.
2. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conflit collectif
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’arrêt de rémunération est considéré être survenu le jour de la rupture de tout lien avec l'ancien employeur si, entre l’arrêt de travail et le jour de la rupture, aucune rémunération n’a été versée par l’employeur.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes