Passer au contenu

Projet de loi C-422

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-422
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-422
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (élimination du délai de carence)

première lecture le 11 mai 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Mathyssen

411118

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin d'éliminer le délai de carence de deux semaines qui suit la cessation d'un emploi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-422
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (élimination du délai de carence)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
1. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.
(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inadmissible »
disentitled
« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement.
2. L’article 13 de la même loi est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.
4. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour les jours exclus
20. Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à la semaine visée un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
5. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.
6. Les paragraphes 23(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
7. Le paragraphe 23.1(7) de la même loi est abrogé.
8. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.
9. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
10. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’exclusion
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
11. (1) L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.
(2) L'alinéa 54f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu de l'article 20, des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;
(3) L'alinéa 54f.6) de la même loi est abrogé.
12. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 152.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 152.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inadmissible »
disentitled
« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 49, 50, 152.03 ou 152.2, ou au titre d’un règlement.
13. Les paragraphes 152.05(14) et (15) de la même loi sont abrogés.
14. Le paragraphe 152.06(6) de la même loi est abrogé.
15. L’article 152.15 de la même loi est abrogé.
16. (1) Le paragraphe 152.18(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 152.18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse :
17. L’article 152.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour les jours exclus
152.19 Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
DISPOSITION DE COORDINATION
18. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 6 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 10 de la Loi d’exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000) et ceux de l’article 34 de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants, chapitre 33 des Lois du Canada (2009) ont été produits, les paragraphes 23(5), (6) et (7) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Interprétation
(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes