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Projet de loi C-415

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C-415
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-415
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appels)

première lecture le 4 avril 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Davies

411500

SOMMAIRE
Le texte accorde un droit d’appel aux étrangers qui se voient refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour un des motifs prévus au paragraphe 38(1) (état de santé risquant d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé) ou ceux prévus à l’article 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-415
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appels)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
1. L’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Droit d'appel : visa
(4.1) L’étranger peut interjeter appel de la décision de refuser de délivrer le visa de résident permanent qui est fondée sur l’un des motifs suivants :
a) il est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
b) il est interdit de territoire aux termes de l’article 42 parce qu’un membre de sa famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes