Projet de loi C-4
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C-4
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-4
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 9 DÉCEMBRE 2013
LE 9 DÉCEMBRE 2013
90703
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l’inflation;
b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d’une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d’une erreur raisonnable;
c) prolonger la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’opérations d’évitement fiscal à déclarer et d’abris fiscaux à l’égard desquels une déclaration de renseignements n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus;
d) éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs;
e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d’imposition moindre;
f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d’une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien;
g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l’objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance;
h) donner suite à la décision rendue dans l’affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l’égard des fiducies non-résidentes;
i) faire en sorte qu’un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre;
j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts;
k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l’exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d’aménagement préalables à la production;
l) rajuster l’élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit;
m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier;
n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes;
o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s’y soustraire;
p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables ayant omis d’indiquer correctement un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle;
q) étendre l’application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes;
r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui :
(i) portent sur le régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse,
(ii) font suite à la décision rendue dans l’affaire Lewin;
b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant :
(i) le calcul, pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié,
(ii) les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés,
(iii) les règles sur la réorganisation de sociétés;
c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale;
b) préciser que la disposition qui a pour effet d’exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016 et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section abroge la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d’autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de supprimer l’interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province de siéger comme administrateur au conseil d’administration d’une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l’obligation pour certaines personnes d’informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d’une institution financière sous réglementation fédérale ou d’une personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d’institutions financières étrangères.
La section 4 de la partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de « passeport » au paragraphe 57(5); elle modifie également la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).
La section 5 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin de modifier la définition de « danger » au paragraphe 122(1), de modifier le processus de refus de travail, de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et d’en conférer les attributions au ministre du Travail. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à la Loi sur la santé des non-fumeurs.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de remplacer le nom du ministère par celui du ministère de l’Emploi et du Développement social, le nom du ministre par celui du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que le titre de cette loi en conséquence. Elle modifie également la partie 6 de cette loi afin d’étendre les attributions du ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail de mettre en oeuvre ou d’exécuter le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom d’un ministre dans la Loi sur les traitements. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces changements.
La section 7 de la partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.
La section 8 de la partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d’État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l’abrogation de certaines lois.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de réduire le nombre de membres du Conseil national de recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.
La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
La section 12 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de permettre la nomination d’au plus trois administrateurs résidant à l’extérieur du Canada.
La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin que la portée de la protection accordée au secret professionnel du conseiller juridique par l'article 11 de cette loi s'étende à l'ensemble de celle-ci et de prévoir que les renseignements communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre du paragraphe 65(1) de cette loi ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 de cette loi.
La section 14 de la partie 3 édicte la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les conflits d’intérêts afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour l’application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge publique principal, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’établir un nouveau régime prévoyant que l’étranger qui désire présenter une demande de résidence permanente comme membre d’une certaine catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » ne peut le faire que s’il a soumis une déclaration d’intérêt au ministre et qu’une invitation à présenter une demande lui a par la suite été formulée.
La section 17 de la partie 3 modernise les processus de négociation collective et les recours prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie le mode de règlement des différends relatif aux négociations collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la conciliation, ce qui entraîne, lorsqu’il y a impasse, la possibilité d’une grève pour résoudre le différend. Dans les cas où au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation sont considérés comme nécessaires à la fourniture de services essentiels, le mode de règlement des différends sera l’arbitrage. Le processus de négociation collective est également simplifié par des modifications aux dispositions portant sur les services essentiels. L’employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront consultés. Le processus de négociation collective est également modifié par la prolongation du délai dans lequel l’avis de négocier collectivement peut être donné avant l’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale.
De plus, la section modifie les facteurs sur lesquels doivent se fonder les conseils d’arbitrage et les commissions d’intérêt public pour respectivement rendre leurs décisions arbitrales ou établir leurs rapports. Elle modifie le processus décisionnel relatif à ces décisions et rapports. Elle retire également les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
La section simplifie le processus de recours prévu pour les griefs et les plaintes sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que pour les plaintes en matière de dotation au titre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
La section prévoit un seul recours pour les fonctionnaires qui désirent contester des décisions relatives à la discrimination dans la fonction publique. Les griefs et les plaintes seront entendus par la Commission des relations de travail dans la fonction publique selon la procédure de grief prévue par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le réexamen de tels griefs ou de telles plaintes suivra la même procédure que celle qui existe présentement sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, les griefs et les plaintes qui portent spécifiquement sur la dotation seront entendus par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Les griefs alléguant la discrimination devront être soumis dans un délai d’un an ou dans le délai supérieur que la Commission des relations de travail dans la fonction publique estime indiqué, dans le but de refléter ce qui existe actuellement dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.
La section modifie la procédure de grief de plusieurs façons. À l’exception des griefs portant sur des questions de discrimination, les fonctionnaires d’une unité de négociation ne pourront présenter ou renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que s’ils ont obtenu l’approbation de l’agent négociateur et s’ils sont représentés par cet agent. En outre, la procédure relative aux griefs de principe est simplifiée, notamment en clarifiant les pouvoirs de redressement des arbitres à l’égard de ces griefs.
En outre, elle clarifie le partage des frais dans le cadre d’un arbitrage portant sur l’interprétation d’une convention collective. Ces frais seront partagés en parts égales entre l’employeur et l’agent négociateur. Pour les griefs qui relèvent de l’autorité d’un administrateur général, tels que ceux portant sur une mesure disciplinaire, le licenciement ou la rétrogradation, les frais seront répartis, à parts égales, entre l’administrateur général et l’agent négociateur. Les frais d’arbitrage touchant un fonctionnaire non représenté par un agent négociateur seront absorbés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la section modifie le processus de recours en ce qui a trait aux plaintes de dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et précise que le droit de déposer une plainte n’existe que dans les situations où plusieurs fonctionnaires participent à un processus pour choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité. De plus, les candidats qui ne satisfont pas aux qualifications essentielles énoncées par l’administrateur général ne pourront déposer une plainte qu’en ce qui a trait à leur propre évaluation.
La section 18 de la partie 3 crée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette nouvelle Commission remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Elle sera chargée des affaires dont l’ancienne Commission et l’ancien Tribunal étaient chargés au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, respectivement, ce qui permettra la jonction des instances régies par ces lois.
La section 19 de la partie 3 ajoute à la Loi sur la Cour suprême des dispositions déclaratoires portant sur les critères de nomination des juges de la Cour suprême du Canada.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 21 MARS 2013 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
PARTIE 1
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
2-120.
PARTIE 2
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
121-124.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Assurance-emploi
125-158.
Section 2
Institutions financières (conflits d’intérêts)
159-166.
Section 3
Institutions financières (investissements)
167-173.
Section 4
Passeports
174-175.
Section 5
Code canadien du travail
176-203.
Section 6
Modifications au Conseil des ministres du Canada
204-238.
Section 7
Réserve fédérale de charbon
239-248.
Section 8
Réorganisation de certaines sociétés d’état — ponts
249-269.
Section 9
Loi sur la gestion des finances publiques
270.
Section 10
Loi sur le Conseil national de recherches
271-275.
Section 11
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
276.
Section 12
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
277-278.
Section 13
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
279-281.
Section 14
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
282. Édiction de la loi
LOI CONSTITUANT LE FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
DÉFINITIONS
2. Définitions
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3. Pouvoir du gouverneur en conseil
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
4. Objet
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
5. Ouverture du compte
6. Débits
7. Intérêt à porter au crédit du Fonds
8. Travaux admissibles
9. Accord avec l’organisation régionale
MODIFICATION DE L’ANNEXE
10. Décret
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
11. Paiement de 500 000 000 $
283-287.
Section 15
Loi sur les conflits d’intérêts
288-289.
Section 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
290-293.
Section 17
Relations de travail dans la fonction publique
294-364.
Section 18
Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
365. Édiction de la loi
LOI PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
DÉFINITIONS
2. Définitions
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3. Pouvoir du gouverneur en conseil
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Création et composition
4. Création de la Commission
Nomination des commissaires
5. Qualités requises
6. Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
7. Résidence des commissaires à temps plein
8. Nomination des commissaires
9. Serment ou affirmation solennelle
Rémunération
10. Rémunération
Application d’autres lois
11. Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
12. Application de certaines lois
Siège et réunions
13. Siège
14. Usage des installations et des services fédéraux
15. Réunions
16. Quorum
17. Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
18. Décision de la majorité
Attributions de la Commission
19. Attributions
20. Pouvoirs de la Commission
21. Demande futile, etc.
22. Décision sans audience
23. Pouvoir général d’aider les parties
24. Délégation
Président
25. Premier dirigeant
26. Délégation
27. Absence ou empêchement du président
Ressources humaines
28. Attributions en matière de gestion des ressources humaines
29. Ressources humaines
30. Assistance technique
Immunité
31. Preuve concernant les renseignements obtenus
32. Non-communication
33. Immunité civile et pénale
Révision et exécution
34. Impossibilité de révision par un tribunal
35. Dépôt à la Cour fédérale
Règlements
36. Règlements
Formations
37. Commissaire unique
38. Décès ou empêchement d’un commissaire
39. Attributions
40. Décision à la majorité
Indemnités des témoins
41. Paiement des indemnités des témoins
Rapport annuel
42. Établissement du rapport
366-470.
Section 19
Loi sur la Cour suprême
471-472.
ANNEXE
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-4
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriétaire d’une entreprise
11. (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6), de ce qui suit :
Contrat dérivé à terme
z.7) le total des sommes dont chacune représente :
(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,
(ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Source du revenu
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :
a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :
(i) le contrat fait partie d’une série de contrats, laquelle série :
(A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,
(B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),
(ii) le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-alinéa) et, à la fois :
(A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,
(C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,
(D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),
(E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notion-nel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
E la moins élevée des sommes suivantes :
(I) selon le cas :
1. si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2. dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règle-ment définitif,
(II) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
G le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :
(i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,
(ii) à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
E le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
(A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :
(I) est antérieure à 2015,
(II) correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a)(i),
F la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
H le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
c) après le 21 mars 2018.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;
b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
Définitions
12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);
b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;
c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.
Somme à inclure dans le revenu
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);
b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.
Excédent réputé
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;
c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;
d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;
e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;
f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
6. (1) L’alinéa 13(7)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(2) Le paragraphe 13(18.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) La division 13(21.2)e)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(4) Les paragraphes 13(24) et (25) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
Affiliation — paragraphe (24)
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 13(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable ou la société de personnes dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique.
7. (1) L’alinéa 14(12)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
8. (1) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la déduction d’intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,
(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;
b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.
(2) Le passage de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » précédant l’alinéa b), au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés »
“outstanding debts to specified non-residents”
“outstanding debts to specified non-residents”
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés » S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,
(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,
à l’exclusion :
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« apport de capitaux propres »
“equity contribution”
“equity contribution”
« apport de capitaux propres » S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
a) soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie.
« bénéfices libérés d’impôt »
“tax-paid earnings”
“tax-paid earnings”
« bénéfices libérés d’impôt » Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
A – B
où :
A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
B le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.
« bénéficiaire »
“beneficiary”
“beneficiary”
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 108(1).
« bénéficiaire déterminé »
“specified beneficiary”
“specified beneficiary”
« bénéficiaire déterminé » S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;
b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas.
« bénéficiaire non-résident déterminé »
“specified non-resident beneficiary”
“specified non-resident beneficiary”
« bénéficiaire non-résident déterminé » À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.
« montant des capitaux propres »
“equity amount”
“equity amount”
« montant des capitaux propres » S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :
(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;
b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :
(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),
(B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1)c),
(C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;
c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :
(A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,
(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.
(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe (5) :
a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;
b) si une partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :
(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,
(ii) dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.
Règles — revenu d’une fiducie
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que tout ou partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas :
a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);
b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).
Prêt conditionnel
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
a) le montant du premier prêt;
b) le montant du second prêt.
(5) Le passage de l’alinéa 18(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(6) Le sous-alinéa 18(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada le 21 mars 2013 en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition commençant après 2013, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), la fiducie est réputée, à la fois :
(i) ne pas avoir reçu d’apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avant le 21 mars 2013,
(ii) ne pas avoir payé ni rendu payable une somme à l’un de ses bénéficiaires avant cette date,
(iii) avoir un montant nul de bénéfices libérés d’impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), pour chaque année d’imposition se terminant avant cette date;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie au début du 21 mars 2013 est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
B la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
C la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,
D le montant total du passif de la fiducie à ce moment.
(8) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
9. (1) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
10. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
Définitions
18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité »
“entity”
“entity”
« entité » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« fiducie de placement immobilier »
“real estate investment trust”
“real estate investment trust”
« fiducie de placement immobilier » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« filiale »
“subsidiary”
“subsidiary”
« filiale » Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;
b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.
« période de transition »
“transition period”
“transition period”
« période de transition » Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 2016,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;
b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le 20 juillet 2012,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;
c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,
(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,
(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :
(A) d’une opération qui, à la fois :
(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.
« titre »
“security”
“security”
« titre » Est un titre d’une entité :
a) toute dette ou autre obligation de l’entité;
b) si l’entité est une société :
(i) toute action de son capital-actions,
(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes.
« titre agrafé »
“stapled security”
“stapled security”
« titre agrafé » Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :
(i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,
(ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;
b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.
« valeur des capitaux propres »
“equity value”
“equity value”
« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
Bien représentant un titre
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « titre agrafé » au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :
a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;
b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.
Sommes non déductibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :
a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;
b) représente, selon le cas :
(i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,
(ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :
(A) à la fiducie,
(B) à une filiale de la fiducie,
(C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
11. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)e.2) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :
Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie
e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,
(2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Contrat dérivé à terme
xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente :
(A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,
(B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,
(ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
B le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens restreint de « intérêts » — police 10/8
(2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
a) la somme qui, à la fois :
(i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,
(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1);
b) la somme qui, à la fois :
(i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,
(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).
(5) L’alinéa 20(8)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4(1) s’applique.
12. La subdivision 20.01(2)b)(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
13. Le sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
14. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte agricole restreinte
31. (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
(2) Le sous-alinéa 31(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(3) La division 31(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) 15 000 $;
(4) Le sous-alinéa 31(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agriculture et fabrication ou transformation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
15. Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
16. (1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement — année subséquente
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.
(2) Les sous-alinéas 34.2(5)a)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
(3) L’alinéa 34.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).
(4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision transitoire
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,
(ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,
B le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;
b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :
(i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,
(ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.
(5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.
(6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aucune provision
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
(7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Associé réputé
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
(8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
(9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C zéro,
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
17. (1) L’article 36 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
18. (1) L’alinéa 37(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
(2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
(3) Les divisions 37(6.1)a)(i)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(4) Les sous-alinéas 37(6.1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
(5) Les sous-alinéas 37(6.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
(6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1er janvier 2014, la division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,
19. (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (11)
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);
B le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
C le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
20. L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
21. (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
22. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Entité intermédiaire avant 2005
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
(5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
23. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
24. (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
25. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au con-tribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
26. (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
27. (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
28. Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
29. L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
30. (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.
Affiliation — paragraphe (11.4)
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :
(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :
(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,
(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,
(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,
(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),
(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,
(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,
(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :
(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,
(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,
(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),
(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;
b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.
(2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
31. (1) La définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »
“Canadian renewable and conservation expense”
“Canadian renewable and conservation expense”
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collec-tivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
B :
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
(4) L’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(5) L’élément A de la formule figurant à la définition de « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
(6) L’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.2) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
32. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
33. (1) Le sous-alinéa 67.1(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
34. (1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Juste valeur marchande
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);
b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
35. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducies
(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
(2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
36. (1) La définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« solde de pertes applicable »
“relevant loss balance”
“relevant loss balance”
« solde de pertes applicable » S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
(i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,
(ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,
(iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;
b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :
(i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,
(ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
(2) Le passage de la définition de « perte non constatée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« perte non constatée »
“unrecognized loss”
“unrecognized loss”
« perte non constatée » Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;
(3) Le sous-alinéa 80(15)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
37. (1) L’alinéa 80.04(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre — si le cessionnaire est une société — ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre — s’il est une fiducie — immédiatement avant ce fait :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,
(ii) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.5, de ce qui suit :
Disposition factice
80.6 (1) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois :
a) avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;
b) avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un bien appartenant à un contribuable si l’un des faits ci-après s’avère :
a) la disposition visée au paragraphe (1) ne donnerait pas lieu à la réalisation d’un gain en capital ou à un revenu;
b) le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), du contribuable;
c) l’arrangement de disposition factice visé au paragraphe (1) est un bail visant un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel;
d) l’arrangement est un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s’applique;
e) il est disposé du bien dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an après le début de la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords et aux arrangements conclus après le 20 mars 2013. Il s’applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’il avait été conclu au moment de la prolongation.
39. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après le 25 février 2008.
40. (1) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) sont des personnes exclues à un moment donné :
(A) la société mère,
(B) chaque personne qui serait liée à la société mère à ce moment si, à la fois :
(I) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 251(5)b),
(II) chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chacun des frères ou soeurs de celui-ci ainsi qu’à chacun des enfants des frères ou soeurs décédés du particulier,
(C) si ce moment est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée à la division (B) tout au long de la période commençant au moment de la constitution de la société mère et se terminant au moment immédiatement avant le début de la liquidation,
(i.1) toute personne visée aux divisions (i)(B) ou (C) est réputée ne pas être une personne exclue s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte qu’elle soit une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à la société mère lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(2) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas détenir d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de celle-ci,
(A.2) la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de son alinéa a) relativement à toute action du capital-actions de la filiale que la personne serait réputée détenir en l’absence de la présente division du seul fait qu’elle a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
(I) est contrôlée par la filiale,
(II) n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de la filiale,
(3) L’alinéa 88(1)c.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) tout bien qui est distribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si celle-ci l’a acquis avant l’acquisition de contrôle visé à la division c)(vi)(A) et que le bien ne lui appartient à aucun moment après cette acquisition de contrôle;
(4) Le sous-alinéa 88(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont plus de 10 % de la juste valeur marchande à ce moment est attribuable au bien distribué,
(5) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une dette émise, selon le cas :
(A) par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale,
(B) pour une contrepartie constituée uniquement d’argent,
(6) Les sous-alinéas 88(1)c.4)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère :
(A) toute action du capital-actions de la filiale qui a été émise au moment de la fusion et qui, avant le début de la liquidation :
(I) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison des deux,
(II) a été échangée contre des actions du capital-actions de la société mère,
(B) toute action du capital-actions de la société mère qui a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(vi) toute action du capital-actions d’une société qui a été émise en faveur d’une personne visée à la division c)(vi)(B), dans le cas où l’ensemble des actions du capital-actions de la filiale ont été acquises par la société mère pour une contrepartie constituée uniquement d’argent;
(7) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.8), de ce qui suit :
c.9) pour l’application de l’alinéa c.4), la mention d’une action du capital-actions d’une société vaut mention du droit d’acquérir une telle action;
(9) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A représente la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale,
B le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
C la somme visée par règlement,
(10) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(11) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette année précédente est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile dans laquelle cette année précédente a pris fin,
(12) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, le revenu imposable, le plafond des affaires et le plafond de revenu admissible de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés être nuls;
(13) Les paragraphes (1) à (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aux liquidations commençant après 2001 et aux fusions effectuées après cette année.
(14) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date.
(15) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant juillet 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant ce mois, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 21 décembre 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 21 décembre 2012, de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(16) Les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux liquidations commençant après le 25 février 2008.
41. (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente :
(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d’une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,
(iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
42. (1) Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de « arm’s length transfer », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(2) Le passage du sous-alinéa b)(vii) de la définition de « arm’s length transfer » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « specified party », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(4) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(5) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(6) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(7) L’alinéa 94(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique.
(8) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du paragraphe (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
a) la personne donnée réside au Canada;
b) la fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué, selon le cas :
(i) puisse :
(A) soit revenir à la personne donnée,
(B) soit être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la per-sonne donnée,
(ii) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.
Transfert réputé d’un bien d’exception
(8.2) En cas d’application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du présent article relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend ce moment :
a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d’un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée, qui :
(i) n’est pas un transfert sans lien de dépendance,
(ii) est, pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (9), le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;
b) l’alinéa (2)c) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l’alinéa a).
(9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
43. (1) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada
(1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
44. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
45. (1) Le paragraphe 107.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement d’état de la fiducie
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
46. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(2) Les paragraphes 110.6(31) et (32) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plafond de la provision
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition d’un bien — bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou action admissible de petite entreprise — effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
A – B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
B le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
47. (1) Les paragraphes 111(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital
(4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;
d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,
(iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,
(B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;
f) pour l’application de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.
Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles
(5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :
(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée prove-nant :
(A) de cette entreprise,
(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déducti-ble par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :
(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,
(ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :
(A) de cette entreprise,
(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,
b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.
Fait lié à la restriction de pertes — calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise,
b) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
l’excédent est à déduire, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment.
Fait lié à la restriction de pertes — créances douteuses ou irrécouvrables
(5.3) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
b) en ce qui a trait à chaque créance du contribuable immédiatement avant ce moment :
(i) la somme maximale qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe 26(2) de la présente loi et du paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) :
(A) d’une part, est réputée être une créance distincte,
(B) d’autre part, est à déduire, malgré les autres dispositions de la présente loi, à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) l’excédent du montant de la créance sur le montant de cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.
(2) Le paragraphe 111(5.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — règles spéciales
(5.5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) les alinéas (4)c) à f) et les paragraphes (5.1) à (5.3) ne s’appliquent pas au contribuable relativement au fait lié à la restriction de pertes si, à ce moment, il devient exonéré de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être;
b) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison pour laquelle le contribuable est assujetti au fait lié à la restriction de pertes consiste à rendre l’alinéa (4)d) ou l’un des paragraphes (5.1) à (5.3) applicables au fait, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement à ce fait :
(i) la disposition en cause et l’alinéa (4)e),
(ii) si la disposition en cause est l’alinéa (4)d), l’alinéa (4)c).
(3) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément D de la formule applicable figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » au présent paragraphe était nulle;
(4) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
(5) Le paragraphe 111(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette en monnaie étrangère — fait lié à la restriction de pertes
(12) Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente le montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
B la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
C la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
48. (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Disposition factice — période de détention
(8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.
Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 112(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
49. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figu-rant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
50. (1) Le sous-alinéa 118.5(3)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
51. (1) La définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien hors portefeuille »
“non-portfolio property”
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;
c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « filiale exclue », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 juillet 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité est une filiale exclue pour ses années d’imposition qui ont commencé avant le 21 juillet 2011 si elle en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
52. Le paragraphe 122.61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
53. L’article 122.64 de la même loi est abrogé.
54. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
55. (1) Les éléments G et H de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
G représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
H le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
56. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Disposition factice — période de détention
(4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’ap-pliquent :
a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :
(i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,
(ii) la fin de la période de disposition factice;
b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.
Exception
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 126(4.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
57. (1) La définition de « aide non gouvernementale », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« aide non gouvernementale »
“non-government assistance”
“non-government assistance”
« aide non gouvernementale » Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).
(2) Les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(4) La division k)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire » par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,
(5) Le passage du paragraphe 127(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année
(9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
(6) Le sous-alinéa 127(9.1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(7) Le passage du paragraphe 127(9.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année
(9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
(8) Le sous-alinéa 127(9.2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entre-prise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(10) Les paragraphes (2) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
58. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
“qualifying corporation”
“qualifying corporation”
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
59. (1) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 500 $;
(3) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
a) 250 $;
(4) Le paragraphe 127.4(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est abrogé.
(5) L’alinéa 127.4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 10 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2015 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
(6) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), est abrogé.
(7) Les paragraphes (1), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à l’année d’imposition 2016.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2015 et 2016.
60. (1) Le passage de l’alinéa 127.52(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) si, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin par l’effet du paragraphe 99(1)), la participation du particulier dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 :
(2) La division 127.52(1)i)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition se terminant après 2011,
(3) La division 127.52(1)i)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi, en ce qui concerne le particulier :
a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également aux années d’imposition 2006 à 2011;
b) les mentions « 2011 » et « 2012 » aux sous-alinéas 127.52(1)i)(i) et (ii) de la même loi, modifiés par les paragraphes (2) et (3), valent mention respectivement de « 2005 » et « 2006 ».
(5) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, ou faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au choix prévu au paragraphe (4).
61. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 15.1, des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
62. (1) Le paragraphe 137(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements au titre d’actions
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :
a) la somme se rapporte à une action, détenue par la personne, d’une catégorie du capital-actions de la caisse de crédit, sauf s’il s’agit d’une somme payée ou à payer relativement à une réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action;
b) l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;
c) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) la personne est membre de la caisse de crédit,
(ii) la personne est membre d’une autre caisse de crédit, l’action est émise par la caisse de crédit en cause après le 28 mars 2012 et l’autre caisse de crédit est membre de cette dernière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
63. Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation notable
(2) Pour l’application des définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et du paragraphe 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
64. (1) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Erreur raisonnable
(19) L’administrateur d’un régime de pension agréé peut effectuer un paiement, sauf s’il s’agit d’un paiement effectué dans le but d’empêcher le retrait de l’agrément du régime, qui représente le remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée par un participant au régime ou par un employeur qui participe au régime si les conditions ci-après sont réunies :
a) la cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable;
b) le paiement est effectué au participant ou à l’employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation;
c) le paiement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle dans laquelle la cotisation a été versée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
65. (1) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Rachat de police 10/8
(5) Le titulaire de police qui dispose, après le 20 mars 2013 et avant avril 2014, d’un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) la partie d’une somme, incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la disposition, qui est attribuable à un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
b) le total des sommes dont chacune représente le montant — dans la mesure où il n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d’un emprunt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
c) le total des sommes dont chacune représente une somme — dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 sur un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
66. (1) Le paragraphe 149(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début ou cessation d’exonération
(10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par l’effet de l’alinéa (1)t), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice de la personne après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
a.1) la personne est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment la somme la plus élevée qui aurait pu être demandée ou déduite par elle pour cette année à titre de provision selon ces articles;
b) la personne est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la personne, celle-ci est réputée être une nouvelle société ou fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
d) est à déduire en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la personne tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des sommes suivantes :
(i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,
(ii) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
67. (1) L’alinéa 152(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal, ou au titre d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), du contribuable découlant d’une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3), n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.2) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, à la fois :
(i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a omis de produire pour l’année le formulaire prescrit selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 233.3(3) ou d’indiquer dans ce formulaire les renseignements exigés relativement à un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), qu’il détient au cours de l’année,
(ii) le contribuable a omis d’indiquer, dans la déclaration de revenu pour l’année, une somme relative à un bien étranger déterminé qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée aux alinéas b) ou b.1);
c.1) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b.2);
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application des alinéas (4)b), b.1) ou c) :
(4) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) la déduction, la demande ou l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)b.1).
(5) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de la renonciation
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou les alinéas (4)c) ou c.1), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités plus de six mois après la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant le 21 mars 2013, le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b.1).
(7) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
68. (1) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Paiements de fiducies intermédiaires de placement déterminées
(4) Les paragraphes (1) à (3) et l’article 156.1 ne s’appliquent pas aux fiducies intermédiaires de placement déterminées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
69. (1) La division 157(1.5)a)(ii)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and
(2) L’alinéa 157(1.5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application aux fiducies intermédiaires de placement déterminées
(2) Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
70. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Défaut de fournir des renseignements relatifs au préparateur
(5.1) Toute personne ou société de personnes qui fait un faux énoncé ou une omission en ce qui a trait aux renseignements relatifs au préparateur devant figurer dans un formulaire de RS&DE, ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est solidairement responsable, avec tout préparateur, du paiement d’une pénalité de 1 000 $.
Diligence raisonnable
(5.2) Le préparateur de formulaire de RS&DE n’est pas passible de la pénalité visée au paragraphe (5.1) relativement à un faux énoncé ou à une omission s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Définitions
(5.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5.1) et (5.2).
« formulaire de RS&DE »
“SR&ED form”
“SR&ED form”
« formulaire de RS&DE » Formulaire prescrit à présenter au ministre aux termes du paragraphe 37(11).
« préparateur »
“claim preparer”
“claim preparer”
« préparateur » Personne ou société de personnes qui, pour une contrepartie, s’engage à établir un formulaire de RS&DE ou à aider à l’établissement d’un tel formulaire, à l’exclusion d’un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement, dans le cadre de l’exercice des fonctions de son emploi.
« renseignements relatifs au préparateur »
“claim preparer information”
“claim preparer information”
« renseignements relatifs au préparateur » Renseignements prescrits concernant :
a) l’identité du préparateur d’un formulaire de RS&DE;
b) les dispositions aux termes desquelles le préparateur s’engage à établir le formulaire pour une contrepartie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163.2, de ce qui suit :
Définitions
163.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil de suppression électronique des ventes »
“electronic suppression of sales device”
“electronic suppression of sales device”
« appareil de suppression électronique des ventes »
a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;
b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :
(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,
(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.
« caisse enregistreuse électronique »
“electronic cash register”
“electronic cash register”
« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
« service »
“service”
“service”
« service » S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalité — utilisation
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalité — possession
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalité — fabrication ou mise à disposition
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d’accise;
c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d’accise.
Cotisation
(5) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Limitation
(6) Malgré l’article 152, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4) a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Exclusion de certains moyens de défense
(7) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Diligence
(8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Cotisation annulée
(9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
72. (1) Le passage du paragraphe 197(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
73. (1) Le passage du paragraphe 204.81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions d’agrément
204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
74. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu de placement non admissible déterminé »
“specified non-qualified investment income”
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était payable en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
(3) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) de tout bénéfice provenant d’un programme d’encouragement qui — dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause — est offert à une vaste catégorie de personnes, s’il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du programme ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au régime;
(4) La division b)(i)(A) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) tout bénéfice qui représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(6) L’alinéa c) de la définition de « cotisation exclue », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
(7) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
“prohibited investment”
“prohibited investment”
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu pour la fiducie) qui est, à ce moment :
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;
(9) Le passage de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
“RRSP strip”
“RRSP strip”
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du FERR ou du REER ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER, soit par suite de la réduction. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
(10) L’alinéa d) de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogé.
(11) L’alinéa c) de la définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
(12) La définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout transfert de placement interdit du régime, effectué pour une contrepartie, si le paragraphe (13) s’applique à tout ou partie de la contrepartie reçue par le régime;
f) tout transfert de bien du régime, effectué en contrepartie de l’émission d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime;
g) tout paiement au régime qui constitue un paiement au titre ou en règlement du principal d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime, ou un paiement d’intérêts sur un tel titre.
(13) Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011;
B le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’accumule après le 22 mars 2011.
(14) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien exclu »
“excluded property”
“excluded property”
« bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré :
a) tout bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’un placement enregistré à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(B) la société, la fiducie ou le placement enregistré suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,
(ii) le moment en cause est compris, selon le cas :
(A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,
(B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,
(C) dans le cas où le droit sur l’actif est une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un fonds commun de placement donné :
(I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d’établissement du fonds,
(II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,
(iii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de la société, de la fiducie ou du placement enregistré, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(iv) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société, de la fiducie, du placement enregistré ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;
c) tout droit sur l’actif d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelées « entité de placement » au présent alinéa) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) la juste valeur marchande du droit sur l’actif (appelé « droit sans lien de dépendance » au présent alinéa) de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif de l’entité de placement,
(ii) la juste valeur marchande totale du droit sans lien de dépendance et de la dette de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif et des dettes de l’entité de placement,
(iii) le particulier contrôlant, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, n’a pas le droit d’exprimer au moins 10 % des voix pouvant être exprimées au sujet de la gouvernance de l’entité de placement,
(iv) les conditions spécifiques de chaque part ou unité du droit sur l’actif de l’entité de placement détenue par la fiducie régie par le régime enregistré sont identiques ou essentiellement similaires à celles d’un droit sur l’actif donné qui fait partie du droit sans lien de dépendance,
(v) la juste valeur marchande du droit sur l’actif donné visé au sous-alinéa (iv) correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits sur l’actif de l’entité de placement qui présentent les conditions spécifiques visées au sous-alinéa (iv) ou des conditions essentiellement similaires à celles-ci,
(vi) le particulier contrôlant n’a aucun lien de dépendance avec l’entité de placement,
(vii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de l’entité de placement, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.
« bien interdit transitoire »
“transitional prohibited property”
“transitional prohibited property”
« bien interdit transitoire » Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et qui était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011.
« droit sur l’actif »
“equity”
“equity”
« droit sur l’actif » Est un droit sur l’actif d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes :
a) l’action du capital-actions de la société;
b) la participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) la participation à titre d’associé de la société de personnes.
(15) L’alinéa 207.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier serait un actionnaire déterminé de la société à ce moment si les mentions « au cours d’une année d’impo-sition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » précédant l’alinéa a) au paragraphe 248(1), étaient respectivement remplacées par « à un moment donné » et « à ce moment »;
(16) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Disposition réputée et nouvelle acquisition de placements
(6) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie, ou cesse de l’être, à un moment donné, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Prix de base rajusté
(7) Pour le calcul du prix de base rajusté pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande à la fin du 22 mars 2011.
Bien réputé être un placement interdit
(8) Le paragraphe (9) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant;
b) le bien est un bien interdit transitoire pour la fiducie immédiatement avant le moment en cause;
c) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
d) le particulier contrôlant fait, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (9) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend le moment en cause.
Bien réputé être un placement interdit
(9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).
Échec du mariage ou de l’union de fait
(10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bien est transféré à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) par une fiducie (appelée « fiducie cédante » à ces paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant (appelé « cédant » à ces mêmes paragraphes) en application de l’alinéa 146(16)b) ou du paragraphe 146.3(14) à une fiducie (appelée « fiducie bénéficiaire » au paragraphe (11)) régie par un FERR ou un REER dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) du cédant est le particulier contrôlant;
b) le bien est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert;
c) le cédant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
d) le cédant et le bénéficiaire font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire, à la fois :
(i) est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert,
(ii) fait état d’une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) relative au bien qui :
(A) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,
(B) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon la division (A) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.
Échec du mariage ou de l’union de fait
(11) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) le bien est réputé être, au moment du transfert et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;
b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie bénéficiaire immédiatement après le moment du transfert en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment du transfert et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du bénéficiaire;
c) le bénéficiaire est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
d) malgré les autres dispositions de la présente loi, la somme désignée est réputée être, à la fois :
(i) le produit de disposition pour la fiducie cédante provenant du transfert visé à l’alinéa (10)a),
(ii) le coût du bien pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire jusqu’à ce que celle-ci dispose du bien.
Échange de biens
(12) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un bien autre que de l’argent si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;
b) le bien échangé est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l’échange;
c) le bien est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange;
d) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).
Échange de biens
(13) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé au paragraphe (12) et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;
b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant.
(17) Les paragraphes (1) à (6), (9), (10), (13), (14) et (16) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011. Toutefois, le document concernant le choix visé aux alinéas 207.01(8)d) ou (10)d) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(18) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(19) Les paragraphes (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2011. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à une opération de swap effectuée avant 2022 dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
a) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi;
b) le bien demeurait dans le FERR ou le REER.
(20) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
75. (1) Le paragraphe 207.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
(3) Le paragraphe 207.04(5) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
76. (1) Le passage du paragraphe 207.05(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle transitoire
(4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
77. (1) Le paragraphe 207.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.
(2) Le paragraphe 207.06(3) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
78. (1) L’article 207.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
79. Le passage du paragraphe 207.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration et paiement de l’impôt
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
80. (1) L’alinéa b) de la définition de « crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 211.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) si l’acquisition initiale de l’action est effectuée après 1995 et avant le 2 mars 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) — à supposer que ce paragraphe s’applique relativement à un montant déduit, en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’acquisition initiale, compte non tenu de ses alinéas b) et d);
c) dans les autres cas, zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
81. (1) L’article 211.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
82. (1) Le sous-alinéa 212.1(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))
(2) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) « société de personnes désignée » s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;
83. (1) L’alinéa 214(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :
(i) le jour où le montant a été payé ou crédité,
(ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,
(iii) si l’année d’imposition est réputée, en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i), prendre fin après le 25 juillet 2012, le moment qui précède la fin de cette année;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 juillet 2012.
84. (1) Le sous-alinéa 219(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,
(2) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
85. (1) L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),
(2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
86. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Définitions
239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;
d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) Les sous-alinéas 241(4)d)(ix) et (x) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral (notamment toute activité relative à un programme pour travailleurs étrangers temporaires dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre de l’Emploi et du Développement social en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés), ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
(2) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition;
j.2) fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;
88. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exclusion — certaines garanties
(7.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;
b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 1997. Pour l’application du paragraphe 247(7.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant le 24 février 1998, l’article 17 de la même loi, en son état au 24 janvier 2005, s’applique. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) malgré les délais fixés au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, et faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au présent paragraphe pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi;
b) si le contribuable l’indique dans le document portant sur le choix, le paragraphe (1) ne s’applique pas à ses années d’imposition commençant avant le 22 décembre 2012.
89. (1) La définition de « fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie »
“trust”
“trust”
« fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession.
(2) La définition de « estate », au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“estate”
« succession »
« succession »
“estate” has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;
(3) La division d)(iii)(B) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.
(4) Le passage de la définition de « associé détenant une participation majoritaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« associé détenant une participation majoritaire »
“majority-interest partner”
“majority-interest partner”
« associé détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arrangement de disposition factice »
“synthetic disposition arrangement”
“synthetic disposition arrangement”
« arrangement de disposition factice » Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
a) ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie;
c) en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b).
« contrat dérivé à terme »
“derivative forward agreement”
“derivative forward agreement”
« contrat dérivé à terme » Contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a) sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;
b) s’agissant d’un contrat d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement, même partiel, du contrat et la somme payée pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :
(i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,
(ii) si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays;
c) s’agissant d’un contrat de vente :
(i) la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :
(A) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,
(B) si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,
(ii) le contrat fait partie d’un arrangement qui a pour effet — ou aurait pour effet si les contrats qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclus par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclus par le contribuable plutôt que par de telles personnes ou sociétés de personnes — d’éliminer la majeure partie des possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus de 180 jours.
« période de disposition factice »
“synthetic disposition period”
“synthetic disposition period”
« période de disposition factice » Relativement à un arrangement de disposition factice, la pé-riode définie ou indéfinie pendant laquelle l’arrangement a ou aurait l’effet visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de disposition factice » au présent paragraphe.
« police 10/8 »
“10/8 policy”
“10/8 policy”
« police 10/8 » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) une somme est ou peut devenir, selon le cas :
(i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,
(ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d’une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;
b) selon le cas :
(i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :
(A) d’une part, est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a),
(B) d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas,
(ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a).
« police RAL »
“LIA policy”
“LIA policy”
« police RAL » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) une personne ou société de personnes donnée devient obligée, après le 20 mars 2013, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b) est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :
(i) dans la police,
(ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
(7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, les définitions de « police 10/8 » et « police RAL », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
90. (1) Le paragraphe 249(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — fin d’année
(4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
91. (1) L’alinéa 251.1(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;
(2) L’alinéa a) de la définition de « majority-interest group of partners », au paragraphe 251.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and
(3) Le sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
92. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :
Définitions
251.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bénéficiaire »
“beneficiary”
“beneficiary”
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
“majority-interest beneficiary”
“majority-interest beneficiary”
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« capitaux propres »
“equity”
“equity”
« capitaux propres » S’entend au sens de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition.
« droit déterminé »
“specified right”
“specified right”
« droit déterminé » Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
« filiale »
“subsidiary”
“subsidiary”
« filiale » Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :
(i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :
(i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,
(ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment — dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée — d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée.
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire »
“majority-interest group of partners”
“majority-interest group of partners”
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »
“majority-interest group of beneficiaries”
“majority-interest group of beneficiaries”
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« valeur des capitaux propres »
“equity value”
“equity value”
« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
Fait lié à la restriction de pertes
(2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :
a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;
b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :
(i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,
(ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.
Exceptions
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :
a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :
(i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,
(ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,
(iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,
(iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;
b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) le moment donné,
(ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;
c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de per-sonnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,
(ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,
(iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :
(A) ni une filiale d’une personne,
(B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;
d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,
(ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée — à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes — est :
(A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,
(C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,
(iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;
e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013.
Fiducies — autres cas
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,
(ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;
b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,
(ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,
(iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.
Fiducies — règles d’appli-cation spéciales
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :
(i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « filiale » au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3),
(ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,
(iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;
b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :
(i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,
(ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,
(iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas.
Fiducies — moment d’un jour
(6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
93. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(2) La division 256(7)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) une personne donnée qui a acquis les actions auprès d’une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée avant le décès,
(3) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont l’un des membres est la fiducie, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes;
i) si une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois :
(i) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement de propriété effective des biens de la fiducie,
(ii) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou par la suite, relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
(4) Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption d’exercice de droit
(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
(5) L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);
(6) Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
(7) Les paragraphes (1) et (3) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 2013.
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256, de ce qui suit :
Définitions
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositions déterminées »
“specified provision”
“specified provision”
« dispositions déterminées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« restriction au commerce d’attributs »
“attribute trading restriction”
“attribute trading restriction”
« restriction au commerce d’attributs » Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;
d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.
Acquisition de contrôle réputée
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :
(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,
(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;
b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).
Règles d’application
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;
b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).
Valeur de l’actif net d’une société
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Acquisition de contrôle réputée
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, il ne s’applique pas à une opération ou à un événement qui se produit :
a) avant le 21 mars 2013;
b) après le 20 mars 2013 en exécution d’une obligation créée par les modalités d’une convention écrite conclue entre des parties avant le 21 mars 2013; pour l’application du présent alinéa, des parties seront considérées comme n’ayant pas d’obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
2011, ch. 24
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
95. (1) L’alinéa 64(6)a) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
(i) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi,
(ii) le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2011.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
96. (1) L’article 201 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :
a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;
b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
97. (1) Le passage du paragraphe 306(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
306. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
98. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
99. (1) Le passage de l’article 806.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
806.2 Pour l’application de la définition de « intérêts sur des créances participatives » au paragraphe 212(3) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
100. (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :
(xxvii.2) de la catégorie 41.2, 25 pour cent,
(2) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(3) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(4) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(5) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(6) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(7) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa y.1) :
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
y.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4g), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
B le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(9) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(10) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya.1) :
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
ya.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4h), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
B le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(11) L’alinéa 1100(12)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(12) L’alinéa 1100(16)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(13) Le sous-alinéa 1100(25)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(A) soit une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a),
(B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.
(14) L’alinéa 1100(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(15) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(16) Les paragraphes (11) à (14) s’appliquent aux exercices se terminant après octobre 2010.
101. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4f) :
Catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
(4g) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a);
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4h).
Catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
(4h) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
102. (1) L’alinéa 1102(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(2) L’alinéa 1102(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(3) Le paragraphe 1102(10) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(4) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Sous réserve des paragraphes (14.11) et (14.12), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :
(5) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.11), de ce qui suit :
(14.12) Si un contribuable acquiert un bien, sauf un bien de sables bitumineux, après le 20 mars 2013 et dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a) ou a.1), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;
b) est incluse dans la catégorie 41.2 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
(7) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), qu’un contribuable fait relativement à un bien est réputé avoir été produit de la manière prévue à ces alinéas pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il s’agit de l’un des biens suivants :
(i) un bien admissible lié à l’aménagement d’une mine, au sens du paragraphe 1104(2) du même règlement, modifié par le paragraphe 103(1),
(ii) un bien visé à la catégorie 41.2 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe 118(1).
(8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
103. (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien admissible à l’aménagement d’une mine » Bien acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2018 dans le but de tirer un revenu :
a) soit d’une nouvelle mine ou de l’agrandissement d’une mine, si le bien a été acquis aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
b) soit d’une nouvelle mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction de la nouvelle mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nou-velle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
c) soit de l’agrandissement d’une mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction pour l’agrandissement de la mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de l’agrandissement de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables). (eligible mine development property)
(2) Le passage du paragraphe 1104(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et des catégories 10, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :
(3) Le passage du paragraphe 1104(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Pour l’application des catégories 41 à 41.2 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :
(4) Le passage du paragraphe 1104(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II :
(5) Le paragraphe 1104(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de chacune des catégories 41 à 41.2 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.
(6) La définition de « biogaz », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, dé-chets alimentaires et animaux, résidus végétaux, sous-produits d’usines de pâtes ou papiers, matières organiques séparées ou déchets de bois. (biogas)
(7) Les alinéas a) et b) de la définition de « déchets alimentaires et animaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
(8) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matières organiques séparées » Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz. (separated organics)
« sous-produit d’usine de pâtes ou papiers » Le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier et le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage. (pulp and paper by-product)
(9) Les paragraphes (1) à (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(10) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
104. (1) L’alinéa 3003c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
105. La partie XXX du même règlement, modifiée par l’article 104, est abrogée.
106. (1) L’alinéa 4600(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou seraient ainsi compris s’il était fait abstraction des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II.
(2) L’alinéa 4600(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans les catégories 41.1 ou 41.2 de cette annexe qui, en l’absence des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
107. (1) Les intertitres précédant l’article 4900 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE XLIX
RÉGIMES ENREGISTRÉS — PLACEMENTS
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
108. (1) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
(15) Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un FERR, un REER ou un CELI par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
109. (1) La partie L du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
110. Le passage de la définition de « coût brut » suivant l’alinéa b), à l’article 5204 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
en outre, pour l’application de l’alinéa a), si la société de personnes a acquis le bien d’une personne qui était un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes immédiatement après l’acquisition, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne; toutefois, si le bien était un bien de la société de personnes le 31 décembre 1971, son coût brut correspond à son coût en capital pour la société de personnes, déterminé selon les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)
111. (1) L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la distribution effectuée par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires, le 1er janvier 2011, d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A.;
e) la distribution effectuée par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires, le 9 mai 2011, d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited;
f) la distribution effectuée par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires, le 30 novembre 2011, d’actions ordinaires de Chorus Limited.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
112. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 6501, de ce qui suit :
6500. Pour l’application de l’alinéa 241(4)j.2) de la Loi, sont des lois visées du Québec :
a) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;
b) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
113. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6701, de ce qui suit :
6701.1 Malgré l’article 6701, la société qui présente, après le 20 mars 2013, une demande d’agrément conformément à une loi provinciale figurant à cet article n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée pour l’application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
114. (1) L’article 8200.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8200.1 Pour l’application du paragraphe 13(18.1), de la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » au paragraphe 66.1(6) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l’énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
115. (1) Le passage du paragraphe 8900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8900. (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) et de l’alinéa 126(3)a) de la Loi, les organisations internationales ci-après sont visées :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
116. (1) Le passage de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement suivant l’alinéa f.2) et précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :
et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.
117. (1) Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1 ou 41.2) qui :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.
118. (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 41.1, de ce qui suit :
Catégorie 41.2
Les biens (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine) :
a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis à cette date;
b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis le 20 mars 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
119. (1) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(2) Le passage du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur thermique, une cuve de stockage de biogaz et le matériel qui sert à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exclusion des biens suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
Disposition de coordination
2012, ch. 31
120. En cas de sanction de la présente loi avant le 2 janvier 2014, le paragraphe 9(5) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
PARTIE 2
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
121. (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 285, de ce qui suit :
Définitions
285.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil de suppression électronique des ventes »
“electronic suppression of sales device”
“electronic suppression of sales device”
« appareil de suppression électronique des ventes »
a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;
b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :
(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,
(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.
« caisse enregistreuse électronique »
“electronic cash register”
“electronic cash register”
« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
Pénalité — utilisation
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pénalité — possession
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pénalité — fabrication ou mise à disposition
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Limitation
(5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Exclusion de certains moyens de défense
(6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Diligence
(7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Cotisation annulée
(8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 4, par. 154(1)
122. (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
123. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :
Définitions
327.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 285.01(1) s’appliquent au présent article.
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;
d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
1997, ch. 10, par. 109(1)
124. (1) L’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Assurance-emploi
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2012, ch. 31, par. 433(1)
125. (1) L’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
2012, ch. 31, par. 433(1)
(2) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, ch. 31, par. 433(3)
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, ch. 31, par. 435(1)
126. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
2009, ch. 2, par. 230(3)
(2) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2015 et 2016
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour les années 2015 et 2016 est fixé à 1,88 %.
Application des articles 66.1 à 66.31
(1.2) Les articles 66.1 à 66.31 s’appliquent au cours des années 2014 et 2015 malgré le fait que, pour les années 2015 et 2016, le taux de cotisation est fixé en vertu du paragraphe (1.1).
(3) Les paragraphes 66(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.
2012, ch. 31, par. 435(2)
(4) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments à prendre en compte
(2) La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause;
2012, ch. 19, par. 609(4)
(6) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 22 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) au cours de l’année suivante;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1); 2012, ch. 31, par. 435(6)(A)
(7) L’alinéa 66(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les autres renseignements pertinents selon elle.
(8) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exception
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) de 2016 à 2017.
(9) Le paragraphe 66(7.1) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31, par. 435(8)
(10) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
2012, ch. 31, par. 436(1)
127. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :
2012, ch. 31, par. 436(7)
(2) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements prévus par règlement.
Règlement
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
2012, ch. 31, par. 437(1)
128. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
2012, ch. 31, par. 437(5)
(2) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication au gouverneur en conseil
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre du paragraphe (1).
(3) L’article 66.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);
c) les renseignements prévus par règlement.
Règlement
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).
2012, ch. 31, par. 438(1)
129. Le passage de l’article 66.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’actuaire
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
2012, ch. 31, par. 438(1)
130. L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission, au plus tard le 14 septembre de chaque année, met à la disposition du public le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.
131. Les articles 66.31 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Communication au public
(2) La Commission met à la disposition du publique le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.32 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.32, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Publication dans la Gazette du Canada
66.5 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de cotisation est fixé au titre des articles 66 ou 66.32, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.32 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
2012, ch. 31, par. 438(1)
132. L’article 66.5 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 126
133. L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l’article 66.
2012, ch. 31, par. 440(1)
134. Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année :
135. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.93), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2013
(8.94) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2012,
C2 le montant de la cotisation patronale pour 2013.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2012
(8.95) Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012.
Remboursement maximal
(8.96) Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $.
2012, ch. 31, par. 307(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91) ou (8.94).
2009, ch. 33, art. 16
136. Le paragraphe 152.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation de travailleur indépendant
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
137. La Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogée.
Modifications corrélatives
2009, ch. 23
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
138. L’article 348 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est abrogé.
2012, ch. 19
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
139. (1) Le paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogé.
(2) Le paragraphe 609(6) de la même loi est abrogé.
140. Le paragraphe 610(2) de la même loi est abrogé.
141. Le paragraphe 611(2) de la même loi est abrogé.
142. Le paragraphe 619(3) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
143. (1) Le paragraphe 433(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est abrogé.
(2) Le paragraphe 433(4) de la même loi est abrogé.
144. Le paragraphe 434(2) de la même loi est abrogé.
145. (1) Le paragraphe 435(3) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 435(5) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 435(7) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 435(9) de la même loi est abrogé.
146. (1) Le paragraphe 436(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 436(6) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 436(8) de la même loi est abrogé.
147. (1) Le paragraphe 437(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 437(6) de la même loi est abrogé.
148. Le paragraphe 438(2) de la même loi est abrogé.
149. Les paragraphes 439(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
150. (1) Le paragraphe 440(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 440(4) de la même loi est abrogé.
151. Le paragraphe 441(2) de la même loi est abrogé.
152. Le paragraphe 442(2) de la même loi est abrogé.
153. Le paragraphe 443(2) de la même loi est abrogé.
154. Les articles 448 et 449 de la même loi sont abrogés.
155. Le paragraphe 461(2) de la même loi est abrogé.
156. Les paragraphes 463(2) à (4) de la même loi sont abrogés.
DORS/96-445
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
157. L’alinéa 13(1)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :
b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;
c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.
Entrée en vigueur
1er avril 2016
158. (1) Les paragraphes 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3) et 128(3) et les articles 131 et 136 entrent en vigueur le 1er avril 2016.
1er janvier 2017
(2) Le paragraphe 126(3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1er janvier 2018
(3) Le paragraphe 126(9) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
7 avril 2013
(4) L’article 157 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2013.
Section 2
Institutions financières (conflits d’intérêts)
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
159. L’article 20 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est abrogé.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
160. L’alinéa 164g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est abrogé.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
161. L’alinéa 160g) de la Loi sur les banques est abrogé.
2001, ch. 9, art. 71
162. L’article 160.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 183
163. L’alinéa 750g) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
164. (1) L’alinéa 168(1)g) de la Loi sur les sociétés d’assurances est abrogé.
(2) Le paragraphe 168(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 465
165. L’alinéa 797g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
166. L’article 15 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est abrogé.
Section 3
Institutions financières (investissements)
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
167. L’article 451 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 453(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 453(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
168. L’article 466 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la banque de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 468(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) La banque qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 468(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
169. L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 930(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(4.2) La société de portefeuille bancaire qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 930(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
170. L’article 493 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 495(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
171. L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de secours de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 554(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(4.2) La société de secours qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 554(1)c) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
172. L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(4.2) La société de portefeuille d’assurances qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 971(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
173. L’article 388 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à l’association de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 390(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) L’association qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)h) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Section 4
Passeports
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 5, al. 25(1)g)
174. Le paragraphe 57(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définition de « passeport »
(5) Au présent article, « passeport » s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
2013, ch. 33, art. 174
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
175. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.
Section 5
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
2000, ch. 20, par. 2(5)
176. (1) Les définitions de « agent de santé et de sécurité » et « agent régional de santé et de sécurité », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, sont abrogées.
2000, ch. 20, par. 2(3)
(2) La définition de « danger », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« danger »
“danger”
“danger”
« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
2000, ch. 20, art. 5
177. (1) Le passage de l’alinéa 125(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :
2000, ch. 20, art. 5
(2) Le sous-alinéa 125(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;
2000, ch. 20, art. 5
(3) L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
2000, ch. 20, art. 8
178. L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
2000, ch. 20, art. 9
179. Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdictions en cas d’accident
127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :
2000, ch. 20, art. 10
180. (1) Le paragraphe 127.1(7) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le passage du paragraphe 127.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au ministre
(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :
2000, ch. 20, art. 10
(3) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 127.1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(10) Au terme de l’enquête, le ministre :
2000, ch. 20, art. 10
(5) Les alinéas 127.1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) may, if in the Minister’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or
(c) shall, if the Minister concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).
2000, ch. 20, art. 10
(6) Le paragraphe 127.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.
2000, ch. 20, art. 10
181. (1) Le paragraphe 128(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête par l’employeur
(7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.
Mesures à prendre par l’employeur
(8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 128(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête sur le maintien du refus
(10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres — l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur — pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.
Rapport
(10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.
Renseignements complémentaires
(10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.
2000, ch. 20, art. 10
(3) Le paragraphe 128(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If more than one report
(11) If more than one employee has made a report of a similar nature, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.
2000, ch. 20, art. 10
(4) Les paragraphes 128(12) à (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Absence de l’employé
(12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
Décision de l’employeur
(13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il reconnaît l’existence du danger;
b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;
c) il conclut à l’absence de danger.
Décision — alinéa (13)a)
(14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Décision — alinéas (13)b) ou c)
(15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).
Information au ministre
(16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au ministre une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).
2000, ch. 20, art. 10
182. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête du ministre
129. (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;
b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.
Avis de décision de ne pas enquêter
(1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’emplo-yé, par écrit, aussitôt que possible. L’emplo-yeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Retour au travail
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Refus de travailler durant l’enquête
(1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Personnes présentes durant l’enquête
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 129(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports multiples
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
2000, ch. 20, art. 10
(3) Les paragraphes 129(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Absence volontaire
(3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Précédents
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;
b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.
Décision du ministre
(4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Continuation du travail
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
2000, ch. 20, art. 10
(5) Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du ministre
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Appel
(7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
2000, ch. 20, art. 10
183. Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le ministre des rapports visés au paragraphe 128(16).
2000, ch. 20, art. 10
184. L’alinéa 134.1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) collabore avec le ministre;
2000, ch. 20, art. 10
185. (1) Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Convention collective
(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;
2000, ch. 20, art. 10
(2) L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) collabore avec le ministre;
2000, ch. 20, art. 10
186. (1) Le paragraphe 135.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le ministre peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 135.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registres
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
2000, ch. 20, art. 10
187. (1) Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le ministre peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
2000, ch. 20, art. 10
(2) L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) collabore avec le ministre;
2000, ch. 20, art. 10
188. L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités ou représentants pour certains lieux de travail
137. S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du ministre ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
2000, ch. 20, par. 11(1)
189. Le paragraphe 137.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions incompatibles
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
2000, ch. 20, art. 14
190. L’article 140 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs du ministre en matière de santé et de sécurité
Délégation
140. (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Recours aux services des fonctionnaires provinciaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Exception
(3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Certificat
(4) Le ministre peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.
Immunité
(5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.
Responsabilité de Sa Majesté
(6) Il est toutefois entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.
2000, ch. 20, art. 14
191. (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs accessoires
141. (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le ministre peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :
2000, ch. 20, art. 14
(2) L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Minister deems necessary to carry out the Minister’s duties;
2000, ch. 20, art. 14
(3) Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Minister not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Minister for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Minister to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;
(i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Minister may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;
(j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Minister while the Minister is in the work place; and
2000, ch. 20, art. 14
(4) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions données à distance
(2) Le ministre peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.
2000, ch. 20, art. 14
(5) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Return of material and equipment
(3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Minister shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.
2000, ch. 20, art. 14
(6) Les paragraphes 141(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête : mortalité
(4) Le ministre fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.
Enquête : accident sur la voie publique
(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le ministre doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.
Rapport
(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
2000, ch. 20, art. 14
192. (1) Le passage du paragraphe 141.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inspections
141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le ministre doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :
2000, ch. 20, art. 14
(2) Les alinéas 141.1(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.
2000, ch. 20, art. 14
(3) Le paragraphe 141.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence des personnes désignées
(2) Le ministre peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
2000, ch. 20, art. 14
193. Les articles 142 à 143.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation d’assistance
142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :
a) à l’agent d’appel et au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
Entrave et fausses déclarations
143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) l’agent d’appel ou le ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
Divulgation de renseignements
143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements à :
a) l’agent d’appel ou au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
2000, ch. 20, art. 14
194. (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déposition en matière civile
144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions.
Déposition en matière civile — ministre
(1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
2000, ch. 20, art. 14
(2) Les paragraphes 144(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divulgation interdite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre ou à l’agent d’appel qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués en vertu de l’article 141.
2000, ch. 20, art. 14
195. (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’une contravention
145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
2000, ch. 20, art. 14
(2) Le passage du paragraphe 145(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confirmation in writing
(1.1) If the Minister has issued a direction orally, the Minister shall provide a written version of it
2000, ch. 20, art. 14
(3) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Situations dangereuses
(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :
2000, ch. 20, art. 14
(4) Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the Minister shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Minister specifies, to take measures to
2000, ch. 20, art. 14
(5) L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the Minister may, if the Minister considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Minister’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.
2000, ch. 20, art. 14
(6) Les paragraphes 145(2.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Situation dangereuse : instructions à l’employé
(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le ministre interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.
Affichage d’un avis de danger
(3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du ministre.
Cessation d’utilisation
(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par le ministre n’ont pas été prises.
2000, ch. 20, art. 14
(7) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Copies des instructions et des rapports
(5) Dès que le ministre donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :
a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;
2000, ch. 20, art. 14
(8) Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission au plaignant
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.
Copie à l’employeur
(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.
Réponse
(8) Le ministre peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
2000, ch. 20, art. 14
196. Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Immunité
(3) L’agent d’appel est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.
2000, ch. 20, art. 14
197. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.
L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(4); 1993, ch. 42, par. 11(3)(F)
198. Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité
(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au ministre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.
Dispositions transitoires
Procédures pendantes
199. (1) Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à :
a) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — à l’égard de laquelle un agent de santé et de sécurité ou un agent régional de santé et de sécurité peut, sous le régime de la partie II de cette loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, exercer des attributions;
b) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — relative à un refus de travail sous le régime des articles 128 à 129 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Appel
(2) S’agissant d’instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par ces instructions peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel. L’appel est réputé avoir été formé en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.
Agents de santé et de sécurité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les agents de santé et de sécurité ou les agents régionaux de santé et de sécurité désignés en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent respectivement d’agir à titre d’agents de santé et de sécurité ou d’agents régionaux de santé et de sécurité.
Modifications corrélatives
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2000, ch. 20, art. 27
200. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogé.
L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
2000, ch. 20, art. 26; 2005, ch. 34, al. 79d)
201. L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, tout agent d’appel au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
2000, ch. 20, art. 28
202. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
“inspector”
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9.
Entrée en vigueur
Décret
203. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 6
Modifications au Conseil des ministres du Canada
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
204. Le titre intégral de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois
205. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
206. La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.
207. Les intertitres précédant l’article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 1
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Maintien
208. Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien du ministère
3. (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Emploi et Développement social Canada
(2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».
209. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sous-ministre
4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Sous-ministres délégués
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Sous-ministre du Travail
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.
2010, ch. 12, art. 1723
210. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.
211. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 71, de ce qui suit :
Application
70.1 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :
a) le Régime de pensions du Canada;
b) la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
c) la Loi sur l’assurance-emploi;
d) la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
e) la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
f) le Code canadien du travail;
g) tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7;
h) toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
2012, ch. 19, art. 224
212. Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir
71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :
2012, ch. 19, art. 224
213. (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mode de dépôt électronique
72. (1) À moins que toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou que toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
2012, ch. 19, art. 224
(2) Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents ou information sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
2012, ch. 19, art. 224
(3) Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
2012, ch. 19, art. 224
214. (1) Le sous-alinéa 73(1)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the date and hour when an electronic document or electronic information is deemed to be sent or received and the place where it is deemed to be sent or received,
2012, ch. 19, art. 224
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi visée à l’article 70.1 et de tout programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) et régir les modalités d’application des dispositions de cette loi ou de ses règlements ou d’un tel programme ou d’une telle activité à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
2012, ch. 19, art. 224
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité des documents
(3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2005, ch. 16, par. 21(1)
215. L’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;
z.21) le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales;
2005, ch. 16, al. 21(3)b)
216. L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indice
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Dispositions transitoires
Sous-ministre et sous-ministre délégué
217. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.
Sous-ministre du Travail
(2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.
Postes
218. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Transfert de crédits
219. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Transfert d’attributions
220. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2005, ch. 34, art. 59
221. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
222. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 34, art. 66
223. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
224. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
2006, ch. 9, art. 270
225. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
226. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2005, ch. 34, art. 73
227. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
228. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
2012, ch. 19, s.-al. 694c)(i) et s.-al. 695(2)(A)
229. L’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, est remplacé par ce qui suit :
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
2005, ch. 35, art. 53; 2012, ch. 19, s.-al. 694c)(ii) et 695d)(i)
230. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord — régime général de pensions
6. Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
231. Le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
2005, ch. 34, art. 76
232. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
233. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
2008, ch. 28, par. 108(4)
234. Le paragraphe 15(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2013, ch. 33, art. 161
235. Le passage du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
Modifications terminologiques
Remplacement de « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
236. (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 144(5.1) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) les paragraphes 38(1) et (3) et l’alinéa 38(4)b),
(ii) l’article 82,
(iii) le passage de l’article 83 précédant l’alinéa a),
(iv) l’alinéa 108(3)e);
c) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’article 65.21,
(ii) les alinéas 77(1)d.1) et g),
(iii) l’article 113,
(iv) le paragraphe 114(1);
d) l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012);
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) l’alinéa 56(1)a.3),
(ii) le sous-alinéa 110(1)g)(i),
(iii) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1);
f) dans la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs :
(i) la définition de « Tribunal de la sécurité sociale » au paragraphe 2(1),
(ii) le paragraphe 13(7);
g) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) l’alinéa 5(3)b),
(ii) le sous-alinéa 19(6)f)(ii),
(iii) le sous-alinéa 21(9)d)(ii),
(iv) le paragraphe 28(1).
Autres mentions de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragra-phe (1), la mention de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développe-ment des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Remplacement de « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
237. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) dans le Code canadien du travail :
(i) le paragraphe 70.1(1),
(ii) la définition de « directeur régional » à l’article 166;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3),
(iii) le paragraphe 104.1(1);
c) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
d) le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
e) l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes;
f) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
g) l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
h) l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
i) le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) l’alinéa 56(1)n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k) les paragraphes 28(2) et (5) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
l) l’article 33.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
m) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
n) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
o) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Autres mentions du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Remplacement de « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences »
238. (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministre de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 212(2) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’article 3,
(ii) le paragraphe 4(3),
(iii) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(iv) l’article 27,
(v) le paragraphe 27.2(1),
(vi) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(vii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(viii) le passage du paragraphe 117(1) précédant l’alinéa a);
c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
f) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-8 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le paragraphe 24.3(2),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(iii) l’article 25.8,
(iv) l’alinéa 40f);
g) l’article 3 de la Loi relative aux rentes sur l’État;
h) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) le paragraphe 4(2.1),
(ii) le paragraphe 92(1.1),
(iii) l’article 93;
i) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii),
(ii) la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);
j) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
k) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46;
l) dans la Loi sur l’assistance-chômage :
(i) la définition de « Ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 6;
m) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
Autres mentions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacée par « ministre de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Section 7
Réserve fédérale de charbon
Définitions
239. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« Loi du Nid-de-Corbeau »
“Crow’s Nest Pass Act”
“Crow’s Nest Pass Act”
« Loi du Nid-de-Corbeau » L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles.
« Réserve fédérale de charbon »
“Dominion Coal Blocks”
“Dominion Coal Blocks”
« Réserve fédérale de charbon » Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :
a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;
b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844.
Désignation du ministre
240. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.
Réserve fédérale de charbon
241. La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Pouvoirs du ministre
242. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.
Exception — servitude
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.
Gestion
(4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.
Application du droit provincial
243. Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Extinction de toute obligation de Sa Majesté
244. Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.
Immunité
245. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Absence d’indemnité
246. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.
Fonds provenant d’une disposition
247. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
248. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.
Section 8
Réorganisation de certaines sociétés d’État — ponts
Définition
Définition de « société issue de la fusion »
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend de la société qui est issue de la fusion après laquelle chacune des sociétés mentionnées aux alinéas 252(1)a) à d) a été fusionnée avec au moins une autre société mentionnée au paragraphe 252(1).
Fusion
Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
250. Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de pro-rogation.
Statuts
251. Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Autorisation : fusion
252. (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :
a) La Société des ponts fédéraux Limitée;
b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;
c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;
d) l’Administration du pont Blue Water.
Disposition transitoire
(2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :
a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;
b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.
Qualité de mandataire de Sa Majesté
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Emprunt
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Droits
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Vérificateur
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Absence de droit à réclamation
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Loi sur la gestion des finances publiques
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2002-173, art. 1
261. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
262. L’article 142 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
2007, ch. 1
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
263. Les articles 26, 39, 42, 45 et 50 de l’annexe de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont abrogés.
Abrogations
1901, ch. 112
264. L’Acte constituant en corporation la Compagnie du pont de la rivière Sainte-Marie est abrogé.
1928, ch. 64
265. La Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company » est abrogée.
1934, ch. 66
266. La Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company » est abrogée.
1955, ch. 64
267. La Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » est abrogée.
1964-65, ch. 6
268. La Loi sur l’Administration du pont Blue Water est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
269. Les articles 253 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 9
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
270. L’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Sûretés
100. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.
Exception
(2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
Section 10
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
271. L’article 2 de la Loi sur le Conseil national de recherches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier conseiller »
“Chairperson”
“Chairperson”
« premier conseiller » Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1).
2010, ch. 12, art. 1757
272. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.
273. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim du président
9. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim du premier conseiller
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
274. Le paragraphe 11(2) de la même loi est abrogé.
275. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions
13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu déterminés par le premier conseiller, un minimum de trois réunions par an. Le premier conseiller préside les réunions du Conseil.
Section 11
1995, ch. 18
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
276. L’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Constitution du Tribunal
4. Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-cinq membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en vertu de l’article 6.
Section 12
1997, ch. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Modification de la loi
277. (1) Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Représentativité et compétence
(4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :
a) tient compte de l’opportunité d’assurer :
(i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,
(ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;
b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.
(2) L’alinéa 10(9)h) de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
278. L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Section 13
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
279. L’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Secret professionnel
11. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.
2004, ch. 15, art. 101
280. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de cette partie.
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
281. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 1868 de l’autre loi et l’article 279 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la version anglaise de l’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacée par ce qui suit :
Solicitor-client privilege or professional secrecy
11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
(3) Dès le premier jour où l’alinéa 1882d) de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 65(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.
Section 14
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Édiction de la loi
Édiction
282. Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi constituant le Fonds relatif aux réper-cussions du projet gazier Mackenzie
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« organisation régionale »
“regional organization”
“regional organization”
« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« projet gazier Mackenzie »
“Mackenzie gas project”
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;
b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;
c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;
d) de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
Objet
4. La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8.
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Ouverture du compte
5. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».
Débits
6. À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au titre de l’article 8.
Intérêt à porter au crédit du Fonds
7. Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.
Travaux admissibles
8. Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :
a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;
b) sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.
Accord avec l’organisation régionale
9. Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;
b) les conditions de versement de la contribution;
c) l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Décret
10. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
Paiement de 500 000 000 $
11. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Recommandation
(2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2006, ch. 4, art. 210
283. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 4, art. 211
284. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2006, ch. 4, art. 212
285. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
2006, ch. 4
Loi d’exécution du budget de 2006
286. L’article 209 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogé.
Abrogation
2006, ch. 4, art. 208
287. La Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est abrogée.
Section 15
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
288. (1) L’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1).
(2) L’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2).
289. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Désignation comme titulaire de charge publique par le ministre
62.1 (1) Le ministre compétent peut, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique tout titulaire d’une nomination ministérielle qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Désignation comme titulaire de charge publique principal par le ministre
(2) Il peut, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique qui est titulaire d’une nomination ministérielle et qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Désignation comme titulaire de charge publique par le gouverneur en conseil
62.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Désignation comme titulaire de charge publique principal par le gouverneur en conseil
(2) Il peut, par décret, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Section 16
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
290. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’intertitre « IMMIGRATION AU CANADA », de ce qui suit :
Section 0.1
Invitation à présenter une demande
Demande de résidence permanente— invitation à présenter une demande
10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
Restriction
(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Déclaration d’intérêt
(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
Étranger interdit de territoire
(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
Nouvelle déclaration d’intérêt
(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
Changement de situation
(6) L’étranger invité à présenter une demande est tenu d’informer le ministre, avant la présentation de sa demande, de tout changement dans sa situation relatif à un critère sur la base duquel il a reçu cette invitation.
Traitement de la déclaration d’intérêt
10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);
b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).
Restriction
(2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).
Système électronique
(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Conformité aux instructions
(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande dans les cas suivants :
a) l’invitation a été formulée par erreur;
b) un changement dans la situation de l’étranger fait en sorte que celui-ci ne remplit plus les critères sur la base desquels il a reçu cette invitation.
Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant toute question relative aux invitations à présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1), notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;
b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt au moyen de ce système;
d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;
i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;
j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande.
Précision
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.
Application des instructions
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Publication
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Critères prévus sous le régime d’autres sections
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
Communication de renseignements
10.4 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.
291. Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;
2011, ch. 8, art. 1
292. (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation ou conseil moyennant rétribution
91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
2011, ch. 8, art. 1
(2) Les paragraphes 91(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Stagiaires en droit
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Désignation par le ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
2011, ch. 8, art. 1
(3) L’alinéa 91(7)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration— or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).
Entrée en vigueur
Décret
293. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 17
Relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Modification de la loi
294. (1) La définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est abrogée.
(2) La définition de « services essentiels », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« services essentiels »
“essential service”
“essential service”
« services essentiels » Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels.
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
295. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi.
296. L’article 16 de la même loi est abrogé.
297. (1) L’alinéa 39h) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 39j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 124(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
298. L’article 53 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
299. L’alinéa 67e) de la même loi est abrogé.
300. Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fusions et transferts de compétence
79. (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, notamment ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Détermination des droits, privilèges, etc.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
301. L’alinéa 101(1)c) de la même loi est abrogé.
302. L’intertitre « Choix du mode de règlement des différends » précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mode de règlement des différends
Conciliation
103. Sous réserve de l’article 104, le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation est la conciliation.
Arbitrage par convention
104. (1) L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.
Arbitrage — services essentiels
(2) Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.
303. Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de négocier collectivement
105. (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Dates de l’avis
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.
Exception
(2.1) Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.
304. (1) Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de respecter les conditions d’emploi
107. Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve du paragraphe 125(1), les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
(2) L’alinéa 107a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
305. Les articles 119 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de l’employeur de décider quels services sont essentiels
119. (1) L’employeur a le droit exclusif de décider que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels parce qu’ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.
Droit de l’employeur
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).
Droit de l’employeur de désigner des postes
120. (1) L’employeur a le droit exclusif de désigner des postes au sein de l’unité de négociation dont tout ou partie des fonctions sont ou seront nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels; il peut exercer ce droit en tout temps.
Droits de l’employeur
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).
Avis à l’agent négociateur
121. (1) L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.
Postes désignés précisés
(2) L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.
Avis — délai
(3) L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.
Avis à la Commission
(4) L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.
Consultation
122. (1) Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.
Décision de l’employeur
(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.
Substitution de postes
123. Si un poste désigné par l’employeur en vertu de l’article 120 devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à l’agent négociateur.
Avis aux fonctionnaires
124. (1) Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.
Révocation de l’avis
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Obligation de respecter les conditions d’emploi
125. (1) Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
Précision
(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
306. L’alinéa 135a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;
307. (1) L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise des décisions arbitrales
Facteurs prépondérants
148. (1) Dans la conduite de ses séances et la prise de ses décisions arbitrales et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, le conseil d’arbitrage se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :
a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.
Autres facteurs
(2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), le conseil d’arbitrage peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge pertinentes;
c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) l’état de l’économie canadienne.
(2) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 17 à 19 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
308. L’intertitre précédant l’article 149 de la même loi est abrogé.
309. Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
149. (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.
Aspects relatifs aux conditions d’emploi
(1.1) Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.
310. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
Réexamen
Réexamen à l’initiative du président
158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Réexamen sur demande des parties
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Confirmation ou modification
(3) Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.
Avis
(4) Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.
Précision
(5) Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.
311. L’alinéa 160a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;
312. Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
164. (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.
313. Les articles 165 et 166 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commission formée d’un membre unique
165. (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.
Nomination par le ministre
(2) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.
314. Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination du président proposé par les membres
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.
Absence de candidature
(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.
Nomination par le ministre
(5) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.
315. Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès, empêchement ou démission du membre unique
170. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.
316. (1) L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs prépondérants
175. (1) Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :
a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.
Autres facteurs
(2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;
c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) l’état de l’économie canadienne.
(2) L’article 175 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
317. L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Motifs
(1.1) Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.
Prise en considération des conditions d’emploi
(1.2) Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.
318. L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen des questions contenues dans le rapport
179. Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.
319. (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mode substitutif de règlement des différends
182. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.
(2) Le paragraphe 182(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du mode normal de règlement
(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.
320. L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);
321. L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;
322. (1) L’alinéa 194(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;
(2) Les alinéas 194(1)f) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);
(3) L’alinéa 194(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
(4) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services essentiels
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.
323. (1) L’alinéa 196e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;
(2) Les alinéas 196f) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);
g) s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;
(3) L’alinéa 196l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
324. L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obstruction
199. Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.
325. (1) Le paragraphe 208(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe 208(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation requise
(4) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.
(3) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Acte discriminatoire
(8) Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
Rejet
(9) Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.
326. (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) soit un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation requise
(2) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
327. L’article 210 de la même loi est abrogé.
328. L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Acte discriminatoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
329. Le paragraphe 215(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
330. L’article 217 de la même loi est abrogé.
331. Les paragraphes 220(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de l’employeur et de l’agent négociateur
220. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale et que l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou cette décision, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un fonctionnaire de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.
Réserve
(2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
332. L’article 222 de la même loi est abrogé.
333. (1) L’alinéa 226(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(2) L’alinéa 226(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) rejeter de façon sommaire les griefs qu’il estime frivoles, futiles, vexatoires ou entachés de mauvaise foi.
334. L’article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée de la décision sur un grief de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :
a) donner l’interprétation exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;
b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;
c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter la convention collective ou la décision arbitrale d’une manière spécifique, sans toutefois lui donner un effet rétroactif.
335. L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grief individuel : alinéa 209(1)a)
235. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)a) par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)b) ou c)
(2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b) ou c) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)a) et 209(1)b) ou c)
(3) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel de types visés à la fois à l’alinéa 209(1)a) et aux alinéas 209(1)b) ou c) ou à ces deux alinéas par un fonctionnaire s’esti-mant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts éga-les, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.
Alinéa 209(1)c.1)
(4) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)c.1) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéa 209(1)d)
(5) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)b),c), c.1) ou d)
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Recouvrement
(7) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Décision du président
(8) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Grief collectif
235.1 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif par des fonctionnaires s’estimant lésés, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant les fonctionnaires.
Recouvrement
(2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Décision du président
(3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Grief de principes
235.2 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe par l’employeur ou l’agent négociateur, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’un et de l’autre.
Recouvrement
(2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Décision du président
(3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
336. (1) L’alinéa 237(1)i) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prorogation des délais
(1.1) Toutefois, les règlements visés aux alinéas (1)d), f) et h) ne peuvent permettre une prorogation des délais qui y sont prévus que dans des circonstances jugées exceptionnelles par la Commission.
337. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Dispositions transitoires
Définitions
338. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de référence »
“commencement day”
“commencement day”
« date de référence » Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
« Loi »
“the Act”
“the Act”
« Loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.
Application des dispositions édictées par la présente loi
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), les dispositions de la Loi édictées par les articles 294 à 306, le paragraphe 307(1), les articles 308 à 314, le paragraphe 316(1) et les articles 317 à 324 s’appliquent également à toute unité de négociation :
a) à l’égard de laquelle un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective a été donné avant la date de référence;
b) qui est liée par une convention collective ou une décision arbitrale en vigueur à la date de référence — laquelle convention ou décision expire à cette date ou après celle-ci — et à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement n’a été donné avant la date de référence;
c) à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement pour la conclusion d’une première convention collective n’a été donné avant la date de référence.
Établissement du conseil d’arbitrage
(4) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :
a) une demande d’arbitrage a été présentée par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;
b) le président a avisé les parties de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.
Établissement de la commission de l’intérêt public
(5) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :
a) une demande de conciliation a été faite par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;
b) le président a avisé les parties de l’établissement d’une commission de l’intérêt public.
Aucune entente sur les services essentiels
(6) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article.
Entente sur les services essentiels en vigueur
(7) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
a) l’arbitrage, si au moins quatre-vingts pour cent des postes de l’unité de négociation étaient, avant la date de référence, nécessaires à la fourniture d’un service essentiel;
b) la conciliation, si ce pourcentage était de moins de quatre-vingts pour cent.
Application du paragraphe 105(2)
(8) Le paragraphe 105(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de référence, continue de s’appliquer à l’unité de négociation visée à l’alinéa (3)b) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale ait été rendue ou qu’une convention collective ait été conclue à son égard.
Postes visés par une entente sur les services essentiels
(9) Si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence, les postes au sein de cette unité de négociation qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305. Toutefois, le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas à ces postes.
Grief
339. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 325 à 336, continuent de s’appliquer à tout grief présenté au titre de la partie 2 de cette loi avant cette date.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi
340. L’article 40.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(4) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’une personne, qui sont déposées contre la Commission de la fonction publique ou l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 relativement à :
a) une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne sous le régime de cette loi;
b) la révocation d’une nomination au titre de cette loi;
c) la mise en disponibilité des fonctionnaires au titre de cette loi.
Disposition transitoire
Plainte
341. Les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 340, continuent de s’appliquer à toute plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne avant cette date ou dont celle-ci a pris l’initiative avant cette date.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
342. (1) L’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
(2) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2005, ch. 21, art. 115
343. L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2006, ch. 9, art. 101
344. L’alinéa 35.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2006, ch. 9, art. 101
345. L’alinéa 35.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
346. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
(2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
347. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
348. Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mise en disponibilité
64. (1) L’administrateur général peut mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.
Choix des fonctionnaires
(2) Dans les cas où il décide, au titre du paragraphe (1), que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires seront mis en disponibilité, la façon de choisir ces fonctionnaires est déterminée par les règlements de la Commission.
349. (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte au Tribunal — mise en disponibilité
65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.
(2) Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actes discriminatoires
(5) Si le Tribunal décide que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
(3) Le paragraphe 65(8) de la même loi est abrogé.
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Actes discriminatoires
76.1 (1) S’il juge que la plainte fondée et que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
(2) Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
351. Les articles 77 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Motifs des plaintes
77. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne visée au paragraphe (2) peut, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);
b) la Commission a abusé de son pouvoir du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
c) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
Plaignant
(2) Peut faire une plainte en vertu du paragraphe (1) la personne qui :
a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, est un candidat non reçu, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et, selon la Commission, possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a);
b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.
Exclusion
(3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été exempte d’une influence politique.
Retrait du droit de porter plainte
(4) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Plainte fondée
(5) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Motifs des plaintes — personne non qualifiée
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) quant à la détermination de ces qualifications;
b) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
Retrait du droit de porter plainte
(2) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Plainte fondée
(3) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Droit de se faire entendre
79. Le plaignant visé aux articles 77 ou 78, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
352. L’article 80 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of Canadian Human Rights Act
80. In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.
353. Les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plainte fondée
81. (1) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut :
a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) dans le cas où il a décidé que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
Restriction
(2) Il ne peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination dans le cas où la Commission ou l’administrateur général n’a pas commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
354. L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
355. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas où elle concerne un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à l’administrateur général ou à la Commission de prendre toute mesure qu’il juge indiquée.
356. Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
(2) Le Tribunal instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
357. L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rejet des plaintes
(2.1) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures prévues par la présente loi ou les règlements du Tribunal à l’égard des plaintes.
Rejet des plaintes
(2.2) Il peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives que le Tribunal estime indiquées.
358. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission de la décision
101. Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.
359. (1) L’alinéa 109a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83;
(2) L’alinéa 109d) de la même loi est abrogé.
Disposition transitoire
Plainte
360. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 348 à 357, continuent de s’appliquer à toute plainte présentée au titre de cette loi avant cette date.
2009, ch. 2, art. 394
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
361. L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
17. Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
362. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conciliation
20. Si la conciliation est le mode de règlement du différend au titre de l’article 103 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
Dispositions de coordination
2009, ch. 2
363. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(2) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 295 de la présente loi, l’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(3) Si l’article 295 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi, cet article 400 est remplacé par ce qui suit :
400. L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 295 de la présente loi et celle de l’article 400 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 295, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Paragraphes 307(2) et 316(2)
364. (1) Les paragraphes 307(2) et 316(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Articles 325 à 336, 340 et 342 à 359
(2) Les articles 325 à 336, 340 et 342 à 359 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 18
Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Édiction de la loi
365. Est édictée la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :
Loi portant création de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
“bargaining agent”
“bargaining agent”
« agent négociateur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« employeur »
“employer”
“employer”
« employeur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Création et composition
Création de la Commission
4. (1) Est créée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Composition
(2) La Commission se compose :
a) du président, nommé à temps plein;
b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;
c) d’au plus dix autres commissaires nommés à temps plein;
d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.
Nomination des commissaires
Qualités requises
5. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;
c) ne pas adhérer à une organisation syndicale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;
d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
6. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) le nom des personnes admissibles dont la nomintation a été recommandée par l’employeur;
b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;
c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Nombre égal
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Impartialité
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
Résidence des commissaires à temps plein
7. Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.
Nomination des commissaires
8. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Durée du mandat
(2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.
Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Conclusion des affaires en cours
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
Serment ou affirmation solennelle
9. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Rémunération
Rémunération
10. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :
a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application d’autres lois
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
11. Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application de certaines lois
12. Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Siège
13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. La Commission peut toutefois, avec l’agrément du gouverneur en conseil, constituer les bureaux régionaux dont le président estime la création nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Usage des installations et des services fédéraux
14. Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Réunions
15. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Moyen de télécommunication
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommuni-cation permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Quorum
16. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
17. Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Décision de la majorité
18. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Attributions de la Commission
Attributions
19. La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Pouvoirs de la Commission
20. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;
d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.
Demande futile, etc.
21. La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Décision sans audience
22. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Pouvoir général d’aider les parties
23. La Commission, ou l’un de ses commissaires ou employés qu’elle désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Délégation
24. La Commission peut :
a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;
b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
Président
Premier dirigeant
25. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;
b) à la composition des formations;
c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.
Délégation
26. Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.
Absence ou empêchement du président
27. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.
Ressources humaines
Attributions en matière de gestion des ressources humaines
28. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.
Ressources humaines
29. (1) Le président a, en ce qui a trait au personnel de la Commission, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Activités politiques
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux membres du personnel de la Commission comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Assistance technique
30. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas, de ce seul fait, employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Immunité
Preuve concernant les renseignements obtenus
31. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission et les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Non-communication
32. Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.
Immunité civile et pénale
33. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission, les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Révision et exécution
Impossibilité de révision par un tribunal
34. (1) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou acte de procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Dépôt à la Cour fédérale
35. (1) Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Effet de l’enregistrement
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Règlements
Règlements
36. La Commission peut prendre des règlements concernant :
a) la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;
b) l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;
c) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;
d) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
e) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;
f) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;
g) le délai d’envoi des avis — à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;
h) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.
Formations
Commissaire unique
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.
Formation composée de trois membres
(2) S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.
Président de la formation
(3) Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.
Décès ou empêchement d’un commissaire
38. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Décès ou empêchement du président de la formation
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Attributions
39. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.
Décision à la majorité
40. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Valeur de la décision
(2) Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.
Indemnités des témoins
Paiement des indemnités des témoins
41. Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Rapport annuel
Établissement du rapport
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Modification de la loi
366. (1) Les définitions de « arbitre de grief » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« arbitre de grief »
“adjudicator”
“adjudicator”
« arbitre de grief » La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c).
« Commission »
“Board”
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
(2) L’alinéa 2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
2003, ch. 22, art. 273
367. Les intertitres précédant l’article 12 et les articles 12 à 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 4
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Attributions de la Commission
12. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.
Services d’arbitrage
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.
Services de médiation
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Conseil national mixte
15. La Commission fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
Pouvoirs de la Commission
16. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;
b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;
c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;
e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
368. Les alinéas 39i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :
(i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
(ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
369. Les articles 40 et 41 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 274
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 53 de la même loi sont abrogés.
371. L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
147. (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Délégation
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
372. L’article 174 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
174. (1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Délégation
(2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
373. Les intertitres précédant l’article 223 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arbitrage
Avis à la Commission
374. Les paragraphes 223(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis
223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.
Mesure à prendre par le président
(2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;
b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;
c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.
Commission saisie du grief
(2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.
375. L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observation de la procédure
225. Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
376. Les articles 226 et 227 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre de grief
226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission
(2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.
377. L’intertitre précédant l’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
378. Les paragraphes 228(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audition du grief
228. (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.
379. Les articles 229 et 230 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision entraînant une modification
229. La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Décision sur le caractère raisonnable de l’avis
230. Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
380. Le passage de l’article 231 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision sur la nécessité du consentement
231. Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :
381. Le passage de l’article 232 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Portée de la décision sur certains griefs de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
382. Les articles 233 et 234 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impossibilité de révision par un tribunal
233. Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.
Dépôt à la Cour fédérale
234. (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).
Effet de l’enregistrement
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
383. Le paragraphe 235(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
384. (1) Le sous-alinéa 240a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(2) Les alinéas 240b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
385. L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve concernant les renseignements obtenus
243. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.
386. L’alinéa 244a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
387. L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poursuites civiles ou pénales
245. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
388. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
389. L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des indemnités des témoins
248. Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
390. L’article 251 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Dispositions transitoires
Définitions
391. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 392 à 402.
« ancienne Commission »
“former Board”
“former Board”
« ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
« nouvelle Commission »
“new Board”
“new Board”
« nouvelle Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Fin des mandats
392. (1) Le mandat des commissaires de l’ancienne Commission prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées commissaires à temps partiel de l’ancienne Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Poursuite des instances
393. Sous réserve de l’article 394, toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique
394. Toute instance engagée au titre des parties 1 ou 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, qui concerne un membre du personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique — maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à cette date — et qui est en cours devant l’ancienne Commission à cette date est réputée avoir été retirée à cette date.
Conclusion des affaires en instance — anciens commissaires
395. (1) Tout commissaire de l’ancienne Commission — autre que l’arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi — peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher toute affaire dont il a été saisi avant cette date.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de l’ancienne Commission a les mêmes attributions qu’une formation de la nouvelle Commission.
Refus
(3) En cas de refus du commissaire de l’ancienne Commission de continuer à entendre ou trancher une affaire visée au paragraphe (1), le président de la nouvelle Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(4) Le commissaire de l’ancienne Commission qui continue à entendre et trancher une affaire au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Rémunération
(5) Le commissaire de l’ancienne Commission a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un commissaire de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Conclusion des affaires en instance — anciens arbitres de grief
396. (1) Tout arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher tout grief dont il a été saisi avant cette date.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Refus
(3) En cas de refus de l’arbitre de grief de continuer à entendre ou trancher un grief visé au paragraphe (1), la nouvelle Commission s’en saisit.
Autorité du président
(4) L’arbitre de grief qui continue à entendre et trancher un grief au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Rémunération
(5) L’arbitre de grief a droit, pour entendre et trancher un grief visé au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un arbitre de grief de tout grief visé au paragraphe (1) qui n’est pas réglé dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Le cas échéant, la nouvelle Commission s’en saisit.
Personnel de l’ancienne Commission
397. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la nouvelle Commission.
Transfert des droits et obligations
398. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Renvois
399. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Procédures judiciaires en cours
400. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Nouvelles poursuites judiciaires
401. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancienne Commission peuvent être intentées contre la nouvelle Commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancienne Commission.
Maintien des décisions et ordonnances
402. Les décisions ou ordonnances rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
403. (1) La définition de « Tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Commission des relations de travail et de l’emploi »
“Board”
“Board”
« Commission des relations de travail et de l’emploi » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
404. (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mobilité — organismes distincts
35. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
(3) Le paragraphe 35(3) de la même loi est abrogé.
405. Les intertitres précédant l’article 88 et les articles 88 à 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 6
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Attributions
Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.
Pouvoirs
89. La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
406. L’intertitre précédant l’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services de médiation
407. Les articles 98 à 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Procédure relative aux plaintes
Dépôt à la Cour fédérale
103. (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).
Effet
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Transmission de la décision
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Dispositions générales
Inhabilité à témoigner
104. Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
408. L’alinéa 105a) de la même loi est abrogé.
409. Les articles 106 à 108 de la même loi sont abrogés.
410. L’intertitre précédant l’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
411. Les alinéas 109b) et c) de la même loi sont abrogés.
412. L’article 110 de la même loi est abrogé.
413. Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés en application du paragraphe 4(5) et le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi nommé en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique sont considérés comme des administrateurs généraux.
Terminologie
414. Dans les passages ci-après de la même loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) l’article 38;
b) l’article 65;
c) l’intertitre précédant l’article 74 et les articles 74 à 76;
d) l’intertitre précédant l’article 77 et les articles 77 à 85;
e) l’article 87;
f) l’article 97;
g) le passage de l’article 109 précédant l’alinéa a).
Dispositions transitoires
Définitions
415. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.
« Tribunal »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
« Commission »
“Board”
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Fin des mandats
416. (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Poursuite des instances
417. Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Conclusion des affaires en instance — anciens membres
418. (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.
Refus
(3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.
Rémunération
(5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Personnel du Tribunal
419. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.
Transfert des droits et obligations
420. Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.
Renvois
421. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.
Procédures judiciaires en cours
422. La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Nouvelles poursuites judiciaires
423. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
Maintien des décisions et ordonnances
424. Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
Modification de la loi
2003, ch. 22, par. 182(3)
425. La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Board”
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
2003, ch. 22, art. 183(A), 184 et 185
426. Les intertitres précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section I
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Application de certaines lois
Application de certaines lois
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;
b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.
Attributions
Attributions de la Commission
10. La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordon-nances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.
427. (1) Les alinéas 12(1)f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;
h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;
(2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
428. (1) Les alinéas 15a) à c) de la même loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 15f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
429. Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
430. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’arbitrage
50. (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
431. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’arbitrage par l’autre partie
51. (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
432. Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision sur l’arbitre
(4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
1992, ch. 1, art. 111
433. L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
434. L’alinéa 68(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la Commission.
435. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre
(2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
436. L’article 72 de la même loi et l’i