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Projet de loi C-381

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-381
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (directeur parlementaire du budget)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi renforçant la transparence fiscale.
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
2. Le paragraphe 75(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
3. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
4. L’article 79.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET
Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est haut fonctionnaire du Parlement.
Nomination
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus des deux chambres du Parlement et approbation par résolution de ces chambres.
Qualifications
(3) Pour être nommée en vertu du paragraphe (2), une personne doit :
a) avoir une expérience de travail et des connaissances dans le domaine du processus budgétaire fédéral;
b) avoir fait des études pertinentes, notamment être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en économie, en finance ou en comptabilité.
Exercice des fonctions
(4) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le directeur parlementaire du budget exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Renouvellement du mandat
(5) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Rémunération et indemnités
(6) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Exclusion de toute charge ou de tout emploi
(8) Le directeur parlementaire du budget se consacre à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
79.11 Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
5. (1) L’article 79.2 de la même loi devient le paragraphe 79.2(1).
(2) L’alinéa 79.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de façon indépendante et proactive, des analyses de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale;
(3) L’article 79.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication des rapports
(2) Les rapports établis par le directeur parlementaire du budget dans l’exercice du mandat énoncé au paragraphe (1) sont immédiatement mis à la disposition du public et des parlementaires.
6. (1) Le paragraphe 79.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats
(1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans le cadre des activités de son bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(2) Les paragraphes 79.5(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.5, de ce qui suit :
État estimatif
79.6 (1) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais de son bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(2) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes