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Projet de loi C-34

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62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 11
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant les Tlaamins et modifiant certaines lois en conséquence
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;
que la Nation des Tlaamins est un peuple autochtone du Canada;
que la Nation des Tlaamins et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouvelles relations entre eux;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’accord définitif concernant les Tlaamins conclu entre la Nation des Tlaamins, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
Tax Treatment Agreement
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal visé à l’article 22 du chapitre 21 de l’accord, avec ses modifications éventuelles.
Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, « anciennes réserves indiennes des Sliammons », « autres terres tlaamines », « bande indienne des Sliammons », « citoyen tlaamin », « gouvernement tlaamin », « institution publique tlaamine », « loi tlaamine », « Nation des Tlaamins », « société tlaamine » et « terres tlaamines » s’entendent respectivement au sens de « anciennes réserves indiennes des Sliammon », « autres terres tla’amines », « bande indienne des Sliammon », « citoyen tla’amin », « gouvernement tla’amin », « institution publique tla’amine », « loi tla’amine », « Nation des Tla’amins », « société tla’amine » et « terres tla’amines », au chapitre 1 de l’accord.
Statut de l’accord
3. L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD
Entérinement de l’accord
4. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Primauté de l’accord
5. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
AFFECTATION DE FONDS
Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par l’État au titre des chapitres 18 et 19 de l’accord.
TERRES
Domaine en fief simple
7. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Nation des Tlaamins est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre 3 de l’accord le prévoit, sur les terres tlaamines, exception faite des terres décrites à la partie 1 de l’appendice C-3 de l’accord, et les autres terres tlaamines.
FISCALITÉ
Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8. L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Précisions
9. L’accord sur le traitement fiscal ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Loi sur les Indiens
10. Sous réserve de l’article 12, des dispositions du chapitre 17 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du chapitre 21 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques, aux terres et aux autres terres tlaamins, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne physique est un Indien.
Loi sur la gestion des terres des premières nations
11. Sous réserve de l’article 12, la Loi sur la gestion des terres des premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier intitulé Sliammon First Nation Land Code et adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ne s’appliquent pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques et aux terres tlaamins.
Règlements administratifs, code foncier et textes législatifs
12. (1) S’ils sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les règlements administratifs de la bande indienne des Sliammons pris en vertu de la Loi sur les Indiens, le code foncier intitulé Sliammon First Nation Land Code et les textes législatifs pris en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, conformément à ce code, le demeurent, dans les anciennes réserves indiennes des Sliammons, pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.
Abrogation
(2) Toutefois, au cours de cette période, la Nation des Tlaamins peut abroger le code foncier ou tout règlement administratif ou texte législatif, lesquels cessent dès lors d’avoir effet.
Indemnisation
13. Tant que la Loi sur la gestion des terres des premières nations demeure en vigueur, l’État fédéral est tenu, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Nation des Tlaamins, et vice versa, relativement aux faits — actions ou omissions — accomplis à l’égard des anciennes réserves indiennes des Sliammons, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si cette loi continuait de s’appliquer à ces réserves.
Loi sur les textes réglementaires
14. Les lois tlaamines et les autres textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
APPLICATION DE LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Incorporation par renvoi
15. Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques, aux sociétés, aux terres et aux autres terres tlaamins, en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’appliquent à eux en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
16. (1) L’accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Admission d’office des lois tlaamines
17. (1) Les lois tlaamines sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi tlaamine donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 19a) du chapitre 15 de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.
Préavis
18. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité de l’accord ou quant à la validité ou à l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Tla’amin Final Agreement Act ou d’une loi tlaamine que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Nation des Tlaamins.
Teneur et délai
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat, à moins que la juridiction saisie n’en autorise la signification dans une période plus courte.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la Nation des Tlaamins peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Chapitres 22 et 23 de l’accord
19. Malgré le paragraphe 4(1), les chapitres 22 et 23 de l’accord sont réputés avoir effet depuis le 1er avril 2009.
Décrets et règlements
20. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
21. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
22. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les lois tlaamines, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
23. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) le gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlaamines, au sens de ce paragraphe;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
24. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;
1999, ch. 24
Loi sur la gestion des terres des premières nations
DORS/2003-178, art. 1; 2012, ch. 19, art. 638 et 645
25. L’article 30 de l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
2008, ch. 22
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
26. La partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins
Tla’amin Final Agreement Act
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
27. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 19, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes