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Projet de loi C-324

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C-324
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-324
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)

première lecture le 5 octobre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Simms

411374

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de réduire à quatre cent vingt le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour obtenir des prestations dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et de porter à trente semaines la période maximale de prestations dans ces mêmes cas.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-324
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« prestataire de la deuxième catégorie »
minor attachment claimant
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant moins de quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;
b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant moins de six cents heures au cours de sa période de référence.
« prestataire de la première catégorie »
major attachment claimant
« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;
b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant au moins six cents heures au cours de sa période de référence.
2. (1) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, trente semaines;
(2) Les paragraphes 12(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser soixante-cinq ou, si la période de prestations est prolongée :
a) quatre-vingts, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);
b) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.1);
c) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.2);
d) quatre-vingt-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à soixante-cinq.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes