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Projet de loi C-324

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-324
PROJET DE LOI C-324
An Act to amend the Employment Insurance Act (sickness benefits)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. The definitions “major attachment claimant” and “minor attachment claimant” in subsection 6(1) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
1. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“major attachment claimant”
« prestataire de la première catégorie »

“major attachment claimant” means a claimant who qualifies to receive benefits and

(a) in the case of a claimant who is unable to work because of a reason referred to in paragraph 12(3)(c), has 420 or more hours of insurable employment in their qualifying period, and

(b) in the case of a claimant who is unable to work because of any reason in subsection 12(3) other than those referred to in paragraph (c) of that subsection, has 600 or more hours of insurable employment in their qualifying period;
“minor attachment claimant”
« prestataire de la deuxième catégorie »

“minor attachment claimant” means a claimant who qualifies to receive benefits and

(a) in the case of a claimant who is unable to work because of a reason referred to in paragraph 12(3)(c), has fewer than 420 hours of insurable employment in their qualifying period, and

(b) in the case of a claimant who is unable to work because of any reason in subsection 12(3) other than those referred to in paragraph (c) of that subsection, has fewer than 600 hours of insurable employment in their qualifying period;
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
« prestataire de la deuxième catégorie »
minor attachment claimant

a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant moins de quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;

b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant moins de six cents heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
« prestataire de la première catégorie »
major attachment claimant

a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;

b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant au moins six cents heures au cours de sa période de référence.

2. (1) Paragraph 12(3)(c) of the Act is replaced by the following:
2. (1) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 30; and
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, trente semaines;
(2) Subsections 12(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 12(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Combined weeks of benefits

(5) In a claimant’s benefit period, the claim- ant may combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsection (3), but the maximum number of combined weeks is 65. If the benefit period

(a) is extended under subsection 10(13), the maximum number of combined weeks is 80;

(b) is extended under subsection 10(13.1), the maximum number of combined weeks is 71;

(c) is extended under subsection 10(13.2), the maximum number of combined weeks is 56; and

(d) is extended under subsection 10(13.3), the maximum number of combined weeks is 86.
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser soixante-cinq ou, si la période de prestations est prolongée :
Cumul des raisons particulières

a) quatre-vingts, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

b) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.1);

c) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.2);

d) quatre-vingt-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

Combined weeks of benefits

(6) In a claimant’s benefit period, the claim- ant may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsections (2) and (3), but the total number of weeks of benefits shall not exceed 65.
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à soixante-cinq.
Cumul général

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes