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Projet de loi C-30

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada et prévoyant d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.
L.R., ch. G-10
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
2. La Loi sur les grains du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Arbitrage — certains contrats
92.1 (1) La Commission, un commissaire ou un tiers nommé par elle a qualité pour agir, sur demande écrite d’une partie au contrat comportant des dispositions exigées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 116(1)s.2), comme arbitre dans tout litige relatif à ces dispositions.
Honoraires
(2) La Commission peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci est un tiers, pour l’arbitrage.
Détermination des frais
(3) La Commission détermine les frais liés à l’arbitrage.
Répartition des honoraires et des frais
(4) L’arbitre décide de la répartition entre les parties du paiement des honoraires et des frais à verser à la Commission ou au tiers, selon le cas.
Décision exécutoire
(5) Les décisions de l’arbitre lient les parties.
Tiers arbitre
(6) Dans le cas où un tiers agit comme arbitre, ses décisions sont réputées les décisions de la Commission.
Ordonnance
(7) La Commission peut, par arrêté, ordonner au titulaire de la licence de se conformer à une décision rendue en application du présent article.
1998, ch. 22, al. 25j)(F)
3. Les paragraphes 93(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Suspension de licence
(1.1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ne se conforme pas à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1, la Commission peut, par arrêté, suspendre la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
Exigence préalable
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1) que si elle a donné au titulaire de la licence ou à son représentant toute occasion d’être entendu.
Restriction ou suspension immédiates
(3) Si à son avis l’intérêt public l’exige, la Commission peut prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (1.1) sans que le titulaire ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle doit toutefois lui en donner ensuite l’occasion dans les meilleurs délais.
4. Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1;
5. Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :
s.2) régir les dispositions à prévoir dans un contrat d’une catégorie réglementaire relatif à des grains, notamment celles concernant des indemnités ou des pénalités en cas de non-respect de ces dispositions;
s.3) régir, pour l’application de l’article 92.1, l’arbitrage, notamment les règles de procédure, les conditions d’admissibilité des demandes d’arbitrage, les qualités requises des tiers pour qu’ils agissent comme arbitre, les règles de confidentialité et la communication d’une décision arbitrale;
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
6. (1) La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 116, de ce qui suit :
Transport du grain
Définitions
116.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 116.2.
« campagne agricole »
crop year
« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.
« grain »
grain
« grain » Tous les grains, plantes et produits mentionnés à l’annexe II.
« transporter »
move
« transporter » Action de transporter du grain sur une ligne ferroviaire à partir d’un point sur toute ligne ferroviaire située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) vers tout point situé au Canada ou aux États-Unis ou plus loin pour déchargement.
Obligation de transporter le grain
116.2 (1) Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique transportent chacune au moins 500 000 tonnes métriques de grain par semaine à compter du lundi suivant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter du 7 avril 2014, si cette date est postérieure, et ce jusqu’au 3 août 2014.
Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, préciser la quantité minimum de grain que chacune de ces compagnies doit transporter durant toute période d’une campagne agricole commençant le 1er août 2014 ou après cette date.
Modification de la quantité
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, modifier la quantité minimum de grain que chacune de ces compagnies doit transporter durant la période.
Obligation
(4) Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, chacune de ces compagnies transporte la quantité minimum de grain ainsi précisée ou modifiée.
Avis de l’Office
(5) Au plus tard le 1er juillet précédant chaque campagne agricole et après consultation de ces compagnies et des propriétaires ou exploitants d’entreprises de manutention de grain, l’Office donne son avis au ministre sur la quantité minimum de grain que chacune des compagnies devrait transporter durant chaque mois de cette campagne. L’Office peut également consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.
Avis initial
(6) Malgré le paragraphe (5) et avant la prise du premier décret en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, fixer une autre date à laquelle ou avant laquelle l’Office lui donne son avis.
Mise à jour de l’avis de l’Office
(7) Sur demande du ministre et après consultation de ces compagnies et des propriétaires ou exploitants d’entreprises de manutention de grain, l’Office met à jour son avis. Il peut également consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.
Enquête
116.3 L’Office, sur demande du ministre, fait enquête pour vérifier si les compagnies se sont conformées aux paragraphes 116.2(1) ou (4) et lui rend compte des résultats.
(2) Les articles 116.1 à 116.3 de la même loi sont abrogés.
7. (1) L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Distances selon les régions ou les marchandises
(1.1) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peut prévoir des distances différentes selon les régions ou les marchandises qu’il précise.
(2) Le paragraphe 128(1.1) de la même loi est abrogé.
8. (1) L’article 169.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlement
(1.1) L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).
(2) Le paragraphe 169.31(1.1) de la même loi est abrogé.
9. (1) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paragraphes 116.2(1) ou (4)
(3) Toute contravention aux paragraphes 116.2(1) ou (4) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
(2) Le paragraphe 177(3) de la même loi est abrogé.
2013, ch. 31, art. 13
10. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1), (2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
11. (1) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Violations continues
(1.1) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
(2) Le paragraphe 179(1.1) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 19, art. 52
12. (1) Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
(2) Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
DORS/2014-55
DÉCRET IMPOSANT DES MESURES POUR RÉGLER LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS LIÉE AU MOUVEMENT DU GRAIN
Validité
13. Le Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain est réputé avoir été validement pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canada.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1998, ch. 22
14. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 21 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21, le paragraphe 95(1) de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 92.1;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et celle de l’article 21 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 21 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er août 2016
15. (1) Les paragraphes 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) entrent en vigueur le 1er août 2016, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).
Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation et précisant la durée de celle-ci.
Règles
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Prorogations subséquentes
(4) L’entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe (1) peut être de nouveau prorogée en conformité avec le présent article, la mention « le 1er août 2016 », à ce paragraphe, étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes