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Projet de loi C-3

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Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international, au Fonds complémentaire et au Fonds SNPD
2009, ch. 21, art. 11
48. Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « hydro­carbures »
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole, ainsi que des hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
49. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit aux intérêts
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
2009, ch. 21, art. 11
(2) Les alinéas 116(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51, 71, 74.24 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
2009, ch. 21, art. 11
50. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contributions du Canada au Fonds SNPD
(1.01) Il effectue, uniquement en ce qui a trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au profit du Fonds SNPD des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 16 à 20 de cette convention.
(3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Définition de « personne »
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1.2), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.
Déclarations de renseignements — hydrocarbures donnant lieu à contribution
(1.2) Les personnes qui sont tenues de faire des contributions au titre de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international et de l’article 10 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues aux paragraphes 117(1) et (2).
Définition de « réception-naire »
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.4), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Déclarations de renseignements — substances nocives et potentiellement dangereuses
(1.4) Les réceptionnaires déposent, en con-formité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ont reçues.
Règlements
(1.5) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (1.4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication des renseigne-ments : ministre
(2.1) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et poten-tiellement dangereuses qui permettent à celui-ci de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).
Communication des renseigne-ments : ministre et administrateur du Fonds SNPD
(2.2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
2009, ch. 21, art. 11
(5) Le paragraphe 117(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’administrateur
(3) L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (2) ou (2.2).
2009, ch. 21, art. 11
(6) Le passage du paragraphe 117(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’administrateur
(4) L’administrateur peut, pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou à l’article 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
2009, ch. 21, art. 11
(7) L’alinéa 117(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2);
2009, ch. 21, art. 11
51. L’alinéa 125c) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 21, art. 11
52. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
2009, ch. 21, art. 11
(2) L’alinéa 129(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
2009, ch. 21, art. 11
53. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
2009, ch. 21, art. 11
54. Les paragraphes 132(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 74.4(7) ou 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Omission de fournir des renseignements
(4.1) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 74.4(2) ou 117(1.2) ou (1.4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Définition de « personne »
(5) Pour l’application du paragraphe (4.1), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1); toutefois, dans le contexte de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses au sens du paragraphe 47(1).
2009, ch. 21, art. 11
55. Le passage de l’alinéa 136(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2) ou 74.28(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 8, de l’annexe 9 figurant à l’annexe de la présente loi.
Entrée en vigueur
Décret
57. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 29(2) à (4), des articles 30, 32, 34 et 36, des paragraphes 40(2) et 50(1), (3), (4), (6) et (7) et des articles 51 et 54, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 5
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Modification de la loi
58. La définition de « installation de manutention d’hydrocarbures », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« installation de manutention d’hydrocarbures »
oil handling facility
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
59. Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
installations de manutention d’hydrocarbures
Notification des activités proposées
167.1 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Présentation des plans de prévention et d’urgence
167.2 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :
a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
Fourniture de renseignements ou documents
(2) Elle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Interdiction de commencer des activités
(3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
Notification des activités d’exploitation
167.3 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Présentation des plans
167.4 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
61. (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures
168. (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :
(2) Le sous-alinéa 168(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),
(3) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
(4) L’alinéa 168(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel.
(5) Le paragraphe 168(2) de la même loi est abrogé.
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Notification de changements proposés aux activités
168.01 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :
a) changement du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle celle-ci appartient;
b) changement de la conception de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;
c) changement du type d’hydrocarbures ou de la composition des hydrocarbures visés par les activités de chargement ou de déchargement.
Fourniture de renseignements ou documents
(2) Il fournit au ministre tout renseignement ou document prévu par règlement et lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Révision des plans
(3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de présenter ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
Interdiction d’apporter les changements proposés aux activités
(4) Il ne peut apporter les changements ou permettre qu’ils le soient que si les plans révisés satisfont aux exigences prévues par règlement.
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Mise à jour ou révision des plans
168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
Fourniture de renseignements
168.2 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.
Mesures du ministre
168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :
a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;
b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
64. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Fourniture de documents
171.1 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
2005, ch. 29, art. 23
65. L’article 174 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agents d’intervention environnementale
2005, ch. 29, art. 23
66. L’article 175 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 29, par. 24(1)
67. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :
2005, ch. 29, par. 24(2)(A)
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat — local d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
68. (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « intervention »
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
69. (1) L’article 182 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;
d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
(2) L’article 182 de la même loi devient le paragraphe 182(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Désignation
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
Notification
(3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).
70. (1) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
(2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
(3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
(4) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);
71. (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi et aux règlements
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
(2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);
a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);
a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);
(3) Les alinéas 184(1)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
(4) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);
d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);
(5) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);
(6) L’alinéa 184(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
(7) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);
(8) Les alinéas 184(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
(9) Les alinéas 184(1)m) à o) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
2005, ch. 29, art. 32
72. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visée »
relevant provision
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
73. (1) Le paragraphe 211(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Mandat — local d’habitation
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) L’alinéa 211(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
(3) L’alinéa 211(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
74. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « violation »
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.
75. (1) L’alinéa 244f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;
(2) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);
2005, ch. 29, art. 33
76. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
77. L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
1992, ch. 31
Modification corrélative à la Loi sur le cabotage
2001, ch. 26, art. 290
78. L’alinéa 3(2)e) de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :
e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.
Entrée en vigueur
Décret
79. Les articles 60 à 62 et 69 ainsi que les paragraphes 70(1) à (3) et 71(2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.