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Projet de loi C-26

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C-26
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-26
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 27 MARS 2015

90711

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin :
a) d’augmenter les peines minimales obligatoires et les peines maximales prévues pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants;
b) d’augmenter les peines maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public;
c) de préciser et de codifier les règles relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes;
d) d’exiger que les tribunaux imposent, dans certains cas, des peines consécutives aux délinquants ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants;
e) de prévoir que le tribunal qui inflige une peine à tout délinquant tienne compte des éléments de preuve établissant le fait que l’infraction en cause a été perpétrée alors que celui-ci faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.
Il modifie aussi la Loi sur la preuve au Canada afin de veiller à ce que les conjoints des personnes accusées soient des témoins habiles à témoigner et contraignables pour le poursuivant dans les affaires en matière de pornographie juvénile.
Il modifie également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vue d’accroître les obligations des délinquants sexuels voyageant à l’étranger.
Il édicte la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) qui porte création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements — préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique — sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.
Enfin, il modifie d’autres lois en conséquence.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-26
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2012, ch. 1, art. 11
2. Les alinéas 151a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2012, ch. 1, art. 12
3. Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2012, ch. 1, art. 13
4. Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2012, ch. 1, art. 15
5. L’alinéa 160(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
1993, ch. 45, art. 1
6. Les alinéas 161(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
1993, ch. 46, art. 2; 2005, ch. 32, par. 7(2) et (3); 2012, ch. 1, par. 17(1) et (2)
7. (1) Les paragraphes 163.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
2012, ch. 1, par. 17(3)
(2) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2012, ch. 1, par. 17(4)
(3) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, art. 9.1; 2012, ch. 1, art. 19
8. L’article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
170. Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54g); 2012, ch. 1, art. 20
9. L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
2012, ch. 1, art. 21
10. Les alinéas 171.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2012, ch. 1, par. 22(2)
11. Les alinéas 172.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2012, ch. 1, art. 23
12. Les alinéas 172.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, par. 10.1(2)
13. Le paragraphe 212(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
b) de un an, en cas de récidive.
Précision relative aux condamnations antérieures
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
2012, ch. 1, art. 25
14. Les alinéas 271a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2012, ch. 1, art. 26
15. L’alinéa 272(2)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
16. L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
2002, ch. 1, art. 182
17. Le paragraphe 718.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines cumulatives
(4) Le tribunal envisage d’ordonner :
a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :
(i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,
(ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,
(iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.
Peines cumulatives : amendes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période d’emprisonnement comprend l’emprisonnement infligé en application du paragraphe 734(4).
Peines cumulatives : adolescents
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :
a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) toute peine spécifique infligée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).
Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants
(7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :
a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1.
1995, ch. 22, art. 6
18. Les alinéas 733.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.
1994, ch. 44, art. 82
19. Les alinéas 811a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
L.R., ch. C-5
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
2002, ch. 1, art. 166
20. Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 170 » est remplacé par « 163.1, 170 ».
2004, ch. 10
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
21. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction sexuelle visant un enfant »
sexual offence against a child
« infraction sexuelle visant un enfant » L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi;
b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi.
22. Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un permis de conduire;
b.2) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un passeport;
23. Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le numéro de tout permis de conduire dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce permis;
j) le numéro de tout passeport dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce passeport.
2010, ch. 17, art. 36
24. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas d’absence
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel autre que celui visé au paragraphe (1.01) avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
a) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
b) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant
(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
a) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
b) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu à l’étranger où il entend séjourner;
c) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;
d) sans délai, après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;
e) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou :
(i) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne au Canada, dans les sept jours suivant la date du changement,
(ii) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne à l’étranger, sans délai après cette date.
25. L’article 8.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Enregistrement de renseignements— Agence des services frontaliers du Canada
(5.1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut enregistrer dans la banque de données les renseignements communiqués au commissaire au titre du paragraphe 15.2(2).
2010, ch. 17, art. 43
26. L’intertitre précédant l’article 15.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
POUVOIR DE RECUEILLIR ET DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.1, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada — collecte de renseignements
15.2 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut prêter son concours aux membres, employés ou agents contractuels de services de police pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou la perpétration d’infractions visées aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, pour enquêter sur de tels crimes ou de telles infractions ou pour porter des accusations à leur égard en recueillant les renseignements qui lui sont communiqués au titre des alinéas 16(4)j.2) ou j.3) ainsi que les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel visé par la communication faite au titre de ces alinéas :
a) la date de son départ du Canada;
b) la date de son retour au Canada;
c) toute adresse ou tout lieu où il a séjourné alors qu’il était à l’étranger.
Agence des services frontaliers du Canada — communication de rensei-gnements
(2) Elle peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), communiquer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les renseignements recueillis au titre des alinéas (1)a) à c).
28. (1) Le paragraphe 16(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont comparés en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
(2) Le paragraphe 16(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) si les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont fusionnés aux renseignements contenus dans des ordinateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
(3) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.1), de ce qui suit :
j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit nécessaire pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
j.3) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant et présentant un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit faite en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
LOI SUR LA BANQUE DE DONNÉES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS SEXUELS À RISQUE ÉLEVÉ (INFRACTIONS SEXUELLES VISANT LES ENFANTS)
Édiction de la loi
29. Est édictée la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), dont le texte suit :
Loi concernant la création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
« infraction sexuelle visant un enfant »
sexual offence against a child
« infraction sexuelle visant un enfant » L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » à ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.012(2) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition;
b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est ou était tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Interprétation— crime de nature sexuelle
(2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un acte de nature sexuelle, et qui constitue une infraction.
Interprétation — adolescent
(3) Pour l’application de la présente loi, « personne », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité pour une infraction sexuelle visant un enfant, s’entend seulement :
a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;
b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet l’amélioration de la sécurité publique par la création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.
BANQUE DE DONNÉES
Création
4. (1) Le commissaire crée et gère une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.
Exercice des fonctions du commissaire
(2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.
Contenu de la banque de données
5. La banque de données ne peut contenir que des renseignements, à l’égard de toute personne visée au paragraphe 4(1), qui ont été préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique, dont les renseignements suivants :
a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’elle utilise;
b) sa date de naissance;
c) son sexe;
d) sa description physique, y compris toute marque physique distinctive;
e) une photographie d’elle;
f) la description des infractions qu’elle a commises;
g) toute condition à laquelle elle est assujettie;
h) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — dans laquelle elle réside.
Notification préalable
6. Avant d’inclure dans la banque de données les nom et prénom d’une personne visée au paragraphe 4(1), le commissaire prend les mesures utiles pour informer la personne que des renseignements à son sujet seront inclus dans la banque de données et lui donner la possibilité de présenter des observations.
Retrait de renseignements
7. (1) Le commissaire, saisi d’une demande écrite présentée par toute personne visée au paragraphe 4(1), décide s’il y a des motifs raisonnables de retirer de la banque de données des renseignements la concernant.
Présomption
(2) S’il ne prend pas sa décision dans le délai réglementaire, le commissaire est réputé avoir décidé de ne pas retirer les renseignements de la banque de données.
Avis de la décision au demandeur
(3) Le commissaire donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a prise ou qu’il est réputé avoir prise relativement à la demande.
Contrôle judiciaire
(4) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision.
Examen périodique des renseignements
8. Dans le délai réglementaire suivant la création de la banque de données et, par la suite, aux intervalles fixés par règlement, le commissaire examine celle-ci pour décider si les renseignements qui y figurent devraient toujours y figurer. L’examen est sans effet sur la validité de la banque de données.
Aucune dérogation
9. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de la Gendarmerie royale du Canada en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law.
Immunité
10. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Gouverneur en conseil
11. Le gouverneur en conseil, peut, par règlement :
a) établir les critères permettant de décider qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant présente un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
2010, ch. 17, par. 21(2)
30. Le paragraphe 490.031(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
2007, ch. 5, art. 29
31. Le passage de l’article 490.0311 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou (1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
2010, ch. 17, par. 45(2)
32. Le paragraphe 119.1(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-13
33. En cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 162.2(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
34. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 33, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes