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Projet de loi C-242

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-242
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l'allocation des survivants et des enfants)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. Le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation
25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations ci-après, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
2. Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations payables au décès
13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations ci-après, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes