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Projet de loi C-489

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C-489
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-489
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants)

première lecture le 18 avril 2013

M. Warawa

411735

SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 161 du Code criminel de manière à obliger le tribunal à rendre une ordonnance interdisant à certains délinquants de se trouver à moins de deux kilomètres d’une maison d'habitation où se trouve la victime, en l’absence du père, de la mère ou d’un tuteur et de se trouver à l’intérieur d’un véhicule personnel avec une personne âgée de moins de seize ans hors de la présence du père, de la mère ou d’un tuteur. Il modifie également le paragraphe 732.1(2) (probation) afin d’interdire au délinquant de communiquer avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans une ordonnance de probation ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues. Il modifie de manière semblable l’article 742.3 (ordonnance de sursis) et le paragraphe 810.1(3.02) (conditions de l’engagement).
Le texte modifie en outre l’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de rendre obligatoire, pour une libération conditionnelle ou d’office ou une permission de sortir sans escorte, la condition interdisant au délinquant de communiquer avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-489
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 161(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres d’une maison d'habitation où il sait ou devrait savoir que la victime est présente ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit présente en l’absence du père, de la mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale;
a.2) de se trouver dans un véhicule personnel avec une personne âgée de moins de seize ans hors de la présence du père, de la mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale;
2. (1) Le paragraphe 732.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,
(ii) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;
(2) L’article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Motifs écrits
(2.1) Le tribunal qui rend la décision visée au sous-alinéa (2)a.1)(ii) en donne les motifs par écrit.
3. L’article 742.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interdiction de communiquer
(1.1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;
b) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.
Motifs écrits
(1.2) Le tribunal qui rend la décision visée à l’alinéa (1.1)b) en donne les motifs par écrit.
4. (1) Le paragraphe 810.1(3.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,
(ii) le juge conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;
(2) L’article 810.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.02), de ce qui suit :
Motifs écrits
(3.021) Le juge qui rend la décision visée au sous-alinéa (3.02)b.1)(ii) en donne les motifs par écrit.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
5. L’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Distance de la victime
(3.1) L’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte la condition lui intimant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’elle estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;
b) l’autorité compétente conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.
Motifs écrits
(3.2) L’autorité compétente qui rend la décision visée à l’alinéa (3.1)b) en donne les motifs par écrit.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes