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Projet de loi C-48

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2003, c. 28

An Act to amend the Income Tax Act (natural resources)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
2003, ch. 28

368. (1) The portion of subsection 2(5) of An Act to Amend the Income Tax Act (Natural Resources) before paragraph (a) is replaced by the following:
368. (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) For each taxation year that ends after 2002 and begins before 2008, paragraph 18(1)(m) of the Act applies, notwithstanding paragraph 20(1)(v) of the Act, only to the percentage of each amount described by paragraph 18(1)(m) of the Act that is the total of:
(5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :
(2) Subsection 2(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Subsection (3) applies to taxation years that begin after 2007.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
1988, c. 28

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28

369. (1) Subsections 216(1) and (2) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act are replaced by the following:
369. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Imposition of corporate income tax and capital tax in offshore area

216. (1) There shall be imposed, levied and collected under this Part in respect of the taxable income earned by, and the taxable capital of, a corporation in a taxation year in the offshore area, in accordance with subsection (3), the taxes, interest, penalties and other sums that would be imposed, levied and collected under the Nova Scotia Income Tax Act in respect of that taxable income and that taxable capital if the offshore area were in the land portion of the Province.
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Impôts : personnes morales

Exception

(2) Despite subsection (1), if taxes are imposed under the Nova Scotia Income Tax Act in respect of the taxable income earned by, or the taxable capital of, a corporation in a taxation year in the Province and taxes would, in the absence of this subsection, be imposed under subsection (1) in respect of that taxable income or that taxable capital, no taxes shall be imposed under subsection (1) in respect of that taxable income or that taxable capital.
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
Exception

(2) Subsection 216(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Determination of taxable income earned in the offshore area

(4) For the purpose of this section, the taxable income of a corporation earned in a taxation year in the offshore area or in the Province shall be determined in accordance with Part IV of the Income Tax Regulations as though the offshore area were a province and the Income Tax Act were read without reference to the definition “province” in subsection 124(4) of that Act, and “taxable capital” means taxable capital employed in Canada determined in accordance with Part I.3 of that Act.
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
Détermination du revenu

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 1, 1997.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

1990, c. 39, s. 56(1); 1999, c. 31, s. 237(F)

370. (1) Paragraph 12.2(1)(b) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
370. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)

(b) the Act of the legislature of the province imposing a tax on the income of corporations provides, in the opinion of the Minister, for a deduction in computing taxable income of a corporation for taxation years ending in the fiscal year of an amount that is not less than the amount deductible by the corporation for the year under paragraph 110(1)(k) of the Income Tax Act.
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
1998, c. 19

Income Tax Amendments Act, 1997
Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu
1998, ch. 19

371. (1) The version of subparagraph 130(3)(a)(vii) of the Income Tax Act found in subsection 155(2) of the Income Tax Amendments Act, 1997, as amended by subsection 92(1) of the Income Tax Amendments Act, 1998, chapter 22 of the Statutes of Canada, 1999, which subsection 155(2) is in this section referred to as the “enacting subsection”, is amended by adding the following immediately after clause (B):
371. (1) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant au paragraphe 155(2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 92(1) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 22 des Lois du Canada (1999), (ce paragraphe 155(2) étant appelé « paragraphe d’édiction » au présent article) est modifiée par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) paragraph (b) of that definition were read as follows:
(b) each beneficiary of a trust (except a beneficiary of a trust governed by a registered education savings plan who has not attained 19 years of age) is deemed to own that proportion of all such shares owned by the trust at that time that the fair market value at that time of the beneficial interest of the beneficiary in the trust is of the fair market value at that time of all beneficial interests in the trust,
(B.1) l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de la partie des actions appartenant à la fiducie à ce moment que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;
(2) The version of subparagraph 130(3)(a)(vii) of the Income Tax Act found in the enacting subsection is amended by adding the following immediately after clause (C):
(2) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant dans le paragraphe d’édiction est modifiée par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) paragraph (e) of that definition were read as follows:
(e) notwithstanding paragraph (b), where a beneficiary’s share of the income or capital of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, the beneficiary (except a beneficiary of a trust governed by a registered education savings plan who has not attained 19 years of age) is deemed to own each share of the capital stock of a corporation owned at that time by the trust;
(C.1) l’alinéa e) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à la fiducie à ce moment.
(3) Clause 130(3)(a)(vii)(B.1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (1), is repealed.
(3) La division 130(3)a)(vii)(B.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(4) Clause 130(3)(a)(vii)(C.1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (2), is repealed.
(4) La division 130(3)a)(vii)(C.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est abrogée.
(5) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on June 18, 1998.
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
(6) Subsections (3) and (4) apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
2001, c. 17

Income Tax Amendments Act, 2000
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
2001, ch. 17

372. (1) Subsection 59(2) of the Income Tax Amendments Act, 2000 is replaced by the following:
372. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 27, 2000, except that, for a taxation year of a debtor that includes either February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after February 28, 2000 and ended before October 17, 2000, the reference to “½” in subsection 80.01(10) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as a reference to the fraction in paragraph 38(a) of the Act that applied to the debtor for the year in which the commercial debt obligation was deemed to have been settled.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 14, 2001.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
373. (1) Subsection 70(11) of the Act is replaced by the following:
373. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Subsections (4), (5) and (7) apply to taxation years that end after February 27, 2000, except that, for a taxation year of a taxpayer that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after February 28, 2000 and ended before October 17, 2000, the references to “twice” in subsection 93(1.2) of the Act, as enacted by subsection (4), in subsection 93(2) of the Act, as enacted by subsection (5), and in subsection 93(2.2) of the Act, as enacted by subsection (7), are to be read as references to “the fraction that is the reciprocal of the fraction in paragraph 38(a), as enacted by subsection 22(1) of the Income Tax Amendments Act, 2000, that applies to the taxpayer for the year, multiplied by”.
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la frac-tion figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 14, 2001.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
374. (1) Subsection 80(27) of the Act is replaced by the following:
374. (1) Le paragraphe 80(27) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(27) Subsection (17) applies to distributions made on or after March 16, 2001, except that for a distribution made after 2001 and before 2009 by a particular trust of property (in this subsection referred to as “distributed property”), paragraph 107(4.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (17), is to be read without reference to its subparagraph (ii), if
(a) subsection 75(2) of the Act was not applicable in respect of the distributed property, or property for which it was substituted (in this subsection referred to as “substituted property”), at any time during which the distributed property or the substituted property was held by
(i) the particular trust,
(ii) a trust that made a disposition, to which subsection 107.4(3) of the Act applied, to the particular trust, or
(iii) a trust that made a disposition, to which subsection 107.4(3) of the Act applied, to a trust described by subparagraph (ii) or by this subparagraph; and
(b) the only property in respect of which subsection 75(2) of the Act was applicable at a time at which it was held by a trust described in paragraph (a) is a property that was held by the trust before 1989 at a time at which subsection 75(2) of the Income Tax Act, R.S.C. 1952, was appli-cable in respect of the property.
(27) Le paragraphe (17) s’applique aux attributions effectuées après le 15 mars 2001. Toutefois, pour ce qui est des attributions de biens (appelés « biens attribués » au présent paragraphe) effectuées après 2001 et avant 2009 par une fiducie donnée, l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (ii) si, à la fois :
a) le paragraphe 75(2) de la même loi n’était applicable relativement aux biens attribués, ou à des biens qui leur sont substitués (appelés « biens substitués » au présent paragraphe), à aucun moment où les biens attribués ou les biens substitués étaient détenus par l’une des fiducies suivantes :
(i) la fiducie donnée,
(ii) une fiducie qui a effectué en faveur de la fiducie donnée une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué,
(iii) une fiducie qui a effectué en faveur d’une fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué;
b) le seul bien relativement auquel le paragraphe 75(2) de la même loi était applicable à un moment où il était détenu par une fiducie visée à l’alinéa a) est un bien qui était détenu par la fiducie avant 1989 à un moment où le paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, était applicable relativement au bien.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 14, 2001.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
2011, c. 24

Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
2011, ch. 24

375. Subsection 73(3) of the Keeping Can-ada’s Economy and Jobs Growing Act is replaced by the following:
375. Le paragraphe 73(3) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
(3) Subsections (1) and (2) apply to fiscal periods that end in or after 2011, except that an election referred to in subsection 249.1(10) of the Act, as enacted by subsection (2), is deemed to be filed on time if it is filed in writing with the Minister of National Reve-nue on or before January 31, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite. Toutefois, le choix prévu au paragraphe 249.1(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être présenté dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant février 2012.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

376. (1) Paragraph 104(3)(e) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:
376. (1) L’alinéa 104(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(e) the total amount of the payment and all other such payments received by the annuitant in respect of the home at or before the time of the payment does not exceed the dollar amount specified in paragraph (h) of the definition “regular eligible amount” in subsection 146.01(1) of the Act;
e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 28, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 janvier 2009.
377. (1) The portion of subsection 229(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
377. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Every member, of a partnership that carries on a business in Canada at any time in a fiscal period of the partnership (other than a member that is, because of subsection 115.2(2) of the Act, not considered to be carrying on business in Canada at that time), or of a partnership that is at any time in a fiscal period of the partnership, a Canadian partnership or a SIFT partnership, shall make for that period an information return in prescribed form containing the following information:
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada à un moment de son exercice, à l’exception d’un associé qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment, ou d’une société de personnes qui est, à un moment de son exercice, une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Subsection (1) applies to fiscal periods that end after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2007.
378. (1) Subclause 304(1)(c)(iv)(B)(II) of the Regulations is replaced by the following:
378. (1) La subdivision 304(1)c)(iv)(B)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) if the holder is a trust
1. in the case of a specified trust, for the life of an individual referred to in paragraph 104(4)(a) of the Act who is entitled to receive all of the income of the trust that arose before the individual’s death, or, in the case of a joint spousal or common-law partner trust, until the day of the later of the death of the individual and the death of the beneficiary under the trust who is the individual’s spouse or common-law partner,
2. in the case of a testamentary trust (other than a specified trust) where the annuity is issued before October 24, 2012, for the life of an individual who is entitled to receive income from the trust, and
3. in the case of any other testamentary trust other than a specified trust, for the life of an individual who was entitled when the contract was first held to receive all of the income of the trust that arose before the individual’s death,
(II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :
1. s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
2. s’agissant d’une fiducie testamentaire (sauf une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
3. s’agissant d’une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, sa vie durant, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie,
(2) Clauses 304(1)(c)(iv)(C) to (E) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les divisions 304(1)c)(iv)(C) à (E) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(C) if the annuity payments are to be made over a term that is guaranteed or fixed, the guaranteed or fixed term not exceed 91 years minus the age, when the contract was first held, in whole years of the following individual:
(I) if the holder is not a trust, the individual who is
1. in the case of a joint and last survivor annuity, the younger of the first holder and the survivor,
2. in the case of a contract that is held jointly, the younger of the first holders, and
3. in any other case, the first holder,
(II) if the holder is a specified trust, the individual who is
1. in the case of a joint and last survivor annuity held by a joint spousal or common-law partner trust, the younger of the individuals referred to in paragraph 104(4)(a) of the Act who are in combination entitled to receive all of the income of the trust that arose before the later of their deaths, and
2. in the case of an annuity that is not a joint and last survivor annuity, the individual referred to in paragraph 104(4)(a) of the Act who is entitled to receive all of the income of the trust that arose before the individual’s death,
(III) if the holder is a testamentary trust other than a specified trust, the individual who was the youngest beneficiary under the trust when the contract was first held,
(D) no loans exist under the contract,
(E) the holder’s rights under the contract not be disposed of otherwise than
(I) if the holder is an individual, on the holder’s death,
(II) if the holder is a specified trust (other than a joint spousal or common-law partner trust), on the death of the individual referred to in paragraph 104(4)(a) of the Act who is entitled to receive all of the income of the trust that arose before the individ-ual’s death,
(III) if the holder is a specified trust that is a joint spousal or common-law partner trust, on the later of the deaths of the individuals referred to in paragraph 104(4)(a) of the Act who are in combination entitled to receive all of the income of the trust that arose before the later of their deaths, and
(IV) if the holder is a testamentary trust, other than a specified trust, and the contract was first held after October 2011, on the earlier of
1. the time at which the trust ceases to be a testamentary trust, and
2. the death of the individual referred to in subclause (B)(II) or (C)(III), as the case may be, in respect of the trust, and
(F) no payments be made out of the contract other than as permitted by this section,
(C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :
(I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,
2. dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
3. dans les autres cas, le premier détenteur,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
2. dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,
(E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(I) si le détenteur est un particulier, son décès,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(IV) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat a été détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III), selon le cas, relativement à la fiducie,
(F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2000 and subsequent taxation years, except that with regard to a contract held by a trust created by a taxpayer at a particular time in 2000 for the benefit of another individual, subclauses 304(1)(c)(iv)(B)(II) and (C)(II) of the Regulations, as enacted by subsections (1) and (2), are to be read without reference to “or common-law partner”, unless, because of an election made under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, chapter 12 of the Statutes of Canada, 2000, sections 130 to 142 of that Act apply at the particular time to the taxpayer and the other individual.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est d’un contrat détenu par une fiducie créée par un contribuable à un moment donné en 2000 au profit d’un autre particulier, les subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II) et (C)(II) du même règlement, édictées par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent compte non tenu du passage « ou du conjoint de fait », sauf si les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), s’appliquent à ce moment au contribuable et à l’autre particulier en raison d’un choix fait en vertu de l’article 144 de cette loi.
379. (1) Subparagraph 309(1)(e)(i) of the Regulations is replaced by the following:
379. (1) Le sous-alinéa 309(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) policy dividends or other distributions of the life insurer’s income from its participating life insurance business, or
(i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation,
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
380. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 309:
380. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 309, de ce qui suit :
Income from participating life insurance businesses
Revenu provenant d’entreprises d’assurance-vie avec participation
309.1 For the purpose of subparagraph 309(1)(e)(i), in computing a life insurer’s income for a taxation year from its participating life insurance business carried on in Canada,
(a) there shall be included the amount determined by the formula
A × B/C
where
A      is the insurer’s gross Canadian life investment income (in this section as defined in subsection 2400(1)) for the year,
B      is the total of
(i) the insurer’s mean maximum tax actuarial reserve (in this section as defined in subsection 2400(1)) for the year in respect of participating life insurance policies in Canada, and
(ii) 1/2 of the total of
(A) all amounts on deposit with the insurer as at the end of the year in respect of policies described in subparagraph (i), and
(B) all amounts on deposit with the insurer as at the end of the immediately preceding taxation year in respect of policies described in subparagraph (i), and
C      the total of all amounts, each of which is
(i) the insurer’s mean maximum tax actuarial reserve for the year in respect of a class of life insurance policies in Canada, or
(ii) 1/2 of the total of
(A) all amounts on deposit with the insurer as at the end of the year in respect of a class of policies described in subparagraph (i), and
(B) all amounts on deposit with the insurer as at the end of the immediately preceding taxation year in respect of a class of policies described in subparagraph (i);
(b) there shall be included
(i) the insurer’s maximum tax actuarial reserve for the immediately preceding taxation year in respect of participating life insurance policies in Canada, and
(ii) the maximum amount deductible by the insurer under subparagraph 138(3)(a)(ii) of the Act in computing its income for the immediately preceding taxation year in respect of participating life insurance policies in Canada;
(c) there shall not be included any amount in respect of the insurer’s participating life insurance policies in Canada that was deducted under subparagraph 138(3)(a)(i) or (ii) of the Act in computing its income for the immediately preceding taxation year;
(d) subject to paragraph (a),
(i) there shall not be included any amount
(A) as a reserve that was deducted under paragraph 20(1)(l) of the Act in computing the insurer’s income for the immediately preceding taxation year, or
(B) that was included in determining the insurer’s gross Canadian life investment income for the year, and
(ii) no deduction shall be made in respect of any amount
(A) taken into account in determining the insurer’s gross Canadian life investment income for the year, or
(B) deductible under paragraph 20(1)(l) of the Act in computing the insurer’s income for the year;
(e) there shall be deducted
(i) the insurer’s maximum tax actuarial reserve for the year in respect of participating life insurance policies in Canada, and
(ii) the maximum amount deductible by the insurer under subparagraph 138(3)(a)(ii) of the Act in computing its income for the year in respect of participating life insurance policies in Canada;
(f) no deduction shall be made in respect of any amount deductible under subparagraph 138(3)(a)(iii) of the Act in computing the insurer’s income for the year;
(g) except as otherwise provided in paragraph (e), no deduction shall be made in respect of a reserve deductible under subparagraph 138(3)(a)(i) or (ii) of the Act in computing the insurer’s income for the year; and
(h) except as otherwise provided in this section, the provisions of the Act relating to the computation of income from a source shall apply.
309.1 Pour l’application du sous-alinéa 309(1)e)(i), les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada :
a) est incluse dans ce calcul la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente les revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année,
B      le total des sommes suivantes :
(i) la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
C      le total des sommes dont chacune représente :
(i) soit la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada,
(ii) soit la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i);
b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d) sous réserve de l’alinéa a) :
(i) les sommes ci-après ne sont pas incluses dans ce calcul :
(A) toute provision qui a été déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(B) toute somme qui a été incluse dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(ii) aucune déduction ne peut être faite au titre des sommes suivantes :
(A) toute somme prise en compte dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(B) toute somme qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
e) sont déduites dans ce calcul :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale qui est déductible par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
f) aucune déduction ne peut être faite au titre d’une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
h) sauf disposition contraire prévue au présent article, les dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source s’appliquent.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011, except that if a taxpayer has deducted an amount under subparagraph 138(3)(a)(iv) of the Act, as it read in its application to the taxpayer’s last taxation year that began before November 1, 2011, in computing the taxpayer’s income for that taxation year, then for the taxpayer’s first taxation year that begins after October 31, 2011 paragraph 309.1(b) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(b) there shall be included
(i) the amount deducted by the insurer under subparagraph 138(3)(a)(iv) of the Act, as it read in its application to the insurer’s last taxation year that began on or before October 31, 2011, in computing its income for the immediately preceding taxation year,
(ii) the insurer’s maximum tax actuarial reserve for the immediately preceding taxation year in respect of participating life insurance policies in Canada, and
(iii) the maximum amount deductible by the insurer under subparagraph 138(3)(a)(ii) of the Act in computing its income for the immediately preceding taxation year in respect of participating life insurance policies in Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si un contribuable a déduit une somme en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la même loi, dans sa version applicable à sa dernière année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour cette année, l’alinéa 309.1b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour sa première année d’imposition commençant après octobre 2011 :
b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :
(i) la somme déduite par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi, dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
381. (1) Paragraph 407(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
381. (1) L’alinéa 407(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) that proportion of its taxable income for the year that three times the number of revenue plane miles flown by its aircraft during the year in the province is of the total of all amounts, each of which is the total number of revenue plane miles flown by its aircraft during the year in a province in which the corporation had a permanent establishment.
b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le total des nombres représentant chacun le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs pendant l’année dans une province où elle avait un établissement stable.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after October 24, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
382. (1) Paragraph 600(b) of the Regulations is replaced by the following :
382. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections 7(10), 13(4), (7.4) and (29), 14(6), 20(24), 44(1) and (6), 45(2) and (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) and (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) and (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) and (6.1), 184(3) and 256(9) of the Act;
b) les paragraphes 7(10), 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
(2) Paragraph 600(b) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 600b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections 13(4), (7.4) and (29), 14(6), 20(24), 44(1) and (6), 45(2) and (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) and (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) and (6.1), 184(3) and 256(9) of the Act;
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 13, 2010.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 13 mai 2010.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on November 1, 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
383. (1) Subsection 1100(1.13) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (a):
383. (1) Le paragraphe 1100(1.13) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) notwithstanding paragraph (a), “exempt property” does not include property that is the subject of a lease if that property had, at the time the lease was entered into, an aggregate fair market value in excess of $1,000,000 and the lessee of the property is
(i) a person who is exempt from tax by reason of section 149 of the Act,
(ii) a person who uses the property in the course of carrying on a business, the income from which is exempt from tax under Part I of the Act by reason of any provision of the Act,
(iii) a Canadian government, or
(iv) a person not resident in Canada, except if the person uses the property primarily in the course of carrying on a business in Canada that is not a treaty-protected business;
(a.2) for the purposes of paragraph (a.1), if it is reasonable, having regard to all the circumstances, to conclude that one of the main reasons for the existence of two or more leases was to avoid the application of paragraph (a.1) by reason of each such lease being a lease of property where the property that was the subject of the lease had an aggregate fair market value, at the time the lease was entered into, not in excess of $1,000,000, each such lease shall be deemed to be a lease of property that had, at the time the lease was entered into, an aggregate fair market value in excess of $1,000,000;
a.1) malgré l’alinéa a), le bien visé par un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si sa juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le preneur du bien est :
(i) une personne qui est exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149 de la Loi,
(ii) une personne qui utilise le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi par l’effet d’une disposition quelconque de la Loi,
(iii) un gouvernement canadien,
(iv) une personne ne résidant pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cadre de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par traité;
a.2) pour l’application de l’alinéa a.1), s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de l’existence de plusieurs baux consiste à éviter l’application de l’alinéa a.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens dont la juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ à ce moment;
(2) Subsection (1) applies to property that is the subject of a lease entered into after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens visés par un bail conclu après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
384. (1) Section 1101 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1af):
384. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1af), de ce qui suit :
(1ag) If more than one property of a taxpayer is described in the same class in Schedule II, and one or more of the properties is a property in respect of which the taxpayer is a transferee that has elected under subsection 13(4.2) of the Act (each of which is referred to in this subsection as an “elected property”), a separate class is prescribed for each elected property of the taxpayer that would otherwise be included in the same class.
(1ag) Si plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’au moins un de ces biens est un bien relativement auquel le contribuable est un cessionnaire ayant fait le choix prévu au paragraphe 13(4.2) de la Loi, chacun des biens visés par ce choix qui seraient compris par ailleurs dans la même catégorie est compris dans une catégorie distincte.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2002.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
385. (1) Subsection 1106(11) of the Regulations is replaced by the following:
385. (1) Le paragraphe 1106(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) For the purpose of the definition “assistance” in subsection 125.4(1) of the Act, “prescribed amount” means an amount paid or payable to a taxpayer under the License Fee Program of the Canada Media Fund.
(11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.
386. (1) Subsection 1403(8) of the Regulations is replaced by the following:
386. (1) Le paragraphe 1403(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Subsections (9) and (10) apply to an insurer if
(a) in a taxation year of the insurer, there has been a disposition to the insurer by another person with whom the insurer was dealing at arm’s length in respect of which subsection 138(11.92) of the Act applied;
(b) as a result of the disposition, the insurer assumed obligations under life insurance policies (in this subsection and subsections (9) and (10) referred to as the “transferred policies”) in respect of which an amount may be claimed by the insurer as a reserve under paragraph 1401(1)(c) for the taxation year;
(c) the amount (referred to in this subsection and subsections (9) and (10) as the “reserve deficiency”) determined by the following formula is a positive amount:
(A – B) – C
where
A      is the total of all amounts received or receivable by the insurer from the other person in respect of the transferred policies,
B      is the total of all amounts paid or payable by the insurer to the other person in respect of commissions in respect of the amounts referred to in the description of A, and
C      is the total of the maximum amounts that may be claimed by the insurer as a reserve under 1401(1)(c) (determined without reference to this subsection) in respect of the transferred policies for the taxation year; and
(d) the reserve deficiency can reasonably be attributed to the fact that the rates of interest, mortality or policy lapse used by the issuer of the transferred policies in determining the cash surrender values or premiums under the transferred policies are no longer reasonable in the circumstances.
(8) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à un assureur si les conditions ci-après sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition de l’assureur, une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance effectue en sa faveur une disposition relativement à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique;
b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) relativement auxquelles il peut déduire une somme à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition;
c) la somme (appelée « insuffisance de provision » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) obtenue par la formule ci-après est positive :
(A – B) – C
où :
A      représente le total des sommes reçues ou à recevoir par l’assureur de la personne relativement aux polices transférées,
B      le total des sommes payées ou à payer par l’assureur à la personne à titre de commissions relatives aux sommes visées à l’élément A,
C      le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c), déterminées compte non tenu du présent paragraphe, relativement aux polices transférées pour l’année d’imposition;
d) il est raisonnable d’attribuer l’insuffisance de provision au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance que l’émetteur des polices transférées utilise pour déterminer les valeurs de rachat ou les primes relatives à ces polices ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
(9) If this subsection applies to an insurer in respect of transferred policies for which there was a reserve deficiency, then, for the purposes of subsection (1) and subject to subsection (10),
(a) the insurer may make such revisions to the rates of interest, mortality or policy lapse used by the issuer of the transferred policies to eliminate all or any part of the reserve deficiency; and
(b) the revised rates are deemed to have been used by the issuer of the transferred policies in determining the cash surrender value or premiums under the policies.
(9) Si le présent paragraphe s’applique à un assureur relativement à des polices transférées qui présentent une insuffisance de provision, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) sous réserve du paragraphe (10) :
a) l’assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices transférées de façon à éliminer tout ou partie de l’insuffisance de provision;
b) les taux révisés sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices transférées pour déterminer la valeur de rachat ou les primes relatives aux polices.
(10) If, under subsection (9), an insurer has revised the rates of interest, mortality or policy lapse used by the issuer of transferred policies, the Minister may, for the purposes of subsection (1) and paragraph (9)(b), make further revisions to the revised rates to the extent that the insurer’s revisions to those rates are not reasonable in the circumstances.
(10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur after November 1999.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.
387. (1) Paragraph 1406(b) of the Regulations is replaced by the following:
387. (1) L’alinéa 1406b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) by excluding any obligation to pay a benefit under a segregated fund policy if
(i) the amount of the benefit varies with the fair market value of the segregated fund at the time the benefit becomes, or may become, payable, and
(ii) the benefit is not in respect of a guarantee given by the insurer under a segregated fund policy; and
b) compte non tenu de toute obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation, à la fois :
(i) dont le montant varie selon la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où la prestation devient ou peut devenir payable,
(ii) qui est sans rapport avec une garantie donnée par l’assureur dans le cadre d’une police à fonds réservé;
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
388. (1) Subsections 2000(1) and (2) of the Regulations are replaced by the following:
388. (1) Les paragraphes 2000(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2000. (1) Every official receipt issued by a particular person who is a registered agent of a registered party or an electoral district agent of a registered association, to an individual who makes a monetary contribution to the registered party or registered association, as the case may be, shall contain a statement that it is an official receipt for income tax purposes and shall, in a manner that cannot readily be altered, show clearly
(a) the name of the registered party or registered association, as the case may be;
(b) the serial number of the receipt;
(c) the name of the particular person, as recorded in the registry maintained by the Chief Electoral Officer under section 374 or 403.08 of the Canada Elections Act;
(d) the date on which the receipt is issued;
(e) the date on which the monetary contribution is received;
(f) the individual’s name and address;
(g) the amount of the monetary contribution;
(h) a description of the advantage, if any, in respect of the monetary contribution and the amount of that advantage; and
(i) the eligible amount of the monetary contribution.
2000. (1) Tout reçu officiel délivré par une personne donnée — agent enregistré d’un parti enregistré ou agent de circonscription d’une association enregistrée — à un particulier qui fait une contribution monétaire au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement les renseignements ci-après, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du parti enregistré ou de l’association enregistrée, selon le cas;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de la personne donnée figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections aux termes des articles 374 ou 403.08 de la Loi électorale du Canada;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) les nom et adresse du particulier;
g) le montant de la contribution;
h) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
i) le montant admissible de la contribution.
(2) Subject to subsection (3), every official receipt issued by an official agent of a candidate to an individual who makes a monetary contribution to the candidate shall contain a statement that it is an official receipt for income tax purposes and shall, in a manner that cannot readily be altered, show clearly
(a) the name of the candidate, as it appears in the candidate’s nomination papers;
(b) the serial number of the receipt;
(c) the name of the official agent;
(d) the date on which the receipt is issued;
(e) the date on which the monetary contribution is received;
(f) the polling day;
(g) the individual’s name and address;
(h) the amount of the monetary contribution;
(i) a description of the advantage, if any, in respect of the monetary contribution and the amount of that advantage; and
(j) the eligible amount of the monetary contribution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par l’agent officiel d’un candidat à un particulier qui fait une contribution monétaire au candidat doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du candidat, tel qu’il figure dans l’acte de candidature;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent officiel;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) le jour du scrutin;
g) les nom et adresse du particulier;
h) le montant de la contribution;
i) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
j) le montant admissible de la contribution.
(2) Subsections 2000(5) and (6) of the Regulations are replaced by the following.
(2) Les paragraphes 2000(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) A spoiled official receipt form shall be marked “cancelled” and, together with its duplicate, shall be filed by the electoral district agent, the official agent or the registered agent, as the case may be, together with the information return required to be filed with the Minister under subsection 230.1(2) of the Act.
(5) Tout formulaire de reçu officiel inutilisable doit porter la mention « annulé » et l’agent de circonscription, l’agent officiel ou l’agent enregistré, selon le cas, doit annexer l’original et son double à la déclaration de renseignements à présenter au ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.
(6) An official receipt form on which any of the following is incorrectly or illegibly entered is to be regarded as spoiled:
(a) the date on which the monetary contribution is received;
(b) the amount of the monetary contribution;
(c) a description of the advantage, if any, in respect of the monetary contribution and the amount of that advantage; and
(d) the eligible amount of the monetary contribution.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception de la contribution monétaire;
b) le montant de la contribution;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible de la contribution.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of receipts issued after the day on which this Act receives royal assent, except that if this Act receives royal assent before 2013, in respect of receipts issued before that year
(a) paragraph 2000(1)(h) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(h) the amount of the advantage, if any, in respect of the monetary contribution; and
(b) paragraph 2000(2)(i) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the monetary contribution; and
(c) paragraph 2000(6)(c) of the Regulations, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(c) the amount of the advantage, if any, in respect of the monetary contribution; and
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux reçus délivrés après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, si la présente loi est sanctionnée avant 2013, les règles ci-après s’appliquent relativement aux reçus délivrés avant cette année :
a) l’alinéa 2000(1)h) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
b) l’alinéa 2000(2)i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
i) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
c) l’alinéa 2000(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
389. (1) Section 2001 of the Regulations and the heading before it are repealed.
389. (1) L’article 2001 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
390. Section 2002 of the Regulations is replaced by the following:
390. L’article 2002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2002. (1) The following definitions apply in this Part.
“Chief Electoral Officer” means the person named as chief electoral officer or substitute chief electoral officer under section 13 or 14 of the Canada Elections Act.
“nomination paper” means, in respect of a candidate, a nomination paper filed in respect of the candidate under the Canada Elections Act, with the corrections, if any, made under that Act to the nomination paper after its filing.
“official receipt” means a receipt issued for the purposes of subsection 127(3) of the Act containing the information that is required under that subsection.
“official receipt form” means
(a) in the case of an official receipt issued by an electoral district agent or a registered agent under subsection 2000(1), any printed form that an electoral district agent or a registered agent, as the case may be, has that is capable of being completed, or that originally was intended to be completed, as an official receipt of the electoral district agent or registered agent; and
(b) in the case of an official receipt issued by an official agent under subsection 2000(2), the official form prescribed under section 477 of the Canada Elections Act.
2002. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte de candidature » Tout acte de candidature déposé relativement à un candidat en vertu de la Loi électorale du Canada, tel que corrigé, le cas échéant, après son dépôt conformément à cette loi.
« directeur général des élections » La personne nommée directeur général des élections ou suppléant au titre des articles 13 ou 14 de la Loi électorale du Canada.
« formulaire de reçu officiel »
a) Dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent de circonscription ou un agent enregistré aux termes du paragraphe 2000(1), tout formulaire imprimé en la possession d’un tel agent, selon le cas, qui est susceptible d’être rempli à titre de reçu officiel de l’agent ou qui était initialement destiné à être rempli à ce titre;
b) dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent officiel aux termes du paragraphe 2000(2), le formulaire prescrit visé à l’article 477 de la Loi électorale du Canada.
« reçu officiel » Reçu délivré pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi et portant les renseignements exigés par ce paragraphe.
(2) In this Part, “official agent”,“polling day” and “registered agent” have the meanings assigned to them by the Canada Elections Act.
(2) Dans la présente partie, « agent enregistré », « agent officiel » et « jour du scrutin » s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.
391. (1) Section 2402 of the Regulations and the heading before it are repealed.
391. (1) L’article 2402 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
392. (1) The heading before section 2404 and sections 2404 to 2409 of the Regulations are repealed.
392. (1) L’intertitre précédant l’article 2404 et les articles 2404 à 2409 du même règlement sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
393. (1) The portion of subsection 3501(1) of the Regulations after paragraph (d) and before subparagraph (e.1)(ii) is replaced by the following:
393. (1) Le passage du paragraphe 3501(1) du même règlement suivant l’alinéa d) et précédant le sous-alinéa e.1)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(e) where the gift is a cash gift, the date on which or the year during which the gift was received;
(e.1) where the gift is of property other than cash
(i) the date on which the gift was received,
e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(2) Paragraph 3501(1)(f) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3501(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(f) the date on which the receipt was issued;
f) la date de délivrance du reçu;
(3) Paragraphs 3501(1)(g) and (h) of the Regulations are replaced by the following:
(3) Les alinéas 3501(1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(g) the name and address of the donor including, in the case of an individual, the individual’s first name and initial;
(h) the amount that is
(i) the amount of a cash gift, or
(ii) if the gift is of property other than cash, the amount that is the fair market value of the property at the time that the gift is made;
(h.1) a description of the advantage, if any, in respect of the gift and the amount of that advantage;
(h.2) the eligible amount of the gift;
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(4) Paragraph 3501(1)(i) of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(4) L’alinéa 3501(1)i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the signature, as provided in subsection (2) or (3), of a responsible individual who has been authorized by the organization to acknowledge gifts; and
(i) the signature, as provided in subsection (2) or (3), of a responsible individual who has been authorized by the organization to acknowledge gifts; and
(5) The portion of subsection 3501(1.1) of the Regulations after paragraph (c) and before subparagraph (e)(ii) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 3501(1.1) du même règlement suivant l’alinéa c) et précédant le sous-alinéa e)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(d) where the gift is a cash gift, the date on which the gift was received;
(e) where the gift is of property other than cash
(i) the date on which the gift was received,
d) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(6) Paragraph 3501(1.1)(f) of the Regulations is replaced by the following:
(6) L’alinéa 3501(1.1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(f) the date on which the receipt was issued;
f) la date de délivrance du reçu;
(7) Paragraphs 3501(1.1)(g) and (h) of the Regulations are replaced by the following:
(7) Les alinéas 3501(1.1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(g) the name and address of the donor including, in the case of an individual, the individual’s first name and initial;
(h) the amount that is
(i) the amount of a cash gift, or
(ii) if the gift is of property other than cash, the amount that is the fair market value of the property at the time that the gift was made;
(h.1) a description of the advantage, if any, in respect of the gift and the amount of that advantage;
(h.2) the eligible amount of the gift;
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(8) Subsection 3501(6) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 3501(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Every official receipt form on which any of the following is incorrectly or illegibly entered is deemed to be spoiled:
(a) the date on which the gift is received;
(b) the amount of the gift, in the case of a cash gift;
(c) a description of the advantage, if any, in respect of the gift and the amount of that advantage; and
(d) the eligible amount of the gift.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception du don;
b) le montant du don, dans le cas d’un don en espèces;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible du don.
(9) Subsections (1) to (8) apply in respect of gifts made after December 20, 2002, except that, in respect of receipts issued before 2013,
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des reçus délivrés avant 2013 :
(a) paragraph 3501(1)(h.1) of the Regulations, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
(h.1) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift;
(b) paragraph 3501(1.1)(h.1) of the Regulations, as enacted by subsection (7), is to be read as follows:
(h.1) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift;
(c) paragraph 3501(6)(c) of the Regulations, as enacted by subsection (8), is to be read as follows:
(c) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift; and
a) l’alinéa 3501(1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
b) l’alinéa 3501(1.1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
c) l’alinéa 3501(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
394. (1) The portion of section 3504 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
394. (1) Le passage de l’article 3504 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3504. For the purposes of subparagraphs 110.1(2.1)(a)(ii) and 118.1(5.4)(a)(ii) of the Act, the following are prescribed donees:
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 2, 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2007.
395. (1) Paragraph 4600(2)(k) of the Regulations is replaced by the following:
395. (1) L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(k) a property included in Class 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 or 52 in Schedule II;
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 ou 52 de l’annexe II;
(2) Subsection (1) applies to property acquired after March 18, 2007, except that for property acquired before January 28, 2009, paragraph 4600(2)(k) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to Class 52.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 28 janvier 2009, l’alinéa 4600(2)k) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à la catégorie 52.
396. (1) Paragraph 4800(1)(a) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
396. (1) L’alinéa 4800(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
(2) Paragraph 4800(2)(c) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 4800(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2000 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
397. (1) The portion of section 4800.1 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
397. (1) Le passage de l’article 4800.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4800.1 For the purposes of paragraph 107(1)(a) and subsections 107(1.1), (2) and (4.1) of the Act, the following are prescribed trusts:
4800.1 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2000.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
398. (1) The portion of section 4801 of the Regulations before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:
398. (1) Le passage de l’article 4801 du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
4801. In applying at any time paragraph 132(6)(c) of the Act, the following are prescribed conditions in respect of a trust:
(a) either
(i) the following conditions are met:
(A) there has been at or before that time a lawful distribution in a province to the public of units of the trust and a prospectus, registration statement or similar document was not, under the laws of the province, required to be filed in respect of the distribution, and
(B) the trust
(I) was created after 1999 and on or before that time, or
(II) satisfies, at that time, the conditions prescribed in section 4801.001, or
(ii) a class of the units of the trust is, at that time, qualified for distribution to the public; and
(b) in respect of a class of the trust’s units that meets at that time the conditions described in paragraph (a), there are at that time no fewer than 150 beneficiaries of the trust, each of whom holds
4801. Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :
a) selon le cas :
(i) les conditions ci-après sont réunies :
(A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) la fiducie :
(I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
(II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,
(ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years, except that for the purpose of applying clause 4801(a)(i)(B) of the Regulations, as enacted by subsection (1), to taxation years that end before 2004, that clause is to be read as follows:
(B) the trust was created after 1999 and on or before that time, or
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2004, la division 4801a)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la fiducie a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
399. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 4801:
399. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4801, de ce qui suit :
4801.001 For the purpose of applying at any particular time subclause 4801(a)(i)(B)(II), the following are the prescribed conditions:
(a) the trust was created before 2000;
(b) the trust was a unit trust on July 18, 2005;
(c) the particular time is after 2003; and
(d) the trusts elects by notifying the Minister, in writing before the trust’s filing-due date for its 2012 taxation year, that this section applies to it.
4801.001 Pour l’application de la subdivision 4801a)(i)(B)(II) à un moment donné, les conditions mentionnées sont les suivantes :
a) la fiducie a été établie avant 2000;
b) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;
c) le moment donné est postérieur à 2003;
d) la fiducie choisit, par avis écrit adressé au ministre avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2012, de se prévaloir du présent article.
(2) Subsection (1) applies to the 2004 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
400. (1) The portion of subsection 4803(2) of the French version of the Regulations before paragraph (d) is replaced by the following:
400. (1) Le passage du paragraphe 4803(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
401. (1) The portion of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection 5907(1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
401. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A      is, subject to subsection (1.03), the total of all amounts, in respect of the period, each of which is
A      représente, sous réserve du paragraphe (1.03), le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(2) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following in numerical order:
(2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(1.03) For the purposes of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection (1), income or profits tax paid in respect of the taxable earnings of a particular foreign affiliate of a particular corporation or in respect of a dividend received by the particular affiliate from another foreign affiliate of the particular corporation, and amounts by which the underlying foreign tax of the particular affiliate or any other foreign affiliate of the particular corporation is required under subsection (1.1) or (1.2) to be increased, is not to include any income or profits tax paid, or amounts by which the underlying foreign tax would otherwise be so required to be increased, as the case may be, in respect of the foreign accrual property income of the particular affiliate for a taxation year of the particular affiliate if, at any time in the year, a specified owner in respect of the particular corporation is considered,
(a) under the income tax laws (referred to in subsection (1.07) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which any income of another corporation — that is, at any time in the year, a pertinent person or partnership in respect of the particular affiliate — is subject to income taxation, to own less than all of the shares of the capital stock of the other corporation that are considered to be owned by the specified owner for the purposes of the Act; or
(b) under the income tax laws (referred to in subsection (1.08) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which any income of a particular partnership — that is, at any time in the year, a pertinent person or partnership in respect of the particular affiliate — is subject to income taxation, to have a lesser direct or indirect share of the income of the particular partnership than the specified owner is considered to have for the purposes of the Act.
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
a) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une autre société — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de l’autre société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la Loi.
(1.04) For the purposes of subsections (1.03) and (1.07), a “specified owner”, at any time, in respect of a corporation means the corporation or a person or partnership that is, at that time,
(a) a partnership of which the corporation is a member;
(b) a foreign affiliate of the corporation;
(c) a partnership a member of which is a foreign affiliate of the corporation; or
(d) a person or partnership referred to in any of subparagraphs (1.06)(a)(i) to (iii).
(1.04) Pour l’application des paragraphes (1.03) et (1.07), est un propriétaire déterminé relativement à une société à un moment donné la société ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont la société est un associé;
b) une société étrangère affiliée de la société;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée de la société;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)a)(i) à (iii).
(1.05) For the purposes of this subsection and subsection (1.03), a “pertinent person or partnership”, at any time, in respect of a particular foreign affiliate of a corporation means the particular affiliate or a person or partnership that is, at that time,
(a) another foreign affiliate of the corporation
(i) in which the particular affiliate has an equity percentage, or
(ii) that has an equity percentage in the particular affiliate;
(b) a partnership a member of which is at that time a pertinent person or partnership in respect of the particular affiliate under this subsection; or
(c) a person or partnership referred to in any of subparagraphs (1.06)(b)(i) to (iii).
(1.05) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.03), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’une société à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)b)(i) à (iii).
(1.06) For the purposes of subsections (1.04) and (1.05), if, as part of a series of transactions or events that includes the earning of the foreign accrual property income referred to in subsection (1.03), a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “funding affiliate”) of the corporation or of a person (referred to in this subsection as the “related person”) resident in Canada that is related to the corporation, or a partnership (referred to in this subsection as the “funding partnership”) of which such an affiliate is a member, directly or indirectly provided funding to the particular affiliate, or a partnership of which the particular affiliate is a member, otherwise than by way of loans or other indebtedness that are subject to terms or conditions made or imposed, in respect of the loans or other indebtedness, that do not differ from those that would be made or imposed between persons dealing at arm’s length or by way of an acquisition of shares of the capital stock of any corporation, then
(a) if the funding affiliate is, or the funding partnership has a member that is, a foreign affiliate of the related person, the following persons and partnerships are deemed, at all times during which the foreign accrual property income is earned by the particular affiliate, to be specified owners in respect of the corporation:
(i) the related person,
(ii) each foreign affiliate of the related person, and
(iii) each partnership a member of which is referred to in subparagraph (i) or (ii); and
(b) the following persons and partnerships are deemed, at all times during which the foreign accrual property income is earned by the particular affiliate, to be pertinent persons or partnerships in respect of the particular affiliate:
(i) the funding affiliate or the funding partnership,
(ii) a non-resident corporation
(A) in which the funding affiliate has an equity percentage, or
(B) that has an equity percentage in the funding affiliate, and
(iii) a partnership a member of which is a person or partnership referred to in subparagraph (i) or (ii).
(1.06) Pour l’application des paragraphes (1.04) et (1.05), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens mentionné au paragraphe (1.03), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) de la société ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement à la société à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(1.07) For the purposes of paragraph (1.03)(a), a specified owner in respect of the particular corporation is not to be considered, under the relevant foreign tax law, to own less than all of the shares of the capital stock of another corporation that are considered to be owned for the purposes of the Act solely because the specified owner is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.08) For the purposes of paragraph (1.03)(b), a member of a partnership is not to be considered to have a lesser direct or indirect share of the income of the partnership under the relevant foreign tax law than for the purposes of the Act solely because of one or more of the following:
(a) a difference between the relevant foreign tax law and the Act in the manner of
(i) computing the income of the partnership, or
(ii) allocating the income of the partnership because of the admission to, or withdrawal from, the partnership of any of its members;
(b) the treatment of the partnership as a corporation under the relevant foreign tax law; or
(c) the fact that the member is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la Loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.09) For the purposes of subsection (1.03), if a specified owner owns, for the purposes of the Act, shares of the capital stock of a corporation and the dividends, or similar amounts, in respect of those shares are treated under the income tax laws of any country other than Canada under the laws of which any income of the corporation is subject to income taxation as interest or another form of deductible payment, the specified owner is deemed to be considered, under those tax laws, to own less than all of the shares of the capital stock of the corporation that are considered to be owned by the specified owner for the purposes of the Act.
(1.09) Pour l’application du paragraphe (1.03), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la Loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi.
(3) Subsections (1) and (2) apply to income or profits tax paid, and amounts referred to in subsections 5907(1.1) and (1.2) of the Regulations, in respect of the income of a foreign affiliate of a corporation for taxation years of the foreign affiliate that end in taxation years of the corporation that end after March 4, 2010, except that, for taxation years of the corporation that end on or before October 24, 2012,
(a) subsection 5907(1.03) of the Regulations, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée qui se terminent dans les années d’imposition de la société prenant fin après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société se terminant avant le 25 octobre 2012 :
a) le paragraphe 5907(1.03) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.03) For the purposes of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection (1), income or profits tax paid in respect of the taxable earnings of a particular foreign affiliate of a corporation or in respect of a dividend received by the particular affiliate from another foreign affiliate of the corporation, and amounts by which the underlying foreign tax of the particular affiliate, or any other foreign affiliate of the corporation, is required under subsection (1.1) or (1.2) to be increased, is not to include any income or profits tax paid, or amounts by which the underlying foreign tax would otherwise be so required to be increased, as the case may be, in respect of the foreign accrual property income of the particular affiliate that is earned during a period in which
(a) the corporation is considered, under the income tax laws (referred to in subsection (1.07) as the “relevant foreign tax law”) of any country, other than Canada, under the laws of which the income of the particular affiliate is subject to income taxation, to own less than all of the shares of the capital stock of the particular affiliate, of another foreign affiliate of the corporation in which the particular affiliate has an equity percentage, or of another foreign affiliate of the corporation that has an equity percentage in the particular affiliate, that are considered to be owned by the corporation for the purposes of the Act; or
(b) the corporation’s share of the income of a partnership that owns, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c) of the Act, shares of the capital stock of the particular affiliate is, under the income tax laws (referred to in subsection (1.08) as the “relevant foreign tax law”) of any country, other than Canada, under the laws of which the income of the partnership is subject to income taxation, less than its share of the income for the purposes of the Act.
(b) subsection 5907(1.07) of the Regulations, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période dans laquelle :
a) la société est considérée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée donnée est assujettie à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) la part qui revient à la société du revenu d’une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses énoncées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la Loi.
b) le paragraphe 5907(1.07) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.07) For the purposes of paragraph (1.03)(a), a corporation is not to be considered, under the relevant foreign tax law, to own less than all of the shares of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation that are considered to be owned for the purposes of the Act solely because the corporation or the foreign affiliate is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(c) the portion of subsection 5907(1.08) of the Regulations before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), une société n’est pas considérée, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait que la société ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.
c) le passage du paragraphe 5907(1.08) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.08) For the purposes of paragraph (1.03)(b), a member of a partnership is not to be considered to have a lesser share of the income of the partnership under the relevant foreign tax law than for the purposes of the Act solely because of one or more of the following:
(d) section 5907 of the Regulations is to be read without reference to its subsections (1.04) to (1.06) and (1.09), as enacted by subsection (2).
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
d) l’article 5907 du même règlement s’applique compte non tenu de ses paragraphes (1.04) à (1.06) et (1.09), édictés par le paragraphe (2).
402. (1) The portion of paragraph 6202.1(1)(a) of the French version of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
402. (1) Le passage de l’alinéa 6202.1(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(2) Clauses 6202.1(1)(a)(iii)(A) and (B) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa 6202.1(1)a)(iii) du même règlement suivant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :
(A) it is convertible or exchangeable only into
(I) another share of the corporation that, if issued, would not be a prescribed share,
(II) a right (including a right conferred by a warrant) that
1. if it were issued, would not be a prescribed right, and
2. if it were exercised, would allow the person exercising it to acquire only a share of the corporation that, if the share were issued, would not be a prescribed share, or
(III) both a share described in subclause (I) and a right described in subclause (II), and
(B) all the consideration receivable by the holder on the conversion or exchange of the share is the share described in subclause (A)(I) or the right described in subclause (A)(II), or both, as the case may be, or
(II) un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
1. s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
2. s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(III) à la fois une action visée à la subdivision (I) et un droit visé à la subdivision (II),
(B) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange est l’action visée à la subdivision (A)(I) ou le droit visé à la subdivision (A)(II), ou les deux, selon le cas,
(3) Section 6202.1 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 6202.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) For the purpose of the definition “flow-through share” in subsection 66(15) of the Act, a new right to acquire a share of the capital stock of a corporation is a prescribed right if, at the time the right is issued,
(a) the amount that the holder of the right is entitled to receive in respect of the right on the dissolution, liquidation or winding-up of the corporation or on the redemption, acquisition or cancellation of the right by the corporation or by specified persons in relation to the corporation (referred to in this section as the “liquidation entitlement” of the right) can reasonably be considered to be, by way of a formula or otherwise, fixed, limited to a maximum or established to be not less than a minimum;
(b) the right is convertible or exchangeable into another security issued by the corporation unless
(i) the right is convertible or exchangeable only into
(A) a share of the corporation that, if issued, would not be a prescribed share,
(B) another right (including a right conferred by a warrant) that
(I) if it were issued, would not be a prescribed right, and
(II) if it were exercised, would allow the person exercising it to acquire only a share of the corporation that, if the share were issued, would not be a prescribed share, or
(C) both a share described in clause (A) and a right described in clause (B), and
(ii) all the consideration receivable by the holder on the conversion or exchange of the right is the share described in clause (A) or the right described in clause (B), or both, as the case may be;
(c) any person or partnership has, either absolutely or contingently, an obligation (other than an excluded obligation in relation to the right)
(i) to provide assistance,
(ii) to make a loan or payment,
(iii) to transfer property, or
(iv) to otherwise confer a benefit by any means whatever, including the payment of a dividend,
either immediately or in the future, that can reasonably be considered to be, directly or indirectly, a repayment or return by the corporation or a specified person in relation to the corporation of all or part of the consideration for which the right was issued or for which a partnership interest was issued in a partnership that acquires the right;
(d) any person or partnership has, either absolutely or contingently, an obligation (other than an excluded obligation in relation to the right) to effect any undertaking, either immediately or in the future, with respect to the right or the agreement under which the right is issued (including any guarantee, security, indemnity, covenant or agreement and including the lending of funds to or the placing of amounts on deposit with, or on behalf of, the holder of the right or where the holder is a partnership, the members of the partnership or specified persons in relation to the holder or the members of the partnership, as the case may be) that can reasonably be considered to have been given to ensure, directly or indirectly, that
(i) any loss that the holder of the right and, where the holder is a partnership, the members of the partnership or specified persons in relation to the holder or the members of the partnership, as the case may be, may sustain because of the holding, ownership or disposition of the right or any other property is limited in any respect, or
(ii) the holder of the right and, where the holder is a partnership, the members of the partnership or specified persons in relation to the holder or the members of the partnership, as the case may be, will derive earnings, because of the holding, ownership or disposition of the right or any other property;
(e) the corporation or a specified person in relation to the corporation can reasonably be expected
(i) to acquire or cancel the right in whole or in part otherwise than on a conversion or exchange of the right that meets the conditions set out in subparagraphs (b)(i) and (ii), or
(ii) to make a payment, transfer or other provision (otherwise than pursuant to an excluded obligation in relation to the right), directly or indirectly, by way of a dividend, loan, purchase of rights, financial assistance to any purchaser of the right or, where the purchaser is a partnership, the members of the partnership or in any other manner whatever, that can reasonably be considered to be a repayment or return of all or part of the consideration for which the right was issued or for which a partnership interest was issued in a partnership that acquires the right,
within five years after the date the right is issued, otherwise than as a consequence of an amalgamation of a subsidiary wholly-owned corporation, a winding-up of a subsidiary wholly-owned corporation to which subsection 88(1) of the Act applies or the payment of a dividend by a subsidiary wholly-owned corporation to its parent;
(f) any person or partnership can reasonably be expected to effect, within five years after the day the right is issued, any undertaking which, if it were in effect at the time the right was issued, would result in the right being a prescribed right because of paragraph (d);
(g) it can reasonably be expected that, within five years after the date the right is issued,
(i) any of the terms or conditions of the right or any existing agreement relating to the right or its issue will be modified in such a manner that the right would be a prescribed right if it had been issued at the time of the modification, or
(ii) any new agreement relating to the right or its issue will be entered into in such a manner that the right would be a prescribed right if it had been issued at the time the new agreement is entered into; or
(h) it can reasonably be expected that the right, if exercised, would allow the person exercising the right to acquire a share in a corporation that, if that share were issued, would be a prescribed share within five years after the day the right was issued.
(1.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit exclu si, au moment de son émission, l’un des faits ci-après se vérifie :
a) il est raisonnable de considérer que la somme (appelée « part de liquidation » au présent article) que le détenteur du droit peut recevoir relativement au droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher;
b) le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si :
(i) d’une part, il peut être converti seulement en l’un des titres ou droits ci-après ou échangé contre l’un d’eux :
(A) une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(B) un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
(I) s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
(II) s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(C) à la fois une action visée à la division (A) et un droit visé à la division (B),
(ii) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur lors de la conversion ou de l’échange du droit est l’action visée à la division (A) ou le droit visé à la division (B), ou les deux, selon le cas;
c) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit) ci-après, conditionnelles ou non, immédiates ou futures, qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie de l’émission du droit ou de l’émission d’une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit :
(i) fournir une aide,
(ii) consentir un prêt ou faire un paiement,
(iii) transférer un bien,
(iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
d) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit), d’exécuter un engagement, immédiat ou futur, relatif au droit ou à la convention en vertu de laquelle le droit est émis — notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’une somme ou le prêt de fonds au détenteur du droit ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres — qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été donné pour faire en sorte, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent,
(ii) que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, la société ou une personne apparentée à elle procède, autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent :
(i) soit à l’acquisition ou à l’annulation de tout ou partie du droit, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des sous-alinéas b)(i) et (ii),
(ii) soit à la réalisation — autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative au droit — d’un paiement, d’un transfert ou d’une autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits ou d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour le droit émis ou pour une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit;
f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit exclu par l’effet de l’alinéa d);
g) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, selon le cas :
(i) une des conditions du droit ou une convention existante relative au droit ou à son émission soit modifiée de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la modification,
(ii) une nouvelle convention relative au droit ou à son émission soit conclue de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la conclusion de cette convention;
h) il est raisonnable de s’attendre à ce que le droit, s’il est exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action exclue dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit.
(4) Subsections 6202.1(3) and (4) of the Regulations are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 6202.1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.1) For the purpose of the definition “flow-through share” in subsection 66(15) of the Act, a new right is a prescribed right if
(a) the consideration for which the new right is to be issued is to be determined more than 60 days after entering into the agreement pursuant to which the new right is to be issued;
(b) the corporation or a specified person in relation to the corporation, directly or indi-rectly, for the purpose of assisting any person or partnership to acquire the new right or any person or partnership to acquire an interest in a partnership acquiring the new right (otherwise than because of an excluded obligation in relation to the new right),
(i) provided assistance,
(ii) made or arranged for a loan or payment,
(iii) transferred property, or
(iv) otherwise conferred a benefit by any means whatever, including the payment of a dividend; or
(c) the holder of the new right or, where the holder is a partnership, a member of the partnership, has a right under any agreement or arrangement entered into under circumstances where it is reasonable to consider that the agreement or arrangement was contemplated at or before the time the agreement to issue the new right was entered into,
(i) to dispose of the new right, and
(ii) through a transaction or event or a series of transactions or events contemplated by the agreement or arrangement, to acquire
(A) a share (referred to in this paragraph as the “acquired share”) of the capital stock of another corporation that would be a prescribed share under subsection (1) if the acquired share were issued at the time the new right was issued, other than a share that would not be a prescribed share if subsection (1) were read without reference to subparagraphs (1)(a)(iv) and (1)(d)(i) and (ii) where the acquired share is a share
(I) of a mutual fund corporation, or
(II) of a corporation that becomes a mutual fund corporation within 90 days after the acquisition of the acquired share, or
(B) a right (referred to in this paragraph as the “acquired right”) to acquire a share of the capital stock of another corporation that would, if it were issued at the time the new right was issued, be a prescribed right, other than a right that would not be a prescribed right if subsection (1.1) were read without reference to subparagraph (1.1)(e)(i) where the acquired right is a right to acquire a share of the capital stock
(I) of a mutual fund corporation, or
(II) of a corporation that becomes a mutual fund corporation within 90 days after the acquisition of the acquired right.
(2.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit est un droit exclu si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la contrepartie de l’émission du nouveau droit est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;
b) en vue d’aider une personne ou une société de personnes — autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au nouveau droit — à acquérir le nouveau droit ou une participation dans une société de personnes qui acquiert ce droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement :
(i) soit fourni une aide,
(ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,
(iii) soit transféré un bien,
(iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c) le détenteur du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la convention ou l’arrangement était envisagé, au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission du nouveau droit ou avant ce moment :
(i) d’une part, de disposer du nouveau droit,
(ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement :
(A) soit une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission du nouveau droit, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition de l’action acquise,
(B) soit un droit (appelé « droit acquis » au présent alinéa) d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, sauf un droit qui ne serait pas un droit exclu s’il était fait abstraction du sous-alinéa (1.1)e)(i), dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition du droit acquis.
(3) For the purposes of subsections (1) and (1.1),
(a) the dividend entitlement of a share of the capital stock of a corporation is deemed not to be fixed, limited to a maximum or established to be not less than a minimum where all dividends on the share are determined solely by reference to a multiple or fraction of the dividend entitlement of another share of the capital stock of the corporation, or of another corporation that controls the corporation, where the dividend entitlement of that other share is not described in subparagraph (1)(a)(i); and
(b) the liquidation entitlement of a share of the capital stock of a corporation, or of a right to acquire a share of the capital stock of the corporation, as the case may be, is deemed not to be fixed, limited to a maximum or established to be not less than a minimum where
(i) all the liquidation entitlement is determinable solely by reference to
(A) the liquidation entitlement of another share of the capital stock of the corporation (or a share of the capital stock of another corporation that controls the corporation), or
(B) the liquidation entitlement of a right to acquire the capital stock of the corporation (or another corporation that controls the corporation),
(ii) the liquidation entitlement described in clause (i)(A), if any, is not described in subparagraph (1)(a)(ii), and
(iii) the liquidation entitlement described in clause (i)(B), if any, is not described in paragraph (1.1)(a).
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) :
a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices — multiple ou fraction — d’une autre action du capital-actions de la société, ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, dont la part des bénéfices n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(i);
b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société, ou d’un droit d’acquérir une telle action, selon le cas, est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si, à la fois :
(i) la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction :
(A) soit de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle,
(B) soit de la part de liquidation d’un droit d’acquérir le capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle,
(ii) la part de liquidation visée à la division (i)(A) n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(ii),
(iii) la part de liquidation visée à la division (i)(B) n’est pas visée à l’alinéa (1.1)a).
(4) For the purposes of paragraphs (1)(c) and (e) and (1.1)(d) and (f), an agreement entered into between the first holder of a share or right and another person or partnership for the sale of the share or right to that other person or partnership for its fair market value at the time the share or right is acquired by the other person or partnership (determined without regard to the agreement) is deemed not to be an undertaking with respect to the share or right, as the case may be.
(4) Pour l’application des alinéas (1)c) et e) et (1.1)d) et f), une convention de vente d’une action ou d’un droit conclue entre le premier détenteur de l’action ou du droit et une autre personne ou une société de personnes pour une somme égale à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment où cette autre personne ou cette société de personnes l’acquiert — déterminée sans égard à la convention — est réputée ne pas être un engagement relatif à l’action ou au droit, selon le cas.
(5) The definition “excluded obligation” in subsection 6202.1(5) of the Regulations is replaced by the following:
(5) La définition de « obligation exclue », au paragraphe 6202.1(5) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“excluded obligation”, in relation to a share or new right issued by a corporation, means
(a) an obligation of the corporation
(i) with respect to eligibility for, or the amount of, any assistance under the Canadian Exploration and Development Incentive Program Act, the Canadian Exploration Incentive Program Act, the Ontario Mineral Exploration Program Act, R.S.O., c. O.27, or The Mineral Exploration Incentive Program Act, S.M. 1991-92, c. 45, or
(ii) with respect to the making of an election respecting such assistance and the flowing out of such assistance to the holder of the share or the new right in accordance with any of those Acts,
(b) an obligation of the corporation, in respect of the share or the new right, to distribute an amount that represents a payment out of assistance to which the corporation is entitled
(i) as a consequence of the corporation making expenditures funded by consideration received for shares or new rights issued by the corporation in respect of which the corporation purports to renounce an amount under subsection 66(12.6) of the Act, and
(ii) under section 25.1 of the Income Tax Act, R.S.B.C., 1996, c. 215, or
(c) an obligation of any person or partnership to effect an undertaking to indemnify a holder of the share or the new right or, where the holder is a partnership, a member of the partnership, for an amount not exceeding the amount of any tax payable under the Act or the laws of a province by the holder or the member of the partnership, as the case may be, as a consequence of
(i) the failure of the corporation to renounce an amount to the holder in respect of the share or the new right, or
(ii) a reduction, under subsection 66(12.73) of the Act, of an amount purported to be renounced to the holder in respect of the share or the new right; (obligation exclue)
« obligation exclue » Toute obligation ci-après relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société :
a) l’obligation de la société concernant :
(i) soit l’admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière, L.R.O., ch. O.27, ou la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière, L.M. 1991-92, ch. 45, ou le montant de cette subvention,
(ii) soit l’exercice d’un choix relativement à cette subvention et la décision de passer cette subvention au détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une de ces lois;
b) l’obligation de la société, relative à l’action ou au nouveau droit, de distribuer une somme qui représente un paiement prélevé sur un montant à titre d’aide auquel la société a droit, à la fois :
(i) du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits qu’elle a émis et relativement auxquels elle a censément renoncé à une somme en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi,
(ii) en vertu de l’article 25.1 de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C., 1996, ch. 215;
c) l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci, d’une somme ne dépassant pas l’impôt à payer par le détenteur ou l’associé en vertu de la Loi ou de la législation provinciale :
(i) soit du fait que la société n’a pas renoncé, en faveur du détenteur, à une somme relative à l’action ou au nouveau droit,
(ii) soit par suite de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73) de la Loi, d’une somme relative à l’action ou au nouveau droit auquel il a censément été renoncé en faveur du détenteur. (excluded obligation)
(6) Subsection 6202.1(5) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 6202.1(5) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“new right” means a right that is issued after December 20, 2002 to acquire a share of the capital stock of a corporation, other than a right that is issued at a particular time before 2003
(a) pursuant to an agreement in writing made on or before December 20, 2002,
(b) as part of a distribution of rights to the public made in accordance with the terms of a prospectus, preliminary prospectus, registration statement, offering memorandum or notice, required by law to be filed before distribution of the rights begins, filed on or before December 20, 2002 with a public authority in Canada in accordance with the securities legislation of the province in which the rights are distributed, or
(c) to a partnership interests in which were issued as part of a distribution to the public made in accordance with the terms of a prospectus, preliminary prospectus, registration statement, offering memorandum or notice, required by law to be filed before distribution of the interests begins, filed on or before December 20, 2002 with a public authority in Canada in accordance with the securities legislation of the province in which the interests are distributed, where all interests in the partnership issued at or before the particular time were issued
(i) as part of the distribution, or
(ii) before the beginning of the distribution; (nouveau droit)
« nouveau droit » Droit émis après le 20 décembre 2002 d’acquérir une action du capital-actions d’une société. N’est pas un nouveau droit le droit émis à un moment donné avant 2003 :
a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les droits ont été placés;
c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été :
(i) soit dans le cadre de l’appel public,
(ii) soit avant l’appel public. (new right)
(7) Subsections (1) to (6) apply to shares and rights issued under an agreement made after December 20, 2002.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux actions et droits émis aux termes d’une convention conclue après le 20 décembre 2002.
403. (1) The portion of section 6701 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
403. (1) Le passage de l’article 6701 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6701. For the purposes of paragraph 40(2)(i), clause 53(2)(k)(i)(C), the definition “public corporation” in subsection 89(1), the definition “specified investment business” in subsection 125(7), the definition “approved share” in subsection 127.4(1), subsections 131(8) and (11), section 186.1, the definition “financial intermediary corporation” in subsection 191(1), the definition “eligible investment” in subsection 204.8(1) and subsection 204.81(8.3) of the Act, “prescribed labour-sponsored venture cap- ital corporation” means, at any particular time,
6701. Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1), de la définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7), de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1), de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
404. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 6707:
404. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6707, de ce qui suit :
6708. For the purpose of paragraph 204.8(2)(b) and subsection 204.81(8.3) of the Act, section 27.2 of the Community Small Business Investment Funds Act, 1992, S.O. 1992, c. 18, is a prescribed wind-up rule.
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
6709. For the purposes of section 211.81 of the Act, sections 1086.14 and 1086.20 of the Taxation Act, R.S.Q., c. I-3, are prescribed provisions of a provincial law.
6709. Pour l’application de l’article 211.81 de la Loi, les articles 1086.14 et 1086.20 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, sont des dispositions visées d’une loi provinciale.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
405. (1) Section 6802 of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f), by adding “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):
405. (1) L’article 6802 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) a trust established
(i) to hold shares of Air Canada, pursuant to the June 2009 memorandum of understanding between Air Canada and certain trade unions who represent employees of Air Canada, if
(A) the shares are held by the trust for the benefit of the trade unions, and
(B) each of the trade unions may direct the trustee to contribute, from time to time, amounts received or receivable by the trust in respect of the shares, whether as dividends, proceeds of disposition or otherwise, to one or more registered pension plans under which Air Canada is a participating employer, or
(ii) in relation to the wind-up of a registered pension plan sponsored by Fraser Papers Inc., if
(A) shares are held by the trust for the benefit of the registered pension plan, and
(B) the trustee will contribute amounts received or receivable by the trust in respect of the shares, whether as dividends, proceeds of disposition or otherwise, to the registered pension plan, not later than December 31, 2018.
h) toute fiducie établie :
(i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
(A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
(B) chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
(ii) soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc., dans le cas où, à la fois :
(A) la fiducie détient des actions pour le compte du régime,
(B) le fiduciaire versera au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
406. (1) Part LXXXI of the Regulations is repealed.
406. (1) La partie LXXXI du même règlement est abrogée.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
407. (1) The definition “predecessor employer” in subsection 8500(1) of the Regulations is replaced by the following:
407. (1) La définition de « employeur remplacé », au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“predecessor employer” means, in relation to a particular employer, an employer (in this definition referred to as the “vendor”) who has sold, assigned or otherwise disposed of all or part of the vendor’s business or undertaking or all or part of the assets of the vendor’s business or undertaking to the particular employer or to another employer who, at any time after the sale, assignment or other disposition, becomes a predecessor employer in relation to the partic-ular employer, if all or a significant number of employees of the vendor have, in conjunction with the sale, assignment or disposition, become employees of the employer acquiring the business, undertaking or assets; (employeur remplacé)
« employeur remplacé » S’entend, quant à un employeur donné, d’un employeur (appelé « vendeur » à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs afférents, en faveur de l’employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, dans le cas où l’ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, deviennent, par suite de la disposition, les employés de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. (predecessor employer)
(2) Section 8500 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.1):
(2) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) The definition “predecessor employer” in subsection (1) applies for the purpose of subsection 147.2(8) of the Act.
(1.2) La définition de « employeur remplacé » au paragraphe (1) s’applique au paragraphe 147.2(8) de la Loi.
(3) Section 8500 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (8):
(3) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) For the purposes of paragraph 147.3(6)(b) of the Act and subparagraphs 8502(d)(iv) and 8503(2)(h)(iii), if an amount is transferred in accordance with subsection 147.3(3) of the Act to a defined benefit provision (referred to in this subsection as the “current provision”) of a registered pension plan from a defined benefit provision (referred to in this subsection as the “former provision”) of another registered pension plan on behalf of all or a significant number of members whose benefits under the former provision are replaced by benefits under the current provision, each current service contribution made at a particular time under the former provision by a member whose benefits are so replaced is deemed to be a current service contribution made at that particular time under the current provision by the member.
(9) Pour l’application de l’alinéa 147.3(6)b) de la Loi et des sous-alinéas 8502d)(iv) et 8503(2)h)(iii), dans le cas où une somme est transférée conformément au paragraphe 147.3(3) de la Loi à une disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé à partir d’une disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension agréé pour le compte de l’ensemble des participants, ou d’un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l’ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée être une cotisation pour services courants versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.
(4) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 6, 2010, except that it does not apply in respect of a sale, assignment or disposition of a business or undertaking that occurred before that date.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à la vente, à la cession ou à la disposition d’une entreprise ou d’une exploitation effectuée avant cette date.
(5) Subsection (2) applies to contributions made after 1990.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
(6) Subsection (3) applies is deemed to have come into force on January 1, 2000.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
408. (1) Paragraph 8502(b) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
408. (1) L’alinéa 8502b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) is paid by the trustee of a trust described in paragraph 6802(h), where the amount would have been an eligible contribution if the amount had been paid in respect of a defined benefit provision of the plan by an employer with respect to the employer’s employees or former employees,
(v.1) une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée à l’alinéa 6802h), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
409. (1) Section 8504 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):
409. (1) L’article 8504 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Predecessor Employer
Employeur remplacé
(2.1) For the purposes of subsection (2), if the pensionable service of the member under the provision includes a period throughout which the member was employed by a predecessor employer to an employer who participates in the plan, the predecessor employer is deemed to have participated under the provision for the benefit of the member.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si la période de services validables du participant dans le cadre de la disposition comprend une période tout au long de laquelle il a été l’employé d’un employeur remplacé quant à un employeur qui participe au régime, l’employeur remplacé est réputé avoir participé à la disposition au profit du participant.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1991.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
410. (1) Paragraph 8514(2.1)(a) of the Regulations is replaced by the following:
410. (1) L’alinéa 8514(2.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the plan contains no money purchase provision other than a money purchase provision under which each member account is credited, on a reasonable basis and no less frequently than annually, an amount based on the income earned, losses incurred and capital gains and capital losses realized, on all of the property held by the plan;
a) le régime ne comporte pas de disposition à cotisations déterminées autre que celle dans le cadre de laquelle est portée au crédit de chaque compte de participant, de façon raisonnable et au moins une fois par année, une somme fondée sur le revenu gagné, les pertes subies et les gains en capital et pertes en capital réalisés sur l’ensemble des biens détenus par le régime;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
411. (1) Section 8604 of the Regulations is repealed.
411. (1) L’article 8604 du même règlement est abrogé.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
412. (1) Section 8901 of the Regulations and the heading before it are repealed.
412. (1) L’article 8901 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to fiscal periods that begin after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
PART 6
PARTIE 6
MEASURES IN RESPECT OF SALES TAX
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 38(1); R.S., c. 47 (4th Supp.), s. 52, Sch., item 5(3); 1999, c. 17, par. 155(a)

413. Subsection 81.25(2) of the Excise Tax Act is repealed.
413. Le paragraphe 81.25(2) de la Loi sur la taxe d’accise est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3); 1999, ch. 17, al. 155a)

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 38(1); 1999, c. 17, par. 155(b); 2002, c. 8, par. 183(1)(j)

414. Subsection 81.29(3) of the Act is repealed.
414. Le paragraphe 81.29(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 1999, ch. 17, al. 155b); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)

415. (1) The Act is amended by adding the following after section 177:
415. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Collecting Body and Collective Societies
Organismes de perception et sociétés de gestion
Meaning of “collective society”

177.1 (1) In this section, “collective society” means a collective society, as defined in section 2 of the Copyright Act, that is a registrant.
177.1 (1) Au présent article, « société de gestion » s’entend d’une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
Définition de « société de gestion »

Copyright Act expressions

(2) In this section, the expressions “collecting body”, “eligible author”, “eligible maker” and “eligible performer” have the same meanings as in section 79 of the Copyright Act.
(2) Au présent article, « artiste-interprète admissible », « auteur admissible », « organisme de perception » et « producteur admissible » s’entendent au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.
Terminologie

Supply by collecting body or collective society

(3) If a collecting body or a collective society makes a taxable supply to a person that is an eligible author, eligible maker, eligible perform-er or a collective society and the supply includes a service of collecting or distributing the levy payable under section 82 of the Copyright Act, the value of the consideration for the supply is, for the purpose of determining tax payable in respect of the supply, deemed to be equal to the amount determined by the formula:

A – B

where

A      is the value of that consideration as otherwise determined for the purposes of this Part; and

B      is the part of the value of the consideration referred to in the description of A that is exclusively attributable to the service.
(3) Si un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable au profit d’une personne qui est un artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur, pour le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion

A – B

où :

A      représente la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

B      la partie de la valeur de la contrepartie visée à l’élément A qui est exclusivement attribuable au service.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 1998.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 1998.
1997, c. 10, s. 45(1)

416. (1) Subsection 225.1(4.1) of the Act is replaced by the following:
416. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 45(1)

Restriction

(4.1) An amount is not to be included in the total for B in the formula set out in subsection (2) for a reporting period of a charity to the extent that, before the end of the period, the amount was refunded to the charity under this or any other Act of Parliament or was remitted to the charity under the Financial Administration Act or the Customs Tariff.
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, il a été remboursé à l’organisme conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.
Autre restriction

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after 1996.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
PART 7
PARTIE 7