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Projet de loi C-48

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AMENDMENTS IN RESPECT OF TAX AGREEMENTS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCORDS FISCAUX
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

1992, c. 10, s. 1(2); 1998, c. 21, s. 76(1)

417. (1) The definition “administration agreement” in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
417. (1) La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
1992, ch. 10, par. 1(2); 1998, ch. 21, par. 76(1)

“administration agreement”
« accord d’application »

“administration agreement” means

(a) an agreement between the Government of Canada and the government of a province or an aboriginal government under which

(i) the Government of Canada will administer and enforce an Act of the legislature of the province, or legislation made by an aboriginal government, that imposes a tax and will make payments to the province or the aboriginal government in respect of the taxes collected, in accordance with the terms and conditions of the agreement, or

(ii) the government of the province will administer and enforce an Act of Parliament that imposes a tax and will make payments to the Government of Canada in respect of the taxes collected, in accord-ance with the terms and conditions of the agreement, or

(b) an agreement between the Government of Canada and the government of a province under which the government of the province will administer and enforce a First Nation law that imposes a tax and will make payments to the Government of Canada in respect of the taxes collected, in accordance with the terms and conditions of the agreement;
« accord d’application » Selon le cas :
« accord d’application »
administration agreement

a) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :

(i) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord,

(ii) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;

b) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement de la province appliquera un texte législatif autochtone établissant une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux taxes perçues, en conformité avec les modalités de l’accord.

(2) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“First Nation law”
« texte législatif autochtone »

“First Nation law” has the meaning assigned by subsection 11(1) or 12(1) of the First Nations Goods and Services Tax Act.
« texte législatif autochtone » S’entend au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
« texte législatif autochtone »
First Nation law

418. (1) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
418. (1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction

(1.1) An administration agreement referred to in paragraph (b) of the definition “administration agreement” in subsection 2(1) can only be entered into if the government of the province that is to administer and enforce the First Nation law also administers and enforces Part IX of the Excise Tax Act under an administration agreement referred to in paragraph (a) of that definition.
(1.1) L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de « accord d’application » au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.
Restriction

(2) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Amending agreement — exception to general rule

(2.1) Subsection (2) does not apply to an amendment made to an administration agreement if the agreement authorizes the Minister or the Minister of National Revenue to make the amendment and the amendment does not fundamentally alter the terms and conditions of the agreement.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Accord modificatif — exception

Confirmation of past amendments

(2.2) Amendments that were made to an administration agreement before the day on which the Technical Tax Amendments Act, 2012 received royal assent and that, if subsection (2.1) had been in force on the date those amendments were made, would have been authorized under that subsection are, for greater certainty, ratified and confirmed and all actions taken and payments made as a result of those amendments are ratified and confirmed.
(2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.
Confirmation d’anciennes modifications

419. The Act is amended by adding the following after section 7.3:
419. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de ce qui suit :
Payments — First Nation law

7.31 If an administration agreement has been entered into in respect of a First Nation law, any amount that is payable by a person under the First Nation law shall, despite the First Nation law or any Act of Parliament, be remitted by that person to the government of the province that is a party to the administration agreement.
7.31 Lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, tout montant payable par une personne aux termes de ce texte doit, malgré ce texte ou toute loi fédérale, être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.
Versements — texte législatif autochtone

420. The Act is amended by adding the following after section 7.4:
420. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.4, de ce qui suit :
Net remittance — First Nation law

7.5 Despite any other enactment, if an administration agreement has been entered into in respect of a First Nation law, the government of the province that is a party to the administration agreement may, in accordance with the terms and conditions of the administration agreement, reduce the remittance to the Government of Canada of any amount it has collected on account of the tax imposed under the First Nation law by any amount it has paid to a person under that law.
7.5 Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne aux termes du texte en réduction de la somme à verser au Canada en raison des montants perçus au titre de la taxe établie par ce texte.
Versement net — texte législatif autochtone

2003, c. 15, s. 67

First Nations Goods and Services Tax Act
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2003, ch. 15, art. 67

2005, c. 19, s. 3(1)

421. The definition “administration agreement” in subsection 2(1) of the First Nations Goods and Services Tax Act is replaced by the following:
421. La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
2005, ch. 19, par. 3(1)

“administration agreement”
« accord d’application »

“administration agreement”, in Part 1, means an agreement referred to in subsection 5(2) and entered into with the authorized body of a first nation and, in Part 2, means an agreement referred to in section 22 and entered into with a council of the band.
« accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande.
« accord d’application »
administration agreement

2005, c. 19, s. 5

422. Subsection 3(1.1) of the Act is replaced by the following:
422. Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 5

Section 89 of Indian Act

(1.1) A first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), or an obligation to pay an amount that arises from the application of section 14, may, despite section 89 of the Indian Act, be administered and enforced by Her Majesty in right of Canada, by an agent of the first nation or, if the first nation law is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, by Her Majesty in right of the province.
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
Article 89 de la Loi sur les Indiens

423. Subsection 4(9) of the Act is replaced by the following:
423. Le paragraphe 4(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reporting and payment of tax

(9) Tax that is imposed under a law of a first nation enacted under subsection (1) in respect of the bringing of property onto the lands of the first nation shall become payable by the person who brings it onto the lands at the time it is brought onto the lands and

(a) if the person is a registrant who acquired the property for consumption, use or supply primarily in the course of commercial activities of the person, the person shall, on or before the day on or before which the person’s return in respect of net tax is required to be filed under the law of the first nation for the reporting period in which tax became payable,

(i) report the tax in that return, and

(ii) pay the tax to the Receiver General, or, if the law of the first nation is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, to the appropriate minister for that province; and

(b) in any other case, the person shall, on or before the last day of the month following the calendar month in which the tax became payable,

(i) file with the Minister of National Revenue or, if the law of the first nation is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, with the appropriate minister for that province a return in respect of the tax, in the manner and in the form authorized by the Minister of National Revenue and containing information specified by that Minister, and

(ii) pay the tax to the Receiver General or to the appropriate minister for that province, as the case may be.
(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
Déclaration et paiement de la taxe

a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :

(i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,

(ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;

b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :

(i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,

(ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.

424. (1) Paragraphs 5(2)(e) and (f) of the Act are replaced by the following:
424. (1) Les alinéas 5(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(e) for the administration and enforcement of the first nation law by the Government of Canada or, if the first nation law is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, by the government of the province and for the collection, by the Government of Canada or the government of the province, as the case may be, of amounts imposed under that law;
(f) for the provision by the Government of Canada or, if the first nation law is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, by the government of the province to the first nation of information acquired in the administration and enforcement of the first nation law or, subject to section 295 of the Excise Tax Act, of Part IX of that Act, and for the provision by the first nation to the Government of Canada or the government of the province, as the case may be, of information acquired in the administration of the first nation law;
e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
(2) Subsection 5(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payments to other persons

(5) Subject to subsection (6), if an administration agreement has been entered into in respect of a first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), payments may be made to a person out of the Consolidated Revenue Fund on account of any amount that is payable to the person under that law in accordance with the agreement unless the first nation law is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Versements à d’autres personnes

425. Section 16 of the Act is replaced by the following:
425. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information reports

16. (1) If an administration agreement entered into by the authorized body of a first nation is in effect in respect of a first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), the Minister of National Revenue or, if the first nation law is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, the appropriate minister for that province may, for the purposes of the administration agreement, require any person having a place of business, or maintaining assets of a business, on the lands of the first nation to make a report respecting supplies relating to that business made by the person or property or services acquired or imported for consumption, use or supply in connection with those lands and that business.
16. (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Rapports d’information

Form and manner of filing

(2) A report under subsection (1) shall be made in the manner and form authorized by the Minister of National Revenue and at the time and containing information specified by that Minister. The report shall be filed with the Minister of National Revenue or, if a first nation law is administered by the government of a province under an agreement referred to in that subsection, with the appropriate minister for that province.
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
Production

PART 8
PARTIE 8
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2012, c. 16

426. (1) In this section, “other Act” means the Pooled Registered Pension Plans Act.
426. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
2012, ch. 16

(2) If this Act receives royal assent after the first day on which both the other Act and subsection 2(1) of the Jobs and Growth Act, 2012 are in force, then, on the day on which this Act receives royal assent, subparagraph 6(1)(a)(i) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 170(1) of this Act, is replaced by the following:
(2) Si la présente loi est sanctionnée après le premier jour où l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont tous deux en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 170(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) derived from the contributions of the taxpayer’s employer to or under a deferred profit sharing plan, an employee life and health trust, a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy, a pooled registered pension plan, a private health services plan, a registered pension plan or a supplementary unemployment benefit plan,
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(3) If both the other Act and subsection 2(1) of the Jobs and Growth Act, 2012 come into force on the same day as this Act receives royal assent, then this Act is deemed to have received royal assent before the coming into force of that subsection 2(1).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi, celle du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée être sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(1).
(4) On the first day on which the other Act is in force and this Act has received royal assent,
(a) the portion of paragraph 60(n.1) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection 196(4) of this Act, is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi est sanctionnée :
a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Repayment of pension benefits

(n.1) an amount paid by the taxpayer in the year to a pooled registered pension plan or registered pension plan if

(b) subparagraph 60(n.1)(iii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 196(4) of this Act, is replaced by the following:
n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois :
Remboursement de prestations de pension

b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii) no portion of the amount is deductible under any of paragraph 8(1)(m) and subsections 146(5) to (5.2) in computing the taxpayer’s income for the year;
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’un des paragraphes 146(5) à (5.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(5) On the first day on which the other Act is in force and on which both this Act and the Jobs and Growth Act, 2012 have received royal assent
(a) section 253.1 of the Income Tax Act, as enacted by subsection 363(1) of this Act, is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi et la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont toutes deux sanctionnées :
a) l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 363(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b) and 146.1(2.1)(c), subsection 146.2(6), paragraph 146.4(5)(b), subsection 147.5(8), paragraph 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.

(b) section 57 of the Jobs and Growth Act, 2012 is deemed never to have come into force and is repealed.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

b) l’article 57 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6) Subsection (4) applies to the 2009 and subsequent taxation years, except that, before the day on which the other Act comes into force
(a) the portion of paragraph 60(n.1) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by paragraph (4)(a), is to be read without reference to “pooled registered pension plan or”; and
(b) subparagraph 60(n.1)(iii) of the Income Tax Act, as enacted by paragraph (4)(b), is to be read as follows:
(iii) no portion of the amount is deductible under paragraph 8(1)(m) in computing the taxpayer’s income for the year;
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, avant l’entrée en vigueur de l’autre loi :
a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par l’alinéa (4)a), s’applique compte non tenu du passage « ou à un régime de pension agréé collectif »;
b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa (4)b), est réputé avoir le libellé suivant :
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Bill C-45

427. (1) Subsections (2) to (5) apply if Bill C-45, introduced in the 1st session of the 41st Parliament and entitled Jobs and Growth Act, 2012 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
427. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-45

(2) On the first day on which both the other Act and this Act have received royal assent,
(a) the portion of subsection 18(5) of the Income Tax Act before the definition “outstanding debts to specified non-residents” is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’autre loi et la présente loi sont toutes deux sanctionnées :
a) le passage du paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(5) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (5.1)), in this subsection and subsections (4) to (6),

(b) the definition “specified proportion” in subsection 18(5) of the Income Tax Act is repealed;

(c) the portion of subsection 93.1(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
Définitions

b) la définition de « proportion déterminée », au paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est abrogée;

c) le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Shares held by partnership

93.1 (1) For the purposes of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that

(d) clause 212.3(9)(c)(ii)(B) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 49(1) of the other Act, is replaced by the following:
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

d) la division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

(B) as a dividend or qualifying return of capital, within the meaning assigned by subsection 90(3), in respect of a class of subject shares, or the portion of a dividend or qualifying return of capital in respect of a class of substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, or
(e) subparagraph 212.3(18)(b)(vii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 49(1) of the other Act, is replaced by the following:
(B) soit à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’un remboursement de capital admissible relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
e) le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) as a dividend or a qualifying return of capital, within the meaning assigned by subsection 90(3), in respect of the shares of another non-resident corporation that is, immediately before the investment time, a foreign affiliate of the CRIC;
(f) paragraph 212.3(20)(a) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 49(1) of the other Act, is replaced by the following:
(vii) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;
f) l’alinéa 212.3(20)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is the amount of a debt obligation assumed by the CRIC in respect of the liquidation and dissolution, redemption, dividend or qualifying return of capital, as the case may be, and
(g) the portion of section 8201 of the Income Tax Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou au remboursement de capital admissible, selon le cas;
g) le passage de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. For the purposes of subsection 16.1(1), the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5), subsections 100(1.3) and 112(2), the definition “qualified Canadian transit organization” in subsection 118.02(1), subsections 125.4(1) and 125.5(1), the definition “taxable supplier” in subsection 127(9), subparagraph 128.1(4)(b)(ii), paragraphs 181.3(5)(a) and 190.14(2)(b), the definition “Canadian banking business” in subsection 248(1) and paragraph 260(5)(a) of the Act, a “permanent establishment” of a person or partnership (either of whom is referred to in this section as the “person”) means a fixed place of business of the person, including an office, a branch, a mine, an oil well, a farm, a timberland, a factory, a workshop or a warehouse if the person has a fixed place of business and, where the person does not have any fixed place of business, the principal place at which the person’s business is conducted, and
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(3) Paragraph (2)(c) is deemed to have come into force on August 20, 2011, except that before March 29, 2012, the portion of subsection 93.1(1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection paragraph 2(c), is to be read as follows:
(3) L’alinéa (2)c) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, avant le 29 mars 2012, le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par l’alinéa (2)c), est réputé avoir le libellé suivant :
93.1 (1) For the purposes of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(4) Clause 212.3(9)(c)(ii)(B) of the Income Tax Act, as enacted by paragraph (2)(d), subparagraph 212.3(18)(b)(vii) of that Act, as enacted by paragraph (2)(e), and paragraph 212.3(20)(a) of that Act, as enacted by paragraph (2)(f), apply in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012, other than transactions and events to which subsections 212.3(9), (18) and (20) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 49(1) of the other Act, do not apply because of subsection 49(2) or (3) of the other Act.
(4) La division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par l’alinéa (2)d), le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)e), et l’alinéa 212.3(20)a) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)f), s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, à l’exception des opérations et événements auxquels les paragraphes 212.3(9), (18) et (20) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 49(2) ou (3) de l’autre loi.
(5) Paragraph (2)(g) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(5) L’alinéa (2)g) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.