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Projet de loi C-464

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C-464
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-464
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi (congé parental lors de naissances ou d’adoptions multiples)

première lecture le 7 novembre 2012

Mme Hassainia

411654

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail pour accorder à l’employé le droit à un congé d’au plus soixante-douze semaines dans le cas de naissances ou d’adoptions multiples.
Il modifie également la Loi sur l’assurance-emploi afin de faire passer de trente-cinq à soixante-dix le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées, dans le cas de naissances ou d’adoptions multiples.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-464
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi (congé parental lors de naissances ou d’adoptions multiples)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 206.1, de ce qui suit :
Naissances ou adoptions multiples
206.11 (1) A droit à un congé d’au plus soixante-douze semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de nouveau-nés ou d’enfants qui lui sont confiés en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Naissances ou adoptions multiples
(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des quatre-vingt-sept semaines qui suivent :
a) s’agissant de naissances multiples, soit le jour de celles-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin des enfants, au choix de l’employé;
b) s’agissant de l’adoption de plusieurs enfants, le jour où les enfants sont effectivement confiés à l’employé.
Durée maximale du congé : deux employés
(3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu du présent article à l’occasion d'une naissance multiple ou de l'adoption de plusieurs enfants est de trente-sept semaines ou de soixante-douze semaines s’il s’agit du congé prévu au paragraphe (1).
2. L’article 206.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul des congés : durée maximale
206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la naissance d’un enfant est de cinquante-deux semaines ou de quatre-vingt-sept semaines s’il s’agit du congé prévu au paragraphe 206.11(1).
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
3. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Durée de la période de prestations : prestations parentales
(2.1) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations dans les cas visés au sous-alinéa 23(2)b)(ii) est de soixante-douze semaines.
(2) Le paragraphe 10(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 10(13), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b.1) et c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(4) Le paragraphe 10(13.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.1) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b), c) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(5) La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 10(13.1), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.11) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b.1), c) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(6) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b.1) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(7) Le paragraphe 10(13.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.3) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b), c) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.31) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b.1), c) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(8) Le paragraphe 10(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) cent deux semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13.01);
(9) Le paragraphe 10(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) quatre-vingt-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (13.11) et (13.21);
(10) Le paragraphe 10(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) cent quatre semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13.31).
4. (1) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de soins à donner au nouveau-né du prestataire ou à un enfant placé chez le prestataire en vue de son adoption, 35 semaines;
b.1) dans le cas de soins à donner aux nouveau-nés du prestataire ou à des enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 70 semaines;
(2) Les paragraphes 12(4) et (4.01) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations spéciales
(4) Les prestations ne peuvent être versées
a) pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse;
b) pendant plus de 35 semaines, dans le cas de soins à donner à un nouveau-né ou du placement d’un enfant chez le prestataire en vue de son adoption;
c) pendant plus de 70 semaines, dans les cas de naissances multiples, pour les soins à donner à des nouveau-nés ou dans les cas de placements d’enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
Maximum : prestations parentales
(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés aux alinéas (4)b) ou c) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de
a) trente-cinq semaines, dans le cas prévu à l’alinéa 12(4)b);
b) soixante-dix semaines, dans le cas prévu à l’alinéa 12(4)c).
(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) cent, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.01);
(4) Le paragraphe 12(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) quatre-vingt-onze, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.11) ou (13.21);
(5) Le paragraphe 12(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) cent deux, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.31).
(6) Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50, sauf s’il s’agit de la prestation visée à l’alinéa (3)b.1), auquel cas le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 70.
(7) Le paragraphe 12(8) de la même loi est abrogé.
5. L’alinéa 23(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) se termine, selon le cas :
(i) cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant du prestataire ou celle au cours de laquelle l’enfant est ainsi placé,
(ii) quatre-vingt-sept semaines après la semaine de la naissance des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle les enfants sont ainsi placés.
6. L’alinéa 152.05(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) se termine, selon le cas :
(i) cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou celle au cours de laquelle l’enfant est ainsi placé,
(ii) quatre-vingt-sept semaines après la semaine de la naissance des enfants ou celle au cours de laquelle les enfants sont ainsi placés.
7. (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :
Durée de la période de prestations
(2.1) Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations dans les cas visés à l’alinéa 152.05(2)b.1) est de soixante-douze semaines.
(2) Les paragraphes 152.11(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations
(14) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations
(14.1) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b.1) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations
(15) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)b), c) et d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations
(15.1) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)b.1), c) et d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(3) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16) de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations
(16.1) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b.1) et d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(4) Le paragraphe 152.11(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations
(17) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b), c) et d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations
(17.1) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b.1), c) et d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(5) Le paragraphe 152.11(19) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) cent deux semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe (14.1);
(6) Le paragraphe 152.11(19) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) quatre-vingt-treize semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application des paragraphes (15.1) ou (16.1);
(7) Le paragraphe 152.11(19) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) cent quatre semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe (17.1).
8. (1) L’alinéa 152.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à un nouveau-né ou à un enfant placé chez celui-ci en vue de son adoption, trente-cinq semaines;
b.1) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à des nouveau-nés ou à des enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, soixante-dix semaines;
(2) L’alinéa 152.14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de soins à donner à un nouveau-né ou du placement d’un enfant chez lui en vue de son adoption, trente-cinq semaines;
c) dans le cas de soins à donner à des nouveau-nés ou du placement d’enfants chez lui en vue de leur adoption, soixante-dix semaines.
(3) L’article 152.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4) de ce qui suit :
Maximum : prestations parentales
(4.1) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes (2)b) et c) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de soixante-dix semaines.
(4) Le passage du paragraphe 152.14(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cumul des raisons particulières
(8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ― sauf s’il s’agit de la prestation visée à l’alinéa (1)b.1), auquel cas le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées ne peut dépasser soixante-six — ou, si la période de prestations est prolongée :
(5) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) cent semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(14.1);
(6) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) quatre-vingt-onze semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(15.1) ou (16.1);
(7) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) cent deux semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(17.1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de sa sanction.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-44
10. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 13(2) de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 3(2) à (10) de la présente loi, ces paragraphes 3(2) à (10) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 13(2) de l’autre loi et celle des paragraphes 3(2) à (10) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 13(2) est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 3(2) à (10), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si le paragraphe 14(3) de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 4(3) à (5) de la présente loi, ces paragraphes 4(3) à (5) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 14(3) de l’autre loi et celle des paragraphes 4(3) à (5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 14(3) est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 4(3) à (5), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6) Si le paragraphe 24(2) de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 7(2) à (7) de la présente loi, ces paragraphes 7(2) à (7) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 24(2) de l’autre loi et celle des paragraphes 7(2) à (7) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 24(2) est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 7(2) à (7), le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si le paragraphe 25(3) de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 8(4) à (7) de la présente loi, ces paragraphes 8(4) à (7) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(3) de l’autre loi et celle des paragraphes 8(4) à (7) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 25(3) est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 8(4) à (7), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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