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Projet de loi C-372

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-372
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail au Parlement (personnel des parlementaires)
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « employé », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) qui sont des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(2) La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) tout sénateur ou député qui emploie, aux termes de la présente loi, du personnel chargé d’exécuter des tâches :
(i) pour lui en sa qualité de parlementaire, y compris, dans le cas d’un député, des tâches dans sa circonscription,
(ii) pour lui — même s’il exerce les fonctions de ministre — en sa qualité de parlementaire, y compris des tâches dans sa circonscription,
(iii) pour lui dans le cadre de ses fonctions parlementaires à titre de chef, de leader ou de whip d’un parti politique représenté au Parlement,
(iv) pour un groupe parlementaire.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« lock-out »
lockout
« lock-out » S’entend notamment d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés — prise par l’employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d’emploi.
2. L'alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre, si ce personnel exécute des tâches pour celui-ci dans le cadre de ces fonctions;
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Lock-out
Interdiction de lock-out
77.1 Il est interdit à l’employeur de provoquer un lock-out à l’égard de ses employés.
Infractions et peines
77.2 L’employeur qui contrevient à l’article 77.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours où se poursuit le lock-out, une amende maximale :
a) de cinq cents dollars, s’il s’agit d’un individu;
b) de cinq mille dollars, dans tout autre cas.
4. L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
89. Les parties I, II et III de la présente loi ou telle de ces parties entrent en vigueur :
a) soit à la date ou aux dates fixées par décret;
b) soit, si elle est antérieure, à la date de la sanction de la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail au Parlement (personnel des parlementaires).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada