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Projet de loi C-350

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C-350
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-350
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants)

première lecture le 17 novembre 2011

M. Lauzon

411501

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que les indemnités accordées à des délinquants dans le cadre d’actions ou de poursuites en justice contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada seront versées aux victimes et autres bénéficiaires désignés.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-350
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 3 de la Loi sur le système cor-rectionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
But du système correctionnel
3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité :
a) en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines;
b) en aidant, au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois;
c) en encourageant la responsabilisation des délinquants afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la société.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Indemnités accordées aux délinquants
78.1 (1) Pour favoriser la réalisation du but du système correctionnel énoncé à l’alinéa 3c), Sa Majesté la Reine du chef du Canada s'acquitte des dettes à payer au délinquant à qui un tribunal administratif ou judiciaire ou un organisme a accordé une indemnité à la suite d’une action ou d’une poursuite en justice contre elle, ou contre un de ses mandataires ou employés dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, par le paiement, dans l’ordre de priorité ci-après, des montants suivants :
a) les montants que le délinquant doit verser au titre d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal compétent au profit d’un enfant ou d’un époux;
b) les montants que le délinquant doit verser au titre d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel;
c) les suramendes compensatoires que le délinquant doit verser au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 737 du Code criminel;
d) les montants que le délinquant doit verser au titre d’un jugement rendu par un tribunal compétent.
Paiements au prorata
(2) Si le délinquant doit verser plus d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d), les montants payés au titre de l’alinéa en question sont calculés au prorata.
Connaissance des jugements ou ordonnances
(3) Lorsqu’elle fait les paiements en application du présent article, Sa Majesté n’a pas à tenir compte des jugements ou ordonnances dont elle n’a pas effectivement connaissance au moment du paiement.
Montant restant payé au délinquant
(4) Le montant restant de l’indemnité visée au paragraphe (1) après soustraction des montants payés conformément aux paragraphes (1) à (3) est versé au délinquant.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada