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Projet de loi C-315

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-315
Loi modifiant le Code canadien du travail (langue française)
L.R., ch. L-2
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Section I.1
Langues officielles
Exigences
8.1 (1) Les entreprises fédérales qui exercent leurs activités dans la province de Québec sont assujetties aux exigences suivantes :
a) elles utilisent le français dans leurs communications écrites avec le gouvernement du Québec et avec les personnes morales établies au Québec;
b) elles donnent à leurs employés le droit d’exercer leurs activités en français;
c) elles rédigent en français les communications qu’elles adressent à leurs employés;
d) elles rédigent en français les offres d'emploi et les publient dans un quotidien simultanément avec les offres d’emploi publiées dans une autre langue, et ce, dans une présentation au moins équivalente;
e) elles rédigent en français les conventions collectives et leurs annexes;
f) toute sentence arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un grief ou d'un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d'une convention collective est, à la demande d'une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
Prépondérance du français
(2) Les exigences prévues au paragraphe (1) n’ont pas pour effet d’exclure une langue autre que le français; l’usage de cette autre langue ne doit cependant pas l'emporter sur l’usage du français.
Interdiction
(3) Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un employé parce qu'il a exigé le respect d’un droit découlant du présent article.
Recours
(4) Les recours prévus aux articles 97 et 99 s’appliquent en cas de non-respect d’un droit découlant du présent article.
Exemption
8.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une entreprise fédérale de l'application de tout ou partie de l'article 8.1.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada