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Projet de loi C-312

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-312
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique)
Préambule
Attendu :
que la composition de la Chambre des communes doit refléter le principe de la représentation proportionnelle des provinces et la représentation démocratique des Canadiens;
que le principe de la représentation proportionnelle des provinces exige un équilibre entre la représentation juste et équitable des provinces dont la population augmente plus rapidement et la représentation efficace des plus petites provinces et de celles dont la population augmente moins rapidement;
que les populations des provinces dont la population augmente plus rapidement sont actuellement sous-représentées à la Chambre des communes et que les députés de ces provinces représentent donc, en moyenne, des circonscriptions électorales considérablement plus populeuses que ceux des autres provinces;
qu’à la quarantième élection générale la population moyenne d’une circonscription fédérale était d’environ 108 000;
que la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) a été édictée par le Parlement en vertu de sa compétence exclusive, prévue à l’article 44 de la Loi cons- titutionnelle de 1982, de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la Chambre des communes pourvu que le principe de la représentation proportionnelle des provinces reste intact;
que la Cour suprême du Canda a conclu, le 6 juin 1991, dans l’arrêt Procureur général de la Saskatchewan c. Roger Carter, que des facteurs comme la géographie, l’histoire et les intérêts de la collectivité, de même que la représentation des groupes minoritaires peuvent devoir être pris en considération afin de garantir que les assemblées législatives représentent réellement la diversité de la mosaïque sociale canadienne;
que la Chambre des communes a, le 27 novembre 2006, adopté une motion reconnaissant que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni;
qu’il est impératif de reconnaître que la seule province dont la population est considérée comme une nation est la province de Québec et qu’il s’agit donc d’une « communauté d’intérêts » qui doit avoir une « représentation effective »;
que, par conséquent, la proportion de députés de la province de Québec à la Chambre des communes doit demeurer inchangée par rapport à la représentation qu’elle avait au moment de l’adoption de la motion le 27 novembre 2006,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la représentation démocratique.
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Révisions électorales
51. (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
Règles
1.       Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le diviseur électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
2.       Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
3.       La proportion de députés de la province de Québec demeure inchangée par rapport à la représentation qu’elle avait le 27 novembre 2006, au moment de l’adoption par la Chambre des communes de la motion reconnaissant que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni.
4.       Dans les présentes règles, « diviseur électoral » s’entend de ce qui suit :
a)       pour la révision à effectuer à l’issue du premier recensement décennal suivant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique), 108 000;
b)       pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, du résultat de la division du produit de la population totale des provinces selon ce recensement décennal et du diviseur électoral appliqué lors de la révision précédente par la population totale des provinces selon le recensement décennal précédent, ce résultat étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
Disposition interprétative
3. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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