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Projet de loi C-31

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60-61 ELIZABETH II
60-61 ELIZABETH II
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CHAPTER 17
CHAPITRE 17
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act, the Balanced Refugee Reform Act, the Marine Transportation Security Act and the Department of Citizenship and Immigration Act
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
[Assented to 28th June, 2012]
[Sanctionnée le 28 juin 2012]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Protecting Canada’s Immigration System Act.
1. Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
Titre abrégé

2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

2. Subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated foreign national”
« étranger désigné »

“designated foreign national” has the meaning assigned by subsection 20.1(2).
« étranger désigné » S’entend au sens du paragraphe 20.1(2).
« étranger désigné »
designated foreign national

3. Subsection 6(3) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3) Despite subsection (2), the Minister may not delegate the power conferred by subsection 20.1(1) or 77(1) or the ability to make determinations under subsection 34(2) or 35(2) or paragraph 37(2)(a).
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par les paragraphes 20.1(1) ou 77(1) et la prise de décision au titre des paragraphes 34(2) ou 35(2) ou de l’alinéa 37(2)a).
Restriction

4. The headings before section 11 of the Act are replaced by the following:
4. Les intertitres précédant l’article 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PART 1
PARTIE 1
IMMIGRATION TO CANADA
IMMIGRATION AU CANADA
Division 1
Section 1
Requirements and Selection
Formalités et sélection
Requirements
Formalités
5. Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
5. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction

(1.1) A designated foreign national may not make an application for permanent residence under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Réserve

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of application

(1.2) The processing of an application for permanent residence under subsection (1) of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider application

(1.3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence made under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.1) or (1.2).
(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

6. The Act is amended by adding the following after section 11:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Biometric information

11.1 A prescribed foreign national who makes an application for a temporary resident visa, study permit or work permit must follow the prescribed procedures for the collection of prescribed biometric information.
11.1 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.
Renseignements biométriques

7. Subsections 13(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
7. Les paragraphes 13(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sponsorship of foreign nationals

13. (1) A Canadian citizen or permanent resident, or a group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province or an unincorporated organization or association under federal or provincial law — or any combination of them — may sponsor a foreign national, subject to the regulations.
13. (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
Parrainage de l’étranger

8. The Act is amended by adding the following after section 13:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Undertakings
Engagements
Undertaking binding

13.1 An undertaking given under this Act in respect of a foreign national — including a sponsorship undertaking — is binding on the person who gives it.
13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
Caractère obligatoire

Undertaking required

13.2 (1) If required to do so by the regulations, a foreign national who makes an application for a visa or for permanent or temporary resident status must obtain the undertaking specified in the regulations.
13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.
Engagement exigé

Minister’s instructions

(2) An officer must apply the regulations made under paragraph 14(2)(e.1) in accordance with any instructions that the Minister may give.
(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).
Instructions du ministre

9. (1) Paragraph 14(2)(e) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 14(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) sponsorships;
(e.1) undertakings, and penalties for failure to comply with undertakings;
e) le parrainage;
e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
(2) Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Biometric information

(3) The regulations may provide for any matter relating to the application of section 11.1, including

(a) the circumstances in which a foreign national is exempt from the requirement to follow the procedures prescribed under that section;

(b) the circumstances in which a foreign national is not required to provide certain biometric information; and

(c) the processing of the collected biometric information, including creating biometric templates or converting the information into digital biometric formats.
(3) Ils régissent l’application de l’article 11.1 et portent notamment sur :
Biométrie

a) les cas où l’étranger est exempté de l’obligation de suivre la procédure prévue au titre de cet article;

b) les cas où l’étranger n’a pas à fournir certains renseignements biométriques;

c) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique.

10. The Act is amended by adding the following after section 20:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Designation — human smuggling or other irregular arrival

20.1 (1) The Minister may, by order, having regard to the public interest, designate as an irregular arrival the arrival in Canada of a group of persons if he or she

(a) is of the opinion that examinations of the persons in the group, particularly for the purpose of establishing identity or determining inadmissibility — and any investigations concerning persons in the group — cannot be conducted in a timely manner; or

(b) has reasonable grounds to suspect that, in relation to the arrival in Canada of the group, there has been, or will be, a contravention of subsection 117(1) for profit, or for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.
20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes

a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Effect of designation

(2) When a designation is made under subsection (1), a foreign national — other than a foreign national referred to in section 19 — who is part of the group whose arrival is the subject of the designation becomes a designated foreign national unless, on arrival, they hold the visa or other document required under the regulations and, on examination, the officer is satisfied that they are not inadmissible.
(2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.
Effet de la désignation

Statutory Instruments Act

(3) An order made under subsection (1) is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette.
(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Caractère non réglementaire

Application for permanent residence — restriction

20.2 (1) A designated foreign national may not apply to become a permanent resident

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Demande de résidence permanente — réserve

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of application for permanent residence

(2) The processing of an application for permanent residence of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande de résidence permanente

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider application

(3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1) or (2).
(3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).

11. (1) Subsection 21(2) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protected person

(2) Except in the case of a person who is a member of a prescribed class of persons, a person who has made a claim for refugee protection or an application for protection and who has been finally determined by the Board to be a Convention refugee or to be a person in need of protection, becomes, subject to any federal-provincial agreement referred to in subsection 9(1), a permanent resident if the officer is satisfied that they have made their application in accordance with the regulations and that they are not inadmissible on any ground referred to in section 34 or 35, subsection 36(1) or section 37 or 38.
(2) Sous réserve d’un accord fédéral-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée en dernier ressort par la Commission — sauf dans le cas d’une personne qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
Personne protégée

(2) Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Pending application — subsection 108(2)

(3) A person in respect of whom the Minister has made an application under subsection 108(2) may not become a permanent resident under subsection (2) while the application is pending.
(3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.
Demande pendante — paragraphe 108(2)

12. Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
12. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Restriction — designated foreign national

(5) A designated foreign national may not request a temporary resident permit

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Réserve — étranger désigné

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of request

(6) The processing of a request for a temporary resident permit of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider request

(7) The officer may refuse to consider a request for a temporary resident permit if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (5) or (6).
(7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).

2010, c. 8, s. 4(1)

13. (1) Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
13. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 4(1)

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Restriction — designated foreign national

(1.01) A designated foreign national may not make a request under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Réserve — étranger désigné

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of request

(1.02) The processing of a request under subsection (1) of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande

a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider request

(1.03) The Minister may refuse to consider a request under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.01) or (1.02).
(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).

2010, c. 8, s. 4(1)

(2) Subsection 25(1.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 25(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 4(1)

Paiement des frais

(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Paiement des frais

2010, c. 8, s. 4(1)

(3) Subsection 25(1.2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 4(1)

Exceptions

(1.2) The Minister may not examine the request if

(a) the foreign national has already made such a request and the request is pending;

(b) the foreign national has made a claim for refugee protection that is pending before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division; or

(c) subject to subsection (1.21), less than 12 months have passed since the foreign national’s claim for refugee protection was last rejected, determined to be withdrawn after substantive evidence was heard or determined to be abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division.
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :
Exceptions

a) l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;

b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;

c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile, le dernier prononcé de son retrait après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus ou le dernier prononcé de son désistement par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés.

Exception to paragraph (1.2)(c)

(1.21) Paragraph (1.2)(c) does not apply in respect of a foreign national

(a) who, in the case of removal, would be subjected to a risk to their life, caused by the inability of each of their countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, to provide adequate health or medical care; or

(b) whose removal would have an adverse effect on the best interests of a child directly affected.
(1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
Exception à l’alinéa (1.2)c)

a) pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;

b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.

2010, c. 8, s. 4(1)

(4) Subsection 25(1.3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 25(1.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 4(1)

Non-application de certains facteurs

(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Non-application de certains facteurs

2010, c. 8, s. 5

14. (1) Subsection 25.2(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, art. 5

Public policy considerations

25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national complies with any conditions imposed by the Minister and the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations.
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
Séjour dans l’intérêt public

(2) Section 25.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 25.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions

(4) The conditions referred to in subsection (1) may include a requirement for the foreign national to obtain an undertaking or to obtain a determination of their eligibility from a third party that meets any criteria specified by the Minister.
(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.
Conditions

15. Section 26 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
15. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) undertakings that may or must be given in respect of requests made under subsection 25(1) or undertakings referred to in subsection 25.2(4), and penalties for failure to comply with undertakings;
(d.2) the determination of eligibility referred to in subsection 25.2(4); and
d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
16. The Act is amended by adding the following after section 31:
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Refugee Travel Document
Titre de voyage de réfugié
Designated foreign national

31.1 For the purposes of Article 28 of the Refugee Convention, a designated foreign national whose claim for refugee protection or application for protection is accepted is lawfully staying in Canada only if they become a permanent resident or are issued a temporary resident permit under section 24.
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.
Étranger désigné

17. Paragraph 40(1)(c) of the Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) on a final determination to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or application for protection; or
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;
18. The Act is amended by adding the following after section 40:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Cessation of refugee protection — foreign national

40.1 (1) A foreign national is inadmissible on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased.
40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.
Perte de l’asile — étranger

Cessation of refugee protection — permanent resident

(2) A permanent resident is inadmissible on a final determination that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d).
(2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire.
Perte de l'asile — résident permanent

19. (1) Subsection 46(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
19. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d); or
c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;
(2) Paragraph 46(1)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 46(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection.
(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection.
20. Subsection 48(2) of the Act is replaced by the following:
20. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effect

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
Conséquence

21. Paragraph 49(2)(c) of the Act is replaced by the following:
21. L’alinéa 49(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the claim is rejected by the Refugee Protection Division, on the expiry of the time limit referred to in subsection 110(2.1) or, if an appeal is made, 15 days after notification by the Refugee Appeal Division that the claim is rejected;
c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
22. Paragraph 53(e) of the Act is replaced by the following:
22. L’alinéa 53e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the effect and enforcement of removal orders, including the consideration of factors in the determination of when enforcement is possible;
e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;
23. (1) Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrest and detention with warrant

55. (1) An officer may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident or a foreign national who the officer has reasonable grounds to believe is inadmissible and is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, for an admissibility hearing, for removal from Canada or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2).
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
Arrestation sur mandat et détention

(2) Paragraph 55(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) has reasonable grounds to suspect that the permanent resident or the foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality.
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.
(3) Section 55 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mandatory arrest and detention — designated foreign national

(3.1) If a designation is made under subsection 20.1(1), an officer must

(a) detain, on their entry into Canada, a foreign national who, as a result of the designation, is a designated foreign national and who is 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation; or

(b) arrest and detain without a warrant — or issue a warrant for the arrest and detention of — a foreign national who, after their entry into Canada, becomes a designated foreign national as a result of the designation and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation.
(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;

b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

24. Section 56 of the Act is renumbered as subsection 56(1) and is amended by adding the following:
24. L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Period of detention — designated foreign national

(2) Despite subsection (1), a designated foreign national who is detained under this Division and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question must be detained until

(a) a final determination is made to allow their claim for refugee protection or application for protection;

(b) they are released as a result of the Immigration Division ordering their release under section 58; or

(c) they are released as a result of the Minister ordering their release under section 58.1.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
Durée de la détention — étranger désigné

a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;

c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.

25. The Act is amended by adding the following after section 57:
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Initial review — designated foreign national

57.1 (1) Despite subsections 57(1) and (2), in the case of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, the Immigration Division must review the reasons for their continued detention within 14 days after the day on which that person is taken into detention, or without delay afterward.
57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
Contrôle initial — étranger désigné

Further review — designated foreign national

(2) Despite subsection 57(2), in the case of the designated foreign national referred to in subsection (1), the Immigration Division must review again the reasons for their continued detention on the expiry of six months following the conclusion of the previous review and may not do so before the expiry of that period.
(2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.
Contrôles subséquents — étranger désigné

Presence

(3) In a review under subsection (1) or (2), the officer must bring the designated foreign national before the Immigration Division or to a place specified by it.
(3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
Présence

26. (1) Paragraphs 58(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
26. (1) Les alinéas 58(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality;
(d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national — other than a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question — has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity; or
(e) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national who is a designated foreign national and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question has not been established.
c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.
(1.1) Section 58 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(1.1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Continued detention — designated foreign national

(1.1) Despite subsection (1), on the conclusion of a review under subsection 57.1(1), the Immigration Division shall order the continued detention of the designated foreign national if it is satisfied that any of the grounds described in paragraphs (1)(a) to (c) and (e) exist, and it may not consider any other factors.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.
Maintien en détention — étranger désigné

(2) Section 58 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — designated foreign national

(4) If the Immigration Division orders the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, it shall also impose any condition that is prescribed.
(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.
Conditions — étranger désigné

27. The Act is amended by adding the following after section 58:
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Release — on request

58.1 (1) The Minister may, on request of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, order their release from detention if, in the Minister’s opinion, exceptional circumstances exist that warrant the release.
58.1 (1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Mise en liberté — demande faite au ministre

Release — Minister's own initiative

(2) The Minister may, on the Minister’s own initiative, order the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question if, in the Minister’s opinion, the reasons for the detention no longer exist.
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.
Mise en liberté — initiative du ministre

Conditions

(3) If the Minister orders the release of a designated foreign national, the Minister may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that he or she considers necessary.
(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
Conditions

28. Paragraph 61(a) of the Act is replaced by the following:
28. L’alinéa 61a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) grounds for and criteria with respect to the release of persons from detention;
(a.1) the type of conditions that an officer, the Immigration Division or the Minister may impose with respect to the release of a person from detention;
(a.2) the type of conditions that the Immigration Division must impose with respect to the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question;
a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;
a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;
a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;
2008, c. 28, s. 118

29. Subsection 87.3(1) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 118

Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsection 11(1), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made under subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Application

30. Section 89 of the Act is renumbered as subsection 89(1) and is amended by adding the following:
30. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
User Fees Act

(2) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to the collection, use and disclosure of biometric information and for the provision of related services.
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
Loi sur les frais d’utilisation

31. (1) Paragraph 95(1)(c) of the Act is replaced by the following:
31. (1) L’alinéa 95(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the Board allows their application for protection.
c) la Commission lui accorde la demande de protection.
(2) Subsection 95(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protected person

(2) A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1) and whose claim or application has not subsequently been deemed to be rejected under subsection 108(3) or 109(3).
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3) ou 109(3).
Personne protégée

32. The Act is amended by adding the following after section 98:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Requirement to report

98.1 (1) A designated foreign national on whom refugee protection is conferred under paragraph 95(1)(b) or (c) must report to an officer in accordance with the regulations.
98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.
Obligation de se rapporter à un agent

Obligation when reporting

(2) A designated foreign national who is required to report to an officer must answer truthfully all questions put to him or her and must provide any information and documents that the officer requests.
(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.
Obligation subsidiaire

Regulations

98.2 The regulations may provide for any matter relating to the application of section 98.1 and may include provisions respecting the requirement to report to an officer.
98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.
Règlements

33. Section 99 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
33. L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Claim made inside Canada — not at port of entry

(3.1) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada other than at a port of entry must provide the officer, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information — including in respect of the basis for the claim — required by the rules of the Board, in accord-ance with those rules.
(3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et confor-mément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée

34. Paragraphs 101(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
34. Les alinéas 101(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of inadmissibility by reason of a conviction in Canada, the conviction is for an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or
(b) in the case of inadmissibility by reason of a conviction outside Canada, the conviction is for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.
a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
35. (1) The portion of subsection 103(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. (1) Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension

103. (1) Proceedings of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection are suspended on notice by an officer that
103. (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
Sursis

(2) Subsection 103(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

(2) On notice by an officer that the suspended claim was determined to be eligible, proceedings of the Refugee Protection Division must continue.
(2) On notice by an officer that the suspended claim was determined to be eligible, proceedings of the Refugee Protection Division must continue.
Continuation

2010, c. 8, s. 13(1)

36. (1) Subsections 110(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
36. (1) Les paragraphes 110(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 13(1)

Appeal

110. (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.
110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.
Appel

Notice of appeal

(1.1) The Minister may satisfy any requirement respecting the manner in which an appeal is filed and perfected by submitting a notice of appeal and any supporting documents.
(1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.
Avis d’appel

Restriction on appeals

(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

(a) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;

(b) a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;

(c) a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

(e) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased;

(f) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.
(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :
Restriction

a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

2010, c. 8, s. 13(2)

(2) Subsection 110(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 13(2)

Procedure

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
Fonctionnement

2010, c. 8, s. 14

37. Subsection 111(1.1) of the Act is repealed.
37. Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est abrogé.
2010, ch. 8, art. 14

2010, c. 8, s. 15(3)

38. (1) Paragraph 112(2)(b.1) of the Act is replaced by the following:
38. (1) L’alinéa 112(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 15(3)

(b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente-six mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(1.1) Paragraphs 112(2)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(1.1) Les alinéas 112(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) less than 12 months have passed since their last application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Minister.
c) moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(2) Paragraph 112(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 112(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
39. (1) The portion of paragraph 113(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
39. (1) Le passage de l’alinéa 113d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and
d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :
(2) Section 113 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:
(i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and
(ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.
e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :
(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,
(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
40. The Act is amended by adding the following after section 113:
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Regulations

113.1 The regulations may include provisions respecting the time limits for the making of a decision by the Refugee Protection Division with respect to an application for protection, the extension of those time limits and the circumstances in which they do not apply.
113.1 Les règlements portent notamment sur les délais impartis à la Section de la protection des réfugiés pour rendre ses décisions portant sur des demandes de protection, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
Règlements

41. (1) Subsection 117(1) of the Act is replaced by the following:
41. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organizing entry into Canada

117. (1) No person shall organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons knowing that, or being reckless as to whether, their coming into Canada is or would be in contravention of this Act.
117. (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
Entrée illégale

(2) The portion of subsection 117(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 117(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peines

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peines

(3) Subsection 117(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
Peines

(4) Section 117 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Minimum penalty — fewer than 50 persons

(3.1) A person who is convicted on indictment of an offence under subsection (2) or (3) with respect to fewer than 50 persons is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a) three years, if either

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

(b) five years, if both

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.
(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :
Peine minimale — moins de cinquante personnes

a) trois ans si, selon le cas :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

b) cinq ans si, à la fois :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Minimum penalty — 50 persons or more

(3.2) A person who is convicted of an offence under subsection (3) with respect to a group of 50 persons or more is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a) five years, if either

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

(b) 10 years, if both

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.
(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :
Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

a) cinq ans si, selon le cas :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

b) dix ans si, à la fois :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

42. (1) The portion of subsection 121(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
42. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Aggravating factors

121. (1) The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

(a) bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;
121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
Circonstances aggravantes

a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

(2) Paragraph 121(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 121(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
(3) Subsection 121(2) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 121(2) de la même loi est abrogé.
43. The Act is amended by adding the following after section 121:
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Definition of “criminal organization”

121.1 (1) For the purposes of subparagraphs 117(3.1)(a)(ii) and (b)(ii) and (3.2)(a)(ii) and (b)(ii) and paragraph 121(b), “criminal organization” means a criminal organization as defined in subsection 467.1(1) of the Criminal Code.
121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Définition de « organisation criminelle »

Definition of “terrorist group”

(2) For the purposes of subparagraphs 117(3.1)(a)(ii) and (b)(ii) and (3.2)(a)(ii) and (b)(ii), “terrorist group” means a terrorist group as defined in subsection 83.01(1) of the Criminal Code.
(2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Définition de « groupe terroriste »

44. (1) The portion of subsection 123(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Le passage du paragraphe 123(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances aggravantes

(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
Circonstances aggravantes

(2) Paragraph 123(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization as defined in subsection 121.1(1); and
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
2001, c. 32, par. 81(3)(b)

45. Section 131 of the French version of the Act is replaced by the following:
45. L’article 131 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 32, al. 81(3)b)

Aide

131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
Aide

2011, c. 8, s. 3

46. Section 133.1 of the Act is replaced by the following:
46. L’article 133.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 8, art. 3

Limitation period for summary conviction offences

133.1 (1) A proceeding by way of summary conviction for an offence under section 117, 126 or 127, or section 131 as it relates to section 117, may be instituted at any time within, but not later than, 10 years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose, and a proceeding by way of summary conviction for any other offence under this Act may be instituted at any time within, but not later than, five years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose.
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.
Prescription

Application

(2) Subsection (1) does not apply if the subject-matter of the proceeding arose before the day on which this section comes into force.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Application

2005, c. 38, s. 119(1)

47. (1) Paragraph 150.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
47. (1) L’alinéa 150.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 38, par. 119(1)

(b) the disclosure of information for the purposes of national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs, including the implementation of an agreement or arrangement entered into under section 5 or 5.1 of the Department of Citizenship and Immigration Act or section 13 of the Canada Border Services Agency Act;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
(2) Subsection 150.1(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the retention, use, disclosure and disposal by the Royal Canadian Mounted Police of biometric information and any related person-al information that is provided to it under this Act for the enforcement of any law of Canada or a province.
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels qui y sont associés qui lui sont communiqués sous le régime de la présente loi pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales.
48. Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
48. L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Public Service Employment Act

(1.1) A member of the Refugee Protection Division may be appointed in accordance with the Public Service Employment Act rather than under paragraph (1)(a).
(1.1) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés peuvent être nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique plutôt qu’en vertu de l’alinéa (1)a).
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

49. Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
49. L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Distinctions

(1.1) The rules made under paragraph (1)(c) may distinguish among claimants for refugee protection who make their claims inside Canada on the basis of whether their claims are made at a port of entry or elsewhere.
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs.
Variations

2008, c. 3, s. 5(2)(E)

50. (1) Paragraph 166(c) of the Act is replaced by the following:
50. (1) L’alinéa 166c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 3, par. 5(2)(A)

(c) subject to paragraph (d), proceedings before the Refugee Protection Division and the Refugee Appeal Division must be held in the absence of the public;
(c.1) subject to paragraph (d), proceedings before the Immigration Division must be held in the absence of the public if they concern a person who is the subject of a proceeding before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division that is pending or who has made an application for protection to the Minister that is pending;
c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;
c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;
(2) Paragraph 166(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 166d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
(3) Paragraph 166(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 166e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) despite paragraphs (b) to (c.1), a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees is entitled to observe proceedings concerning a protected person or a person who has made a claim for refugee protection or an application for protection; and
e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;
51. The Act is amended by adding the following before the heading before section 171:
51. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 171, de ce qui suit :
No reopening of claim or application

170.2 The Refugee Protection Division does not have jurisdiction to reopen on any ground — including a failure to observe a principle of natural justice — a claim for refugee protection, an application for protection or an application for cessation or vacation, in respect of which the Refugee Appeal Division or the Federal Court, as the case may be, has made a final deter-mination.
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
Demandes non susceptibles de réouverture

2010, c. 8, s. 28(1)

52. Paragraph 171(a.4) of the Act is replaced by the following:
52. L’alinéa 171a.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 28(1)

(a.4) the Minister may, at any time before the Division makes a decision, after giving notice to the Division and to the person who is the subject of the appeal, intervene in the appeal;
(a.5) the Minister may, at any time before the Division makes a decision, submit documentary evidence and make written submissions in support of the Minister’s appeal or intervention in the appeal;
a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
53. The Act is amended by adding the following after section 171:
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
No reopening of appeal

171.1 The Refugee Appeal Division does not have jurisdiction to reopen on any ground — including a failure to observe a principle of natural justice — an appeal in respect of which the Federal Court has made a final determination.
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
Appels non susceptibles de réouverture

54. The Act is amended by adding the following after section 201:
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 201, de ce qui suit :
Subsection 15(1) of Balanced Refugee Reform Act

201.1 The regulations may provide for measures regarding the transition — in respect of an application for protection — between this Act, as it read immediately before the day on which subsection 15(1) of the Balanced Refugee Reform Act comes into force, and this Act, as it read on the day on which that subsection comes into force.
201.1 S’agissant des demandes de protection, les règlements régissent les mesures visant la transition entre la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et dans sa version à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés

2010, c. 8, s. 31

55. Section 275 of the Act is replaced by the following:
55. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 8, art. 31

Order in council

275. Sections 73, 110, 111, 171, 194 and 195 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

2010, c. 8

BALANCED REFUGEE REFORM ACT
LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS
2010, ch. 8

56. Subsection 11(2) of the Balanced Ref-ugee Reform Act is amended by replacing the subsections 100(4) and (4.1) that it enacts with the following:
56. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est modifié par remplacement des paragraphes 100(4) et (4.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
Documents and information to be provided

(4) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada at a port of entry and whose claim is referred to the Refugee Protection Division must provide the Division, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information — including in respect of the basis for the claim — required by the rules of the Board, in accord-ance with those rules.
(4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui four-nir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
Renseignements et documents à fournir

Date of hearing

(4.1) The referring officer must, in accord-ance with the regulations, the rules of the Board and any directions of the Chairperson of the Board, fix the date on which the claimant is to attend a hearing before the Refugee Protection Division.
(4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
Date de l’audition

57. Section 11.1 of the Act is amended by replacing the section 107.1 that it enacts with the following:
57. L’article 11.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 107.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Manifestly unfounded

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it must state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.
107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.
Demande manifestement infondée

58. Section 12 of the Act is amended by replacing the section 109.1 that it enacts with the following:
58. L’article 12 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 109.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Designation of countries of origin

109.1 (1) The Minister may, by order, designate a country, for the purposes of subsection 110(2) and section 111.1.
109.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.
Désignation de pays d’origine

Limitation

(2) The Minister may only make a designation

(a) in the case where the number of claims for refugee protection made in Canada by nationals of the country in question in respect of which the Refugee Protection Division has made a final determination is equal to or greater than the number provided for by order of the Minister,

(i) if the rate, expressed as a percentage, that is obtained by dividing the total number of claims made by nationals of the country in question that, in a final determination by the Division during the period provided for in the order, are rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the total number of claims made by nationals of the country in question in respect of which the Division has, during the same period, made a final determination is equal to or greater than the percentage provided for in the order, or

(ii) if the rate, expressed as a percentage, that is obtained by dividing the total number of claims made by nationals of the country in question that, in a final determination by the Division, during the period provided for in the order, are determined to be withdrawn or abandoned by the total number of claims made by nationals of the country in question in respect of which the Division has, during the same period, made a final determination is equal to or greater than the percentage provided for in the order; or

(b) in the case where the number of claims for refugee protection made in Canada by nationals of the country in question in respect of which the Refugee Protection Division has made a final determination is less than the number provided for by order of the Minister, if the Minister is of the opinion that in the country in question

(i) there is an independent judicial system,

(ii) basic democratic rights and freedoms are recognized and mechanisms for redress are available if those rights or freedoms are infringed, and

(iii) civil society organizations exist.
(2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :
Réserve

a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

(i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,

(ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;

b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :

(i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,

(ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,

(iii) il y existe des organisations de la société civile.

Order of Minister

(3) The Minister may, by order, provide for the number, period or percentages referred to in subsection (2).
(3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).
Arrêté

Statutory Instruments Act

(4) An order made under subsection (1) or (3) is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette.
(4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Caractère non réglementaire

59. Section 14.1 of the Act is amended by replacing the section 111.1 that it enacts with the following:
59. L’article 14.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 111.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Regulations

111.1 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include provisions respecting

(a) time limits for the provision of documents and information under subsection 99(3.1) or 100(4);

(b) time limits for the hearing referred to in subsection 100(4.1);

(c) exceptions to the application of paragraph 110(2)(d);

(d) time limits for the filing and perfecting of an appeal under subsection 110(2.1); and

(e) time limits for the making of a decision by the Refugee Appeal Division, the extension of those time limits and the circumstances in which they do not apply.
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
Règlements

a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);

b) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);

c) les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);

d) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);

e) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

Clarification — regulations made under paragraph (1)(b)

(2) With respect to claimants who are nationals of a country that is, on the day on which their claim is made, a country designated under subsection 109.1(1), regulations made under paragraph (1)(b) may provide for time limits that are different from the time limits for other claimants.
(2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.
Délais différents : alinéa (1)b)

60. (1) Subsection 15(1) of the Act is amended by replacing the portion of subsection 112(1.2) before paragraph (a) that it enacts with the following:
60. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(1.2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Suspension of application

(1.2) Despite subsection 105(1), proceedings of the Refugee Protection Division in respect of an application are suspended on notice by an officer that
(1.2) Malgré le paragraphe 105(1), s’agissant de l’étude de la demande de protection, la Section de la protection des réfugiés y sursoit sur avis de l’agent portant que, selon le cas :
Sursis

(2) Subsection 15(3) of the Act is amended by replacing the paragraph 112(2)(b.1) that it enacts with the following:
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 112(2)b.1) qui y est édicté par ce qui suit :
(b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(3) Subsection 15(4) of the Act is amended by replacing the portion of subsection 112(2.1) before paragraph (a) that it enacts with the following:
(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(2.1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Exemption

(2.1) The Minister may exempt from the application of paragraph (2)(b.1) or (c)
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) :
Exemption

61. Section 20 of the Act is amended by replacing the paragraphs 161(1)(a) and (a.1) that it enacts with the following:
61. L’article 20 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 161(1)a) et a.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
(a) the referral of a claim for refugee protection to the Refugee Protection Division;
(a.1) the factors to be taken into account in fixing or changing the date of the hearing referred to in subsection 100(4.1);
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
62. Section 21 of the Act is repealed.
62. L’article 21 de la même loi est abrogé.
63. Section 23 of the Act is amended by replacing the subsection 167(1) that it enacts with the following:
63. L’article 23 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 167(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Right to counsel

167. (1) A person who is the subject of proceedings before any Division of the Board and the Minister may, at their own expense, be represented by legal or other counsel.
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Conseil

64. Section 24 of the Act is repealed.
64. L’article 24 de la même loi est abrogé.
65. Subsection 25(3) of the Act is amended by replacing the French version of the subsection 169(2) that it enacts with the following:
65. Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par remplacement de la version française du paragraphe 169(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements

(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de ses motifs écrits.
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de ses motifs écrits.
Règlements

66. Sections 33 and 34 of the Act are replaced by the following:
66. Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Refugee protection claim referred

33. (1) Except its subsections 100(4) and (4.1), the Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act, applies to every claim for refugee protection that is referred to the Refugee Protection Division before the day on which this section comes into force if, before that day, there has been no hearing before the Refugee Protection Division in respect of the claim or, if there has been a hearing, no substantive evidence has been heard.
33. (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Demande d’asile déférée

Personal Information Form

(2) If a Personal Information Form, as defined in section 1 of the Refugee Protection Division Rules as they read immediately before the day on which this section comes into force, has not been submitted in respect of a claim that is referred to the Refugee Protection Division before that day and the time limit for submitting that Form has not expired, the claimant must submit that Form in accordance with those Rules, as they read on that day.
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.
Formulaire sur les renseignements personnels

Hearing date

(3) If, before the day on which this section comes into force, no date has been fixed for the hearing before the Refugee Protection Division in respect of a claim that is referred to that Division before that day, an official of the Immigration and Refugee Board must fix the date on which the claimant is to attend the hearing.
(3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.
Date de l’audition

Member who is assigned

34. A member who is assigned to the Refugee Protection Division under paragraph 159(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act, as it read immediately before the day on which subsection 19(1) of this Act comes into force, may, if authorized by the Chairperson, remain assigned to that Division. However, the member may hear and make decisions only in respect of claims for refugee protection referred to that Division before that day.
34. Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.
Membre assigné

67. Subsection 35(2) of the Act is replaced by the following:
67. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Single member unable to continue

(2) If the single member is unable to continue to hear the claim, the claim must be referred to another member of the Refugee Protection Division, and that member must commence a new hearing in accordance with the Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act.
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.
Empêchement du membre unique

68. Sections 36 to 37.1 of the Act are replaced by the following:
68. Les articles 36 à 37.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No appeal

36. (1) A decision made by the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection that was referred to that Division before the day on which this section comes into force is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division.
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Aucun appel

Application made before expiry of 12-month waiting period

(2) An application made under subsection 112(1) of the Immigration and Refugee Protection Act before the day on which this section comes into force is terminated if it was made before the expiry of the 12-month period referred to in paragraph 112(2)(b.1) of that Act, as enacted by subsection 15(3).
(2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).
Demande faite avant l'expiration du délai de douze mois

Decision set aside in judicial review

37. If a decision referred to in subsection 36(1) is set aside in a judicial review, the claim for refugee protection must be referred to a member of the Refugee Protection Division who is appointed under section 169.1 of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by section 26, and is to be considered in accordance with that Act, as amended by this Act. However, the member’s decision is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division.
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

Application for protection

37.1 Subject to regulations made under subsection 201.1 of the Immigration and Refugee Protection Act, an application for protection that is made before the day on which subsection 15(1) comes into force is to be considered in accordance with that Act, as amended by this Act.
37.1 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 201.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
Demande de protection

69. Section 42 of the Act is replaced by the following:
69. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order in council

42. (1) The provisions of this Act, except sections 3 to 6, 9, 13 and 14, subsection 15(3) and sections 28, 31, 32, 39 and 40, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
42. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13 et 14, du paragraphe 15(3) et des articles 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Subsection 15(3)

(2) Subsection 15(3) comes into force on the day on which the Protecting Canada’s Immigration System Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe 15(3) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
Paragraphe 15(3)

1994, c. 40

MARINE TRANSPORTATION SECURITY ACT
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
1994, ch. 40

2001, c. 29, s. 56

70. (1) The portion of subsection 5(2) of the Marine Transportation Security Act before paragraph (a) is replaced by the following:
70. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 29, art. 56

Offences relating to regulations — general

(2) Every person who contravenes a regulation made under subsection (1), other than a provision that sets out an obligation described in subsection (3), is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Infraction

(2) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Offences — information to be reported before vessel enters Canadian waters

(3) Every individual who contravenes, in a regulation made under subsection (1), a provision that sets out an obligation to provide information required to be reported before a vessel enters Canadian waters, is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $75,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes

a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

71. The Act is amended by adding the following after section 5:
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Regulations — disclosure of information

5.1 (1) The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by the Minister to departments or agencies of the Government of Canada or members or agents of such departments or agencies, for the purpose of protecting the safety or security of Canada or Canadians, of information collected for the purposes of this Act in respect of any vessel referred to in subsection (2).
5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).
Règlements — communication de renseignements

Vessels

(2) The vessels in respect of which the information may be disclosed are those that, in the Minister’s opinion, may pose a threat to the safety or security of Canada or Canadians.
(2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.
Bâtiments

72. Section 17 of the Act is replaced by the following:
72. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences relating to directions — operator

17. (1) An operator of a vessel that contravenes a direction is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $500,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000; or

(b) on summary conviction

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both, and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $250,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.
17. (1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction — exploitant d’un bâtiment

a) par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

b) par procédure sommaire :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Offences relating to directions — vessel

(2) A vessel that contravenes a direction is guilty of an offence and liable on summary conviction, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $200,000.
(2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Infraction — bâtiment

73. (1) The portion of subsection 25(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
73. (1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence

(4) Every person who contravenes subsection (1) or (2) or any of paragraphs (3)(b) to (e) is guilty of an offence and liable
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)b) à e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction

(2) Section 25 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Offence

(5) Every person who contravenes paragraph (3)(a) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $500,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000; or

(b) on summary conviction

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both, and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $250,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.
(5) Quiconque contrevient à l’alinéa (3)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction

a) par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

b) par procédure sommaire :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

74. Section 26 of the English version of the Act is replaced by the following:
74. L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence

26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
Continuing offence

75. Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
75. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Vessels — proof related to directions

(5) In a prosecution of a vessel for an offence under subsection 17(2), evidence that a direction was given to the master or to any person on board who is, or appears to be, in command or charge of the vessel, other than the pilot, is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was given to the vessel.
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Bâtiment — preuve de l’injonction

Vessels — proof of offence

(6) In a prosecution of a vessel for an offence under subsection 17(2), the vessel is liable to be convicted of the offence if it is established that the offence was committed by the operator or by any person on board, other than a security inspector, whether or not the person on board has been identified, prosecuted or convicted.
(6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
Bâtiment — preuve de l’infraction

76. Section 29 of the Act is replaced by the following:
76. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Defence

29. A person shall not be convicted of an offence under this Act if they establish that they exercised all due diligence to prevent its commission, and a vessel shall not be convicted of an offence under subsection 17(2) if the person who committed the act or omission that constitutes the offence establishes that they exercised all due diligence to prevent its commission.
29. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
Moyens de défense

77. Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:
77. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recovery of fines

31. (1) If a fine imposed on a person or vessel convicted of an offence under this Act is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on it, as if the conviction were a judgment of that court obtained by Her Majesty in right of Canada against the convicted person or vessel for a debt in the amount of the fine.
31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
Recouvrement des amendes

1994, c. 31

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION ACT
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
1994, ch. 31

78. The Department of Citizenship and Immigration Act is amended by adding the following after section 5:
78. La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Agreements

5.1 (1) The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement with any foreign government for the provision of services in relation to the collection, use and disclosure of biometric information and for the provision of immigration application services and other related services on that government’s behalf for purposes related to the administration and enforcement of their immigration laws.
5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Conclusion d’accords

Arrangements

(2) The Minister may enter into an arrangement with any foreign government for the provision of services in relation to the collection, use and disclosure of biometric information and for the provision of immigration application services and other related services on that government’s behalf for purposes related to the administration and enforcement of their immigration laws.
(2) Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Conclusion d’ententes

Amounts received

(3) The Minister may use the amounts received for the provision of services under an agreement or arrangement — in the fiscal year in which they are received or in the following fiscal year — to offset the expenditures that the Minister incurs for the provision of such services.
(3) Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.
Sommes perçues

Services

5.2 The Minister may provide services to the Canada Border Services Agency.
5.2 Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Prestation de services

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definition of “the Act”

79. In sections 80 to 83.1, “the Act” means the Immigration and Refugee Protection Act.
79. Aux articles 80 à 83.1, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Définition de « Loi »

Humanitarian and compassionate and public policy considerations

80. Every request that is made under subsection 25(1) of the Act or for the purposes of subsection 25.2(1) of the Act, as the Act read immediately before the day on which this Act receives royal assent, is to be determined in accordance with the Act as it read immediately before that day.
80. Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.
Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public

Designation under section 20.1

81. (1) A designation may be made under subsection 20.1(1) of the Act, as enacted by section 10, in respect of an arrival in Canada — after March 31, 2009 but before the day on which this section comes into force — of a group of persons.
81. (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.
Désignation faite au titre de l’article 20.1

Effects of designation to apply

(2) For greater certainty and subject to subsection (3), if a designation that is authorized under subsection (1) is made, then the definition “designated foreign national” in subsection 2(1) of the Act, as enacted by section 2, and any provisions of the Act, as enacted by this Act, that provide for the effects of the designation apply.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de « étranger désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.
Conséquences applicables

Exception — person not in detention

(3) If a designation that is authorized under subsection (1) is made, then paragraph 55(3.1)(b) of the Act, as enacted by subsection 23(3), does not apply in respect of a person who, as a result of that designation, becomes a designated foreign national and who, on the day on which this section comes into force, is not in detention under Division 6 of Part 1 of the Act.
(3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.
Exception — personne non détenue

Review of grounds for detention

82. Paragraph 58(1)(c) of the Act, as enacted by subsection 26(1), applies in respect of a person who, on the day on which this section comes into force, is in detention under Division 6 of Part 1 of the Act.
82. L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.
Contrôle des motifs de détention

Claim made and referred

83. (1) Subsection 99(3.1) of the Act, as enacted by section 33, does not apply in respect of a claim for refugee protection that is referred to the Refugee Protection Division before the day on which that section 33 comes into force.
83. (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33, ne s’applique pas à l’égard de la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur de cet article 33.
Demande faite et déférée

Claim made but not referred

(2) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada other than at a port of entry before the day on which section 33 comes into force but whose claim is not referred to the Refugee Protection Division before that day must comply with the requirements of subsection 99(3.1) of the Act, as enacted by section 33. However, the person must provide the documents and information to the Refugee Protection Division rather than to an officer.
(2) La personne qui fait — au Canada, ailleurs qu’à un point d’entrée — une demande d’asile avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 mais dont la demande n’est pas déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu’à l’agent.
Demande faite mais non déférée

Application made before expiry of 12-month waiting period

83.1 An application made under subsection 112(1) of the Act before the day on which this section comes into force is terminated if it was made before the expiry of the 12-month period referred to in paragraph 112(2)(c) of the Act, as enacted by subsection 38(1.1).
83.1 Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 38(1.1).
Demande faite avant l'expiration du délai de douze mois

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, c. 8

84. (1) In this section, “other Act” means the Balanced Refugee Reform Act.
84. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
2010, ch. 8

(2) On the first day on which both section 12 of the other Act and subsection 36(1) of this Act are in force, subsection 110(2) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 36(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 110(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting a claim for refugee protection made by a foreign national who is a national of a country that was, on the day on which the decision was made, a coun-try designated under subsection 109.1(1);
d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;
(3) On the first day on which both subsection 15(4) of the other Act and subsection 38(1.1) of this Act are in force, paragraph 112(2)(c) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 15(4) de l’autre loi et le paragraphe 38(1.1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 112(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
(c) subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since their last application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Minister.
c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de 36 mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(4) On the first day on which both section 26 of the other Act and section 48 of this Act are in force, subsection 153(1.1) of the Immigration and Refugee Protection Act is repealed.
(4) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est abrogé.
(5) On the first day on which both section 12 of the other Act and section 49 of this Act are in force, subsection 161(1.1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et l’article 49 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 161(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Distinctions

(1.1) The rules made under paragraph (1)(c) may distinguish among claimants for refugee protection who make their claims inside Canada on the basis of whether their claims are made at a port of entry or elsewhere or on the basis of whether they are nationals of a country that is, on the day on which their claim is made, a country designated under subsection 109.1(1).
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
Variations

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council — same day

85. (1) Sections 4 and 6, subsection 9(2) and sections 30, 47 and 78 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
85. (1) Les articles 4 et 6, le paragraphe 9(2) et les articles 30, 47 et 78 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — date unique

Order in council — day or days

(2) Sections 7 and 8, subsections 9(1) and 11(1), sections 17 to 22, subsection 23(1), sections 29, 31, 33 to 35, subsections 38(1) and (2) and sections 39 to 46, 49 to 51, 53, 54 and 70 to 77 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 7 et 8, les paragraphes 9(1) et 11(1), les articles 17 à 22, le paragraphe 23(1), les articles 29, 31, 33 à 35, les paragraphes 38(1) et (2), et les articles 39 à 46, 49 à 51, 53, 54 et 70 à 77 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret — date ou dates

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