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Projet de loi C-293

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-293
PROJET DE LOI C-293
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (vexatious complain­ants)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)
1992, c. 20

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1. The heading before section 90 of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:

Grievance or Complaint Procedure
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20

1. L'intertitre précédant l'article 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Griefs ou plaintes

2. The Act is amended by adding the following after section 91:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Frivolous complaints, etc.

91.1 (1) If the Commissioner is satisfied that an offender has persistently submitted complaints or grievances that are frivolous, vexatious or not made in good faith, the Commissioner may, in accordance with the prescribed procedures, prohibit an offender from submitting any further complaint or grievance except by leave of the Commissioner.
91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.
Poursuites vexatoires

Review of prohibition

(2) The Commissioner shall review each prohibition under subsection (1) annually and shall give the offender written reasons for his or her decision to maintain or lift it.
(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.
Réexamen de l'interdiction

Regulations

91.2 The Governor in Council may make regulations respecting the complaints and griev- ances regime with respect to offenders who are subject to a prohibition under subsection 91.1(1).
91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada