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Projet de loi C-238

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C-238
C-238
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-238
PROJET DE LOI C-238
An Act to amend the Income Tax Act (in-home care of relatives)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (soins à domicile d’un proche)


first reading, June 21, 2011
première lecture le 21 juin 2011


Mr. Stoffer

411187
M. Stoffer



SUMMARY
This enactment amends the Income Tax Act to allow an individual with a live-in relative who is 65 years of age or older, or who has a mental or physical infirmity, to receive a personal tax credit equivalent to the subsidy normally provided by the Government of Canada to a long-term care facility with respect to such a relative.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à un particulier vivant avec un proche, âgé d’au moins soixante-cinq ans ou souffrant d’une déficience mentale ou physique, de recevoir un crédit d’impôt personnel équivalant à la subvention qu’aurait normalement fournie le gouvernement fédéral à un établissement de soins de longue durée pour ce proche.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-238
PROJET DE LOI C-238
An Act to amend the Income Tax Act (in-home care of relatives)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (soins à domicile d’un proche)
R.S., c.1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The portion of paragraph 118(1)(c.1) of the Income Tax Act after subparagraph (iii) is replaced by the following:
the amount that is equal to the amount that the long-term care facility closest to the self-contained domestic establishment would have received from the Government of Canada with respect to the particular person had that person been a resident of the facility,
1. Le passage de l’alinéa 118(1)c.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
le montant équivalent à celui que l’établissement de soins de longue durée le plus rapproché de l’établissement domestique autonome aurait reçu du gouvernement fédéral à l’égard de cette personne si elle y avait résidé;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada