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Projet de loi S-225

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-225
Loi concernant la réorganisation et la privatisation de la société Énergie atomique du Canada limitée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2010, ch. 12
LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
1. L’intertitre précédant l’article 2137 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est remplacé par ce qui suit :
Réorganisation et privatisation
2. Les articles 2137 à 2148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« EACL »
AECL
« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Application de la Loi sur la concurrence
(4) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
2138. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Changement de statut
Révocation du statut de mandataire
2139. (1) EACL, personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts révisés du Canada de 1970, et prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, cesse d’être mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut prendre toutes les mesures utiles concernant la modification du statut d’EACL.
Loi sur les langues officiels
(3) La Loi sur les langues officiels s’applique à EACL.
Opérations sur les actions
Opérations par le ministre
2140. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est autorisé à :
a) acquérir, détenir ou céder les actions, titres de créance ou sûretés d’EACL, ou effectuer toute autre opération à leur égard;
b) conclure tout accord ou entente utile ou relatif à l’exercice de toute mesure mentionnée à l’alinéa a).
Actions avec droit de vote
(2) Le ministre ne peut céder plus de trente pour cent des actions avec droit de vote d’EACL et demeure propriétaire de soixante-dix pour cent de celles-ci.
Opérations par EACL
(3) Sous réserve du paragraphe (2), EACL est autorisée à émettre des actions et à les céder, notamment par vente.
Réorganisation
Clauses modificatrices
2141. (1) Dès l’entrée en vigueur du présent article, EACL présente au ministre, pour approbation, des clauses modificatrices de statuts établies conformément à l’article 2142.
Présentation au directeur
(2) Dès que le ministre a approuvé les clauses modificatrices, EACL les transmet au directeur.
Présomption
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les clauses transmises au directeur en application du présent article sont réputées envoyées aux termes de l’article 177 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Stipulations obligatoires des clauses modificatrices
2142. (1) Les clauses modificatrices des statuts d’EACL comportent obligatoirement :
a) des dispositions qui empêchent EACL de céder, notamment par vente ou transfert et à la suite d’une ou de plusieurs opérations ou autres faits liés, la totalité ou une partie importante de tous ses biens à toute personne ou tout groupe de personnes liées ou à plusieurs non-résidents, autrement qu’à titre de garantie de financement d’EACL seulement;
b) des dispositions obligeant EACL à prendre les mesures nécessaires pour l’application de la Loi sur les langues officielles à son personnel et à l’ensemble de ses activités;
c) des dispositions qui appliquent les restrictions prévues à l’alinéa e);
d) des dispositions qui obligent EACL à établir son siège social au Canada;
e) des dispositions prévoyant que des non-résidents ne peuvent pas posséder plus d’un tiers des actions avec droit de vote, autres que les actions avec droit de vote appartenant au ministre;
f) des dispositions prévoyant que le conseil d’administration doit être composé d’une majorité de citoyens canadiens.
Application des restrictions
(2) Les dispositions de l’alinéa (1)c) peuvent en outre prévoir la production de déclarations, la suspension des droits de vote, l’annulation de dividendes, le refus d’émission ou d’inscription d’actions avec droit de vote ainsi que la vente de telles actions détenues contrairement aux restrictions et le versement du produit net de cette vente à l’ayant droit.
Opérations limitées par le nombre d’actions
(3) Lorsque les administrateurs d’EACL sont fondés à croire, d’après le registre central des valeurs mobilières d’EACL ou pour toute autre raison, qu’un souscripteur ou un cessionnaire d’actions avec droit de vote serait le détenteur ou le véritable propriétaire ou aurait le contrôle, à la suite de l’acquisition des actions, d’actions conférant au plus deux centièmes pour cent — pour un maximum de dix mille — des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs, ils sont également fondés à présumer que le souscripteur ou le cessionnaire n’est ni ne sera lié à nul autre et, sauf cas où l’adresse du souscripteur ou du cessionnaire à inscrire dans le registre est à l’étranger, que la détention, la propriété effective ou le contrôle des actions ne sera pas contraire aux clauses modificatrices des statuts d’EACL.
Exceptions
(4) Aucune restriction découlant de l’alinéa (1)e) ne s’applique aux actions avec droit de vote d’EACL détenues :
a) par le ministre en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;
b) par un ou plusieurs souscripteurs à forfait uniquement dans le but de placer les actions dans le public;
c) par une personne agissant, à l’égard des actions, uniquement en sa qualité d’intermédiaire pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, relativement au commerce des valeurs mobilières et qui fournit des services centralisés pour la compensation des transactions en cette matière.
Personnes liées
(5) Pour l’application du présent article, une personne est liée à une autre personne dans chacun des cas suivants :
a) l’une est une société dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;
b) l’une est une société contrôlée par l’autre ou par un groupement dont cette autre fait partie;
c) l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;
d) l’une est une fiducie dont l’autre est un fiduciaire;
e) les deux sont des sociétés contrôlées par la même personne;
f) les deux sont parties à une convention fiduciaire de vote relative aux actions avec droit de vote d’EACL;
g) les deux, d’après ce que sont fondés à croire les administrateurs d’EACL, soit sont parties à un accord ou à un arrangement dont l’un des buts est de les obliger à agir de concert relativement à leur intérêt direct ou indirect dans EACL, soit agissent effectivement ainsi;
h) les deux sont au même moment liées, au sens des alinéas a) à g), à la même personne.
Exceptions
(6) Par dérogation au paragraphe (5) et pour l’application du présent article :
a) dans le cas où une personne qui, sans le présent alinéa, serait liée à une autre présente à EACL une déclaration solennelle énonçant qu’aucune des actions avec droit de vote de celle-ci qu’elle détient ou détiendra n’est détenue, ou ne le sera, à sa connaissance, du chef, pour l’usage, au profit ou sous le contrôle d’une telle personne, et qu’elles n’agissent ni n’agiront de concert relativement à leur intérêt direct ou indirect dans EACL, ni une ni l’autre ne sont liées tant que les administrateurs d’EACL sont convaincus que la détention de ces actions reste conforme à la déclaration et qu’il n’existe aucun autre motif valable d’écarter celle-ci;
b) le fait que deux sociétés sont chacune liées au même particulier au sens de l’alinéa (5)a) ne suffit pas à les faire considérer comme liées au sens de l’alinéa (5)h);
c) lorsque les administrateurs d’EACL sont fondés à croire, d’après le registre central des valeurs mobilières d’EACL ou pour toute autre raison, qu’une personne est la détentrice ou la véritable propriétaire ou a le contrôle d’actions avec droit de vote conférant au plus deux centièmes pour cent — pour un maximum de dix mille — des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs, cette personne n’est liée à nulle autre.
Contrôle
(7) Pour l’application du présent article, « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriété d’une personne morale; est notamment présumée avoir le contrôle :
a) dans le cas d’une personne morale, la personne qui détient ou au profit de laquelle sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant des droits de vote dont l’exercice permet d’obtenir plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale et d’en élire la majorité;
b) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme non doté de la personnalité morale, la personne qui détient ou au profit de laquelle sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, des droits de propriété représentant plus de cinquante pour cent de l’actif de l’un ou l’autre.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action avec droit de vote »
voting share
« action avec droit de vote » Action conférant un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et les options ou droits susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir cette action ou cette valeur.
« non-résident »
non-resident
« non-résident » Selon le cas :
a) particulier, autre qu’un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;
b) société constituée, formée ou, d’une façon générale, organisée à l’étranger;
c) gouvernement étranger ou organisme de celui-ci;
d) société contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);
e) fiducie, selon le cas :
(i) établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents,
(ii) dont plus de cinquante pour cent de la propriété effective appartient à des non-résidents au sens des alinéas a) à d);
f) société contrôlée par la fiducie visée à l’alinéa e).
La présente définition exclut la société mutuelle, au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, si son siège et son bureau principal sont situés au Canada et si au moins les trois quarts tant des membres de son conseil d’administration que des membres de chacun des comités de ce conseil sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Elle exclut également la société qui est une filiale d’une institution étrangère ou d’une société étrangère — les termes « société », « institution étrangère » et « société étrangère » s’entendant au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances — qui acquiert des actions destinées à faire partie de l’actif d’une caisse séparée tenue aux termes des articles 451 ou 593 de cette loi et constituée à l’égard d’une ou plusieurs polices ou sommes pour la gestion d’un régime de pension bénéficiant à des personnes physiques qui sont en majorité des résidents.
« personne »
person
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers ou sociétés et, en outre, les gouvernements ou leurs mandataires, les fiduciaires, exécuteurs, administrateurs ou autres représentants légaux.
« résident »
resident
« résident » Particulier ou société et, en outre, gouvernement ou mandataire de celui-ci, ou fiducie qui ne sont pas des non-résidents.
« société »
corporation
« société » Sont compris parmi les sociétés les personnes morales, les sociétés de personnes et les organismes non dotés de la personnalité morale.
Restrictions quant à la modification des statuts
2143. Il est interdit à EACL et à ses actionnaires et administrateurs :
a) d’adopter des statuts ou règlements administratifs incompatibles avec la présente partie ou les dispositions mentionnées au paragraphe 2142(1);
b) de demander la prorogation d’EACL sous le régime d’une autre autorité législative.
Pensions
Pensions
2144. (1) La Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, s’appliquent, dans les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :
a) lors de l’entrée en vigueur de l’article 2139, était employée par EACL et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et avant l’entrée en vigueur du présent article était employée de cette société;
b) n’a pas fait l’objet d’un paiement par le président du Conseil du Trésor à EACL, en application de l’article 40 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de pension ou de prestation relative aux années de service ouvrant droit à une pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article;
c) n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de pension ou de prestation relative aux années de service ouvrant droit à une pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article;
d) choisit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article et selon les modalités que le président du Conseil du Trésor peut fixer, d’être régie par la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, dans les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3).
Irrévocabilité
(2) Le choix visé à l’alinéa (1)d) est irrévocable.
Règlements
(3) Sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir dans quelles conditions les dispositions, dans leur version éventuellement modifiée, des lois et des règlements visés au paragraphe (1) sont applicables à une personne visée à l’alinéa (1)d);
b) adapter les dispositions de ces lois et de ces règlements à l’application du présent article;
c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Rétroactivité
(4) Les règlements visés au paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif par rapport à la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens.
L.R., 1985, ch. A-1
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
3. L’article 68.2 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.
L.R., 1985, ch. F-8
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
4. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
L.R., 1985, ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
5. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
L.R., 1985, ch. M-13
LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS
6. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’emploi et la croissance économique
Article 1 : Texte de l’intertitre :
Réorganisation et dessaisissement
Article 2 : Texte des articles 2137 à 2148 :
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;
b) de biens incorporels.
« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
(2) Dans la présente partie, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
(4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
(5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner EACL;
d) faire dissoudre EACL.
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
2142. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
2143. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
2144. EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.
2145. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.
2146. À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.
Loi sur l’énergie nucléaire
2147. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
2148. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur l’accès à l’information
Article 3 : Texte de l’article 68.2 :
68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
a) à son administration;
b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.