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Projet de loi S-224

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S-224
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-224
Loi portant création d’un service national bénévole d’intervention en cas d’urgence

première lecture le 26 octobre 2010

L’HONORABLE SÉNATEUR HARB

4010824

SOMMAIRE
Le texte établit un service national bénévole d’intervention en cas d’urgence chargé d’intervenir lors de situations de crise en fournissant un renfort et un soutien au personnel d’urgence.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-224
Loi portant création d’un service national bénévole d’intervention en cas d’urgence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Service national bénévole d’intervention en cas d’urgence.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du Service national bénévole d’intervention en cas d’urgence nommé aux termes de l’article 9.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« Service »
Service
« Service » Le Service national bénévole d’intervention en cas d’urgence constitué par l’article 3.
« situation de crise »
emergency
« situation de crise » Concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire qui mettent gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens.
SERVICE NATIONAL BÉNÉVOLE D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
Constitution
3. Est constitué le Service national bénévole d’intervention en cas d’urgence.
Rôle
4. (1) Le Service est chargé d’intervenir lors de situations de crise en fournissant un renfort et un soutien au personnel d’urgence — militaire, policier, sanitaire ou autre — et aux fournisseurs de services.
Décision du gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil détermine les situations de crise dans lesquelles le Service intervient en application du paragraphe (1).
Autres fonctions
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assigner d’autres fonctions au Service.
Collaboration avec les provinces
6. Le Service exerce le rôle et les fonctions visés aux articles 4 et 5 :
a) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à un sinistre sur son territoire;
b) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.
Membres non rémunérés
7. Les membres du Service, y compris le commissaire et le sous-commissaire, sont des volontaires non rémunérés.
Qualités requises
8. Pour être membre du Service, il faut :
a) être âgé d’au moins dix-huit ans;
b) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) être de bonne réputation;
d) satisfaire aux exigences établies par le commissaire aux termes de l’alinéa 11(2)d).
COMMISSAIRE DU SERVICE NATIONAL BÉNÉVOLE D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
Nomination
9. Le gouverneur en conseil nomme un commissaire du Service national bénévole d’intervention en cas d’urgence.
Autorité du ministre
10. Le commissaire exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre.
Fonctions
11. (1) Le commissaire assure la direction et la gestion des activités du Service.
Autres fonctions
(2) Le commissaire :
a) recrute et engage les membres du Service;
b) établit des normes relatives à la formation des membres;
c) établit les codes de déontologie des membres;
d) établit les exigences, autres que celles prévues aux alinéas 8a), b) et c), auxquelles doit satisfaire quiconque souhaite être membre du Service.
Fonction liée à la Loi sur la gestion des urgences
(3) Le commissaire assiste le ministre et les autres ministres concernés dans l’exercice des responsabilités que leur confère la Loi sur la gestion des urgences.
SOUS-COMMISSAIRE
Nomination
12. Le gouverneur en conseil peut nommer un sous-commissaire du Service national bénévole d’intervention en cas d’urgence qui agit sous l’autorité du commissaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Recommandation royale
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
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