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Projet de loi C-583

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C-583
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-583
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef)

première lecture le 21 octobre 2010

M. Masse

403225

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique afin d’exiger du gouverneur en conseil qu’il consulte le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes avant de nommer le statisticien en chef du Canada qu’il choisit à partir de la liste de candidats établie par un comité des candidatures constitué par le ministre chargé de l'application de la loi. En outre, il oblige le statisticien en chef du Canada à établir et à publier des lignes directrices concernant les sources des renseignements statistiques ainsi que la collecte de ceux-ci, leur analyse, leur traitement, leur entreposage et leur publication.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-583
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef)
L.R., ch. S-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique est remplacé par ce qui suit :
Statisticien en chef
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.
Consultation
(1.1) Le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nomme le statisticien en chef à partir de la liste de candidats établie par le comité des candidatures visé à l’article 4.1.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Lignes directrices
(2.1) Le statisticien en chef :
a) conformément aux pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale, notamment les normes éthiques applicables, établit des lignes directrices concernant les sources des renseignements statistiques ainsi que la collecte de ceux-ci, leur analyse, leur traitement, leur entreposage et leur publication;
b) affiche sur le site Web de Statistique Canada :
(i) les lignes directrices visées à l’alinéa a),
(ii) tout document qu’il estime nécessaire pour faciliter l’interprétation des renseignements statistiques publiés par son bureau.
Mise à jour annuelle
(2.2) Le statisticien en chef met à jour annuellement les lignes directrices visées à l’alinéa (2.1)a).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Constitution d’un comité des candidatures
4.1 (1) Le ministre constitue un comité des candidatures chargé d’établir une liste de candidats à soumettre au gouverneur en conseil pour examen lorsqu’il procède à la nomination prévue au paragraphe 4(1.1).
Composition
(2) Le comité des candidatures est composé de trois membres dont chacun est :
a) soit ancien greffier du Conseil privé;
b) soit ancien statisticien en chef du Canada;
c) soit ancien gouverneur de la Banque du Canada;
d) soit président actuel du Conseil national de la statistique;
e) soit président actuel de la Société statistique du Canada.
Absence de rémunération et d’indemnités
(3) Les membres du comité des candidatures ne reçoivent aucune rémunération et ne sont pas indemnisés des frais entraînés par l’exercice de leurs fonctions de membre du comité.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada