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Projet de loi C-47

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Third Session, Fortieth Parliament,
59 Elizabeth II, 2010
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
STATUTES OF CANADA 2010
CHAPTER 25
LOIS DU CANADA (2010)
CHAPITRE 25
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures


ASSENTED TO
15th DECEMBER, 2010
BILL C-47
SANCTIONNÉE
LE 15 DÉCEMBRE 2010
PROJET DE LOI C-47




RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 of this enactment implements a number of income tax measures proposed in the March 4, 2010 Budget. In particular it
(a) allows for the sharing of the Canada Child Tax Benefit, the Universal Child Care Benefit and the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax credit for eligible shared custody parents;
(b) allows Registered Retirement Savings Plan proceeds to be transferred to a Registered Disability Savings Plan on a tax-deferred basis;
(c) implements disbursement quota reform for registered charities;
(d) better targets the tax incentives in place for employee stock options;
(e) expands the availability of accelerated capital cost allowance for clean energy generation;
(f) adjusts the capital cost allowance rate for television set-top boxes to better reflect the useful life of these assets;
(g) clarifies the definition of a principal-business corporation for the purposes of the rules relating to Canadian Renewable and Conservation Expenses;
(h) introduces amendments that are consequential to the introduction in 2011 of new International Financial Reporting Standards by the Accounting Standards Board; and
(i) amends the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act and the Income Tax Act to provide legislative authority for the Canada Revenue Agency to issue online notices if the taxpayer so requests.
Part 1 also implements income tax measures that were previously announced regarding:
(a) rules to facilitate the implementation of Employee Life and Health Trusts, released in draft form on February 26, 2010;
(b) indexing of the working income tax benefit announced in the 2009 Budget;
(c) technical changes concerning TFSAs announced on October 16, 2009; and
(d) an amendment to the rules regarding labour sponsored venture capital corporations that are consequential to the introduction of TFSAs.
Part 2 amends the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the New Harmonized Value-added Tax System Regulations to provide legislative authority for the Canada Revenue Agency to issue online notices if the taxpayer so requests.
Part 2 also amends the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Brewery Departmental Regulations and the Brewery Regulations to allow certain small remitters to file and remit semi-annually rather than monthly.
Finally, Part 2 amends the Air Travellers Security Charge Act and the Excise Tax Act to extend the protection from civil liability claims that is already provided under the Income Tax Act and other federal statutes to agents of the Crown who collect the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax and the air travellers security charge in intended compliance with their statutory obligations.
Part 3 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to facilitate the sharing of taxes under Part I.01 and Part X.5 of the Income Tax Act with provinces and territories.
Part 4 amends the Bank Act and the Financial Consumer Agency of Canada Act to require that banks belong to an approved external complaints body and to authorize the Governor in Council to prescribe the approval requirement for that body. The amendments also assign the responsibility for managing the approval process and supervising the approved external complaints bodies to the Financial Consumer Agency of Canada.
Part 5 amends the Canada Disability Savings Act to allow a 10-year carry forward of Canada Disability Savings Grant and Canada Disability Savings Bond entitlements.
Part 6 amends section 11.1 of the Customs Act to exempt from the User Fees Act fees that are charged for expedited border clearance programs and that are coordinated with international partners.
Part 7 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to implement the total transfer protection for 2010-11, to set out the treatment of the one-time transfer protection payment under the fiscal stabilization program, update legislative references made in the fiscal stabilization provisions and give greater clarity to the calculation of the fiscal stabilization payment.
Part 8 amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act. In particular, the Act is amended to
(a) harmonize the assessment of costs associated with the administration of the Pension Benefits Standards Act, 1985 with the regime in place for the assessment of costs associated with the administration of laws governing financial institutions; and
(b) allow the Superintendent to remit assessments, interim assessments and penalties and to write off certain debts.
Part 9 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985. In particular, the Act is amended to
(a) authorize the Minister of Finance to enter into an agreement with the provinces respecting pension plans that are subject to the pension legislation of more than one jurisdiction;
(b) authorize the Minister of Finance to designate an entity for the purposes of receiving, holding and disbursing the pension benefit credit of any person who cannot be located;
(c) permit information to be provided in electronic form, including information provided by the administrator of a pension plan to members or to the Superintendent;
(d) allow the administrator of a pension plan to offer investment options with respect to accounts maintained in respect of a defined contribution provision or accounts maintained for additional voluntary contributions;
(e) provide rules regarding negotiated contribution plans;
(f) require consent of a member’s spouse or common-law partner before the transfer of the member’s pension benefit credit to a retirement savings plan; and
(g) authorize the Superintendent to direct the administrator of a pension plan that is subject to the pension legislation of more than one jurisdiction to establish a separate pension plan for certain members, former members and survivors.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de permettre le partage de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée entre les parents admissibles qui ont la garde partagée d’un enfant;
b) de permettre le transfert du produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite à un régime enregistré d’épargne-invalidité avec report de l’impôt;
c) de mettre en oeuvre la réforme du contingent des versements visant les organismes de bienfaisance enregistrés;
d) de mieux cibler les incitatifs fiscaux existants à l’égard des options d’achat d’actions des employés;
e) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre;
f) d’ajuster le taux de la déduction pour amortissement applicable aux boîtes décodeurs pour téléviseur afin qu’il tienne mieux compte de leur durée de vie utile;
g) de préciser la définition de « société exploitant une entreprise principale » pour l’application des règles relatives aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada;
h) d’apporter des modifications corrélatives découlant de l’adoption en 2011 de nouvelles normes internationales d’information financière (IFRS) par le Conseil des normes comptables;
i) de modifier le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
Elle met aussi en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment :
a) les règles visant à faciliter l’établissement de fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 26 février 2010;
b) l’indexation de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, annoncée dans le budget de 2009;
c) les changements techniques concernant le CÉLI, annoncés le 16 octobre 2009;
d) des modifications aux règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs, découlant de la mise en place du CÉLI.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
En outre, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement ministériel sur les brasseries et le Règlement sur les brasseries afin de permettre à certains petits remettants de produire leurs déclarations et de faire leurs versements à intervalles semestriels plutôt que mensuels.
Par ailleurs, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la taxe d’accise afin d’accorder aux mandataires de l’État qui perçoivent le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée en conformité intentionnelle avec leurs obligations législatives la même protection contre les poursuites au civil que celle prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales.
La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de faciliter le partage des impôts prévus par les parties I.01 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec les provinces et les territoires.
La partie 4 modifie la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’exiger des banques qu’elles soient membres d’un organisme externe de traitement des plaintes approuvé et afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prévoir les exigences à respecter pour obtenir l’approbation. Les modifications confient également à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada la responsabilité de gérer le processus d’approbation et de superviser les organismes externes de traitement des plaintes approuvés.
La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de permettre le report prospectif sur dix ans des droits à la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et au bon canadien pour l’épargne-invalidité.
Le partie 6 modifie l’article 11.1 de la Loi sur les douanes pour soustraire à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation les frais imposés dans le cadre des programmes de passage accéléré à la frontière et fixés en collaboration avec des partenaires internationaux.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de la mise en oeuvre de la protection des transferts totaux pour 2010-2011 et pour préciser la manière dont seront traités les paiements ponctuels de protection des transferts dans le cadre du programme de stabilisation. Les modifications mettent également à jour des renvois figurant dans les dispositions relatives à la stabilisation et clarifient la méthode de calcul des paiements de stabilisation.
La partie 8 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin, notamment :
a) d’harmoniser le recouvrement des coûts d’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension avec le régime qui s’applique au recouvrement des coûts d’administration des lois régissant les institutions financières;
b) de permettre au surintendant d’accorder des remises de cotisations et de pénalités et de radier certaines créances.
La partie 9 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) de permettre au ministre des Finances de conclure un accord avec les provinces concernant les régimes de pension assujettis à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative;
b) de permettre au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir, de détenir et de payer les droits à pension de bénéficiaires introuvables;
c) de permettre l’utilisation de moyens électroniques pour fournir de l’information, notamment l’information que l’administrateur d’un régime de pension fournit aux participants et au surintendant;
d) de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’offrir des choix en matière de placement à l’égard des comptes qui ont trait à une disposition à cotisations déterminées ou aux cotisations facultatives;
e) de prévoir des règles propres aux régimes à cotisations négociées;
f) d’exiger le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant avant le transfert de droits à pension de ce dernier à un régime d’épargne-retraite;
g) de permettre au surintendant d’ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative d’instituer un régime de pension distinct pour certains participants, anciens participants et survivants.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 4, 2010 AND OTHER MEASURES
LOI NO 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 4 MARS 2010 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Sustaining Canada's Economic Recovery Act
1.       Loi de soutien de la reprise économique au Canada
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED ACTS AND REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
2-69.       Income Tax Act
2-69.       Loi de l’impôt sur le revenu
70.       Canada Pension Plan
70.       Régime de pensions du Canada
71-73.       Employment Insurance Act
71-73.       Loi sur l’assurance-emploi
74-75.       Universal Child Care Benefit Act
74-75.       Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
76-90.       Income Tax Regulations
76-90.       Règlement de l’impôt sur le revenu
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTIES AND SALES AND EXCISE TAXES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
91-104.       Air Travellers Security Charge Act
91-104.       Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
105-106.       Excise Act
105-106.       Loi sur l’accise
107-125.       Excise Act, 2001
107-125.       Loi de 2001 sur l’accise
126-140.       Excise Tax Act
126-140.       Loi sur la taxe d’accise
141.       Brewery Departmental Regulations
141.       Règlement ministériel sur les brasseries
142.       Brewery Regulations
142.       Règlement sur les brasseries
143.       New Harmonized Value-added Tax System Regulations
143.       Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT IN RESPECT OF INCOME TAX
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
144-145.       Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
144-145.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
PART 4
PARTIE 4
AMENDMENTS RELATING TO EXTERNAL COMPLAINTS BODIES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
Bank Act
Loi sur les banques
146-155.       Amendments
146-155.       Modifications
Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
156-162.       Amendments
156-162.       Modifications
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
163.       2009, c. 23
163.       2009, ch. 23
164.       2010, c. 12
164.       2010, ch. 12
Coming into Force
Entrée en vigueur
165.       Order in council
165.        Décret
PART 5
PARTIE 5
CANADA DISABILITY SAVINGS ACT
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Amendments to the Act
Modification de la loi
166-168.       Amendments
166-168.       Modifications
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
169.       Canada Disability Savings Grant for 2008
169.       Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008
170.       Canada Disability Savings Bond for 2008
170.       Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008
Coming into Force
Entrée en vigueur
171.       January 1, 2011
171.       1er janvier 2011
PART 6
PARTIE 6
CUSTOMS ACT
LOI SUR LES DOUANES
172.       Amendment
172.       Modification
PART 7
PARTIE 7
FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
173.       Amendment
173.       Modification
PART 8
PARTIE 8
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ACT
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Amendments to the Act
Modification de la loi
174-177.       Amendments
174-177.       Modifications
Coming into Force
Entrée en vigueur
178.       Order in council
178.       Décret
PART 9
PARTIE 9
PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Amendments to the Act
Modification de la loi
179-196.       Amendments
179-196.       Modifications
Transitional Provision
Disposition transitoire
197.       Adoption of new plan
197.       Adoption d’un nouveau régime
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
198.       2010, c. 12
198.       2010, ch. 12
Coming into Force
Entrée en vigueur
199.       Order in council
199.       Décret

59 ELIZABETH II
59 ELIZABETH II
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CHAPTER 25
CHAPITRE 25
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Assented to 15th December, 2010]
[Sanctionnée le 15 décembre 2010]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Sustaining Canada's Economic Recovery Act.
1. Loi de soutien de la reprise économique au Canada.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED ACTS AND REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 6(1)(a)(i) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) derived from the contributions of the taxpayer’s employer to or under a deferred profit sharing plan, an employee life and health trust, a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy, a private health services plan, a registered pension plan or a supplementary unemployment benefit plan,
(i) ceux qui résultent des cotisations que son employeur verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(2) Paragraph 6(1)(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) a plan described in any of subparagraphs (i) to (iii) that is administered or provided by an employee life and health trust,
(iii.1) un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) Paragraph 6(1)(g) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 6(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) a designated employee benefit (as defined in subsection 144.1(1));
(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
(4) Subsections (1) to (3) apply after 2009.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2010.
3. (1) The portion of subsection 7(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agreement to issue securities to employees

7. (1) Subject to subsection (1.1), where a particular qualifying person has agreed to sell or issue securities of the particular qualifying person (or of a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length) to an employee of the particular qualifying person (or of a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length),
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
Émission de titres en faveur d’employés

(2) Subsection 7(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) if the employee has transferred or otherwise disposed of rights under the agreement in respect of some or all of the securities to the particular qualifying person (or a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length) with whom the employee was not dealing at arm’s length, a benefit equal to the amount, if any, by which
(i) the value of the consideration for the disposition
exceeds
(ii) the amount, if any, paid by the employee to acquire those rights
is deemed to have been received, in the taxation year in which the employee made the disposition, by the employee because of the employee’s employment;
b.1) dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
(3) Subsection 7(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) if rights of the employee under the agreement have, by one or more transactions between persons not dealing at arm’s length, become vested in a particular person who has transferred or otherwise disposed of rights under the agreement to a particular qualifying person (or a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length) with whom the particular person was not dealing at arm’s length, a benefit equal to the amount, if any, by which
(i) the value of the consideration for the disposition
exceeds
(ii) the amount, if any, paid by the employee to acquire those rights
is deemed to have been received, in the taxation year in which the particular person made the disposition, by the employee because of the employee’s employment, unless at the time of the disposition the employee was deceased, in which case such a benefit is deemed to have been received by the particular person in that year as income from the duties of an employment performed by the particular person in that year in the country in which the employee primarily performed the duties of the employee’s employment; and
d.1) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
(4) Subsection 7(1.3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order of disposition of securities

(1.3) For the purposes of this subsection, subsection (1.1), subdivision c, paragraph 110(1)(d.01), subparagraph 110(1)(d.1)(ii) and subsections 110(2.1) and 147(10.4), and subject to subsection (1.31), a taxpayer is deemed to dispose of securities that are identical properties in the order in which the taxpayer acquired them and, for this purpose,

(a) if a taxpayer acquires a particular security (other than under circumstances to which subsection (1.1) or 147(10.1) applies) at a time when the taxpayer also acquires or holds one or more other securities that are identical to the particular security and are, or were, acquired under circumstances to which subsection (1.1) or 147(10.1) applied, the taxpayer is deemed to have acquired the particular security at the time immediately preceding the earliest of the times at which the taxpayer acquired those other securities; and

(b) if a taxpayer acquires, at the same time, two or more identical securities under circumstances to which subsection (1.1) applied, the taxpayer is deemed to have acquired the securities in the order in which the agreements under which the taxpayer acquired the rights to acquire the securities were made.
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :
Ordre de disposition des titres

a) si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;

b) si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.

(5) Paragraph 7(1.5)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 7(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a taxpayer disposes of or exchanges securities of a particular qualifying person that were acquired by the taxpayer under circumstances to which subsection (1.1) applied (in this subsection referred to as the “exchanged securities”),
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,
(6) Subsection 7(1.7) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rights ceasing to be exercisable

(1.7) For the purposes of subsections (1) and 110(1), if a taxpayer receives at a particular time one or more particular amounts in respect of rights of the taxpayer to acquire securities under an agreement referred to in subsection (1) ceasing to be exercisable in accordance with the terms of the agreement, and the cessation would not, if this Act were read without reference to this subsection, constitute a transfer or disposition of those rights by the taxpayer,

(a) the taxpayer is deemed to have disposed of those rights at the particular time to a person with whom the taxpayer was dealing at arm’s length and to have received the particular amounts as consideration for the disposition; and

(b) for the purpose of determining the amount, if any, of the benefit that is deemed to have been received as a consequence of the disposition referred to in paragraph (a), the taxpayer is deemed to have paid an amount to acquire those rights equal to the amount, if any, by which

(i) the amount paid by the taxpayer to acquire those rights (determined without reference to this subsection)

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an amount received by the taxpayer before the particular time in respect of the cessation.
(1.7) Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :
Droits ne pouvant plus être exercés

a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;

b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

(ii) le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.

(7) The portion of subsection 7(7) of the Act before the definition “qualifying person” is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(7) The following definitions apply in this section and in subsection 47(3), paragraphs 53(1)(j) and 110(1)(d) and (d.01) and subsections 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) and (2.1).
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) et (2.1).
Définitions

(8) Subsections 7(8) and (9) of the Act are repealed.
(8) Les paragraphes 7(8) et (9) de la même loi sont abrogés.
(9) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Reorganization

(9.1) If, in the course of a reorganization that gives rise to a dividend that would, in the absence of paragraph 55(3)(b), be subject to subsection 55(2), rights to acquire securities listed on a designated stock exchange (referred to in this subsection as “public options”) under an agreement to sell or issue securities referred to in subsection (1) are exchanged for rights to acquire securities that are not listed on a designated stock exchange (referred to in this subsection as “private options”), and the private options are subsequently exchanged for public options, the private options are deemed to be rights to acquire shares that are listed on a designated stock exchange for the purposes of subparagraph 7(9)(d)(ii).
(9.1) Si, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à un dividende qui serait assujetti au paragraphe 55(2) en l’absence de l’alinéa 55(3)b), des droits d’acquérir des titres cotés sur une bourse de valeurs désignée (appelés « options publiques » au présent paragraphe) en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe (1) sont échangés contre des droits d’acquérir des titres qui ne sont pas ainsi cotés (appelés « options privées » au présent paragraphe) et que les options privées sont ultérieurement échangées contre des options publiques, les options privées sont réputées être des droits d’acquérir des actions cotées sur une bourse de valeur désignée pour l’application du sous-alinéa 7(9)d)(ii).
Réorganisation

(10) Subsection 7(9.1) of the Act, as enacted by subsection (9), and subsections (10) to (15) of the Act are repealed.
(10) Le paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et les paragraphes 7(10) à (15) de la même loi sont abrogés.
(11) Subsections (1), (4) to (8) and (10) apply in respect of rights exercised after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(11) Les paragraphes (1), (4) à (8) et (10) s’appliquent relativement aux droits exercés après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(12) Subsections (2) and (3) apply to dispositions of rights occurring after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(12) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions de droits effectuées après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(13) Subsection (9) applies after 1999 and before 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010, except that, for the period before December 14, 2007, the reference in subsection 7(9.1) of the Act, as enacted by subsection (9), to “designated stock exchange” shall be read as a reference to “prescribed stock exchange”.
(13) Le paragraphe (9) s’applique après 1999 et avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
4. (1) Paragraph 12(1)(z.5) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa 12(1)z.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TFSA amounts

(z.5) any amount required by subsection 146.2(9) or section 207.061 to be included in computing the taxpayer’s income for the year; and
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;
Compte d’épargne libre d’impôt

(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
5. (1) Subsection 18(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l):
5. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Limitation re employee stock option expenses

(m) an amount in respect of which an election was made by or on behalf of the taxpayer under subsection 110(1.1);
m) toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;
Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés

(2) Subsection 18(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o.2):
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.2), de ce qui suit :
Employee life and health trust

(o.3) except as expressly permitted by paragraph 20(1)(s), contributions to an employee life and health trust;
o.3) sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(3) Paragraph 18(9)(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 18(9)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) subject to clause (iii)(B) and subsections 144.1(4) to (7), as consideration for a “designated employee benefit” (as defined in subsection 144.1(1)) to be provided after the end of the year (other than consideration payable in the year, to a corporation that is licensed to provide insurance, for insurance coverage in respect of the year);
(iv) sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);
(4) Subsection (1) applies in respect of transfers or dispositions of rights occurring after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(5) Subsections (2) and (3) apply after 2009.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.
6. (1) Subsection 20(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r):
6. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Employer’s contributions under employee life and health trust

(s) such amount in respect of employer contributions paid to a trustee under an employee life and health trust as is permitted by subsections 144.1(4) to (7);
s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);
Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
7. Subsection 33.1(6) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 33.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Election

(6) For the purposes of subsections (4) and (5), where a taxpayer so elects in the taxpayer’s return of income for a taxation year or in a prescribed form filed with the Minister within 90 days after the day of sending of a notice of assessment for the year or a notification that no tax is payable for the year, an eligible deposit recorded in the books of account of an international banking centre business of the taxpayer at the end of a day in the year is deemed not to have been recorded at any time in the day in the books of account of that business and is deemed to have been recorded throughout that day in the books of account of another international banking centre business of the taxpayer designated by the taxpayer in the election.
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.
Choix

8. (1) Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
8. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Deemed capital gain under section 180.01

(3.21) If, in respect of a taxation year, a taxpayer has made an election under subsection 180.01(1), the amount deemed to be a capital gain under paragraph 180.01(2)(b) is deemed to be a gain from the disposition of property for the taxation year.
(3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.
Gain en capital réputé selon l’article 180.01

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
9. (1) Subsection 56(1) of the Act is amended by striking-out “and” at the end of paragraph (z), by renumbering paragraph (aa) as paragraph (z.1), by adding “and” at the end of paragraph (z.1) and by adding the following after paragraph (z.1):
9. (1) L’alinéa 56(1)aa) de la même loi devient l’alinéa 56(1)z.1) et le paragraphe 56(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :
Employee life and health trust

(z.2) the total of all amounts, each of which is an amount received in the year by the taxpayer that is required to be included in income under subsection 144.1(11) except to the extent that the amount was required under subsection 70(2) to be included in computing the income for the year by the taxpayer or other person resident in Canada.
z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
10. (1) Paragraph 60(m) of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa 60m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(m) such amount in respect of payments to a registered disability savings plan as is permitted under section 60.02;
m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
(2) Subsection (1) applies after March 3, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.
11. (1) Section 60.02 of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’article 60.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions

60.02 (1) The definitions in this subsection apply in this section and section 146.4,
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a child or grandchild of a deceased annuitant under a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, or of a deceased member of a registered pension plan, who was financially dependent on the deceased for support, at the time of the deceased’s death, by reason of mental or physical infirmity.
“eligible proceeds”
« produit admissible »

“eligible proceeds” means an amount (other than an amount that was deducted under paragraph 60(l) in computing the eligible individual’s income) received by an eligible individual as a consequence of the death after March 3, 2010 of a parent or grandparent of the eligible individual that is

(a) a refund of premiums (as defined in subsection 146(1));

(b) an eligible amount under subsection 146.3(6.11); or

(c) a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) out of or under a registered pension plan.
“specified RDSP payment”
« paiement de REEI déterminé »

“specified RDSP payment” in respect of an eligible individual means a payment that

(a) is made to a registered disability savings plan under which the eligible individual is the beneficiary;

(b) complies with the conditions set out in paragraphs 146.4(4)(f) to (h);

(c) is made after June 2011; and

(d) has been designated in prescribed form for a taxation year by the holder of the plan and the eligible individual at the time that the payment is made.
“transitional eligible proceeds”
« produit admissible transitoire »

“transitional eligible proceeds” of a taxpayer means

(a) any amount (other than an amount that is eligible proceeds or an amount that was deducted under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income) that is received by the taxpayer as a consequence of the death of an individual after 2007 and before 2011 out of or under

(i) a registered retirement savings plan or registered retirement income fund, or

(ii) a registered pension plan (other than an amount that is received as part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus); or

(b) an amount withdrawn from the taxpayer’s registered retirement savings plan or a registered retirement income fund (in this subsection referred to as the “RRSP withdrawal”) if

(i) the taxpayer previously deducted an amount under paragraph 60(l) in respect of an amount that would be described by paragraph (a) if it were read without reference to “other than an amount that is eligible proceeds or an amount that was deducted under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income”,

(ii) the RRSP withdrawal is included in computing the taxpayer’s income for the year of the withdrawal, and

(iii) the RRSP withdrawal does not exceed the amount deducted under subparagraph (i).
60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.
Définitions

« paiement de REEI déterminé » S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :
« paiement de REEI déterminé »
specified RDSP payment

a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

c) est fait après juin 2011;

d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait.

« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier, décédé, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« particulier admissible »
eligible individual

« produit admissible » Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :
« produit admissible »
eligible proceeds

a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.

« produit admissible transitoire » S’entend, relativement à un contribuable :
« produit admissible transitoire »
transitional eligible proceeds

a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

(i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

(ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

(i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

(ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

(iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i).

Rollover to RDSP on death

(2) There may be deducted in computing the income for a taxation year of a taxpayer who is an eligible individual an amount that

(a) does not exceed the lesser of

(i) the total specified RDSP payments made in the year or within 60 days after the end of the year (or within any longer period after the end of the year that is acceptable to the Minister) in respect of the taxpayer; and

(ii) the total amount of eligible proceeds that is included in computing the taxpayer’s income in the year; and

(b) was not deducted in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year.
(2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :
Roulement au REEI au décès

a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

(ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

Application of subsections (4) and (5)

(3) Subsections (4) and (5) do not apply unless

(a) a taxpayer who was the annuitant under a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund or was a member of a registered pension plan died after 2007 and before 2011;

(b) the taxpayer was, immediately before the taxpayer’s death, the parent or grandparent of an eligible individual;

(c) transitional eligible proceeds were received from the plan or fund by

(i) an eligible individual in respect of the taxpayer,

(ii) a person who was the spouse or common-law partner of the taxpayer immediately before the taxpayer’s death, or

(iii) a person who is a beneficiary of the taxpayer’s estate or who directly received transitional eligible proceeds as a consequence of the death of the taxpayer; and

(d) the transitional eligible proceeds were included in computing the income of a person for a taxation year.
(3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :
Application des paragraphes (4) et (5)

a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

(i) un particulier admissible relativement au contribuable,

(ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

(iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

Transitional rule

(4) There may be deducted in computing the income of a taxpayer described in paragraph (3)(c) for a taxation year an amount approved by the Minister that does not exceed the lesser of

(a) the total specified RDSP payments made by the taxpayer before 2012, and

(b) the amount of transitional eligible proceeds included in computing the taxpayer’s income for the year.
(4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
Règle transitoire

a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Transitional rule — deceased taxpayer

(5) There may be deducted in computing the income of a taxpayer for the taxation year in which the taxpayer died an amount approved by the Minister that does not exceed the lesser of

(a) the total specified RDSP payments made before 2012 by an individual described in subparagraph (3)(c)(iii), and

(b) the amount by which the total of all amounts that were included in computing the taxpayer’s income for the year under subsection 146(8.8) or 146.3(6) exceeds the total of all amounts, if any, that were deducted in computing the taxpayer’s income for the year under subsection 146(8.92) or 146.3(6.3).
(5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
Règle transitoire — contribuable décédé

a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

Limitation

(6) The total amounts that may be deducted under subsections (4) and (5) in respect of transitional eligible proceeds received in respect of the death of a taxpayer shall not exceed the total transitional eligible proceeds received in respect of the deceased taxpayer.
(6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.
Restriction

(2) Subsection (1) applies after March 3, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.
12. (1) Paragraphs (h) and (i) of the definition “principal-business corporation” in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:
12. (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(h) the generation or distribution of energy, or the production of fuel, using property described in Class 43.1 or 43.2 of Schedule II to the Income Tax Regulations, and
(i) the development of projects for which it is reasonable to expect that at least 50% of the capital cost of the depreciable property to be used in each project would be the capital cost of property described in Class 43.1 or 43.2 of Schedule II to the Income Tax Regulations,
h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Subsection (1) applies to 2004 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
13. The portion of subsection 70(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
13. Le passage du paragraphe 70(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amounts receivable

(2) If a taxpayer who has died had at the time of death rights or things (other than any capital property or any amount included in computing the taxpayer’s income by virtue of subsection (1)), the amount of which when realized or disposed of would have been included in computing the taxpayer’s income, the value of the rights or things at the time of death shall be included in computing the taxpayer’s income for the taxation year in which the taxpayer died, unless the taxpayer’s legal representative has, not later than the later of the day that is one year after the date of death of the taxpayer and the day that is 90 days after the sending of any notice of assessment in respect of the tax of the taxpayer for the year of death, elected otherwise, in which case the legal representative shall file a separate return of income for the year under this Part and pay the tax for the year under this Part as if
(2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :
Montants à recevoir

14. (1) Paragraph 75(3)(b) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) by an employee life and health trust, an employee trust, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1), or a trust described in paragraph 149(1)(y);
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
15. (1) Paragraph 87(2)(j.3) of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’alinéa 87(2)j.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employee benefit plans, etc.

(j.3) for the purposes of paragraphs 12(1)(n.1) to (n.3) and 20(1)(r), (s), (oo) and (pp), section 32.1, paragraph 104(13)(b), subsections 144.1(4) to (7) and Part X1.3, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Régimes de prestations aux employés, etc.

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
16. (1) Subsection 104(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a.3) and by adding the following after that paragraph:
16. (1) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :
(a.4) in the case of an employee life and health trust, an amount that became payable by the trust in the year as a designated employee benefit (as defined in subsection 144.1(1)); and
a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
17. (1) The portion of section 107.1 of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
17. (1) Le passage de l’article 107.1 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Distribution by certain employment-related trusts

107.1 If at any time any property of an employee life and health trust, an employee trust, a trust governed by an employee benefit plan or a trust described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1) has been distributed by the trust to a taxpayer who was a beneficiary under the trust in satisfaction of all or any part of the taxpayer’s interest in the trust, the following rules apply:

(a) in the case of an employee life and health trust, an employee trust or a trust described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1),
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi

a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
18. (1) Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee life and health trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the particular trust is the same type of trust.
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
19. (1) Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
20. (1) Subparagraph 110(1)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le sous-alinéa 110(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the security was acquired under the agreement by the taxpayer or a person not dealing at arm’s length with the taxpayer in circumstances described in paragraph 7(1)(c),
(i.1) the security
(A) is a prescribed share at the time of its sale or issue, as the case may be,
(B) would have been a prescribed share if it were issued or sold to the taxpayer at the time the taxpayer disposed of rights under the agreement,
(C) would have been a unit of a mutual fund trust at the time of its sale or issue if those units issued by the trust that were not identical to the security had not been issued, or
(D) would have been a unit of a mutual fund trust if
(I) it were issued or sold to the taxpayer at the time the taxpayer disposed of rights under the agreement, and
(II) those units issued by the trust that were not identical to the security had not been issued,
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(2) Section 110 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Election by particular qualifying person

(1.1) For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, paragraph (1)(d) shall be read without reference to its subparagraph (i) in respect of all rights granted to the taxpayer under an agreement to sell or issue securities referred to in subsection 7(1) if

(a) the particular qualifying person elects in prescribed form that neither the particular qualifying person nor any person not dealing at arm’s length with the particular qualifying person will deduct in computing its income for a taxation year any amount (other than a designated amount described in subsection (1.2)) in respect of a payment to or for the benefit of a taxpayer for the taxpayer’s transfer or disposition of rights under the agreement;

(b) the particular qualifying person files the election with the Minister;

(c) the particular qualifying person provides the taxpayer with evidence in writing of the election; and

(d) the taxpayer files the evidence with the Minister with the taxpayer’s return of income for the year in which a deduction under paragraph (1)(d) is claimed.
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
Choix d’une personne admissible donnée

a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;

b) elle présente le choix au ministre;

c) elle remet au contribuable un document constatant le choix;

d) le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.

Designated amount

(1.2) For the purposes of subsection (1.1), an amount is a designated amount if the following conditions are met:

(a) the amount would otherwise be deduct- ible in computing the income of the particular qualifying person in the absence of subsection (1.1);

(b) the amount is payable to a person

(i) with whom the particular qualifying person deals at arm’s length, and

(ii) who is neither an employee of the particular qualifying person nor of any person not dealing at arm’s length with the particular qualifying person; and

(c) the amount is payable in respect of an arrangement entered into for the purpose of managing the particular qualifying person’s financial risk associated with a potential increase in value of the securities under the agreement described in subsection (1.1).
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
Montant désigné

a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);

b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :

(i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

(ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of acquisitions of securities and transfers or dispositions of rights occurring after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
21. (1) The portion of paragraph 111(4)(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
21. (1) Le passage de l’alinéa 111(4)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) each capital property owned by the corporation immediately before that time (other than a property in respect of which an amount would, but for this paragraph, be required by paragraph (c) to be deducted in computing its adjusted cost base to the corporation or a depreciable property of a prescribed class to which, but for this paragraph, subsection (5.1) would apply) as is designated by the corporation in its return of income under this Part for the taxation year that ended immediately before that time or in a prescribed form filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which a notice of assessment of tax payable for the year or notification that no tax is payable for the year is sent to the corporation, is deemed to have been disposed of by the corporation immediately before the time that is immediately before that time for proceeds of disposition equal to the lesser of
e) chaque immobilisation dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait à déduire selon l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, est réputée, d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes ci-après et, d’autre part, avoir été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :
(2) Section 111 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.2):
(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.3) Paragraph (1)(a) does not apply in computing the taxable income of a trust for a taxation year if the trust is, in the year, an employee life and health trust.
(7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.4) For the purposes of computing the taxable income of an employee life and health trust for a taxation year, there may be deducted such portion as the trust may claim of the trust’s non-capital losses for the three taxation years immediately preceding and the three taxation years immediately following the year.
(7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.5) Notwithstanding paragraph (1)(a) and subsection (7.4), no amount in respect of the trust’s non-capital losses for a taxation year in which the trust was an employee life and health trust may be deducted in computing the trust’s taxable income for another taxation year (referred to in this subsection as the “specified year”) if

(a) the trust was not an employee life and health trust for the specified year; or

(b) the trust is an employee life and health trust that, because of the application of subsection 144.1(3), is not permitted to deduct any amount under subsection 104(6) for the specified year.
(7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;

b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.

(3) The description of E in the definition “non-capital loss” in subsection 111(8) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) an amount deductible under paragraph 104(6)(a.4) in computing the taxpayer’s income for the year;
a.1) une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(4) Subsections (2) and (3) apply after 2009.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.
22. (1) The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2), the amounts of $925 and $1,680 referred to in the description of A, and the amounts of $10,500 and $14,500 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.7(2), the amount of $462.50 referred to in the description of C, and the amounts of $16,667 and $25,700 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) The definition “adjusted income” in subsection 122.5(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu rajusté »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year in relation to a month specified for the taxation year, means the total of the individual’s income for the taxation year and the income for the taxation year of the individual’s qualified relation, if any, in relation to the specified month, both calculated as if in computing that income no amount were

(a) included

(i) under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6),

(ii) in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies, or

(iii) in respect of a gain described in subsection 40(3.21); or

(b) deductible under paragraph 60(y) or (z).
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
« revenu rajusté »
adjusted income

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

(2) Section 122.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Shared-custody parent

(3.01) Notwithstanding subsection (3), if an eligible individual is a shared-custody parent (within the meaning assigned by section 122.6, but with the words “qualified dependant” in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of one or more qualified dependants at the beginning of a month, the amount deemed by subsection (3) to have been paid during a specified month is equal to the amount determined by the following formula:

1/2 × (A + B)

where

A      is the amount determined by the formula in subsection (3), calculated without reference to this subsection, and

B      is the amount determined by the formula in subsection (3), calculated without reference to this subsection and subparagraph (b)(ii) of the definition “eligible individual” in section 122.6.
(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Parent ayant la garde partagée

1/2 × (A + B)

où :

A      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;

B      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.

(3) Paragraph 122.5(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 122.5(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the absence of an agreement referred to in paragraph (a), the person is deemed to be, in relation to that month, a qualified depend- ant of the individuals, if any, who are, at the beginning of that month, eligible individuals (within the meaning assigned by section 122.6, but with the words “qualified depend- ant” in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of that person; and
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
(4) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Subsections (2) and (3) apply for amounts that are deemed to be paid during months after June 2011.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes qui sont réputées être payées au cours de mois postérieurs à juin 2011.
24. (1) The definition “adjusted income” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
24. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year if in computing that income no amount were

(a) included

(i) under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6),

(ii) in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies, or

(iii) in respect of a gain described in subsection 40(3.21), or

(b) deductible under paragraph 60(y) or (z);
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
« revenu modifié »
adjusted income

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

(2) Paragraph (b) of the definition “eligible individual” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) is a parent of the qualified dependant who
(i) is the parent who primarily fulfils the responsibility for the care and upbringing of the qualified dependant and who is not a shared-custody parent in respect of the qualified dependant, or
(ii) is a shared-custody parent in respect of the qualified dependant,
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :
(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,
(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
(3) Section 122.6 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 122.6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée »

“shared-custody parent” in respect of a qualified dependent at a particular time means, where the presumption referred to in paragraph (f) of the definition “eligible individual” does not apply in respect of the qualified dependant, an individual who is one of the two parents of the qualified dependant who

(a) are not at that time cohabitating spouses or common-law partners of each other,

(b) reside with the qualified dependant on an equal or near equal basis, and

(c) primarily fulfil the responsibility for the care and upbringing of the qualified depend- ant when residing with the qualified depend- ant, as determined in consideration of prescribed factors,
« parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent

a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

(4) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Subsections (2) and (3) apply for overpayments that are deemed to arise after June 2011.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
25. (1) Section 122.61 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
25. (1) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Shared-custody parent

(1.1) Notwithstanding subsection (1), if an eligible individual is a shared-custody parent in respect of one or more qualified dependants at the beginning of a month, the overpayment deemed by subsection (1) to have arisen during the month is equal to the amount determined by the formula

1/2 × (A + B)

where

A      is the amount determined by the formula in subsection (1), calculated without reference to this subsection, and

B      is the amount determined by the formula in subsection (1), calculated without reference to this subsection and subparagraph (b)(ii) of the definition “eligible individual” in section 122.6.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Parent ayant la garde partagée

1/2 × (A + B)

où :

A      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

B      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.

(2) Subsection (1) applies for overpayments that are deemed to arise after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
26. (1) Paragraph (b) of the definition “adjusted net income” in subsection 122.7(1) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu net rajusté », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) in computing that income, no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6), in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies or in respect of a gain described in subsection 40(3.21); and
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
27. (1) Paragraph 127.55(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
27. (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) an employee life and health trust.
(iv) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
28. (1) Paragraph 128.1(4)(c) of the Act is replaced by the following:
28. (1) L’alinéa 128.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employee life and health trust

(b.1) notwithstanding paragraph (b), if the taxpayer is or was at any time an employee life and health trust,

(i) the taxpayer is deemed

(A) to have disposed, at the time (in this paragraph referred to as the “time of disposition”) that is immediately before the time that is immediately before the particular time, of each property owned by the taxpayer for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition, which proceeds are deemed to have become receivable and to have been received by the taxpayer at the time of disposition, and

(B) to have carried on a business at the time of disposition, and

(ii) each property of the taxpayer is deemed

(A) to have been described in the inventory of the business referred to in clause (i)(B), and

(B) to have a cost of nil at the time of disposition;
Reacquisition

(c) the taxpayer is deemed to have reacquired, at the particular time, each property deemed by paragraph (b) or (b.1) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property;
b.1) malgré l’alinéa b), si le contribuable est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(i) il est réputé :

(A) d’une part, avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition,

(B) d’autre part, avoir exploité une entreprise au moment de la disposition,

(ii) chacun de ses biens est réputé :

(A) d’une part, avoir été porté à l’inventaire de l’entreprise mentionnée à la division (i)(B),

(B) d’autre part, avoir un coût nul au moment de la disposition;

c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par les alinéas b) ou b.1) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
Nouvelle acquisition

(2) Paragraph (a) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi):
(2) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) an employee life and health trust,
(vi.1) fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2009.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2010.
29. (1) The portion of paragraph 129(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
29. (1) Le passage de l’alinéa 129(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application an amount (in this Act referred to as its “dividend refund” for the year) equal to the lesser of
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Paragraph 129(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, with all due dispatch, make the dividend refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
30. Paragraph 131(2)(b) of the Act is replaced by the following:
30. L’alinéa 131(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, with all due dispatch, make that capital gains refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
31. Paragraph 132(1)(b) of the Act is replaced by the following:
31. L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, with all due dispatch, make that capital gains refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the trust within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the trust for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
32. Paragraphs 133(6)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
32. Les alinéas 133(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application its allowable refund for the year; and
(b) shall, with all due dispatch, make that allowable refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;
b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
33. (1) The definition “transition year” in subsection 138(12) of the Act is replaced by the following:
33. (1) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“transition year”
« année transitoire »

“transition year” of a life insurer means

(a) in respect of the accounting standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of October 1, 2006, the life insurer’s first taxation year that begins after September 2006, and

(b) in respect of the International Financial Reporting Standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011, the life insurer’s first taxation year that begins after 2010;
« année transitoire »
« année transitoire »
transition year

a) En ce qui concerne les normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er octobre 2006, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006;

b) en ce qui concerne les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après 2010.

(2) Subsection 138(12) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deposit accounting insurance policy”
« police d’assurance à comptabilité de dépôt »

“deposit accounting insurance policy” in respect of a life insurer’s taxation year means an insurance policy of the life insurer that, according to generally accepted accounting principles, is not an insurance contract for that taxation year;
“excluded policy”
« police exclue »

“excluded policy” in respect of a life insurer’s base year means an insurance policy of the life insurer that would be a deposit accounting insurance policy for the life insurer’s base year if the International Financial Reporting Stand- ards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011 applied for that base year;
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » Police d’assurance d’un assureur sur le vie qui, selon les principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur.
« police d’assurance à comptabilité de dépôt »
deposit accounting insurance policy

« police exclue » Police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année.
« police exclue »
excluded policy

(3) Section 138 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
IFRS transition — reversals

(17.1) In applying subsections (18) and (19) to a life insurer for a taxation year of the life insurer in respect of the International Financial Reporting Standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011,

(a) the reference to “policy reserve” in B of the formula in the definition “reserve transition amount” in subsection (12) is to be read as a reference to “policy reserve determined without reference to the life insurer’s excluded policies”;

(b) the reference in those subsections to “that ends after the beginning of the transition year” is to be read as a reference to “that ends no sooner than two years after the beginning of the transition year”; and

(c) the reference in those subsections to “the first day of the transition year” is to be read as a reference to “the first day of the first year that ends no sooner than two years after the beginning of the transition year”.
(17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 :
Passage aux normes IFRS — annulations

a) la mention « provision technique » à l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

b) la mention « se terminant après le début de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire »;

c) la mention « le premier jour de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « le premier jour de la première année se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire ».

(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
34. (1) The Act is amended by adding the following after section 144:
34. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Employee Life and Health Trust
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
Definitions

144.1 (1) The following definitions apply in this section.
“actuary”
« actuaire »

“actuary” means a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries.
“class of beneficiaries”
« catégorie de bénéficiaires »

“class of beneficiaries” of a trust means a group of beneficiaries who have identical rights or interests under the trust.
“designated employee benefit”
« prestation désignée »

“designated employee benefit” means a benefit from a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy or a private health services plan.
“employee”
« employé »

“employee” means a current or former employee of an employer and includes an individual in respect of whom the employer has assumed responsibility for the provision of designated employee benefits as a result of the acquisition by the employer of a business in which the individual was employed.
“key employee”
« employé clé »

“key employee”, of an employer in respect of a taxation year, means an employee who

(a) was at any time in the taxation year or in a preceding taxation year, a specified employee of the employer; or

(b) was an employee whose employment income from the employer in any two of the five taxation years preceding the year exceeded five times the Year’s Maximum Pensionable Earnings (as determined under section 18 of the Canada Pension Plan) for the calendar year in which the employment income was earned.
144.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
« actuaire »
actuary

« catégorie de bénéficiaires » S’entend, relativement à une fiducie, d’un groupe de bénéficiaires dont les droits sur la fiducie ou les participations dans celle-ci sont identiques.
« catégorie de bénéficiaires »
class of beneficiaries

« employé » Employé actuel ou ancien d’un employeur, y compris tout particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées du fait qu’il a acquis une entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi.
« employé »
employee

« employé clé » S’entend, par rapport à un employeur pour une année d’imposition, de tout employé qui, selon le cas :
« employé clé »
key employee

a) était un employé déterminé de l’employeur au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

b) était un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année dépassait cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile où le revenu d’emploi a été gagné.

« prestation désignée » Prestation provenant d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.
« prestation désignée »
designated employee benefit

Employee life and health trust

(2) A trust that is established for employees of one or more employers (each referred to in this subsection as a “participating employer”) is an employee life and health trust for a taxation year if, throughout the taxation year, under the terms that govern the trust,

(a) the only purpose of the trust is to provide designated employee benefits to, or for the benefit of, persons described in subparagraphs (d)(i) or (ii); and

(b) on wind-up or reorganization, the property of the trust may only be distributed to

(i) each remaining beneficiary of the trust who is described in subparagraph (d)(i) or (ii) (other than a key employee or an individual who is related to a key employee) on a pro rata basis,

(ii) another employee life and health trust, or

(iii) after the death of the last beneficiary described in subparagraph (d)(i) or (ii), Her Majesty in right of Canada or a province;

(c) the trust is required to be resident in Canada, determined without reference to section 94;

(d) the trust may not have any beneficiaries other than persons each of whom is

(i) an employee of a participating employer,

(ii) an individual who, in respect of an employee of a participating employer, is (or, if the employee is deceased, was, at the time of the employee’s death)

(A) the spouse or common law partner of the employee, or

(B) related to the employee and either a member of the employee’s household or dependent on the employee for support,

(iii) another employee life and health trust, or

(iv) Her Majesty in right of Canada or a province;

(e) the trust contains at least one class of beneficiaries where

(i) the members of the class represent at least 25% of all of the beneficiaries of the trust who are employees of the participating employer, and

(ii) at least 75% of the members of the class are not key employees of the participating employer;

(f) the rights under the trust of each key employee of a participating employer are not more advantageous than the rights of a class of beneficiaries described in paragraph (e);

(g) no participating employer, nor any person who does not deal at arm’s length with a participating employer, has any rights under the trust as a beneficiary or otherwise, except rights to

(i) designated employee benefits,

(ii) to enforce covenants, warranties or similar provisions regarding

(A) the maintenance of the trust as an employee life and health trust, or

(B) the operation of the trust in a manner that prevents subsection (3) from applying to prohibit the deduction of an amount by the trust under subsection 104(6), or

(iii) prescribed payments;

(h) the trust may not make a loan to, or an investment in, a participating employer or a person or partnership with whom the participating employer does not deal at arm’s length;

(i) representatives of one or more participating employers do not constitute the majority of the trustees of the trust or otherwise control the trust.
(2) La fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs (appelés « employeur participant » au présent paragraphe) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, tout au long de l’année, selon les conditions qui la régissent :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

a) le seul objet de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

b) au moment de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes :

(i) chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), en proportion de leur participation,

(ii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii), Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

c) la fiducie est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94;

d) les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :

(i) un employé d’un employeur participant,

(ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

(A) l’époux ou le conjoint de fait de l’employé,

(B) une personne qui est liée à l’employé et qui habite chez lui ou est à sa charge,

(iii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(iv) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

e) la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l’employeur participant,

(ii) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l’employeur participant;

f) les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée à l’alinéa e);

g) les seuls droits consentis dans le cadre de la fiducie à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont les suivants :

(i) le droit à des prestations désignées,

(ii) le droit d’exiger l’exécution de conventions, de garanties ou de dispositions semblables concernant :

(A) le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(B) le fonctionnement de la fiducie de manière à éviter que le paragraphe (3) ne s’applique de façon à interdire la déduction par la fiducie d’une somme en application du paragraphe 104(6),

(iii) le droit à des paiements prévus par règlement;

h) il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou de lui consentir un prêt;

i) des représentants d’un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.

Breach of terms, etc.

(3) No amount may be deducted in a taxation year by an employee life and health trust pursuant to subsection 104(6) if in the taxation year the trust

(a) is not operated in accordance with the terms required by subsection (2) to govern the trust, or

(b) is operated or maintained primarily for the benefit of one or more key employees or their family members described in subparagraph 2(d)(ii).
(3) Aucune somme n’est déductible au cours d’une année d’imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l’année :
Violation des conditions

a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2);

b) est administrée ou maintenue principalement au profit d’un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille visés au sous-alinéa (2)d)(ii).

Deductibility of employer contributions

(4) In computing the income of an employer,

(a) the employer may deduct for a taxation year the portion of its contributions to an employee life and health trust made in the year that may reasonably be regarded as having been contributed to enable the trust to

(i) pay premiums to an insurance corporation that is licensed to provide insurance under the laws of Canada or a province for insurance coverage for the year or a prior year in respect of designated employee benefits for beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii), or

(ii) otherwise provide

(A) group term life insurance as described in clause 18(9)(a)(iii)(B), or

(B) any designated employee benefits payable in the year or a prior year to, or for the benefit of, beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii); and

(b) the portion of any contribution made to an employee life and health trust that exceeds the amount deductible under paragraph (a) and that may reasonably be regarded as enabling the trust to provide or pay benefits described in subparagraphs (a)(i) or (ii) in a subsequent taxation year is deductible for that year.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un employeur :
Déductibilité des cotisations patronales

a) l’employeur peut déduire pour une année d’imposition la partie de ses cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie :

(i) soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),

(ii) soit de fournir par ailleurs, selon le cas :

(A) une assurance-vie collective temporaire visée à la division 18(9)a)(iii)(B),

(B) des prestations désignées payables au cours de l’année ou d’une année antérieure à des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

b) la partie de toute cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède la somme déductible en application de l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie d’offrir ou de verser des prestations visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure est déductible pour cette année.

Actuarial determination

(5) For the purposes of subsection (4), if, in respect of an employer’s obligations to fund an employee life and health trust, a report has been prepared by an independent actuary, using accepted actuarial principles and practices, before the time of a contribution by the employer, the portion of the contribution that the report specifies to be the amount that the employee life and health trust is reasonably expected to pay or incur in a taxation year in order to provide designated employee benefits to beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii) for a taxation year is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been contributed to enable the trust to provide those benefits for the year.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.
Calcul actuariel

Multi-employer plans

(6) Notwithstanding subsection (4) and paragraph 18(9)(a), an employer may deduct in computing its income for a taxation year the amount that it is required to contribute for the year to an employee life and health trust if the following conditions are met at the time that the contribution is made:

(a) it is reasonable to expect that

(i) at no time in the year will more than 95% of the employees who are beneficiaries of the trust be employed by a single employer or by a related group of employers, and

(ii) at least 15 employers will contribute to the trust in respect of the year or at least 10% of the employees who are beneficiaries of the trust will be employed in the year by more than one participating employer and, for the purpose of this condition, all employers who are related to each other are deemed to be a single employer;

(b) employers contribute to the trust under a collective bargaining agreement and in accordance with a negotiated contribution formula that does not provide for any variation in contributions determined by reference to the financial experience of the trust; and

(c) contributions that are to be made by each employer are determined, in whole or in part, by reference to the number of hours worked by individual employees of the employer or some other measure that is specific to each employee with respect to whom contributions are made to the trust.
(6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :
Régimes interentreprises

a) il est raisonnable de s’attendre à ce que :

(i) d’une part, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d’employeurs ne dépasse 95 % à aucun moment de l’année,

(ii) d’autre part, au moins quinze employeurs cotisent à la fiducie pour l’année ou au moins 10 % des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés au cours de l’année par plus d’un employeur participant et, pour l’application de la présente condition, les employeurs liés les uns aux autres sont réputés être un seul et même employeur;

b) les employeurs cotisent à la fiducie aux termes d’une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;

c) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

Maximum deductible

(7) The amount deducted in a taxation year by an employer in computing its income in respect of contributions made to an employee life and health trust shall not exceed the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts contributed by the employer to the trust in the year or in a preceding taxation year; and

B      is the total of all amounts deducted by the employer in a preceding taxation year in respect of amounts contributed by the employer to the trust.
(7) La somme qu’un employeur déduit au cours d’une année d’imposition dans le calcul de son revenu au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
Déduction maximale

A – B

où :

A      représente le total des sommes qu’il a versées à la fiducie au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

B      le total des sommes qu’il a déduites au cours d’une année d’imposition antérieure au titre de sommes qu’il a versées à la fiducie.

Employer promissory note

(8) If an employer issues a promissory note or provides other evidence of its indebtedness to an employee life and health trust in respect of its obligation to the trust,

(a) the issuance of the note or the provision of the evidence of indebtedness to the trust is not a contribution to the trust; and

(b) a payment by the employer to the trust in full or partial satisfaction of its liability under the note or the evidence of indebtedness, whether stated to be of principal or interest or any other amount, is deemed to be an employer contribution to the trust that is subject to this section and not a payment of principal or interest on the note or indebtedness.
(8) Si un employeur émet un billet à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou fournit une autre preuve de son endettement envers elle, au titre de son obligation envers elle, les règles suivantes s’appliquent :
Billet à ordre d’employeur

a) l’émission du billet ou la fourniture de la preuve d’endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;

b) tout paiement effectué par l’employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation constatée par le billet ou la preuve d’endettement, qu’il s’agisse d’un paiement de principal, d’intérêts ou d’une autre somme, est réputé être une cotisation patronale à la fiducie qui est assujettie au présent article et non un paiement de principal ou d’intérêts sur le billet ou la dette.

Trust status — subsequent times

(9) For the purposes of determining whether an amount is deductible by an employer under subsection (4), if a trust was an employee life and health trust at the time that a promissory note or other evidence of indebtedness referred to in subsection (8) was issued or provided, the trust is deemed to be an employee life and health trust at each time that an employer contribution is deemed to have been made under paragraph (8)(b) in respect of the note or other indebtedness.
(9) Lorsqu’il s’agit d’établir si une somme est déductible par un employeur en application du paragraphe (4), la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet à ordre ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe (8) a été émis ou fourni est réputée être une telle fiducie à tout moment où une cotisation patronale est réputée avoir été versée aux termes de l’alinéa (8)b) relativement au billet ou à l’autre preuve d’endettement.
Statut de la fiducie — moments subséquents

Employee contributions

(10) For the purposes of paragraph 6(1)(f), subsection 6(4) and paragraph 118.2(2)(q), employee contributions to an employee life and health trust, to the extent that they are, and are identified by the trust at the time of contribution as, contributions in respect of a particular designated employee benefit, are deemed to be payments by the employee in respect of the particular designated employee benefit.
(10) Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.
Cotisations salariales

Income inclusion

(11) If a trust that is, or was, at any time, an employee life and health trust pays an amount as a distribution from the trust to any person in a taxation year, the amount of the distribution shall be included in computing the person’s income for the year, except to the extent that the amount is

(a) a payment of a designated employee benefit that is not included in the person’s income because of section 6; or

(b) a distribution to another employee life and health trust that is a beneficiary of the employee life and health trust.
(11) Si une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à un moment donné verse une somme à titre de distribution à une personne au cours d’une année d’imposition, le montant de la distribution est inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année, sauf dans la mesure où il représente, selon le cas :
Somme à inclure dans le revenu

a) une prestation désignée qui n’est pas incluse dans le revenu de la personne par l’effet de l’article 6;

b) une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui est bénéficiaire de la fiducie en cause.

Deemed separate trusts

(12) Where contributions have been received by an employee life and health trust from more than one employer, the trust is deemed to be a separate trust established in respect of the property held for the benefit of beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii) in respect of a particular employer, if

(a) the trustee designates the property to be held in a separate trust for the benefit of those beneficiaries in an election made on or before the filing-due date of the first taxation year of the separate trust described in this subsection; and

(b) under the terms of the trust, contributions from the employer and the income derived from those contributions accrues solely for the benefit of those beneficiaries.
(12) Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée être une fiducie distincte pour ce qui est des biens détenus pour le compte de bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) relativement à un employeur donné si, à la fois :
Fiducies réputées distinctes

a) le fiduciaire fait un choix afin que les biens soient détenus dans une fiducie distincte pour le compte de ces bénéficiaires, ce choix étant fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de la fiducie distincte visée au présent paragraphe;

b) selon l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent au seul profit de ces bénéficiaires.

Non-capital losses

(13) No non-capital loss is deductible by an employee life and health trust in computing its taxable income for a taxation year, except as provided by subsections 111(7.3) to (7.5).
(13) Aucune perte autre qu’une perte en capital n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, sauf dans les mesures prévues aux paragraphes 111(7.3) à (7.5).
Pertes autres qu’en capital

(2) Subsection (1) applies to trusts established after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fiducies établies après 2009.
35. (1) Subsection 146.2(6) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
35. (1) Le paragraphe 146.2(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the trust’s income shall be computed without reference to subsection 104(6).
c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
(2) Subsection (1) applies to the 2010 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
36. (1) The definition “contribution” in subsection 146.4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
36. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) other than for the purposes of paragraphs (4)(f) to (h) and (n), a specified RDSP payment as defined in subsection 60.02(1).
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).
(2) Subsection (1) applies after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
37. (1) The definitions “capital gains pool”, “enduring property” and “specified gift” in subsection 149.1(1) of the Act are repealed.
37. (1) Les définitions de « bien durable », « compte de gains en capital » et « don désigné », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) The definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“disbursement quota”
« contingent des versements »

“disbursement quota”, for a taxation year of a registered charity, means the amount determined by the formula

A × B × 0.035/365

where

A      is the number of days in the taxation year, and

B      is

(a) the prescribed amount for the year, in respect of all or a portion of a property owned by the charity at any time in the 24 months immediately preceding the taxation year that was not used directly in charitable activities or administration, if that amount is greater than

(i) if the registered charity is a charitable organization, $100,000, and

(ii) in any other case, $25,000, and

(b) in any other case, nil;
« contingent des versements » La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :
« contingent des versements »
disbursement quota

A × B × 0,035/365

où :

A      représente le nombre de jours de l’année;

B      :

a) la somme visée par règlement pour l’année, relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède :

(i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une oeuvre de bienfaisance,

(ii) 25 000 $, dans les autres cas,

b) dans les autres cas, zéro.

(3) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated gift”
« don déterminé »

“designated gift” means that portion of a gift of property made in a taxation year by a particular registered charity, to another registered charity with which it does not deal at arm’s length, that is designated by the particular registered charity in its information return for the taxation year;
« don déterminé » La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année.
« don déterminé »
designated gift

(4) Paragraph 149.1(1.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 149.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a designated gift;
a) un don déterminé;
(5) The portion of subsection 149.1(1.2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 149.1(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Authority of Minister

(1.2) For the purposes of the determination of B in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1), the Minister may

(a) authorize a change in the number of periods chosen by a registered charity in determining the prescribed amount; and
(1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :
Pouvoir du ministre

a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;

(6) Paragraphs 149.1(4.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(6) Les alinéas 149.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) of a registered charity, if it has entered into a transaction (including a gift to another registered charity) and it may reasonably be considered that a purpose of the transaction was to avoid or unduly delay the expenditure of amounts on charitable activities;
(b) of a registered charity, if it may reasonably be considered that a purpose of entering into a transaction (including the acceptance of a gift) with another registered charity to which paragraph (a) applies was to assist the other registered charity in avoiding or unduly delaying the expenditure of amounts on charitable activities;
a) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
b) de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
(7) Subsection 149.1(4.1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(7) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length.
d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.
(8) Subsections 149.1(8) and (9) of the Act are replaced by the following:
(8) Les paragraphes 149.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accumulation of property

(8) A registered charity may, with the approval in writing of the Minister, accumulate property for a particular purpose, on terms and conditions and over any period of time that the Minister specifies in the approval. Any property accumulated after receipt of and in accordance with the approval, including any income earned in respect of the accumulated property, is not to be included in calculating the prescribed amount in paragraph (a) of the description of B in the definition “disbursement quota” in subsection (1) for the portion of any taxation year in the period, except to the extent that the registered charity is not in compliance with the terms and conditions of the approval.
(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans le calcul de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme ne s’est pas conformé aux modalités de l’approbation.
Accumulation de biens

(9) Subparagraph 149.1(12)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 149.1(12)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a designated gift,
(i) d’un don déterminé,
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
38. (1) Paragraphs 152(3.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
38. (1) Les alinéas 152(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if at the end of the year the taxpayer is a mutual fund trust or a corporation other than a Canadian-controlled private corporation, the period that ends four years after the earlier of the day of sending of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of sending of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year; and
(b) in any other case, the period that ends three years after the earlier of the day of sending of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of sending of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year.
a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.
(2) Subparagraph 152(4)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 152(4)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the day that is 90 days after the day of sending of a notice of the provincial reassessment.
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
39. (1) Paragraph 153(1)(s) of the Act is replaced by the following:
39. (1) L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(s) an amount described in paragraph 56(1)(r) or (z.2), or
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r) ou z.2),
(2) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Withholding — stock option benefits

(1.01) An amount that is deemed to have been received by a taxpayer as a benefit under or because of any of paragraphs 7(1)(a) to (d.1) is remuneration paid as a bonus for the purposes of paragraph (1)(a), except the portion, if any, of the amount that is

(a) deductible by the taxpayer under paragraph 110(1)(d) in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year;

(b) deemed to have been received in a taxation year as a benefit because of a disposition of securities to which subsection 7(1.1) applies; or

(c) determined under paragraph 110(2.1)(b) to be deductible by the taxpayer under paragraph 110(1)(d.01) in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year.
(1.01) Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :
Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions

a) est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;

b) est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;

c) par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.

(3) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
(3) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Non-cash stock option benefit

(1.31) An amount deemed to have been received as a benefit under or because of any of paragraphs 7(1)(a) to (d.1) shall not be considered a basis on which the Minister may determine a lesser amount under subsection (1.1) solely because it is received as a non-cash benefit.
(1.31) Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.
Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions

(4) Subsection (1) applies after 2009.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
(5) Subsection (2) applies after 2010, except that it does not apply with respect to benefits arising from rights granted before 2011 to a taxpayer under an agreement to sell or issue securities that was entered into in writing before 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010 and that included, at that time, a written condition prohibiting the taxpayer from disposing of the securities acquired under the agreement for a period of time after exercise.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2011. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 à un contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu’après l’expiration d’un certain délai.
(6) Subsection (3) applies after 2010.
(6) Le paragraphe (3) s’applique à compter de 2011.
40. Paragraph 161(11)(c) of the Act is replaced by the following:
40. L’alinéa 161(11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the case of a penalty payable by reason of any other provision of this Act, from the day of sending of the notice of original assessment of the penalty to the day of payment.
c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.
41. Subparagraphs 161.1(3)(c)(i) to (v) of the Act are replaced by the following:
41. Les sous-alinéas 161.1(3)c)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the day of sending of the first notice of assessment giving rise to any portion of the corporation’s overpayment amount to which the application relates,
(ii) the day of sending of the first notice of assessment giving rise to any portion of the corporation’s underpayment amount to which the application relates,
(iii) if the corporation has served a notice of objection to an assessment referred to in subparagraph (i) or (ii), the day of sending of the notification under subsection 165(3) by the Minister in respect of the notice of objection,
(iv) if the corporation has appealed, or applied for leave to appeal, from an assessment referred to in subparagraph (i) or (ii) to a court of competent jurisdiction, the day on which the court dismisses the application, the application or appeal is discontinued or final judgment is pronounced in the appeal, and
(v) the day of sending of the first notice to the corporation indicating that the Minister has determined any portion of the corporation’s overpayment amount to which the application relates, if the overpayment amount has not been determined as a result of a notice of assessment sent before that day.
(i) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(ii) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,
(v) la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.
42. (1) Paragraphs 164(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
42. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may,
(i) before sending the notice of assessment for the year, where the taxpayer is, for any purpose of the definition “refundable investment tax credit” (as defined in subsection 127.1(2)), a qualifying corporation (as defined in that subsection) and claims in its return of income for the year to have paid an amount on account of its tax payable under this Part for the year because of subsection 127.1(1) in respect of its refundable investment tax credit (as defined in subsection 127.1(2)), refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the amount by which the total determined under paragraph (f) of the definition “refundable investment tax credit” in subsection 127.1(2) in respect of the taxpayer for the year exceeds the total determined under paragraph (g) of that definition in respect of the taxpayer for the year,
(ii) before sending the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualified corporation (as defined in subsection 125.4(1)) or an eligible production corporation (as defined in subsection 125.5(1)) and an amount is deemed under subsection 125.4(3) or 125.5(3) to have been paid on account of its tax payable under this Part for the year, refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the total of those amounts so deemed to have been paid, and
(iii) on or after sending the notice of assessment for the year, refund any overpayment for the year, to the extent that the overpayment was not refunded pursuant to subparagraph (i) or (ii); and
(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in subparagraph (a)(iii) after sending the notice of assessment if application for it is made in writing by the taxpayer within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the taxpayer for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
(2) The portion of subsection 164(1.5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 164(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(1.5) Notwithstanding subsection (1), the Minister may, on or after sending a notice of assessment for a taxation year, refund all or any portion of any overpayment of a taxpayer for the year
(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop d’un contribuable pour l’année si, selon le cas :
Exception

(3) Subsection 164(2.3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 164(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Form deemed to be return of income

(2.3) For the purpose of subsection (1), where a taxpayer files the form referred to in paragraph (b) of the definition “return of income” in section 122.6 for a taxation year, the form is deemed to be a return of the taxpayer’s income for that year and a notice of assessment in respect of that return is deemed to have been sent by the Minister.
(2.3) Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de « déclaration de revenu » à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.
Déclaration de revenu réputée

43. (1) Subparagraph 165(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the day that is 90 days after the day of sending of the notice of assessment; and
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;
(2) Paragraph 165(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 165(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after the day of sending of the notice of assessment.
b) dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(3) The portion of subsection 165(1.1) of the Act after paragraph (c) and before paragraph (d) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer may object to the assessment or determination within 90 days after the day of sending of the notice of assessment or determination, but only to the extent that the reasons for the objection can reasonably be regarded
le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :
44. Subsection 166.1(6) of the Act is replaced by the following:
44. Le paragraphe 166.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date of objection or request if application granted

(6) If an application made under subsection (1) is granted, the notice of objection or the request, as the case may be, is deemed to have been served or made on the day on which the decision of the Minister is sent to the taxpayer.
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée à la date de l’envoi de la décision du ministre au contribuable.
Date de production de l’avis d’opposition ou de la requête

45. The portion of subsection 169(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
45. Le passage du paragraphe 169(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been sent to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
46. (1) The Act is amended by adding the following after section 180:
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
PART I.01
PARTIE I.01
TAX IN RESPECT OF STOCK OPTION BENEFIT DEFERRAL
IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Election — special tax and relief for deferral of stock option benefits

180.01 (1) A taxpayer may make an election in prescribed form to have subsection (2) apply for a taxation year in respect of particular securities if

(a) the taxpayer elected to have subsection 7(8) apply, as that subsection applied before 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010, in respect of the particular securities; and

(b) the taxpayer has, in the year and before 2015, disposed of the particular securities; and

(c) the election under this subsection is filed

(i) if the taxpayer has disposed of the particular securities before 2010, on or before the taxpayer’s filing-due date for 2010, and

(ii) in any other case, on or before the taxpayer’s filing-due date for the year of disposition of the particular securities.
180.01 (1) Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :
Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions

a) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;

b) il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;

c) le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :

(i) si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,

(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.

Effect of election

(2) If a taxpayer makes an election under subsection (1) for a taxation year in respect of particular securities, the following rules apply:

(a) paragraph 110(1)(d) shall be read without reference to the phrase “1/2 of” in respect of the amount of the benefit deemed by subsection 7(1) to have been received by the taxpayer in the year in respect of the particular securities;

(b) the taxpayer is deemed to have realized a capital gain for the year equal to the lesser of

(i) the amount that is deductible by the taxpayer under paragraph 110(1)(d), as modified by paragraph (a), and

(ii) the taxpayer’s capital loss in respect of the disposition of the particular securities;

(c) the taxpayer is liable to pay a tax for the year equal to

(i) in the case of a taxpayer resident in the Province of Quebec at the end of the year, 2/3 of the taxpayer’s proceeds of disposition (as defined in section 54, but determined without reference to subsection 73(1)) of the particular securities, and

(ii) in any other case, the taxpayer’s proceeds of disposition (as defined in section 54, but determined without reference to subsection 73(1)) of the particular securities;

(d) to the extent that the taxation year is outside the normal reassessment period (as defined in subsection 152(3.1)), the election is deemed to be an application for reassessment under subsection 152(4.2); and

(e) notwithstanding subsection 152(4) and as the circumstances require, the Minister shall re-determine the taxpayer’s “net capital loss” (as defined in subsection 111(8)) for the taxation year and reassess any taxation year in which an amount has been deducted under paragraph 111(1)(b).
(2) Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :
Effet du choix

a) l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;

b) le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),

(ii) sa perte en capital relative à la disposition des titres;

c) le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(i) s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,

(ii) dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;

d) dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);

e) malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b).

Non-application for employment insurance purposes

(3) An amount included under subsection (2)(b) in computing a person’s income under Part I of this Act for a taxation year shall not be included in determining the income of the person for the year under Part VII of the Employment Insurance Act.
(3) Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.
Non-application aux fins d’assurance-emploi

Provisions applicable to this Part

(4) Subsection 150(3), sections 150.1 to 152, 155 to 156.1 and 158 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(4) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
47. (1) The definition “adjusted income” in subsection 180.2(1) of the Act is replaced by the following:
47. (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income under Part I for the year if in computing that income no amount were

(a) included

(i) under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6),

(ii) in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies, or

(iii) in respect of a gain described in subsection 40(3.21), or

(b) deductible under paragraph 60(w), (y) or (z);
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
« revenu modifié »
adjusted income

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).

(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
48. The portion of subsection 184(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
48. Le passage du paragraphe 184(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election to treat excess as separate dividend

(3) If, in respect of a dividend payable at a particular time after 1971, a corporation would, but for this subsection, be required to pay a tax under this Part equal to all or a portion of an excess referred to in subsection (2) of this section or subsection 184(1) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, it may elect in prescribed manner on or before a day that is not later than 90 days after the day of sending of the notice of assessment in respect of the tax that would otherwise be payable under this Part, and on such an election being made, subject to subsection (4), the following rules apply:
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

49. The portion of subsection 185.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
49. Le passage du paragraphe 185.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election to treat excessive eligible dividend designation as an ordinary dividend

(2) If, in respect of an excessive eligible dividend designation that is not described in paragraph (1)(b) and that is made by a corporation in respect of an eligible dividend (in this subsection and subsection (3) referred to as the “original dividend”) paid by it at a particular time, the corporation would, if this Act were read without reference to this subsection, be required to pay a tax under subsection (1), and it elects in prescribed manner on or before the day that is 90 days after the day of sending the notice of assessment in respect of that tax that would otherwise be payable under subsection (1), the following rules apply:
(2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :
Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

50. (1) Subsection 188(3.1) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le paragraphe 188(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of subsection (3)

(3.1) Subsection (3) does not apply to a transfer that is a gift to which subsection 188.1(11) or (12) applies.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).
Non-application du paragraphe (3)

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
51. (1) Subsection 188.1(11) of the Act is replaced by the following:
51. (1) Le paragraphe 188.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delay of expenditure

(11) If, in a taxation year, a registered charity has entered into a transaction (including a gift to another registered charity) and it may reasonably be considered that a purpose of the transaction was to avoid or unduly delay the expenditure of amounts on charitable activities, the registered charity is liable to a penalty under this Act for its taxation year equal to 110% of the amount of expenditure avoided or delayed, and in the case of a gift to another registered charity, both charities are jointly and severally, or solidarily, liable to the penalty.
(11) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.
Report de dépense

Gifts not at arm’s length

(12) If a registered charity has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length, the registered charity is liable to a penalty under this Act for that subsequent taxation year equal to 110% of the difference between the fair market value of the property and the additional amount expended.
(12) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.
Don à un organisme avec lien de dépendance

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
52. Subparagraph 189(6.2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
52. Le sous-alinéa 189(6.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts, each of which is an expenditure made by the charity, on charitable activities carried on by it, before the particular time and during the period (referred to in this subsection as the “post-assessment period”) that begins immediately after a notice of the latest such assessment was sent and ends at the end of the one-year period
(i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,
53. Subparagraphs 191.2(1)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
53. Les sous-alinéas 191.2(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the day of sending of any notice of assessment of tax payable under this Part or Part I by the corporation for that year,
(ii) where the corporation has served a notice of objection to an assessment described in subparagraph (i), the day of sending of a notice that the Minister has confirmed or varied the assessment,
(i) le jour d’envoi d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,
(ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour d’envoi d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,
54. Paragraph 191.3(2)(b) of the Act is replaced by the following:
54. Le passage de l’alinéa 191.3(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) it is filed on or before the day on or before which the transferor corporation’s return for the year in respect of which the agreement is filed is required to be filed under this Part or within the 90-day period beginning on the day of sending of a notice of assessment of tax payable under this Part or Part I by the transferor corporation for the year or by the transferee corporation for its taxation year ending in the calendar year in which the taxation year of the transferor corporation ends or the sending of a notification that no tax is payable under this Part or Part I for that taxation year;
b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant à la date d’envoi :
55. (1) The portion of clause 204.81(1)(c)(v)(A) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
55. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) if the share is held by the specified individual in respect of the share, a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of that individual or a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund under which that individual, spouse or common-law partner is the annuitant,
(A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :
(2) Subclause 204.81(1)(c)(v)(D)(II) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 204.81(1)c)(v)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) an annuitant under a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund that was a holder of the share,
(D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,
(3) The portion of subparagraph 204.81(1)(c)(vii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(3) Le passage du sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vii) the corporation shall not register a transfer of a Class A share by the specified individual in respect of the share, a spouse or common-law partner of the specified individual or a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund under which the specified individual or spouse or common-law partner is the annuitant, unless
(vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :
(4) Clause 204.81(1)(c)(vii)(C) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 204.81(1)c)(vii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) the transfer is to the specified individual, a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the specified individual or a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund under which the specified individual or the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the specified individual is the annuitant,
(C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,
(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
56. Paragraphs 207(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
56. Les alinéas 207(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application any allowable refund of the person for the year, to the extent that it was not applied against the person’s tax payable under paragraph (1)(b); and
(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in paragraph (a) after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the person within three years after the sending of an original notice of assessment for the year.
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
57. (1) Paragraph (b) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) a swap transaction, or
(iv) specified non-qualified investment income that has not been distributed under the TFSA within 90 days of receipt by the holder of the TFSA of a notice issued by the Minister under subsection 207.06(4); and
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été distribué dans le cadre du compte dans les 90 jours suivant le jour où le titulaire du compte a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
(2) Paragraph (c) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a benefit that is income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to
(i) a deliberate over-contribution, or
(ii) a prohibited investment in respect of the TFSA or any other TFSA of the holder; and
(d) a prescribed benefit.
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle,
(ii) soit à un placement interdit relativement au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;
d) tout bénéfice visé par règlement.
(3) Paragraph (b) of the description of C in the definition “excess TFSA amount” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a specified distribution;
b) une distribution déterminée;
(4) Paragraph (a) of the description of E in the definition “excess TFSA amount” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) nil, if the distribution is a qualifying transfer or a specified distribution, and
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée,
(5) The definition “unused TFSA contribution room” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
(5) La définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in circumstances where the Minister has, in accordance with section 207.06, waived or cancelled all or part of the liability imposed on the individual, the amount determined by the Minister; and
a.1) dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;
(6) Subparagraph (ii) of the description of B in the definition “unused TFSA contribution room” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a specified distribution,
(ii) une distribution déterminée,
(7) Subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deliberate over-contribution”
« cotisation excédentaire intentionnelle »

“deliberate over-contribution” of an individual means a contribution made under a TFSA by the individual that results in, or increases, an excess TFSA amount, unless it is reasonable to conclude that the individual neither knew nor ought to have known that the contribution could result in liability for a penalty, tax or similar consequence under this Act.
“specified distribution”
« distribution déterminée »

“specified distribution” means

(a) a distribution made under a TFSA to the extent that it is, or is reasonably attributable to, an amount that is

(i) an advantage in respect of the TFSA or any other TFSA of the holder,

(ii) specified non-qualified investment income,

(iii) an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the TFSA or any other TFSA of the holder, or

(iv) an amount described in subparagraph 207.06(1)(b)(ii); or

(b) a prescribed distribution.
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé »

“specified non-qualified investment income”, in respect of a TFSA and its holder, means income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the TFSA or any other TFSA of the holder.
“swap transaction”
« opération de swap »

“swap transaction”, in respect of a trust governed by a TFSA, means a transfer of property (other than a transfer that is a distribution or a contribution) occurring between the trust and the holder of the TFSA or a person with whom the holder does not deal at arm’s length.
« cotisation excédentaire intentionnelle » Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi.
« cotisation excédentaire intentionnelle »
deliberate over-contribution

« distribution déterminée » Selon le cas :
« distribution déterminée »
specified distribution

a) distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :

(i) tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

(ii) tout revenu de placement non admissible déterminé,

(iii) toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

(iv) toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

b) distribution visée par règlement.

« opération de swap » En ce qui concerne une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout transfert de bien, sauf celui qui constitue une distribution ou une cotisation, effectué entre la fiducie et le titulaire du compte ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.
« opération de swap »
swap transaction

« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un compte d’épargne libre d’impôt et son titulaire, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income

(8) Subsections (1) to (6) apply after October 16, 2009, except that subparagraph (c)(ii) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (2), does not apply in respect of income (including a capital gain) earned before October 17, 2009.
(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009. Toutefois, le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « avantage » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement au revenu, y compris un gain en capital, gagné avant cette date.
(9) The definition “deliberate over-contribution” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to contributions made after October 16, 2009.
(9) La définition de « cotisation excédentaire intentionnelle » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux cotisations versées après le 16 octobre 2009.
(10) The definition “specified distribution” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to distributions that occur after October 16, 2009, other than the portion of a distribution that is, or is reasonably attributable to, an advantage that was extended, or income earned, before October 17, 2009.
(10) La définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux distributions effectuées après le 16 octobre 2009, sauf s’il s’agit de la partie d’une distribution qui représente un avantage accordé, ou un revenu gagné, avant le 17 octobre 2009 ou qu’il est raisonnable d’attribuer à un tel avantage ou revenu.
(11) The definition “specified non-qualified investment income” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to the 2010 and subsequent taxation years.
(11) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
(12) The definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to transfers of property that occur after October 16, 2009.
(12) La définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux transferts de biens effectués après le 16 octobre 2009.
58. (1) Subsections 207.04(6) and (7) of the Act are repealed.
58. (1) Les paragraphes 207.04(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
59. (1) Subsection 207.05(1) of the Act is replaced by the following:
59. (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable in respect of advantage

207.05 (1) A tax is payable under this Part for a calendar year if, in the year, an advantage in relation to a TFSA is extended to, or is received or receivable by, a holder of the TFSA, a trust governed by the TFSA, or any other person who does not deal at arm’s length with the holder of the TFSA.
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt est accordé à un titulaire du compte, à une fiducie régie par le compte ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt à payer relativement à un avantage

(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
60. (1) Paragraph 207.06(1)(b) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 207.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) one or more distributions are made without delay under a TFSA of which the individual is the holder, the total amount of which is not less than the total of
(i) the amount in respect of which the individual would otherwise be liable to pay the tax, and
(ii) income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to the amount described in subparagraph (i).
b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
(2) Section 207.06 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Waiver of tax payable — advantage

(3) The Minister shall not waive or cancel a liability imposed under subsection 207.05(3) on an individual unless one or more distributions are made without delay under a TFSA of which the individual is the holder, the total amount of which is not less than the amount of the liability waived or cancelled.
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Renonciation de l’impôt à payer — avantage

Other powers of Minister

(4) The Minister may notify the holder of a TFSA that the holder must cause a distribution to be made under the TFSA within 90 days of receipt of the notice, the amount of which is not less than the amount of the specified non-qualified investment income.
(4) Le ministre peut aviser le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt de l’obligation de celui-ci de prendre des mesures afin que soit effectuée sur le compte, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis, une distribution d’un montant au moins égal au montant du revenu de placement non admissible déterminé.
Autres pouvoirs du ministre

(3) Subsections (1) and (2) apply after October 16, 2009.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009.
61. (1) The Act is amended by adding the following after section 207.06:
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.06, de ce qui suit :
Income inclusion

207.061 A holder of a TFSA shall include in computing the holder’s income for a taxation year under Part I the total of all amounts each of which is the portion of a distribution made in the year that is described in

(a) subparagraph 207.06(1)(b)(ii);

(b) subsection 207.06(3); or

(c) subparagraph (a)(ii) of the definition “specified distribution”.
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I le total des sommes représentant chacune la partie de toute distribution effectuée au cours de l’année qui est visée à l’une des dispositions suivantes :
Somme à inclure dans le revenu

a) le sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

b) le paragraphe 207.06(3);

c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée ».

Special limit on tax payable

207.062 If an individual is liable to pay an amount of tax under section 207.05 and under sections 207.02 or 207.03 in respect of the same contribution for the same calendar year, the tax payable under section 207.05 for the year shall be reduced by the amount of the tax payable under section 207.02 or 207.03, as the case may be, for the year.
207.062 Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.
Restriction

(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
62. Paragraphs 207.07(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
62. Les alinéas 207.07(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application any allowable refund of the person for the year, to the extent that it was not applied against the person’s tax payable under paragraph (1)(b); and
(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in paragraph (a) after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the person within three years after the sending of an original notice of assessment for the year.
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
63. Paragraphs 207.7(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
63. Les alinéas 207.7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year or a notification that no tax is payable for the year, refund without application an amount equal to the amount, if any, by which the refundable tax of the arrangement at the end of the immediately preceding year exceeds the refundable tax of the arrangement at the end of the year; and
(b) shall, with all due dispatch, make such a refund after sending the notice of assessment if application for it has been made in writing by the custodian within three years after the day of sending of a notice of an original assessment for the year or of a notification that no tax is payable for the year.
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;
b) rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.
64. (1) Subsection 212(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (u), by adding “or” at the end of paragraph (v) and by adding the following after paragraph (v):
64. (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
(w) a payment out of a trust that is, or was, at any time, an employee life and health trust, except to the extent that it is a payment of a designated employee benefit (as defined by subsection 144.1(1)).
w) d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1).
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
65. Subparagraph 222(4)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
65. Le sous-alinéa 222(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 226(1), in respect of the tax debt is sent to or served on the taxpayer, after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
66. (1) Paragraphs 225.1(1.1)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
66. (1) Les alinéas 225.1(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) in the case of an amount assessed under section 188.1, one year after the day on which the notice of assessment was sent; and
(c) in any other case, 90 days after the day on which the notice of assessment was sent.
b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;
c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(2) Subsection 225.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No action by Minister

(2) If a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs (1)(a) to (g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is sent to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment.
(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.
Restriction

(3) Paragraph 225.1(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 225.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at any time on or before the particular day that is 90 days after the day of the sending of the notice of assessment, 1/2 of the amount so assessed; and
a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;
67. Subsections 244(14) and (15) of the Act are replaced by the following:
67. Les paragraphes 244(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mailing or sending date

(14) For the purposes of this Act, where any notice or notification described in subsection 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) or 166.1(5) or any notice of assessment or determination is mailed, or sent electronically, it shall be presumed to be mailed or sent, as the case may be, on the date of that notice or notification.
(14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date when electronic notice sent

(14.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person or partnership is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person or partnership to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person or partnership that a notice or other communication requiring the person or partnership’s immediate attention is available in the person or partnership’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person or partnership’s secure electronic account and the person or partnership has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(14.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date when assessment made

(15) If any notice of assessment or determination has been sent by the Minister as required by this Act, the assessment or determination is deemed to have been made on the day of sending of the notice of the assessment or determination.
(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

68. The portion of subsection 245(6) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
68. Le paragraphe 245(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
any person (other than a person referred to in paragraph (a) or (b)) shall be entitled, within 180 days after the day of sending of the notice, to request in writing that the Minister make an assessment, reassessment or additional assessment applying subsection (2) or make a determination applying subsection 152(1.11) with respect to that transaction.
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.
69. (1) The definition “employee benefit plan” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
69. (1) La définition de « régime de prestations aux employés », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“employee benefit plan”
« régime de prestations aux employés »

“employee benefit plan” means an arrangement under which contributions are made by an employer or by any person with whom the employer does not deal at arm’s length to another person (in this Act referred to as the “custodian” of an employee benefit plan) and under which one or more payments are to be made to or for the benefit of employees or former employees of the employer or persons who do not deal at arm’s length with any such employee or former employee (other than a payment that, if section 6 were read without reference to subparagraph 6(1)(a)(ii) and paragraph 6(1)(g), would not be required to be included in computing the income of the recipient), but does not include any portion of the arrangement that is

(a) a fund, plan or trust referred to in subparagraph 6(1)(a)(i) or paragraph 6(1)(d) or (f),

(b) a trust described in paragraph 149(1)(y),

(c) an employee trust,

(c.1) a salary deferral arrangement, in respect of a taxpayer, under which deferred amounts are required to be included as benefits under paragraph 6(1)(a) in computing the taxpayer’s income,

(c.2) a retirement compensation arrangement,

(d) an arrangement the sole purpose of which is to provide education or training for employees of the employer to improve their work or work-related skills and abilities, or

(e) a prescribed arrangement;
« régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si le paragraphe 6(1) s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) et de l’alinéa 6(1)g); n’est pas un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
« régime de prestations aux employés »
employee benefit plan

a) un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);

b) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

c) une fiducie d’employés;

c.1) une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;

c.2) une convention de retraite;

d) un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

e) un mécanisme visé par règlement.

(2) The definition “retirement compensation arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(f.1) an employee life and health trust,
f.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
(3) The definition “salary deferral arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) an employee life and health trust,
e.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
(4) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“employee life and health trust”
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »

“employee life and health trust” has the meaning assigned by subsection 144.1(2);
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés » S’entend au sens du paragraphe 144.1(2).
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »
employee life and health trust

(5) Subsections (1) to (4) apply after 2009.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2010.
R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

2009, c. 31, s. 30(3)

70. Paragraphs 38(4)(a) and (b) of the Canada Pension Plan are replaced by the following:
70. Les alinéas 38(4)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 31, par. 30(3)

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the contribution on sending the notice of assessment of the contribution, without any application having been made for the refund; and
(b) shall make such a refund after sending the notice of assessment, if application is made in writing by the contributor not later than four years — or, in the case of a contributor who is notified after the coming into force of this paragraph of a decision under subsection 60(7), 81(2), 82(11) or 83(11) in respect of a disability pension, ten years — after the end of the year.
a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

71. Subsection 85(4) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
71. Le paragraphe 85(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Mailing or sending date

(4) The day of mailing or sending, as the case may be, of a notice of assessment described in subsection (2) is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to be the day appearing from the notice to be the date of the notice unless called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.
(4) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d’envoi

Date electronic notice sent

(5) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person or partnership is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person or partnership to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person or partnership that a notice or other communication requiring the person or partnership’s immediate attention is available in the person or partnership’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person or partnership’s secure electronic account and the person or partnership has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(5) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

72. Subsection 102(14) of the Act is replaced by the following:
72. Le paragraphe 102(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date assessment made

(14) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required by this Part, the assessment is deemed to have been made on the day on which the notice is sent.
(14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.
Date d’établissement d’une évaluation

2009, c. 33, s. 16

73. Paragraphs 152.3(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
73. Les alinéas 152.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the premium on sending the notice of assessment of the premium, without any application having been made for the refund; and
(b) shall make the refund after sending the notice of assessment, if an application for the refund is made in writing by the self-employed person not later than three years after the end of the year.
a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.
2006, c. 4, s. 168

Universal Child Care Benefit Act
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
2006, ch. 4, art. 168

74. (1) Section 2 of the Universal Child Care Benefit Act is amended by adding the following in alphabetical order:
74. (1) L’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée »

“shared-custody parent” has the meaning assigned by section 122.6 of the Income Tax Act.
« parent ayant la garde partagée » S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent

(2) Subsection (1) applies after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
75. (1) Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
75. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount of payment

4. (1) The Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who is a qualified dependant of the eligible individual at the beginning of that month,

(a) a benefit of $50, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $100 in any other case.
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
Versement de la prestation

a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

(2) Subsection (1) applies to payments in respect of months after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements visant des mois postérieurs à juin 2011.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

76. (1) The definition “food waste” in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations is repealed.
76. (1) La définition de « déchets alimentaires », au paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est abrogée.
(2) The definitions “biogas”, “district energy system” and “eligible waste fuel” in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les définitions de « biogaz », « combustible résiduaire admissible » et « réseau énergétique de quartier », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“biogas” means the gas produced by the anaerobic digestion of organic waste that is sludge from an eligible sewage treatment facility, food and animal waste, manure, plant residue or wood waste. (biogaz)
“district energy system” means a system that is used primarily to provide heating or cooling by continuously circulating, from a central generation unit to one or more buildings through a system of interconnected pipes, an energy transfer medium that is heated or cooled using thermal energy. (réseau énergétique de quartier)
“eligible waste fuel” means biogas, bio-oil, digester gas, landfill gas, municipal waste, pulp and paper waste and wood waste. (combustible résiduaire admissible)
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)
(3) Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“food and animal waste” means organic waste that is disposed of in accordance with the laws of Canada or a province and that is
(a) generated during the preparation or processing of food for human or animal consumption;
(b) food that is no longer fit for human or animal consumption; or
(c) animal remains. (déchets alimentaires et animaux)
« déchets alimentaires et animaux » Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) sont des restes animaux. (food and animal waste)
(4) Subsections (1) to (3) apply to property acquired after February 25, 2008, except that the definition “district energy system” in subsection 1104(13) of Regulations, as enacted by subsection (2), applies to property acquired after March 3, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, la définition de « réseau énergétique de quartier » au paragraphe 1104(13) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.
77. (1) Paragraph 1219(1)(f) of the Regulations is replaced by the following:
77. (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(f) for the drilling or completion of a well for the project, other than a well that is, or can reasonably be expected to be, used for the installation of underground piping that is included in paragraph (d) of Class 43.1 or paragraph (b) of Class 43.2 in Schedule II; or
f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf s’il s’agit d’un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II;
(2) Subsection (1) applies to expenses incurred after May 2, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 2 mai 2010.
78. (1) Section 1402 of the Regulations is replaced by the following:
78. (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1402. Any amount determined under section 1400 or 1401 shall be determined
(a) net of relevant reinsurance recoverable amounts; and
(b) without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.
1402. Les montants déterminés selon les articles 1400 ou 1401 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
79. (1) Section 1406 of the Regulations is replaced by the following:
79. (1) L’article 1406 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1406. Any amount determined under section 1404 or 1405 shall be determined
(a) net of relevant reinsurance recoverable amounts;
(b) without reference to any liability in respect of a segregated fund (other than a liability in respect of a guarantee in respect of a segregated fund policy); and
(c) without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.
1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 ou 1405 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé;
c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
80. (1) Subsection 1408(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
80. (1) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deposit accounting insurance policy” has the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act. (police d’assurance à comptabilité de dépôt)
“reinsurance recoverable amount” of an insurer means an amount reported as a reinsurance asset of the insurer as at the end of a taxation year in respect of an amount recoverable from a reinsurer. (somme à recouvrer au titre de la réassurance)
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)
« somme à recouvrer au titre de la réassurance » Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)
(2) Section 1408 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 1408 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) A reference in this Part to an amount or item reported as an asset or a liability of an insurer as at the end of a taxation year means
(a) if reporting by the insurer to the insurer’s relevant authority is required at the end of the year, an amount or item that is reported, as at the end of the year, as an asset or a liability in the insurer’s non-consolidated balance sheet accepted by the insurer’s relevant authority; and
(b) in any other case, an amount or item that is reported as an asset or a liability in a non-consolidated balance sheet that is prepared in a manner consistent with the requirements that would have applied had reporting to the insurer’s relevant authority been required at the end of the year.
(8) Dans la présente partie, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition s’entend de ce qui suit :
a) si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;
b) dans les autres cas, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré à titre d’actif ou de passif dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
81. (1) The definitions “Canadian reserve liabilities” and “reinsurance recoverable” in subsection 2400(1) of the Regulations are replaced by the following:
81. (1) Les définitions de « montant à recouvrer au titre de la réassurance » et « passif de réserve canadienne », au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Canadian reserve liabilities” of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total of the insurer’s liabilities and reserves (other than liabilities and reserves in respect of a segregated fund) as at the end of the year in respect of
(a) life insurance policies in Canada,
(b) fire insurance policies issued or effected in respect of property situated in Canada, and
(c) insurance policies of any other class covering risks ordinarily within Canada at the time the policy was issued or effected; and
B      is the total of the reinsurance recoverable reported as a reinsurance asset by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities and reserves in A. (passif de réserve canadienne)
“reinsurance recoverable” of an insurer means the total of all amounts each of which is an amount reported as a reinsurance asset of the insurer as at the end of a taxation year in respect of an amount recoverable from a reinsurer. (montant à recouvrer au titre de la réassurance)
« montant à recouvrer au titre de la réassurance » Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)
« passif de réserve canadienne » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
a) les polices d’assurance-vie au Canada,
b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,
c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
(2) The description of B in subparagraph (a)(i) of the definition “Canadian investment fund” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(i) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount of the insurer’s Canadian outstanding premiums and policy loans as at the end of the year (to the extent that the amount of the premiums and loans are in respect of policies referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of A in the definition “Canadian reserve liabilities” and were not otherwise deducted in computing the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year), and
B      les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(3) Clause (b)(i)(A) of the definition “Canadian investment fund” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(3) La division b)(i)(A) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the insurer’s Canadian outstanding premiums and policy loans (to the extent that the amount of the premiums or loans are in respect of policies referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of A in the definition “Canadian reserve liabilities” and were not otherwise deducted in computing the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year), and
(A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(4) Subparagraph (b)(i) of the definition “equity limit” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « plafond des avoirs », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year exceeds 50% of the total of its premiums receivable and deferred acquisition expenses as at the end of the year and its premiums receivable and deferred acquisition expenses as at the end of its preceding taxation year to the extent that those amounts were included in the insurer’s Canadian reserve liabilities for the year or the preceding taxation year, as the case may be, in respect of the insurer’s business in Canada, and
(i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,
(5) Subparagraph (a)(ii) of the definition “weighted Canadian liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans (other than policy loans in respect of annuities) as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i), and
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(6) Subparagraph (b)(ii) of the definition “weighted Canadian liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans in respect of annuities as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i). (passif canadien pondéré)
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)
(7) Subparagraph (a)(ii) of the definition “weighted total liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans and foreign policy loans (other than policy loans and foreign policy loans in respect of annuities) as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i), and
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(8) Subparagraph (b)(ii) of the definition “weighted total liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans and foreign policy loans in respect of annuities as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i). (passif total pondéré)
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)
(9) Section 2400 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (8):
(9) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) A computation that is required to be made under this Part in respect of an insurer’s taxation year that included December 31, 2010 and that is relevant to a computation (in this subsection referred to as the “transition year computation”) that is required to be made under this Part in respect of the insurer’s first taxation year that begins after that date shall, for the purposes only of the transition year computation, be made using the same definitions, rules and methodologies that are used in the transition year computation.
(9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that begin after 2010.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
82. (1) Paragraphs 2401(2)(b) and (c) of the Regulations are replaced by the following:
82. (1) Les alinéas 2401(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(b) shall designate for a taxation year investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of its accident and sickness insurance business in Canada exceeds the insurer’s mean Canadian outstanding premiums for the year in respect of that business;
(c) shall designate for a taxation year in respect of the insurer’s insurance business in Canada (other than a life insurance business or an accident and sickness insurance business) investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of that business exceeds 50% of the total of all amounts each of which is the amount, as at the end of the year or as at the end of its preceding taxation year, of a premium receivable or a deferred acquisition expense (to the extent that it is included in the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year or preceding taxation year, as the case may be) of the insurer in respect of that business;
b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise;
c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur 50 % du total des sommes représentant chacune le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
83. (1) Section 3700 of the Regulations and the headings before it are replaced by the following:
83. (1) L’article 3700 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PART XXXVII
PARTIE XXXVII
REGISTERED CHARITIES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
84. (1) The portion of subsection 3701(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
84. (1) Le passage du paragraphe 3701(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3701. (1) For the purposes of the description of B in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act, the prescribed amount for a taxation year of a registered charity is determined as follows:
3701. (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :
(2) Paragraph 3701(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3701(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) aggregate for each period chosen under paragraph (a) all amounts, each of which is the value, determined in accordance with section 3702, of a property, or a portion of a property, owned by the registered charity, and not used directly in charitable activities or administration, on the last day of the period;
b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;
(3) Subsections 3701(2) and (3) of the Regulations are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 3701(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) For the purposes of subsection (1) and subject to subsection (3),
(a) the number of periods chosen by a registered charity under paragraph (1)(a) shall, unless otherwise authorized by the Minister, be used for the taxation year and for all subsequent taxation years; and
(b) a registered charity is deemed to have existed on the last day of each of the periods chosen by it.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :
a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;
b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.
(3) The number of periods chosen under paragraph (1)(a) may be changed by the registered charity for its first taxation year commencing after 1986 and the new number shall, unless otherwise authorized by the Minister, be used for that taxation year and all subsequent taxation years.
(3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.
(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
85. (1) Subsection 3702(1) of the Regulations is replaced by the following:
85. (1) Le paragraphe 3702(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3702. (1) For the purposes of subsection 3701(1), the value of a property, or a portion of a property, owned by a registered charity, and not used directly in charitable activities or administration, on the last day of a period is determined as of that day to be
(a) in the case of a non-qualified investment of a private foundation, the greater of its fair market value on that day and its cost amount to the private foundation;
(b) subject to paragraph (c), in the case of property other than a non-qualified investment that is
(i) a share of a corporation that is listed on a designated stock exchange, the closing price or the average of the bid and asked prices of that share on that day or, if there is no closing price or bid and asked prices on that day, on the last preceding day for which there was a closing price or bid and asked prices,
(ii) a share of a corporation that is not listed on a designated stock exchange, the fair market value of that share on that day,
(iii) an interest in real property or a real right in an immovable, the fair market value on that day of the interest or right less the amount of any debt of the registered charity incurred in respect of the acquisition of the interest or right and secured by the interest or right, where the debt bears a reasonable rate of interest,
(iv) a contribution that is the subject of a pledge, nil,
(v) an interest, or for civil law a right, in property where the registered charity does not have the present use or enjoyment of the interest or right, nil,
(vi) a life insurance policy, other than an annuity contract, that has not matured, nil, and
(vii) a property not described in any of subparagraphs (i) to (vi), the fair market value of the property on that day; and
(c) in the case of any property described in paragraph (b) that is owned in connection with the charitable activities of the registered charity and is a share of a limited-dividend housing company referred to in paragraph 149(1)(n) of the Act or a loan, that has ceased to be used for charitable purposes and is being held pending disposition or for use in charitable activities, or that has been acquired for use in charitable activities, the lesser of the fair market value of the property on that day and an amount determined by the formula
(A / 0.035) x (12 / B)
where
A      is the income earned on the property in the period, and
B      is the number of months in the period.
3702. (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :
(i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,
(ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,
(iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,
(iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,
(v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,
(vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,
(vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A / 0,035) × (12 / B)
où :
A      représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
B      le nombre de mois de la période.
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
86. (1) The definition “total reserve liabilities” in section 8600 of the Regulations is replaced by the following:
86. (1) La définition de « passif total de réserve », à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“total reserve liabilities” of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total amount as at the end of the year of the insurer’s liabilities and reserves (other than liabilities and reserves in respect of a segregated fund within the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act) in respect of all its insurance policies, as determined for the purposes of the Superintendent of Financial Institutions, if the insurer is required by law to report to the Superintendent of Financial Institutions, or, in any other case, the superintendent of insurance or other similar officer or authority of the province under the laws of which the insurer is incorporated, and
B      is the total of the reinsurance recoverable (within the meaning assigned by subsection 2400(1)) reported as a reinsurance asset by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities and reserves in A. (passif total de réserve)
« passif total de réserve » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total à la fin de l’année du passif et des provisions de l’assureur, sauf ceux relatifs à un fonds réservé au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, relatifs à ses polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, au sens du paragraphe 2400(1), déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (total reserve liabilities)
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
87. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 9400:
87. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
PART XCV
PARTIE XCV
EMPLOYEE LIFE AND HEALTH TRUSTS
FIDUCIES DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS
Prescribed rights

9500. For the purpose of subparagraph 144.1(2)(g)(iii) of the Act, prescribed payments are payments to General Motors of Canada Limited or Chrysler Canada Inc. by the employee life and health trust established for the benefit of retired automobile industry workers by the Canadian Auto Workers’ Union that

(a) are reasonable in the circumstances;

(b) are made as consideration for administrative services provided to or on behalf of the trust or its beneficiaries, or as reimbursement for employee benefit payments made on behalf of, or in contemplation of the establishment of, the trust; and

(c) the recipient acknowledges in writing shall be included in computing the recipient’s income in the year that they are receivable, to the extent that the recipient deducts in the year, or deducted in a prior year, in computing its income amounts in respect of the services or benefit payments described in paragraph (b).
9500. Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :
Paiements

a) sont raisonnables dans les circonstances;

b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;

c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
88. (1) The portion of paragraph (v) of Class 10 in Schedule II to the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
88. (1) Le passage de l’alinéa v) de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(v) property acquired after August 31, 1984 (other than property that is included in Class 30) that is equipment used for the purpose of effecting an interface between a cable distribution system and electronic products used by consumers of that system and that is designed primarily
v) le matériel acquis après le 31 août 1984, sauf les biens compris dans la catégorie 30, qui sert à connecter un réseau de distribution par câble aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui est conçu principalement pour :
(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
89. (1) Class 30 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
89. (1) La catégorie 30 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Class 30
Catégorie 30
Property of a taxpayer that is
(a) an unmanned telecommunication spacecraft that was designed to orbit above the earth and that was acquired by the taxpayer
(i) before 1988, or
(ii) before 1990
(A) pursuant to an obligation in writing entered into by the taxpayer before June 18, 1987, or
(B) that was under construction by or on behalf of the taxpayer on June 18, 1987; or
(b) equipment used for the purpose of effecting an interface between a cable or satellite distribution system (other than a satellite radio distribution system) and electronic products used by consumers of that system if the equipment
(i) is designed primarily
(A) to augment the channel capacity of a television receiver, or
(B) to decode pay television or other signals provided on a discretionary basis,
(ii) is acquired by the taxpayer after March 4, 2010, and
(iii) has not been used or acquired for use for any purpose by any taxpayer before March 5, 2010.
Les biens ci-après d’un contribuable :
a) un engin spatial de télécommunication conçu pour orbiter au-dessus de la Terre qui a été acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
b) le matériel qui sert à connecter un réseau de distribution par câble ou par satellite, sauf un réseau de distribution de radio par satellite, aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui, à la fois :
(i) est conçu principalement :
(A) soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision,
(B) soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire,
(ii) est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010,
(iii) n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé par quiconque avant le 5 mars 2010.
(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
90. (1) Subparagraphs (a)(iii) and (iii.1) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:
90. (1) Les sous-alinéas a)(iii) et (iii.1) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) heat recovery equipment used prima- rily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated by equipment referred to in subparagraph (i) or (ii),
(iii.1) district energy equipment that is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by electrical cogeneration equipment that would be property described in paragraphs (a) to (c) if read without reference to this subparagraph,
(iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iii.1) de l’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui ferait partie des biens visés aux alinéas a) à c) en l’absence du présent sous-alinéa,
(2) Subclause (d)(i)(A)(II) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) La subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trench- ing, for the purpose of installing that piping), energy conversion equipment, energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(3) Clause (d)(i)(B) of Class 43.1 in Sched- ule II to the Regulations is replaced by the following:
(3) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) it is not a building, part of a building (other than a solar collector that is not a window and that is integrated into a building), equipment used to heat water for use in a swimming pool, energy equipment that backs up equipment described in subclause (A)(I) or (II) nor equipment that distributes heated or cooled air or water in a building,
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(4) Subparagraph (d)(iv) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) heat recovery equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated directly in an industrial process (other than an industrial process that generates or processes electrical energy), including such equipment that consists of heat exchange equipment, compressors used to upgrade low pressure steam, vapour or gas, waste heat boilers and other ancillary equipment such as control panels, fans, instruments or pumps, but not including property that is employed in re-using the recovered heat (such as property that is part of the internal heating or cooling system of a building or electrical generating equipment), is a building or is equipment that recovers heat primarily for use for heating water in a swimming pool.
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine.
(5) Subparagraphs (d)(vii) to (ix) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas d)(vii) à (ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(vii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, transmission equipment, distribution equipment, equipment designed to store electrical energy, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(viii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), fans, compressors, storage tanks, heat exchang- ers and other ancillary equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(ix) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating heat energy from the consumption of eligible waste fuel, and not using any fuel other than eligible waste fuel or fossil fuel, if the heat energy is used directly in an industrial process, or in a greenhouse, including such equipment that consists of fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel and control, feedwater and condensate systems, and other ancillary equipment, but not including buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), fuel storage facilities, other fuel handling equipment and electrical generating equipment, and property otherwise included in Class 10 or 17,
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6) Subparagraph (d)(xi) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, in a system that converts wood waste or plant residue into bio-oil, if that bio-oil is used primarily for the purpose of generating heat that is used directly in an industrial process or a greenhouse, generating electricity or generating electricity and heat, other than equipment used for the collection, storage or transportation of wood waste or plant residue, buildings or other structures and property otherwise included in Class 10 or 17,
(xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, pour produire de l’électricité ou pour produire de l’électricité et de la chaleur, à l’exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l’entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(7) Subparagraph (d)(xiii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiii) property that is part of a system that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily to produce and store biogas, which property includes equipment that is an anaerobic digester reactor, a buffer tank, a pre-treatment tank, biogas piping, a biogas storage tank and a biogas scrubbing equipment, but not including
(A) property (other than a buffer tank) that is used to collect, move or store organic waste,
(B) equipment used to process the residue after digestion or to treat recovered liquids,
(C) buildings or other structures, and
(D) property otherwise included in Class 10 or 17, or
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d’épuration des biogaz, mais non les biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(8) Paragraph (d) of Class 43.1 in Sched- ule II to the Regulations is amended by deleting “or” at the end of subparagraph (xiii), by replacing “and” at the end of subparagraph (xiv) with “or” and by adding the following after subparagraph (xiv):
(8) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) district energy equipment that
(A) is used by the taxpayer or by a lessee of the taxpayer,
(B) is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by equipment that is described in subparagraph (i) or (iv) or would be described in subparagraph (i) or (iv) if owned by the taxpayer, and
(C) is not a building, and
(xv) de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable ou son preneur,
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(C) n’est pas un bâtiment;
(9) Subsections (1), (4) and (8) apply to property acquired after March 3, 2010.
(9) Les paragraphes (1), (4) et (8) s’appliquent aux biens acquis après le 3 mars 2010.
(10) Subsections (2), (3) and (5) to (7) apply to property acquired after February 25, 2008, except that in its application to property acquired before May 3, 2010,
(a) subclause (d)(i)(A)(II) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(II) equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of underground piping, energy conversion equipment, energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and
(b) subparagraphs (d)(vii) and (viii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (5), shall be read as follows:
(vii) above-ground equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, transmission equipment, distribution equipment, equipment designed to store electrical energy, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(viii) above-ground equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of fans, compressors, storage tanks, heat exchangers and other ancillary equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(10) Les paragraphes (2), (3) et (5) à (7) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, pour son application aux biens acquis avant le 3 mai 2010 :
a) la subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine, en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
b) les sous-alinéas d)(vii) et (viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictés par le paragraphe (5), sont réputés avoir le libellé suivant :
(vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTIES AND SALES AND EXCISE TAXES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

91. (1) The definition “fiscal month” in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
91. (1) La définition de « mois d’exercice », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal month”
« mois d’exercice »

“fiscal month” means a fiscal month as determined under subsection 16(1).
« mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1).
« mois d’exercice »
fiscal month

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 16(2).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a designated air carrier means the same period that is the carrier’s fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 16.1.
« exercice » S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

92. The Act is amended by adding the following after section 5:
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Associated persons

5.1 (1) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(2) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(3) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(4) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées à un tiers

93. (1) The Act is amended by adding the following after section 15:
93. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
No action for collection of charge

15.1 No person, other than Her Majesty, may bring an action or proceeding against any person for acting in compliance or intended compliance with this Act by collecting an amount as or on account of the charge.