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Projet de loi C-457

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-457
Loi concernant le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/92-330; DORS/2002-269
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) :
a) les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
6. Il est interdit à la banque de faire, au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
7. Il est interdit à la banque de faire, au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.
b) les articles 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit :
9. Il est interdit à la banque de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances par un moyen quelconque, y compris Internet.
10. Il est interdit à la banque d’exercer ses activités au Canada dans des locaux attenants à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada