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Projet de loi C-324

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C-324
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-324
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur les aliments et drogues (publicité ou réclame destinée aux enfants)

première lecture le 25 février 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Julian

401110

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la concurrence et la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire expressément que soient destinées directement aux enfants de moins de treize ans la publicité, la réclame et la promotion à des fins commerciales de produits, d’aliments, de drogues, de cosmétiques ou d’instruments.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-324
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur les aliments et drogues (publicité ou réclame destinée aux enfants)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après le paragraphe 52(1.2), de ce qui suit :
Indications réputées fausses ou trompeuses
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), la réclame ou la promotion destinée, en application des paragraphes 74.011(2) et (3), à des personnes de moins de treize ans est réputée être une indication fausse ou trompeuse sur un point important donnée sans se soucier des conséquences.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.01, de ce qui suit :
Réclame et promotion commerciales destinées aux enfants
74.011 (1) Est susceptible d'examen le comportement de la personne qui, afin de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux, destine de quelque manière que ce soit une réclame ou une promotion à des personnes de moins de treize ans à des fins commerciales.
Faits considérés — contexte
(2) Pour déterminer si une réclame ou une promotion est destinée à des personnes de moins de treize ans, il faut tenir compte du contexte, notamment :
a) de la manière dont est présentée cette réclame ou cette promotion;
b) du moment et de l’endroit où elle est présentée;
c) de la nature et de la destination du produit ou de l’intérêt commercial annoncé.
Faits considérés — manière
(3) Le fait qu'une réclame ou une promotion soit présentée de l’une des manières ci-après ne suffit pas pour établir qu'elle n'est pas destinée à des personnes de moins de treize ans :
a) elle se trouve dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus;
b) elle est diffusée lors d'une période d'écoute destinée à des personnes de treize ans et plus;
c) elle est présentée d’une manière destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus.
L.R., ch. F-27
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
3. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Publicité et promotion destinées aux enfants
3.1 (1) Il est interdit de faire, à des fins commerciales, la publicité ou la promotion destinée à des personnes de moins de treize ans d’aliments, de drogues, de cosmétiques ou d’instruments.
Faits considérés — contexte
(2) Pour déterminer si une publicité ou une promotion est destinée à des personnes de moins de treize ans il faut tenir compte du contexte, notamment :
a) de la manière dont est présentée cette publicité ou cette promotion;
b) du moment et de l’endroit où elle est présentée;
c) de la nature et de la destination de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument annoncé.
Faits considérés — manière
(3) Le fait qu'une publicité ou une promotion soit présentée de l’une des manières ci-après ne suffit pas pour établir qu'elle n'est pas destinée à des personnes de moins de treize ans :
a) elle se trouve dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus;
b) elle est diffusée lors d'une période d'écoute destinée à des personnes de treize ans et plus;
c) elle est présentée d’une manière destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada