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Projet de loi C-20

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-20
PROJET DE LOI C-20
An Act to amend the National Capital Act and other Acts
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d’autres lois
Preamble

Whereas Parliament recognizes that it is important to ensure that the natural environment of the National Capital Region is preserved for the enjoyment of all Canadians;

Whereas Parliament recognizes that it is in the national interest that the National Capital Region exhibit a nature and character that are in keeping with its significance as the seat of the Government of Canada;

And whereas Parliament recognizes that the National Capital Commission, because of its objects and purposes and its role in the National Capital Region, is an important national institution;
Attendu que le Parlement du Canada reconnaît :
Préambule

qu’il importe de préserver l’environnement naturel de la région de la capitale nationale pour l’agrément de tous les Canadiens;

qu’il est dans l’intérêt national que la région de la capitale nationale, en tant que siège du gouvernement du Canada, soit dotée d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance;

que la Commission de la capitale nationale, en raison de sa mission et de son rôle dans la région de la capitale nationale, est une institution nationale importante,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as An Action Plan for the National Capital Commission.
1. Plan d’action pour la Commission de la capitale nationale.
Titre abrégé

R.S., c. N-4

NATIONAL CAPITAL ACT
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
L.R., ch. N-4

2. (1) The definitions “National Capital Region”, “property” and “public lands” in section 2 of the National Capital Act are replaced by the following:
2. (1) Les définitions de « “bien” ou “propriété” », « région de la capitale nationale » et « terrains publics », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, sont remplacées par ce qui suit :
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale »

“National Capital Region” means the seat of the Government of Canada and its surrounding area, more particularly described in Schedule 1;
“property”
« bien » ou « propriété »

“property” means

(a) in Quebec, movables or immovables, and any rights in them, and

(b) in Ontario, personal or real property or any interest in it;
“public lands”
« terrains publics »

“public lands” means

(a) in Quebec, immovables, or any rights in them or leases, under the control and management of a department, and

(b) in Ontario, real property, or any interest in it, under the control and management of a department;
« bien » ou « propriété »
« bien » ou « propriété »
property

a) Au Québec, bien immeuble ou meuble, y compris tout droit sur un tel bien;

b) en Ontario, bien réel ou personnel, y compris tout intérêt sur un tel bien.

« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et la région environnante délimités à l’annexe 1.
« région de la capitale nationale »
National Capital Region

« terrains publics »
« terrains publics »
public lands

a) Au Québec, biens immeubles — y compris les droits sur de tels biens et les baux — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui;

b) en Ontario, biens réels — y compris les intérêts sur de tels biens — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui.

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“ecological integrity”
« intégrité écologique »

“ecological integrity” means a condition that is determined to be characteristic of a natural region and likely to persist, including abiotic components and the composition and abundance of native species and biological communities, rates of change and supporting processes;
“Gatineau Park”
« parc de la Gatineau »

“Gatineau Park” means the area whose boundaries are described in Schedule 2;
“Greenbelt”
« Ceinture de verdure »

“Greenbelt” means the area whose boundaries are described in Schedule 2.1;
“National Interest Land Mass”
« masse de terrains d’intérêt national »

“National Interest Land Mass” means the collection of real property and immovables, or portions of them,

(a) located in Gatineau Park or the Greenbelt, or

(b) designated by the Commission under section 10.2;
« Ceinture de verdure » Territoire délimité à l’annexe 2.1.
« Ceinture de verdure »
Greenbelt

« intégrité écologique » L’état jugé caractéristique d’une région naturelle qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements des processus écologiques.
« intégrité écologique »
ecological integrity

« masse de terrains d’intérêt national » L’ensemble des biens immeubles et des biens réels, ou parties de ceux-ci, qui sont :
« masse de terrains d’intérêt national »
National Interest Land Mass

a) soit situés dans le parc de la Gatineau ou dans la Ceinture de verdure;

b) soit désignés à ce titre par la Commission en vertu de l’article 10.2.

« parc de la Gatineau » Territoire délimité à l’annexe 2.
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park

2006, c. 9, s. 285(1)

3. (1) Subsections 3(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
3. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 285(1)

Corporation continued

3. (1) The corporation called the National Capital Commission is continued, consisting of 15 members including a Chairperson.
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze commissaires, dont le président.
Maintien de la Commission

Appointment of members

(2) Each member, other than the Chairperson, shall be appointed by the Minister, with the Governor in Council’s approval, to hold office during pleasure for a term not exceeding four years that will ensure, as far as possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the members.
(2) Les commissaires, sauf le président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Mandat

Appointment of Chairperson

(3) The Chairperson shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term that the Governor in Council considers appropriate.
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Président

Official languages

(3.01) The Chairperson appointed under subsection (3) shall be fluent in both official languages at the time of the appointment.
(3.01) Le président nommé au titre du paragraphe (3) doit maîtriser les deux langues officielles au moment de sa nomination.
Langues officielles

Designation of Vice-chair­person

(3.1) The Governor in Council may designate one of the members of the Commission, other than the Chairperson, to be the Commission’s Vice-chairperson.
(3.1) Il peut désigner l’un des commissaires, à l’exception du président, comme vice-président de la Commission.
Vice-président

2006, c. 9, s. 285(2)

(2) The portion of subsection 3(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 285(2)

Members

(4) The members, other than the Chairperson, shall be appointed as follows:
(4) Les commissaires, à l’exception du président, sont nommés selon les provenances suivantes :
Commissaires

(2.1) Paragraphs 3(4)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(2.1) Les alinéas 3(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) three, ordinarily resident in the National Capital Region, from local municipalities in Quebec, at least one of whom shall be from the section of the city of Gatineau that is west of the Gatineau River; and
(c) eight from Canada generally, other than from a city or municipality referred to in either of paragraph (a) or (b), at least two of whom shall be from Quebec.
b) trois de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins un réside dans la partie de la ville de Gatineau située à l’ouest de la rivière Gatineau;
c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b), dont au moins deux proviennent du Québec.
2006, c. 9, s. 285(3)

(3) Subsection 3(6) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 285(3)

Reappointment

(6) A person who has served two consecutive terms as a member is not eligible, during the 12 months after the completion of their second term, to be reappointed to the Commission in the same capacity in which they served.
(6) Les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
Nouvelle nomination

R.S., c. 45 (4th Supp.), s. 2

4. Subsection 5(2) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 2

Meetings

(2) The Commission shall hold at least four meetings a year in the National Capital Region that are open to the public. The Commission may hold portions of those meetings in camera if it considers it necessary to do so.
(2) La Commission tient chaque année, dans la région de la capitale nationale, au moins quatre réunions qui sont ouvertes au public. Ces réunions peuvent, si la Commission l’estime nécessaire, être en partie à huis clos.
Réunions

2006, c. 9, s. 286

5. Section 6 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 286

Absence or incapacity

6. If the Chairperson is absent or incapacitated or if there is a vacancy in that office, the Commission’s Vice-chairperson shall act as Chairperson. If the Vice-chairperson is absent or incapacitated or if there is a vacancy in that office, the Commission shall authorize another member to act as Chairperson, but the authorization is not valid for more than 60 days without the approval of the Governor in Council.
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume l’intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim pour une période qui est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Absence ou empêchement

2006, c. 9, s. 287

6. Subsections 7(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
6. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 287

Remuneration of members

(2) The Governor in Council may authorize the payment of allowances or other remuneration to the Chairperson and to any other member.
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire.
Rémunération

7. Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chief Executive Officer

8. (1) A Chief Executive Officer shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term that the Governor in Council considers appropriate.
8. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Premier dirigeant

Chief Executive Officer’s salary

(1.1) The Chief Executive Officer shall be paid a salary to be fixed by the Governor in Council.
(1.1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Traitement du premier dirigeant

2006, c. 9, s. 288

8. Section 9 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 288

Committees

9. (1) The Commission may establish, from among its members, any committee that it considers necessary or desirable for the administration of this Act.
9. (1) La Commission peut, en son sein, créer les comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.
Comités

Powers

(2) Each committee shall exercise any of the powers and perform any of the functions of the Commission that are delegated to it by the Commission and shall submit at each of the Commission’s meetings the minutes of that committee’s proceedings since the last preceding meeting of the Commission.
(2) Le cas échéant, les comités exercent les pouvoirs et fonctions que leur délègue la Commission. Ils présentent, à chaque réunion de la Commission, le compte rendu de leurs activités depuis la réunion précédente.
Pouvoirs

R.S., c. 45 (4th Supp.), s. 3(1)

9. (1) Paragraph 10(1)(a) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)

(a) prepare plans for and assist in the development, conservation and improvement of the National Capital Region, including in relation to transportation in that region, in order that the nature and character of the seat of the Government of Canada may be in accordance with its national significance; and
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts — notamment en ce qui concerne les transports dans cette région —, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
(2) Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Furnishings, maintenance, etc.

(1.1) The Commission shall furnish, maintain, heat and keep in repair the buildings on the lands described in Schedules 3 and 4 and shall maintain and, from time to time as required, improve those lands.
(1.1) L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains délimités aux annexes 3 et 4, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission.
Entretien des terrains et bâtiments

(3) Paragraph 10(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) sell, grant or concede, transfer or otherwise dispose of, or lease or make available to any person any property, including by the grant of an easement or real servitude, subject to any conditions and limitations that it considers necessary or desirable;
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer ou en disposer de quelque autre façon, les louer, les mettre à la disposition de qui que ce soit ou encore accorder une servitude sur ceux-ci;
10. The Act is amended by adding the following after section 10:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
MASTER PLAN
PLAN DIRECTEUR
Master plan

10.1 (1) At least once every 10 years after the day on which this subsection comes into force, the Commission shall submit to the Governor in Council for approval a master plan for the National Capital Region for the next 50 years. The plan must contain principles and objectives, including in respect of Gatineau Park and the Greenbelt.
10.1 (1) Au moins tous les dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission soumet à l’approbation du gouverneur en conseil un plan directeur pour la région de la capitale nationale, lequel porte sur les cinquante années suivantes et énonce notamment des principes et des objectifs, dont certains concernant le parc de la Gatineau et la Ceinture de verdure.
Plan directeur

Public comments

(2) In the development of a master plan, the Commission shall provide opportunities for public comments at the national and regional levels.
(2) Au cours de l’élaboration du plan directeur, la Commission offre au public, à l’échelle nationale et régionale, l’occasion de lui présenter ses commentaires.
Commentaires du public

Tabling in Parliament of proposed master plan

(3) Before a master plan is approved by the Governor in Council, it shall be laid before each House of Parliament.
(3) Le plan directeur doit être déposé devant chaque chambre du Parlement avant qu’il ne puisse être approuvé par le gouverneur en conseil.
Dépôt au Parlement du plan directeur proposé

Approval of master plan

(4) The Governor in Council may not approve a master plan before the earlier of

(a) 30 sitting days after the master plan is laid before each House of Parliament, and

(b) 160 calendar days after the master plan is laid before each House of Parliament.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver le plan directeur avant le premier en date des jours suivants :
Approbation du plan directeur

a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt.

Alteration of proposed master plan

(5) A master plan that has been laid before each House of Parliament need not be laid before each House again before the master plan is approved, regardless of whether it has been altered.
(5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le plan directeur avant qu’il ne soit approuvé par le gouverneur en conseil, même s’il a subi des modifications.
Modification du plan directeur proposé

Tabling in Parliament

(6) The Minister shall cause a copy of a master plan approved under subsection (1) to be laid before each House of Parliament within 30 sitting days after its approval.
(6) Le ministre veille à ce qu’une copie du plan directeur approuvé aux termes du paragraphe (1) soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance qui suivent l’approbation.
Dépôt au Parlement

NATIONAL INTEREST LAND MASS
MASSE DE TERRAINS D’INTÉRÊT NATIONAL
Designation

10.2 If criteria and process are prescribed under paragraph 10.3(a), the Commission may designate all or a portion of any real property or immovables as part of the National Interest Land Mass or revoke such a designation, as the case may be.
10.2 Si des critères et un processus sont établis en application de l’alinéa 10.3a), la Commission peut désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national ou révoquer une telle désignation.
Désignation par la Commission

Regulations

10.3 With the Governor in Council’s approval, the Commission may make regulations

(a) setting out the criteria and the process respecting the designation of all or a portion of any real property or immovable as part of the National Interest Land Mass and the revocation of such a designation; and

(b) prescribing in relation to public lands that are designated as part of the National Interest Land Mass or classes of those lands — in addition to any requirements under the Federal Real Property and Federal Immovables Act — the process by which those lands or classes of them may be acquired by the Commission or by which the administration of them may be transferred to the Commission, and any terms and conditions of such an acquisition or transfer.
10.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
Règlements

a) établir les critères et le processus lui permettant de désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national et de révoquer une telle désignation;

b) prévoir, à l’égard de terrains publics qui font partie de la masse de terrains d’intérêt national ou de catégories de tels terrains, en sus de toutes exigences prévues sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le processus de leur acquisition par la Commission ou de leur transfert de gestion à celle-ci, ainsi que les modalités connexes.

MANAGEMENT OF GATINEAU PARK
GESTION DU PARC DE LA GATINEAU
Management of property

10.31 The Commission shall manage any property of the Commission that is an immovable located in Gatineau Park for the enjoyment of the people of Canada, including allowing for the pursuit of recreational activities.
10.31 La Commission gère les propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau pour l’agrément du peuple canadien, notamment en le laissant y pratiquer des activités récréatives.
Gestion des propriétés

ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Property of the Commission

10.4 (1) The Commission shall manage any property of the Commission that is real property or an immovable in accordance with the principles of responsible environmental stewardship.
10.4 (1) La Commission gère les propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles ou des biens réels conformément aux principes de préservation de l’environnement.
Propriétés de la Commission

Gatineau Park

(2) In the management of any property of the Commission that is an immovable located in Gatineau Park, the Commission shall consider as one of its priorities the maintenance or restoration of the ecological integrity of that property through the protection of natural resources and processes.
(2) Dans la gestion des propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, la Commission se donne, comme l’un de ses objectifs prioritaires, la préservation et le rétablissement de leur intégrité écologique par la protection des ressources et des processus naturels.
Parc de la Gatineau

R.S., c. 45 (4th Supp.), s. 5

11. Paragraph 12(1)(a) of the Act is replaced by the following:
11. L’alinéa 12(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 5

(a) any department proposes to erect, alter, extend or demolish a building or other work on any lands in the National Capital Region, including, without limiting the generality of the foregoing, as part of any project
(i) that is to be carried out within the National Interest Land Mass,
(ii) that involves any building designated as a heritage building, or
(iii) that relates to a transaction to which Her Majesty or the department is a party if the transaction provides for or contemplates the right of Her Majesty or a department to occupy that building or other work for a term of more than 25 years, including under a lease, and if, under that transaction, the building or other work becomes, or may become, public lands — other than under a lease — and if the building or other work is iconic or is not intended for general office space;
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale, notamment dans les cas où :
(i) ces projets doivent être réalisés dans la masse des terrains d’intérêt national,
(ii) ces projets touchent un bâtiment désigné comme ayant une valeur patrimoniale,
(iii) d’une part, ces projets sont réalisés dans le cadre d’une transaction à laquelle Sa Majesté ou le ministère est partie et qui prévoit un droit d’occupation du bâtiment ou autre ouvrage, en vertu d’un bail ou autrement, en faveur de Sa Majesté ou d’un ministère pour une période de plus de vingt-cinq ans et prévoit que le bâtiment ou autre ouvrage deviendra ou pourrait devenir un terrain public autrement qu’en raison d’un bail et, d’autre part, le bâtiment ou autre ouvrage est emblématique ou n’est pas conçu pour servir de locaux à bureaux généraux;
12. Paragraph 13(2)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
12. L’alinéa 13(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) sell, transfer or lease any railway and related facilities, or any portion of them, constructed under subsection (1) to any railway company; or
(a) sell, transfer or lease any railway and related facilities, or any portion of them, constructed under subsection (1) to any railway company; or
R.S., c. 45 (4th Supp.), s. 6

13. Sections 14 and 15 of the Act are replaced by the following:
13. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 6

Expropriation

14. (1) If in the Commission’s opinion the acquisition of any land or interest in it or, in Quebec, any immovable or right in it or the rights of a lessee is required for the purposes of this Act by the Commission without the owner’s or holder’s consent, the Commission shall so advise the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act.
14. (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien-fonds ou un intérêt y afférent ou, au Québec, un bien immeuble, un droit y afférent ou les droits d’un locataire, sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Expropriation

Expropriation

(2) For the purposes of the Expropriation Act, any land or interest in it or, in Quebec, any immovable or right in it or the rights of a lessee that, in the opinion of the Minister referred to in subsection (1), are required for the purposes of this Act shall be deemed to be, in his or her opinion, required for a public work or other public purpose, in which case a reference to the “Crown” in that Act shall be construed as a reference to the “Commission”.
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent ou, au Québec, tout bien immeuble, droit y afférent ou droit d’un locataire, que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi, est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».
Expropriation

PAYMENTS IN LIEU OF TAXES
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
14. (1) Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Local municipalities

16. (1) The Commission may pay grants to a local municipality not exceeding the taxes that might be levied by the municipality in respect of any real property or immovables of the Commission if the Commission were not an agent of Her Majesty.
16. (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles ou biens réels si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Municipalités locales

(2) Subsection 16(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gatineau Park

(3) The Commission may pay grants to the appropriate authorities in respect of its immov- ables situated in Gatineau Park not exceeding in any tax year the amounts estimated by the Commission to be sufficient to compensate those authorities for the loss of tax revenue during that tax year in respect of municipal and school taxes by reason of the Commission’s acquisition of the immovables.
(3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens immeubles par la Commission.
Parc de la Gatineau

15. Section 18 of the Act is replaced by the following:
15. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
General fund

18. Subject to section 17, the Commission may expend for any of the purposes of this Act any money appropriated for its use by Parliament, received by it through the conduct of its operations or received by it by bequest, donation or otherwise.
18. Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou qu’elle reçoit par legs, dons ou autrement.
Caisse générale

ENFORCEMENT
CONTRÔLE D’APPLICATION
Designation

18.1 (1) The Minister may designate persons or classes of persons to enforce this Act. The provisions that a designated person or class of persons has the power to enforce and the territory within which they may exercise that power shall be specified in the designation.
18.1 (1) Le ministre peut désigner les personnes ou catégories de personnes chargées du contrôle d’application de la présente loi; la désignation de chacune de ces personnes ou catégories précise les dispositions dont elle a le pouvoir de contrôler l’application et les territoires sur lesquels elle peut exercer ce pouvoir.
Désignation

Certificate of designation

(2) Every designated person shall be provided with a certificate of designation in a form approved by the Minister and, when exercising their powers, shall produce the certificate on request.
(2) La personne désignée reçoit un certificat attestant sa qualité — établi en la forme approuvée par le ministre —, qu’elle présente sur demande lorsqu’elle exerce ses pouvoirs.
Certificat de désignation

16. The heading before section 19 of the Act is replaced by the following:
16. L’intertitre précédant l’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
BY-LAWS, REGULATIONS AND ORDERS
RÈGLEMENTS ET DÉCRETS
17. The Act is amended by adding the following after section 19:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Regulations — fees

19.1 With the Governor in Council’s approval, the Commission may make regulations prescribing fees and other charges payable to it for access to property of the Commission, for the carrying out of activities and for the use of resources and facilities located on any property of the Commission, and those fees and charges may vary by class of person.
19.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir les droits à percevoir par elle pour l’accès aux propriétés de la Commission, pour la pratique d’activités sur celles-ci et pour l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, ces droits pouvant varier en fonction des catégories de personnes.
Règlements

Regulations — contract regulations

19.2 Despite subsection 41(2) of the Financial Administration Act, the Governor in Council may make regulations under subsection 41(1) of that Act that apply in respect of the Commission.
19.2 Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.
Règlements sur les contrats

2002, c. 13, s. 87

18. Section 20 of the Act is replaced by the following:
18. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 13, art. 87

Regulations

20. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the protection of any property of the Commission, as well as of natural resources and processes on that property and of the ecological integrity of any property of the Commission that is located in Gatineau Park;

(b) respecting the preservation of order or the prevention of accidents on any property of the Commission;

(c) restricting or prohibiting access to and activities on property of the Commission and controlling the use of resources and facilities located on any property of the Commission, including requiring the payment of fees and other charges prescribed under section 19.1 and requiring permits, licences or other authorizations;

(d) authorizing the Commission, in the circumstances and subject to the limits that may be specified in the regulations, to issue, amend, suspend and revoke permits, licences and other authorizations, in relation to access to property of the Commission, the carrying out of activities and the use of resources and facilities located on any property of the Commission and to make any permit, licence or other authorization subject to terms and conditions; and

(e) exempting any class of persons from the application of any provision of any regulation made under paragraphs (a) to (d).
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :
Règlements

a) protéger les biens de la Commission et les ressources et processus naturels qui s’y trouvent, ainsi que l’intégrité écologique des biens de la Commission situés dans le parc de la Gatineau;

b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;

c) contrôler ou interdire des activités sur les propriétés de la Commission, ainsi que l’accès à ces propriétés, et réglementer l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, notamment en exigeant le paiement des droits fixés en application de l’article 19.1 ou en exigeant des licences, permis ou autres autorisations;

d) habiliter la Commission, dans les circonstances et sous réserve des limites qui y sont précisées, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à l’accès aux propriétés de la Commission, à la pratique d’activités sur celles-ci et à l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, et à assortir de conditions ces licences, permis ou autres autorisations;

e) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de tout ou partie des règlements pris en vertu des alinéas a) à d).

Offence

(2) Every person who contravenes any regulation made under paragraphs (1)(a) to (c) is guilty of an offence that is punishable on summary conviction.
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas (1)a) à c) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction

Punishment

(3) The Governor in Council may by regulation prescribe a fine in an amount not exceeding the amount referred to in subsection 787(1) of the Criminal Code that may be imposed as punishment for an offence.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer, à titre de peine pouvant être imposée pour l’infraction, une amende ne dépassant pas le montant maximal prévu au paragraphe 787(1) du Code criminel.
Peine

No imprisonment

(4) A term of imprisonment may not be imposed under subsection 787(1) of the Criminal Code as punishment for an offence.
(4) Il ne peut être imposé en vertu du paragraphe 787(1) du Code criminel de peine d’emprisonnement pour l’infraction.
Aucune peine d’emprisonnement

2006, c. 9, s. 289

19. Section 22 of the Act is replaced by the following:
19. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 289

Evidence

22. A certificate stating, in a prosecution for the contravention of any regulation made under subsection 20(1), that any property described in it is under the control of the Commission and purporting to be certified by the Commission or the Chief Executive Officer, Chief Engineer or Secretary of the Commission shall be admitted in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate and without further proof and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the property is under the Commission’s control.
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), toute attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci ou par son premier dirigeant, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Preuve

Schedules 1 to 2.1

22.1 (1) Subject to subsections (2) to (4), the Governor in Council may, by order, add a description to, or amend a description in, any of Schedules 1 to 2.1.
22.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter ou modifier une délimitation à l’une ou l’autre des annexes 1 à 2.1.
Annexes 1 à 2.1

Tabling of proposed order

(2) Before an order is made in respect of Schedule 2 or 2.1, the order that is proposed to be made shall be laid before each House of Parliament.
(2) Le projet de tout décret visant les annexes 2 ou 2.1 doit être déposé devant chaque chambre du Parlement avant que le décret ne puisse être pris en vertu du paragraphe (1).
Dépôt du projet de décret

Time frame

(3) An order may not be made in respect of Schedule 2 or 2.1 before the earlier of

(a) 30 sitting days after the proposed order is laid before each House of Parliament, and

(b) 160 calendar days after the proposed order is laid before each House of Parliament.
(3) Le décret visant les annexes 2 ou 2.1 ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
Délai

a) le trentième jour de séance suivant le dépôt du projet de décret;

b) le cent soixantième jour civil suivant ce dépôt.

Alteration of proposed order

(4) A proposed order that has been laid before each House of Parliament need not be laid before each House again before the order is made, regardless of whether it has been altered.
(4) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de décret avant que le décret ne soit pris en vertu du paragraphe (1), même s’il a subi des modifications.
Modification du projet de décret

Description of boundaries of Greenbelt

(5) The Commission shall provide the Governor in Council with a description of the boundaries of the Greenbelt within five years after the day on which this subsection comes into force.
(5) Dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission fournit au gouverneur en conseil la délimitation de la Ceinture de verdure.
Délimitation de la Ceinture de verdure

20. Section 23 of the Act is replaced by the following:
20. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts

23. The Commission may, if it sees fit, accept any property by way of gift, bequest or devise and may, subject to paragraph 10(2)(b) but despite any other provision of this Act, expend, administer or dispose of the property for the purposes of this Act, subject to the terms, if any, on which the property was given, bequeathed or devised to the Commission.
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b) et des conditions régissant l’acceptation de ces biens, administrer les biens ainsi reçus, ou en disposer, pour les besoins de la présente loi.
Acceptation des biens

20.1 The Act is amended by adding the following after section 25:
20.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Annual report

26. The annual report that the Commission is required to submit under section 150 of the Financial Administration Act must include information respecting the Commission’s activities with regard to Gatineau Park and the Greenbelt, including the acquisition by the Commission of real property located in the Greenbelt or an immovable located in Gatineau Park.
26. Le rapport annuel que la Commission est tenue de remettre en application de l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques contient notamment des renseignements sur ses activités relatives au parc de la Gatineau et à la Ceinture de verdure, notamment des renseignements à l’égard des acquisitions par elle de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau ou de biens réels situés dans la Ceinture de verdure.
Rapport annuel

2002, c. 17, s. 20

21. The schedule to the Act is amended by replacing “(Section 2)” after the heading “SCHEDULE” with “(Sections 2 and 22.1)”.
21. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (articles 2 et 22.1) ».
2002, ch. 17, art. 20

2002, c. 17, s. 20

22. The schedule to the Act is numbered as Schedule 1.
22. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
2002, ch. 17, art. 20

23. The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedules 2 to 4 set out in the schedule to this Act.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
R.S., c. O-4

OFFICIAL RESIDENCES ACT
LOI SUR LES RÉSIDENCES OFFICIELLES
L.R., ch. O-4

1999, c. 31, s. 172

24. Section 6 of the Official Residences Act is replaced by the following:
24. L’article 6 de la Loi sur les résidences officielles est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, art. 172

Furnishings, maintenance, etc.

6. The National Capital Commission shall furnish, maintain, heat and keep in repair the buildings on the lands described in Schedules I to III or allocated under section 5 and shall maintain and, from time to time as required, improve those lands.
6. L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains définis aux annexes I à III ou visés à l’article 5, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission de la capitale nationale.
Entretien des terrains et bâtiments

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
References to other Acts

25. (1) Unless the context requires otherwise, every reference to the schedule to the National Capital Act is replaced by a reference to Schedule 1 to the National Capital Act in any other Act of Parliament.
25. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les lois fédérales, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale.
Autres lois

References to regulations, etc.

(2) Unless the context requires otherwise, every reference to the schedule to the National Capital Act is replaced by a reference to Schedule 1 to the National Capital Act in

(a) any regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Governor in Council.
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale dans :
Règlements, etc.

a) les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;

b) les autres textes pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-9

26. (1) Subsections (2) to (5) apply if Bill C-9, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Jobs and Economic Growth Act (referred to in this section as the “other Act”), receives royal assent.
26. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur l’emploi et la croissance économique (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-9

(2) If subsection 25(1) of this Act comes into force before section 1707 of the other Act, then on the day on which that section 1707 comes into force, the reference to “the schedule” in subsection 10.1(1) of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act is replaced by a reference to “Schedule 1”.
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1707 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1707, au paragraphe 10.1(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
(3) If subsection 25(1) of this Act comes into force on the same day as section 1707 of the other Act, then that section 1707 is deemed to have come into force before that subsection 25(1).
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 1707 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1707 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).
(4) If subsection 25(1) of this Act comes into force before section 1832 of the other Act, then the reference to “the schedule” in subsection 17(1) of the Export Development Act is replaced by a reference to “Schedule 1”.
(4) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1832 de l’autre loi, au paragraphe 17(1) de la Loi sur le développement des exportations, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
(5) If subsection 25(1) of this Act comes into force on the same day as section 1832 of the other Act, then that section 1832 is deemed to have come into force before that subsection 25(1).
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 1832 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1832 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).