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Projet de loi C-13

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-13
PROJET DE LOI C-13
An Act to amend the Employment Insurance Act
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

Short title

1. This Act may be cited as the Fairness for Military Families (Employment Insurance) Act.
1. Titre abrégé : Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi).
Titre abrégé

2. (1) Section 10 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (12):
2. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Extension of benefit period — Canadian Forces

(12.1) If, during the period referred to in subsection 23(2), the start date of a claimant’s period of parental leave is deferred or a claimant is directed to return to duty from parental leave, in accordance with regulations made under the National Defence Act, the benefit period is extended by the number of weeks during which the claimant’s parental leave is deferred or the claimant is directed to return to duty, as the case may be.
(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes

2003, c. 15, s. 16(2)

(2) The portion of subsection 10(15) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 10(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 16(2)

Maximum extension under subsections (13) to (13.3)

(15) Unless the benefit period is also extended under any of subsections (10) to (12.1),
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale

2002, c. 9, s. 14

3. Subsection 23(3.1) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 9 art. 14

Extension of period — Canadian Forces

(3.01) If, during the period referred to in subsection (2), the start date of a claimant’s period of parental leave is deferred or a claimant is directed to return to duty from parental leave, in accordance with regulations made under the National Defence Act, the period is extended by the number of weeks during which the claimant’s parental leave is deferred or the claimant is directed to return to duty, as the case may be.
(3.01) Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Prolongation de la période : Forces canadiennes

Limitation

(3.1) No extension under subsection (3) or (3.01) may result in the period being longer than 104 weeks.
(3.1) Aucune prolongation au titre des paragraphes (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Restriction

Application

4. Sections 2 and 3 do not apply to a claimant for a benefit period that began before the day on which this Act comes into force.
4. Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas au prestataire dont la période de prestations a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Application

Coming into force

5. This Act comes into force on the first Sunday after the day on which it receives royal assent.
5. La présente loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Employment Insurance Act
Clause 2: (1) New.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 2 : (1) Nouveau.
(2) Relevant portion of subsection 10(15):
(15) Unless the benefit period is also extended under any of subsections (10) to (12),
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(15) :
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
Clause 3: Existing text of subsection 23(3.1):
(3.1) No extension under subsection (3) may result in the period being longer than 104 weeks.
Article 3 : Texte du paragraphe 23(3.1) :
(3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.