Passer au contenu

Projet de loi C-12

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-12
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique)

première lecture le 1er avril 2010

MINISTRE D’ÉTAT (RÉFORME DÉMOCRATIQUE)

90498

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique) ».
SOMMAIRE
Le texte modifie les règles de révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes dans la Loi constitutionnelle de 1867.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique)
Préambule
Attendu :
que la composition de la Chambre des communes doit refléter le principe de la représentation proportionnelle des provinces et la représentation démocratique des Canadiens;
que le principe de la représentation proportionnelle des provinces exige un équilibre entre la représentation juste et équitable des provinces dont la population augmente plus rapidement et la représentation efficace des plus petites provinces et de celles dont la population augmente moins rapidement;
que les populations des provinces dont la population augmente plus rapidement sont actuellement sous-représentées à la Chambre des communes et que les députés de ces provinces représentent donc, en moyenne, des circonscriptions électorales considérablement plus populeuses que ceux des autres provinces;
qu’à la quarantième élection générale la population moyenne d’une circonscription fédérale était d’environ 108 000;
que la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) a été édictée par le Parlement en vertu de sa compétence exclusive, prévue à l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la Chambre des communes pourvu que le principe de la représentation proportionnelle des provinces reste intact,
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la représentation démocratique.
1986, ch. 8, art. 2
2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Révisions électorales
51. (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
Règles
1.       Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le diviseur électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
2.       Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
3.       Dans les présentes règles, « diviseur électoral » s’entend de ce qui suit :
a)       108 000, pour la révision à effectuer à l’issue du premier recensement décennal suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur la représentation démocratique;
b)       pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, du résultat de la division du produit de la population totale des provinces selon ce recensement décennal et du diviseur électoral appliqué lors de la révision précédente par la population totale des provinces selon le recensement décennal précédent, ce résultat étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
Disposition interprétative
3. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 2 : Texte du paragraphe 51(1) :
51. (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
1.       Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
2.       Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.