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Projet de loi C-10

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-10
PROJET DE LOI C-10
An Act to amend the Constitution Act, 1867 (Senate term limits)
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (limitation de la durée du mandat des sénateurs)
Preamble

Whereas it is important that Canada’s representative institutions, including the Senate, continue to evolve in accordance with the principles of modern democracy and the expectations of Canadians;

Whereas the Government of Canada has undertaken to explore means to enable the Senate better to reflect the democratic values of Canadians and respond to the needs of Canada’s regions;

Whereas the tenure of senators should be consistent with modern democratic principles;

Whereas the Constitution Act, 1965, enacted by Parliament, reduced the tenure of senators from life to the attainment of seventy-five years of age;

Whereas Parliament, by virtue of section 44 of the Constitution Act, 1982, may make laws to amend the Constitution of Canada in relation to the Senate;

And whereas Parliament wishes to maintain the essential characteristics of the Senate within Canada’s parliamentary democracy as a chamber of independent, sober second thought;
Attendu :
Préambule

qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;

que la durée du mandat des sénateurs doit être conciliable avec les principes d’une démocratie moderne;

que le Parlement a édicté la Loi constitutionnelle de 1965 pour réduire la durée du mandat des sénateurs, jusque-là nommés à vie, en fixant à soixante-quinze ans l’âge limite de leur maintien en fonction;

qu’en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;

que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne,

30-31 Vict., c. 3 (U.K.); 1982, c. 11 (U.K.)

Now Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)

Short title

1. This Act may be cited as the Constitution Act, 2010 (Senate term limits).
1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 2010 (limitation de la durée du mandat des sénateurs).
Titre abrégé

Tenure of certain senators

2. (1) Subject to sections 29A to 31 of the Constitution Act, 1867, a person who was summoned to the Senate after October 14, 2008 but before the coming into force of this Act remains a senator for one term, which expires eight years after the coming into force of this Act.
2. (1) Sous réserve des articles 29A à 31 de la Loi constitutionnelle de 1867, le sénateur qui a été nommé après le 14 octobre 2008, mais avant l’entrée en vigueur de la présente loi, garde sa qualité de sénateur pour un seul mandat, lequel expire huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mandat de certains sénateurs

Interruption of term

(2) Subject to sections 29A to 31 of the Constitution Act, 1867, a person referred to in subsection (1) whose term is interrupted may be summoned again for a period equivalent to eight years less the portion of the term served after the coming into force of this Act.
(2) Sous réserve des articles 29A à 31 de la Loi constitutionnelle de 1867, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) peut être nommé de nouveau pour une période équivalant à la différence entre huit ans et la partie de son mandat qu’il a exercée après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Interruption du mandat

1965, c. 4, s. 1

3. Section 29 of the Constitution Act, 1867 is replaced by the following:
3. L’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
1965, ch. 4, art. 1

Tenure of Senators

29. (1) Subject to sections 29A to 31, a person who is summoned to the Senate after the coming into force of the Constitution Act, 2010 (Senate term limits) shall hold a place in that House for one term of eight years.
29. (1) Sous réserve des articles 29A à 31, le sénateur nommé après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2010 (limitation de la durée du mandat des sénateurs) l’est pour un seul mandat de huit ans.
Mandat des sénateurs

Interruption of term

(2) Subject to sections 29A to 31, a person referred to in subsection (1) whose term is interrupted may be summoned again to fill the remainder of the term.
(2) Sous réserve des articles 29A à 31, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) peut être nommé de nouveau pour la période restant à courir.
Interruption du mandat

Retirement at age seventy-five

29A. A person who is a senator on attaining the age of seventy-five years ceases to be a senator at that time, regardless of when summoned to the Senate.
29A. Le sénateur, quelle que soit la date à laquelle il a été nommé, perd sa qualité de sénateur lorsqu’il atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans

Interpretation

4. A reference to the Constitution Acts, 1867 to 1982 is deemed to include a reference to this Act.
4. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Disposition interprétative

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Constitution Act, 1867
Clause 3: Existing text of section 29:
29. (1) Subject to subsection (2), a Senator shall, subject to the provisions of this Act, hold his place in the Senate for life.
(2) A Senator who is summoned to the Senate after the coming into force of this subsection shall, subject to this Act, hold his place in the Senate until he attains the age of seventy-five years.
Loi constitutionnelle de 1867
Article 3 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.