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Projet de loi C-11

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-11
Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que certains agents pathogènes humains et certaines toxines présentent des risques pour la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
OBJET DE LA LOI
Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée »
controlled activity
« activité réglementée » Activité visée au paragraphe 7(1).
« agent pathogène humain »
human pathogen
« agent pathogène humain » Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;
b) dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4.
« groupe de risque 2 »
Risk Group 2
« groupe de risque 2 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
« groupe de risque 3 »
Risk Group 3
« groupe de risque 3 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
« groupe de risque 4 »
Risk Group 4
« groupe de risque 4 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé.
« habilitation de sécurité »
security clearance
« habilitation de sécurité » L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34.
« maladie »
disease
« maladie » Est assimilée à la maladie l’intoxication.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« permis »
licence
« permis » Le permis délivré en vertu de l’article 18.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« possession »
possession
« possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.
« production »
produce
« production » S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :
a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;
b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques.
« rejet »
release
« rejet » Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation.
« renseignements personnels »
personal information
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« toxine »
toxin
« toxine » Substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur.
Assimilation
(2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :
a) la substance en contenant;
b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.
Exclusions
4. La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :
(i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue;
c) l’activité réglementée au sens de la Loi sur la procréation assistée.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBLIGATION
Précautions raisonnables
6. Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
INTERDICTIONS
Activités réglementées
7. (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer.
Autres lois
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) celle à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
b) l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5
8. Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.
ANNEXES 1 À 4
Ajout de noms — toxines
9. (1) Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain.
Ajout de noms — agents pathogènes humains
(2) Il peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom :
a) à l’annexe 2, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 2;
b) à l’annexe 3, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 3;
c) à l’annexe 4, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 4.
Suppression de noms
(3) Il peut enfin, par règlement, supprimer le nom :
a) de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain;
b) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe.
ANNEXE 5
Ajout de noms
10. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :
(i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,
(ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :
(i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,
(ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
c) supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5.
Suppression de noms
(2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.
CONSÉQUENCES D’UN AJOUT À UNE ANNEXE
Possession interdite — annexes 1 à 4
11. (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;
c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.
Possession interdite — annexe 5
(2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.
Aucune contravention
(3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.
OBLIGATION D’AVISER LE MINISTRE
Rejet involontaire
12. (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
Production involontaire
(2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :
a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;
b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
Renseignements
(3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :
a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;
b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
c) la quantité qui a été rejetée ou produite;
d) les lieu et moment du rejet ou de la production;
e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.
Aucune contravention
(4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.
Maladie
13. Le titulaire de permis qui a des motifs de croire qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
a) une description de l’incident;
b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.
Agents pathogènes humains ou toxines manquants
14. Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
Personne qui exerce des activités
15. Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
Utilisation des renseignements
16. Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.
Renseignements faux ou trompeurs
17. Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
PERMIS
Délivrance de permis
18. (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Demandes de permis
(2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.
Refus
(3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.
Activités et conditions
(4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.
Autres conditions
(5) Le permis comporte en outre ce qui suit :
a) le nom du titulaire;
b) la période de sa validité;
c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;
d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;
e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.
Obligation du titulaire de permis
(6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.
Obligation de se conformer aux conditions du permis
(7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.
Loi sur les textes réglementaires
(8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Modification des conditions
19. (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Observations
(2) Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il modifie les conditions du permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification.
Suspension ou révocation
20. (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis s’il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par celui-ci contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Observations
(2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la suspension ou révocation.
Disposition
(4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
Communication de la décision
21. (1) Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend en vertu des articles 19 ou 20.
Motifs
(2) L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.
Prise d’effet
(3) Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.
Danger grave et imminent
22. (1) Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
Prise d’effet
(2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.
Observations
(3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Avis
(4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.
Examen de la décision
23. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.
Suspension
(2) À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.
Mesures précisées par le ministre
(3) Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.
Prise des mesures précisées par le ministre
24. (1) La personne dont le permis est concerné veille à ce que les mesures précisées par le ministre en vertu des paragraphes 19(3), 20(3) ou 23(3) soient prises.
Aucune contravention
(2) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il prend les mesures.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les mesures ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Comité
25. (1) Dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’examen, le ministre renvoie la décision concernée à un comité composé de trois personnes physiques possédant une expertise relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines.
Désignation des membres
(2) Un des membres du comité est désigné par le ministre et un autre, par la personne qui demande l’examen.
Président du comité
(3) Les deux membres visés au paragraphe (2) désignent le troisième membre à titre de président du comité; s’ils ne peuvent le faire dans un délai raisonnable, le ministre procède à cette désignation.
Rémunération
(4) Les membres du comité peuvent recevoir pour l’exercice de leurs attributions la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(5) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Éléments pris en considération
26. Le comité examine la décision en prenant les éléments ci-après en considération :
a) les motifs de la décision;
b) les motifs invoqués par la personne qui demande l’examen;
c) les observations, les renseignements ou le matériel que le ministre ou la personne lui soumettent.
Protection des renseignements
27. Il est interdit aux membres du comité de communiquer à toute personne autre que le ministre les renseignements ou le matériel qui leur sont soumis dans le cadre de l’examen sans y être autorisés par la personne concernée par ceux-ci ou que cela soit autorisé ou exigé par la loi.
Rapport du comité
28. Au plus tard soixante jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen.
Décision finale
29. (1) Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant :
a) réexamine la décision visée par le rapport;
b) envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen.
Prise d’effet
(2) La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception.
Obligation d’aviser
30. (1) La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait.
Retour du permis révoqué au ministre
(2) La personne dont le permis est révoqué le retourne au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale.
ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LE PERMIS
Liste des personnes autorisées
31. Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes qu’il autorise à avoir accès à l’établissement visé par le permis, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs. Il communique la liste au ministre, sur demande de celui-ci.
Obligation d’aviser le ministre
32. Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité.
HABILITATION DE SÉCURITÉ
Accès
33. Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux de l’établissement;
b) d’être accompagné d’un tel titulaire et d’être sous sa surveillance, conformément aux éventuels règlements.
Délivrance, suspension et révocation
34. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une habilitation de sécurité à l’égard de toute personne physique ou la suspendre ou la révoquer. Il avise l’intéressé de sa décision par écrit.
Accord
(2) Il peut également conclure un accord afin de confier à tout ministère ou organisme fédéral le pouvoir de délivrer, suspendre ou révoquer les habilitations de sécurité; l’article 35 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Réexamen
35. (1) Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision.
Demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :
a) la désignation de la décision en cause;
b) les motifs invoqués par l’intéressé, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire faire examiner par le ministre;
c) tout autre renseignement prévu par règlement.
Observations
(3) Le ministre, sur réception de la demande présentée conformément au présent article, accorde à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations.
Confirmation ou modification de la décision
(4) Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie.
Avis
(5) Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen.
AGENTS DE LA SÉCURITÉ BIOLOGIQUE
Désignation
36. (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique — notamment lui-même — à titre d’agent de la sécurité biologique pour le permis demandé.
Obligations
(2) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations du titulaire de permis ou de toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Qualifications
(3) La personne doit, pour être désignée à titre d’agent de la sécurité biologique, avoir les qualifications prévues par règlement.
Prise d’effet
(4) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Attributions
(5) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Remplacement
(6) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
EXEMPTIONS
Non-application
37. Le paragraphe 7(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;
b) l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;
c) celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;
d) celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.
RENSEIGNEMENTS
Communication au ministre
38. (1) Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qui, à son avis, sont pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Renseignements
(2) Il peut notamment exiger d’eux des renseignements concernant :
a) les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;
b) les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;
c) l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou celui qui fait l’objet de la demande de permis;
d) les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis.
Obligation
(3) Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.
Renseignements exclus
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Communication par le ministre
39. (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :
a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales.
Vérification préalable
(2) Sauf dans les circonstances visées à l’alinéa (1)b), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Inspecteurs
40. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les attributions qu’elle est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Production du certificat
(2) Il remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1).
Visite de l’inspecteur
41. (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements ou que s’y trouve tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Attributions de l’inspecteur
(2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;
b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;
c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;
d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) examiner les livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule et les reproduire en tout ou en partie;
j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
k) utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
l) obtenir toute donnée sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;
m) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.
Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Renseignements exclus
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Droit de passage — propriété privée
(7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Mandat : habitation
42. (1) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’une habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) l’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Télémandats
(4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Danger grave et imminent
43. (1) L’inspecteur peut, au cours de sa visite, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice d’une activité réglementée présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, ordonner au titulaire de permis ou à toute personne présente dans le lieu ou le véhicule de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin de réduire ou d’éliminer le danger.
Obligation
(2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas au paragraphe 7(1) ou à l’article 8.
Annulation
(3) L’inspecteur annule l’ordre s’il est convaincu que l’exercice de l’activité réglementée ne présente plus un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques et qu’il est indiqué de le faire.
Révision par le ministre
(4) Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre.
Application
(5) La révision de la décision n’en suspend pas l’application.
Refus d’obtempérer
(6) Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Avis de l’exécution de l’ordre
(7) Une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible.
Non-exécution de l’ordre
(8) Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Frais d’exécution
(9) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice.
Entreposage et transfert
44. (1) L’inspecteur peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi soit entreposée sur les lieux mêmes de la saisie ou qu’elle soit transférée dans un autre lieu approprié.
Interdiction
(2) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Mainlevée
45. L’inspecteur, s’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Demande de restitution
46. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur a droit à sa possession;
b) qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.
Restitution différée
(3) Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;
b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).
Confiscation
47. (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de la saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie en vertu de la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(3) Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada conformément aux instructions du ministre.
Préservation
48. Le ministre fait les efforts raisonnables pour préserver la chose saisie en vertu de la présente loi avant qu’il en soit disposé.
Frais
49. Les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition de toute chose en vertu de la présente loi sont à la charge du propriétaire ou du dernier possesseur.
Analystes
50. Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Analyse et examen
51. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute chose qu’il a prélevée ou saisie.
Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Admissibilité
52. (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le certificat ou le rapport apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné telle chose et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
INFRACTIONS ET PEINES
Général
53. Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manque de précautions
54. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.
Insouciance
55. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.
Paragraphes 7(1) et 18(7)
56. Quiconque contrevient aux paragraphes 7(1) ou 18(7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Article 8 — état d’esprit
57. (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Article 8
(2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Rejet volontaire
58. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.
Disculpation
59. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :
a) l’article 53, relativement à une contravention à l’article 17 ou au paragraphe 41(6);
b) les articles 54 et 55;
c) l’article 56, relativement à une contravention au paragraphe 7(1);
d) le paragraphe 57(1);
e) l’article 58.
Ressort
60. Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Infractions continues
61. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Prescription
62. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat du ministre
(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Dirigeants, administrateurs et mandataires
63. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Employés ou mandataires
64. La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.
CRÉANCES
Créances de Sa Majesté
65. Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;
b) les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;
c) les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Règlements
66. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les agents pathogènes humains et les toxines, notamment pour :
a) régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :
(i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,
(ii) la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines,
(iii) la sûreté des activités réglementées;
b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis, leurs renouvellement, suspension ou révocation ou la modification de leurs conditions;
c) régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
(i) l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,
(ii) le matériel et l’équipement situés sur les lieux,
(iii) le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,
(iv) les enceintes de sécurité biologique;
d) régir l’accès aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
(i) les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,
(ii) le contrôle des personnes y ayant accès;
e) prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;
f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application de l’article 33;
g) régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :
(i) les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,
(ii) la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,
(iii) le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;
h) régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;
i) régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;
j) régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à produire à leur sujet;
k) régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;
l) régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;
m) régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;
n) soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité ou tout agent pathogène humain à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
o) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) prévoir toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
Variations
(2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.
Arrêté d’urgence
67. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Loi sur les textes réglementaires
(3) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Présomption
(4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Documents externes
68. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration publique.
Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par un autre organisme ou une autre personne et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité en laboratoire de nature technique.
Portée de l’incorporation par renvoi
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Interprétation
(7) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.
Moyen de défense
69. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Exercice d’activités à la sanction royale
70. (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines est tenue, selon les modalités précisées par le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette entrée en vigueur :
a) d’aviser le ministre qu’elle est responsable d’agents pathogènes humains ou de toxines, en précisant les groupes de risque auxquels ces derniers appartiennent;
b) de l’aviser de l’endroit où l’activité est exercée;
c) de nommer à titre de personne-ressource une personne physique possédant une formation pertinente relativement à la sûreté des agents pathogènes humains ou des toxines ou une expérience de travail pertinente et de communiquer son nom au ministre.
Exercice d’activités avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1)
(2) La personne qui est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines dont l’exercice débute après l’entrée en vigueur du présent article mais avant celle du paragraphe 7(1) communique au ministre, dans les trente jours suivant le début de l’activité, selon les modalités qu’il précise, les renseignements mentionnés au paragraphe (1).
Mise à jour
(3) La personne qui communique des renseignements au ministre aux termes des paragraphes (1) ou (2) les met à jour annuellement. Elle lui communique aussi, sans délai, le nom de toute nouvelle personne physique qu’elle nomme en vertu de l’alinéa (1)c).
Cessation d’effet
(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1).
Possession d’agents pathogènes humains ou de toxines
71. (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 8, est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5 est tenue :
a) d’en aviser le ministre dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur;
b) de lui communiquer les renseignements qu’il demande relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines;
c) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément à ses instructions.
Aucune contravention
(2) Nul ne contrevient à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (1) s’il se conforme à ce paragraphe.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
72. L’article 7, les paragraphes 11(1) et 12(1) et les articles 13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.