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Projet de loi S-229

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-229
Loi modifiant la Loi sur les pêches (pêche commerciale du phoque)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R. 1985, ch. F-14
LOI SUR LES PÊCHES
1. L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisation autochtone »
aboriginal organization
« organisation autochtone » S’entend notamment d’une bande indienne, d’un conseil de bande indienne, d’un conseil tribal ou d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone.
2. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baux, permis et licences de pêche
7. (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.1, le ministre peut, à sa discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Restriction — Permis de pêche commerciale
7.1 Un permis de pêche au phoque pour usage commercial ne peut être délivré qu’à une organisation autochtone.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre précédant l’article 23, de ce qui suit :
Interdiction de pêcher le phoque pour usage commercial
22.1 (1) Il est interdit de pêcher ou de tuer des phoques pour usage commercial dans les eaux de pêche canadiennes.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes qui pêchent ou tuent des phoques :
a) les personnes qui y sont autorisées en vertu d’un permis délivré à une organisation autochtone sous le régime de la présente loi;
b) les bénéficiaires qui exercent le droit de pêcher le phoque en vertu d’une convention visée au paragraphe (3);
c) les Inuits qui exercent le droit de pêcher le phoque en vertu de l’Accord ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Définition de « bénéficiaire »
(3) Pour l’application du présent article, « bénéficiaire » s’entend d’une personne qui est bénéficiaire aux termes :
a) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique;
b) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.
EFFET
Droits des autochtones
5. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionelle de 1982.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur 60 jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les pêches
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.