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Projet de loi S-221

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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-221
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (emprunts de fonds)
L.R., ch. F-11
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 43.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Refinancement
46.1 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :
a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;
b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.
Emprunts temporaires
47. Dans les cas où il estime le Trésor insuffisamment approvisionné pour certains décaissements régulièrement autorisés, le gouverneur en conseil peut, à concurrence du montant qu’il juge nécessaire à cette fin, donner au ministre le pouvoir de contracter un emprunt à six mois au maximum.
3. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport : gestion de la dette publique
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 1 : Texte de l’article 43.1 :
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte de l’article 49 :
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.