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Projet de loi C-60

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-60
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » Personne physique nommée comme agent maritime transfrontalier d’application de la loi par l’autorité centrale du Canada en vertu des paragraphes 7(1) ou 8(1) et par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« opération intégrée transfrontalière »
integrated cross-border operation
« opération intégrée transfrontalière » Déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle d’application transfrontalier de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’accord, dont les objectifs consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et d’arrêter les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.
PRINCIPES
Énoncé
4. Les principes ci-après sont reconnus et proclamés :
a) le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
b) les opérations intégrées transfrontalières doivent :
(i) respecter la souveraineté du Canada et des États-Unis,
(ii) s’effectuer dans le respect de la primauté du droit,
(iii) être axées sur le renseignement, fondées sur une évaluation des risques et menaces effectuée conjointement par le Canada et les États-Unis et coordonnées avec les programmes et activités de coopération policière transfrontalière existants;
c) les opérations intégrées transfrontalières doivent, au Canada, s’effectuer dans le respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
AUTORITÉ CENTRALE DU CANADA
Désignation
5. Pour la mise en oeuvre de l’accord, l’autorité centrale du Canada est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou, sauf en ce qui a trait aux paragraphes 17(2) et 24(1) et (2), son délégué.
Direction et gestion
6. L’autorité centrale du Canada assure la direction et la gestion des opérations intégrées transfrontalières, en collaboration avec la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
Nomination des agents du Canada
7. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) elle est agent de police nommé ou employé en vertu d’une loi provinciale;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police constitué en vertu d’une loi provinciale et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Condition préalable
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Nomination des agents des États-Unis
8. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est officier commissionné, adjudant ou officier marinier de la garde côtière des États-Unis;
b) elle est agent de police ou de contrôle d’application de la loi et nommée ou employée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de ses états;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme de contrôle d’application de la loi des États-Unis ou de l’un de ses états et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Conditions préalables
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle remplit les conditions suivantes :
a) sa nomination est recommandée par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord;
b) elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Suspension et révocation
9. L’autorité centrale du Canada peut suspendre ou révoquer la nomination de tout agent désigné.
Recommandation d’une nomination
10. L’autorité centrale du Canada peut recommander, à la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord, de nommer, à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi aux États-Unis, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c).
POUVOIRS DES AGENTS DÉSIGNÉS
Qualité d’agent de la paix
11. Dans le cadre de toute opération intégrée transfrontalière, les agents désignés ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et sont investis, pour le contrôle d’application des lois fédérales, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
PERSONNES DÉTENUES
Traitement
12. (1) Le droit canadien s’applique à la personne détenue ou mise sous garde au Canada dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Déplacement hors du Canada
(2) La personne ne peut être amenée hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
SAISIES
Bateaux et objets saisis au Canada
13. (1) Le droit canadien s’applique aux bateaux et autres objets saisis au Canada dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Transport hors du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
Exception
(3) Ils peuvent être transportés hors du Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise au Canada, les agents désignés doivent participer à une opération intégrée transfrontalière en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux des États-Unis;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux des États-Unis pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise au Canada passent par les eaux des États-Unis.
Bateaux et objets saisis aux États-Unis
14. Les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis, les agents désignés doivent participer à une opération intégrée transfrontalière en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux du Canada;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux du Canada pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis passent par les eaux du Canada.
Non-application de certaines lois
15. Les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation, par des agents désignés, de bateaux ou d’autres objets dans les cas visés au paragraphe 13(3) ou à l’article 14.
PLAINTES DU PUBLIC
Plaintes
16. (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès de la Commission.
Accusé de réception des plaintes
(2) La Commission accuse réception par écrit des plaintes déposées en vertu du paragraphe (1).
Avis à l’autorité centrale
(3) La Commission porte ces plaintes à l’attention de l’autorité centrale du Canada.
Avis à l’agent désigné
(4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale du Canada avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci.
Règlement amiable
17. (1) L’autorité centrale du Canada examine si la plainte déposée en vertu du paragraphe 16(1) peut être réglée à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte, elle peut tenter de la régler ainsi.
Règles
(2) L’autorité centrale du Canada peut établir des règles concernant le règlement à l’amiable des plaintes déposées en vertu du paragraphe 16(1).
Inadmissibilité
(3) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte ne peut être utilisée ni admise contre lui, sauf dans :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative relevant de la compétence du Parlement portant sur l’allégation selon laquelle il a fait, dans l’intention de tromper, une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse.
Consignation du règlement amiable
(4) Tout règlement amiable est consigné et approuvé par écrit par le plaignant; il est de plus notifié à l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte.
Renvoi devant la Commission
(5) À défaut d’un tel règlement, l’autorité centrale du Canada avise par écrit le plaignant de son droit de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, et transmet copie de l’avis à l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte.
Droit de refuser
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité centrale du Canada peut refuser qu’une plainte fasse l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable ou ordonner qu’il soit mis fin à une telle tentative si, à son avis :
a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) la plainte est futile ou vexatoire ou a été déposée de mauvaise foi;
c) compte tenu des circonstances, tenter de régler la plainte à l’amiable n’est pas nécessaire ou n’est pas raisonnable en pratique.
Avis de la décision
(7) Si l’autorité centrale du Canada rend une décision conformément au paragraphe (6), elle transmet au plaignant et à l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte, un avis écrit de la décision, de ses motifs et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Renvoi devant la Commission
18. (1) Le plaignant visé au paragraphe 16(1) dont la plainte n’a pas été réglée à l’amiable ou qui n’est pas satisfait de la décision rendue par l’autorité centrale du Canada en vertu du paragraphe 17(6) peut renvoyer sa plainte par écrit devant la Commission pour examen.
Documents à transmettre
(2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :
a) le président de la Commission transmet une copie de la plainte à l’autorité centrale du Canada;
b) l’autorité centrale du Canada transmet au président de la Commission l’avis prévu aux paragraphes 17(5) ou (7) relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous sa responsabilité.
Examen par le président de la Commission
19. (1) Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission en vertu du paragraphe 18(1), à moins qu’il n’ait déjà, en vertu de l’article 21, fait enquête ou prévu la tenue d’une audience pour faire enquête.
Rapport du président de la Commission
(2) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il est satisfait de la décision rendue par l’autorité centrale du Canada en vertu du paragraphe 17(6), établit et transmet un rapport écrit à cet effet au ministre, à l’autorité centrale du Canada, au plaignant et à l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte.
Pouvoirs du président de la Commission
(3) Après examen de la plainte, le président de la Commission, à moins qu’il ne soit satisfait de la décision rendue par l’autorité centrale du Canada en vertu du paragraphe 17(6), peut :
a) établir et transmettre au ministre et à l’autorité centrale du Canada un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;
b) enquêter sur la plainte;
c) prévoir la tenue d’une audience pour enquêter sur la plainte.
Enquête conjointe
(4) L’enquête visée à l’alinéa (3)b) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Plaintes déposées par le président de la Commission
20. (1) Le président de la Commission peut porter plainte contre un agent désigné s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite de celui-ci dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Avis au ministre et à l’autorité centrale du Canada
(2) Le président de la Commission avise le ministre et l’autorité centrale du Canada de la plainte qu’il dépose.
Avis à l’agent désigné
(3) Dès qu’elle est avisée de la plainte, l’autorité centrale du Canada avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci.
Pouvoirs du président de la Commission
(4) Après avoir porté plainte, le président de la Commission peut :
a) enquêter sur la plainte;
b) prévoir la tenue d’une audience pour enquêter sur la plainte.
Enquête conjointe
(5) L’enquête visée à l’alinéa (4)a) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Enquête ou audience
21. (1) Le président de la Commission peut, s’il estime dans l’intérêt public d’agir ainsi, mener une enquête ou prévoir la tenue d’une audience pour enquêter sur une plainte portant sur la conduite, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière, d’un agent désigné, que la plainte ait ou non fait l’objet, en vertu de la présente loi, d’un rapport ou de toute autre mesure.
Rapport
(2) Au terme de l’enquête menée en vertu du paragraphe (1) ou des alinéas 19(3)b) ou 20(4)a), le président de la Commission établit et transmet au ministre et à l’autorité centrale du Canada un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées, à moins qu’il n’ait déjà prévu la tenue d’une audience, ou ne se propose de le faire, pour faire enquête en vertu de ce paragraphe ou des alinéas 19(3)c) ou 20(4)b).
Audience
22. Le président de la Commission, s’il décide de prévoir la tenue d’une audience pour enquêter sur une plainte en vertu des alinéas 19(3)c) ou 20(4)b) ou du paragraphe 21(1), désigne un ou plusieurs membres de la Commission pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, à l’autorité centrale du Canada, à l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 16(1), au plaignant.
Commission
23. (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.
Avis
(2) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.
Séances de la Commission
(3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant la Commission, celle-ci siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle détermine eu égard à la situation des parties.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a) à c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Droits des intéressés
(5) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat.
Représentation des témoins
(6) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat.
Restriction
(7) Malgré le paragraphe (4), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) sous réserve du paragraphe (8), des éléments de preuve ou autres renseignements non admissibles devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.45(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) lors de toute audience tenue en vertu du présent article pour enquêter sur une autre plainte;
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable en vertu de l’article 17.
Obligation des témoins de déposer
(8) Au cours de l’audience, le témoin n’est pas dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une pièce liés à la plainte dont est saisie la Commission lorsque celle-ci l’exige au motif que sa réponse, le document ou la pièce peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Inadmissibilité
(9) La réponse ou la déclaration faite à la suite d’une question visée au paragraphe (8), le document ou la pièce dont la production est exigée en vertu de ce paragraphe et la preuve qui provient de ceux-ci ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative relevant de la compétence du Parlement et portant sur l’allégation selon laquelle il a fait, dans l’intention de tromper, une réponse ou déclaration qu’il savait fausse.
Caractère public des audiences
(10) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés :
a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux relations internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;
b) des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application des lois;
c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dans le cas où l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public dans ces renseignements.
Remise des pièces
(11) Les documents et pièces produits devant la Commission en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final visé au paragraphe 24(3).
Frais
(12) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte, du plaignant ou de leur avocat, cet agent, ce plaignant ou cet avocat a droit, selon l’appréciation de la Commission et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
Rapport provisoire
(13) Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et à l’autorité centrale du Canada un rapport écrit énonçant ses conclusions et ses recommandations.
Définition de « partie »
(14) Au présent article et à l’article 24, « partie » s’entend de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 16(1), du plaignant.
Révision de la plainte
24. (1) Sur réception du rapport visé à l’alinéa 19(3)a) ou aux paragraphes 21(2) ou 23(13), l’autorité centrale du Canada révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans le rapport.
Décision de l’autorité centrale du Canada
(2) Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), l’autorité centrale du Canada avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure qui a été ou sera prise quant à la plainte. Si elle choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, elle motive son choix dans l’avis.
Rapport final
(3) Après examen de l’avis prévu au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, à l’autorité centrale du Canada et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.
Dossier
25. L’autorité centrale du Canada :
a) établit et conserve un dossier de toutes les plaintes qu’elle reçoit en application de la présente loi;
b) fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
26. La définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières), agissant dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière au sens de cet article;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 10(2)
27. Les alinéas 11(6)a) et b) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.
2001, ch. 25, art. 11
28. L’alinéa 11.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
29. L’article 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) assortir de conditions l’exemption accordée en vertu de l’alinéa e);
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
30. L’article 26 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les autres façons dont les agents désignés au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières) peuvent se soumettre au contrôle visé au paragraphe 18(1), notamment par un moyen de télécommunication ou par un intermédiaire utilisant un tel moyen, les cas dans lesquels ils peuvent recourir à ces autres façons et les délais applicables;
L.R., ch. R-10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
31. L’article 45.32 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de la Commission
45.32 (1) La Commission exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
Fonctions du président de la Commission
(2) Le président de la Commission exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
32. Les alinéas 45.33b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie en vertu de la présente loi et de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières), y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les plaintes dont elle est saisie en vertu de ces lois;
d) de façon générale, l’exercice des fonctions que lui attribuent ces lois.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
33. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 26 : Texte du passage visé de la définition :
« agent de la paix »
Loi sur les douanes
Article 27 : Texte du paragraphe 11(6) :
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé.
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 11.1(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Article 29 : Texte du passage visé de l’article 12 :
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 30 : Texte du passage visé de l’article 26 :
26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25 et portent notamment sur :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Article 31 : Texte de l’article 45.32 :
45.32 (1) La Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.
(2) Le président de la Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.
Article 32 : Texte du passage visé de l’article 45.33 :
45.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut établir des règles concernant :
[...]
b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les plaintes dont elle est saisie;
d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.